Portée de l’arrêt Didier (Conseil d’État, 1999)

Dans sa décision Didier du 3 décembre 1999, le Conseil d’État affirme que le Conseil des bourses de valeur (ancienne autorité administrative indépendante) constitue un tribunal qui rend des décisions pénales au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cliquer ici pour lire l’arrêt Didier.
Cliquer ici pour télécharger l’arrêt Didier au format .pdf.

Portée de l’arrêt Société des établissements Petitjean (Conseil d’État, 1967)

Dans sa décision Société des établissements Petitjean du 10 février 1981, le Conseil d’État reprend à son compte la position de la Cour de justice de l’Union européenne (ex-CJCE) à propos de l’effet direct des stipulations du droit originaire européen.

Il explique que les stipulations du droit originaire européen sont bien dotées de l’effet direct, à condition de respecter 2 conditions :

  1. ces normes doivent être claires, précises et inconditionnelles ;
  2. ces normes ne doivent pas nécessiter de mesures complémentaires pour être applicables.

Cette décision fait donc suite à l’arrêt Van Gend en Loos de la CJCE.

Cliquer ici pour lire le texte de l’arrêt Société des établissements Petitjean.
Cliquer ici pour télécharger l’arrêt Société des établissements Petitjean en version PDF.

Portée de l’arrêt Van Gend en Loos (CJCE, 1963)

Dans sa décision Van Gend en Loos du 5 février 1963, la Cour de justice des communautés européennes (aujourd’hui, Cour de justice de l’Union européenne) affirme que le droit de l’UE, dans sa composante originaire (les traités), est invocable directement par les particuliers, aussi bien devant les juridictions européennes que devant les juridictions nationales.
Autrement dit, la CJCE affirme que toutes les stipulations des traités relatifs à l’Union européenne sont dotés de l’effet direct et peuvent donc être invoqués devant toute juridiction.

Pour qu’il en soit ainsi, les normes de droit originaire doivent respecter 2 conditions :

  1. Ces normes doivent être “claires, précises et inconditionnelles” : le sens à donner à ces normes ne doit pas être ambigu.
  2. Ces normes ne doivent pas “appeler de mesures complémentaires pour être appliquées” : les stipulations en question doivent être d’application directe.

Si l’une ou l’autre de ces 2 conditions n’est pas remplie, alors la stipulation n’est pas invocable devant une juridiction.

Pour savoir si une stipulation est “claire, précise et inconditionnelle”, ou si son sens est dépourvu d’ambiguïté, le juge peut saisir la Cour de justice pour qu’elle livre son interprétation de la stipulation.
On parle de question préjudicielle : une question de droit qui détermine la solution à donner au litige. Le renvoi préjudiciel est un mécanisme de juge à juge, qui permet à un premier juge de demander à une cour suprême de livrer son interprétation (ici, sur un traité européen).

Cliquer ici pour accéder au texte de la décision Van Gend en Loos.
Cliquer ici pour accéder à la version .pdf de la décision.

Portée de l’arrêt Scordino contre Italie (CEDH, 2006)

Dans son arrêt Scordino contre Italie du 29 mars 2006, la Cour européenne des droits de l’homme affirme, de manière astucieuse, que les décisions par lesquelles elle interprète les stipulations de la Convention sont des décisions de principe (= valent pour tous).

Idée : elles font droit pour tous les destinataires, erga omnes. Lorsque la Cour condamne un État signataire pour avoir contrevenu à une stipulation de la Convention, les autres États doivent vérifier que leur droit interne est conforme.

Cliquer ici pour lire la décision Scordino c/ Italie.

Portée de l’arrêt Confédération nationale des radios libres (Conseil d’État, 2001)

Dans sa décision de principe Confédération nationale des radios libres du 19 janvier 2001, le Conseil d’État précise les conditions du référé suspension introduit par la loi du 30 juin 2000.

