Explication de la décision n°2016-571 QPC du 30 septembre 2016 du Conseil constitutionnel

Dans le présent article, nous allons nous intéresser à la décision n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016 du Conseil constitutionnel.
Pour bien comprendre cette décision, il faut tout d’abord la replacer dans son contexte général, ensuite il conviendra d’expliciter la décision du Conseil constitutionnel avant, pour finir, d’expliquer les effets concrets de cette décision.

Contexte général :
Tout d’abord, il faut expliquer sur quoi portait cette décision, en effet, tout son intérêt résulte de la matière sur laquelle elle portait, à savoir la matière fiscale.

En France, il existe une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés et cette contribution additionnelle est prélevée non pas sur le bénéfice au moment où il est réalisé, mais elle est prélevée sur une distribution de ce bénéfice aux associés. Cette contribution additionnelle frappe donc les dividendes versés par les sociétés à leurs associés. Cette contribution est de 3% et on l’appelle la taxe des 3%.

À cet égard, certains contribuables ont pris l’habitude de contester la validité de certaines impositions sur le terrain du droit européen. En effet, les grandes libertés ont donné naissance à une jurisprudence très fournie de la Cour de Justice de l’Union européenne qui prohibe les discriminations, notamment en matière fiscale.

C’est ainsi qu’il y a quelques années, la Cour de justice de l’Union européenne a censuré une imposition sur les distributions. En effet, lorsque ces distributions bénéficiaient à des fonds d’investissement étrangers elles étaient taxées (ces distributions étaient soumises à une retenue à la source) alors que lorsqu’une société française distribuait un dividende à un fonds d’investissement français ce dividende n’était pas soumis à une quelconque imposition. Il y avait là une différence de traitement entre les fonds d’investissement français (exonérés d’impôts sur les dividendes) et ceux étrangers (passibles d’impôts). La Cour de justice de l’Union européenne a donc censuré cette différence de traitement dans son arrêt Santander. Ce faisant, l’administration française a dû rembourser les retenues à la source qu’elle avait faite, ce qui a coûté entre 4 et 5 milliards d’euros au budget public.

C’est pourquoi immédiatement après cette décision, l’administration a élaboré une taxe d’un type nouveau qui était censée remplacer la retenue à la source sans qu’elle ne soit soumise aux mêmes critiques.

La direction des législations fiscales a donc créé cette taxe des 3% qui s’applique aux distributions internes et transfrontalières, quelle que soit la qualité du bénéficiaire. Cependant, le législateur a pris le soin d’affecter ce principe d’imposition d’une exception qui vise les groupes d’intégration fiscale. Mais pourquoi cela ?

C’est parce qu’il existe un régime d’intégration fiscale ouvert aux groupes de sociétés qui veulent calculer et acquitter leurs impôts à l’échelle du groupe, chaque imposition de chaque société-fille est remontée à la société-mère qui doit s’en acquitter. Cela permet aux groupes de sociétés de compenser les pertes réalisées dans une société-fille avec les gains d’une autre société-fille. Comme les groupes sont constitués de chaînes de participations (la société-mère a des titres dans ses sociétés-filles) à plusieurs étages, le législateur n’avait pas voulu faire supporter à chaque distribution de dividende, à chaque étage, cette taxe de 3%. En effet, si le législateur n’avait pas prévu une telle exception à cette taxe des 3% cela aurait tout de suite rendu inutile le mécanisme d’intégration fiscale et c’est donc la raison pour laquelle le législateur a élaboré cette exception.

Toutefois, le régime de l’intégration fiscale est uniquement réservé aux sociétés imposables en France. On ne peut y intégrer des sociétés étrangères et la Cour de justice de l’Union européenne l’a accepté sur le principe. Ainsi, pour pouvoir entrer dans le régime d’intégration fiscale il faut faire partie d’un groupe de sociétés, c’est-à-dire être détenu à au moins 95% par la société-mère et être une société française.

Mais c’était sans compter sur les fiscalistes. En effet, les fiscalistes se sont souvenus de l’affaire Santander et se sont rappelé que, du fait de cette exception, le régime est retreint aux seuls groupes de sociétés françaises.

Ainsi, soit une société fait partie d’un groupe de sociétés françaises et donc si elle verse un dividende à la société-mère, elle échappe au régime d’imposition. Néanmoins, si la société-mère était allemande ou espagnole, donc non française, ce n’était plus un versement effectué dans l’intégration fiscale et donc l’exonération ne pouvait plus s’appliquer.

Les fiscalistes se plaignaient donc de la différence de traitement, un recours a été déposé devant le Conseil d’État pour que ce dernier saisisse la Cour de justice de l’Union européenne pour juger de cette incompatibilité. Mais le contribuable en question, la société Layher, a redoublé de perspicacité puisqu’il a, en parallèle de ce recours sur le fond avec demande de question préjudicielle, saisit le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (= QPC) en lui demandant à ce qu’il saisisse le Conseil Constitutionnel de cette discrimination sur le terrain de l’égalité devant la loi et les charges publiques au titre des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, rupture d’égalité prohibée par la constitution.

Le Conseil d’État a considéré que la question était sérieuse et a donc renvoyé la question au Conseil constitutionnel.

La décision du Conseil constitutionnel :
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2016-571 QPC du 30 septembre 2016, a considéré que c’était, en effet, discriminatoire. Il a considéré, en outre, que cette différence de traitement entre les filiales intégrées et non intégrées fiscalement n’était justifiée par aucun motif d’intérêt général. En effet, cette taxe ayant été instituée uniquement dans un objectif de rendement il est impossible de retenir que la rupture d’égalité s’expliquait par un objectif d’intérêt général. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré cette exonération contraire à la Constitution. Cela veut dire qu’il a censuré le texte qui prévoyait l’exception.

Il faut préciser que ce n’était pas du tout la volonté du contribuable qui désirait, lui, qu’on lui étende l’exception. Cela signifie que le contribuable, bien mal conseillé ou alors malchanceux, a perdu sur toute la ligne puisqu’il s’agissait d’une entreprise étrangère qui voulait qu’on lui applique l’exonération de la taxe des 3%. Mais le Conseil constitutionnel, dans sa décision, valide la taxe des 3% et l’étend, en plus, à tout le monde.

Cela veut donc dire que, désormais, les distributions effectuées à l’intérieur des groupes d’intégration fiscale sont soumises à la taxe des 3%. Il y a certes eu une égalisation, mais une égalisation par le bas et non pas par le haut.

Il faut enfin préciser que le Conseil constitutionnel a reporté au 1er janvier 2017 l’abrogation des dispositions contestées. En effet jusqu’au 1er janvier 2017, le législateur avait la possibilité de modifier la législation pour remédier à cette différence de traitement. Aujourd’hui, l’exonération est abrogée et l’ensemble des sociétés intégrées fiscalement sont imposables.

Les effets concrets de la décision :
Selon certaines estimations, si les distributions à l’intérieur des groupes étaient taxées cela pourrait coûter 2,5 milliards d’euros en plus aux entreprises et c’est donc l’État qui en ressortirait gagnant puisque c’est lui qui percevra ces sommes.

En revanche, si le Gouvernement choisissait d’étendre l’exonération de la contribution à l’ensemble des entreprises répondant aux critères de la directive « mère-fille », cela pourrait avoir des conséquences très néfastes sur le budget de l’État.

Source : Conseil constitutionnel

Méthodologie : la dissertation juridique (licence de droit)

Fiche rédigée par Boubbo.

La dissertation juridique est l’exposé logique d’un sujet juridique sous forme écrite.

Quels sont les qualités attendues d’un tel exercice ?
Des connaissances clairement exprimées, un effort de démonstration et de construction. Il n’y a pas de dissertation sans plan.

Cette tâche peut s’accomplir en trois étapes successives.

I – PREPARATION

L’objectif consiste à déterminer le sens et les limites du sujet, pour éviter le fameux « hors sujet ». Il convient donc de dresser un inventaire complet des éléments qui peuvent entrer dans le sujet.