Il affirme dans cet arrêt que :

  1. Pour apprécier la condition d’urgence dans un référé suspension, le juge doit mettre en balance les différents intérêts en présence.
    Le juge fait donc du cas par cas.
  2. L’urgence peut être uniquement financière.
    Aujourd’hui, beaucoup de référés suspension voient leur condition d’urgence remplie par cette urgence financière.

Cette décision peut aussi être mise en relation avec la décision Commune de Venelles (Conseil d’État, 2001), qui précise quant à elle les contours du référé liberté.

Portée de l’arrêt Commune de Venelles (Conseil d’État, 2001)

Dans sa décision Commune de Venelles du 18 janvier 2001, le Conseil d’État précise les contours du référé liberté introduit par la loi du 30 juin 2000.

Il affirme que la libre administration des collectivités territoriales est une liberté fondamentale qui peut être invoquée dans le cadre d’un référé liberté.

Habituellement, les libertés fondamentales le sont parce qu’elles s’imposent au législateur (parce que consacrées par des normes constitutionnelles ou internationales).
Le Conseil d’État n’a cependant pas retenu cette définition : on voit ici que, pour lui, la liberté fondamentale au sens de l’article L521-2 est une liberté fondamentale consacrée par le Conseil d’État à l’occasion d’un référé liberté.
Il existe donc une liste de libertés reconnues par le Conseil d’État à l’occasion de décisions de principe.
Par exemple, dans une décision rendue le 20 septembre 2022, le Conseil d’État affirme que le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé est une liberté fondamentale au sens de l’article L521-2.

Cette décision peut aussi être mise en relation avec la décision Confédération nationale des radios libres (Conseil d’État, 2001), qui précise quant à elle les contours du référé suspension.

Portée de l’arrêt Monpeurt (Conseil d’État, 1942)

Dans sa décision Monpeurt du 31 juillet 1942, le Conseil d’État affirme qu’une personne morale de droit privé peut édicter des actes administratifs « en vertu de prérogatives de puissance publique destinées à accomplir la mission de service public ».

Cette décision fait suite à sa décision Caisse primaire « Aide et protection » (1938).
Elle a ensuite été complétée par sa décision S.A. Bureau Veritas (1983).

Portée de l’arrêt S.A. Bureau Veritas (Conseil d’État, 1983)

Dans sa décision S.A. Bureau Veritas du 23 mars 1983, le Conseil d’État affirme qu’une action en responsabilité peut être engagée par le juge administratif contre une personne privée investie d’une mission de service public, si cette action trouve son origine dans l’exercice d’une prérogative de puissance publique.

Cette décision complète les décisions Caisse primaire « Aide et protection » (1938) et Monpeurt (1942).

Portée de l’arrêt Caisse primaire « Aide et protection » (Conseil d’État, 1938)

Dans son arrêt Caisse primaire « Aide et protection » du 13 mai 1938, le Conseil d’État affirme qu’une norme peut donner à une personne morale de droit privé la charge d’effectuer une mission de service public.

Pour une étude plus détaillée de cet arrêt, voir Histoire d’un grand arrêt : Caisse Primaire Aide et Protection, « Au petit soin » – Les Chevaliers des Grands Arrêts.

Cet arrêt sera ensuite développé par les décisions :
> Conseil d’État, 1942, Monpeurt ;
> Conseil d’État, 1983, S.A. Bureau Veritas.

Portée de l’arrêt Époux Kéchichian (Conseil d’État, 2001)

Dans son arrêt Époux Kéchichian du 30 novembre 2001, le Conseil d’État se penche sur la personnalité juridique des autorités indépendantes.

Il affirme que la Commission bancaire (ancienne autorité administrative indépendante, ancêtre de l’AMF) est une personne morale de droit public qui agit au nom de l’État et engage sa responsabilité quand elle connaît une faute.

Cette décision fait suite à la décision Retail du Conseil d’État de 1981, qui a reconnu la compétence du juge administratif sur les actes établis par les AAI.