  1. Commencer par lire attentivement le sujet et y réfléchir. S’il est court, un conseil : recopier le sujet. En souligner les mots-clés. Au besoin, en rechercher la définition dans un dictionnaire.
  2. Établir une liste des points à traiter.
  3. Confronter ces points au sujet. Cela permet de distinguer ceux qui sont secondaires de ceux qui sont au contraire primordiaux.
  4. Détailler le contenu des rubriques correspondant aux points à traiter.

La recherche s’effectuera dans le cours, le code, les ouvrages, les recueils, les périodiques… et, le jour de l’examen, dans ses souvenirs !!!

II – CONSTRUCTION

Une dissertation est d’abord un plan, dont le contenu doit être précisé et qu’il convient de savoir introduire. Il est ainsi indispensable de bâtir un plan détaillé et de dessiner les phases de l’introduction.

1. Le plan

Le plan est la condition sine qua non de la clarté de l’exposé. Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement (et les mots pour le dire arrivent aisément !). Le lecteur est censé tout ignorer du sujet.

Le plan doit toujours résulter du sujet. En effet, même lorsque le sujet n’est pas formulé sous une forme interrogative, il est nécessaire de le concevoir comme une question à résoudre. En conséquence, il faut que la dissertation concerne la réponse à cette question, une réponse que le plan doit contribuer à faire immédiatement apparaître aux yeux du lecteur. Une dissertation est une démonstration. Les développements doivent être rédigés de manière logique, rigoureuse et rationnelle : chaque question traitée doit résulter de la précédente, par l’effet d’une progression insensible du raisonnement, étape par étape.

La dissertation juridique se divise en principe en deux parties proportionnées : un exposé bien construit contient des parties d’importance comparable.

Pourquoi choisir un plan en deux parties ? C’est une solution qu’impose la logique juridique. Le système juridique français, très cartésien, est construit tout entier autour de distinctions binaires (le Droit objectif, le droits subjectifs ; les biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, les personnes physiques ou morales ….). Or, il est évident que l’on ne peut se mouvoir correctement au sein d’un système donné qu’en en respectant la logique interne.

De plus, c’est une condition de clarté et de discipline de la pensée. Dix parties révèlent une paresse intellectuelle : c’est une solution de facilité. Se contraindre à exposer toujours un sujet en deux parties, c’est s’obliger à un effort de synthèse conforme à la logique juridique.

Pour schématiser il existe deux types de plans :

+ le plan « bateau » : conditions, effets ; principe, exceptions ; nature, régime ; exposé du principe, application du principe ; prévention, répression, etc ….

+ Le plan « d’idées ».

Dans les deux cas, le plan exige des parties et des sous-parties qui se répondent : des parties (et des sous-parties) qui se complètent (exposé de la théorie, critique de la théorie) ou qui s’opposent (domaine étendu, effets limités).

Traditionnellement, les passages les plus importants (s’agissant de leur intérêt) doivent figurer dans le B) de la 1ère partie et le A de la seconde. Le B) de la seconde partie est d’importance secondaire. On n’aborde pas de développements substantiels.

Il convient par conséquent de classer les sous-parties de la manière suivante (en partant de celle qui est essentielle) : B du I, A du II, A du I, B du II.

Les intitulés de parties doivent être brefs et clairs, reprenant si possible, l’intitulé du sujet en tout ou en partie.

Exemple : « La théorie de … »

I : « Exposé de la théorie de …. »

II : « Application de la théorie de …. »

Il faut à tout prix éviter le hors sujet, vice rédhibitoire de la dissertation.

Exemple : on évitera pour un sujet « la notion de … », de répondre par :

I : La notion

II : les effets.

Il est clair que toute la seconde partie sera hors sujet, donc fausse.

2. L’introduction

L’introduction est essentielle. Elle est inhérente à « l’esprit » même de la dissertation. Si tout sujet est une question appelant une réponse, c’est dès l’introduction que cette réponse doit être apportée, car c’est là le point le plus important que le lecteur veut connaître d’emblée. La réponse ne doit pas être retardée jusqu’à la fin de la dissertation juridique. (Attention, il n’y a jamais de conclusion dans une dissertation juridique !)

L’introduction d’une dissertation juridique ne doit pas être trop courte (1/4 du devoir au moins !) et doit être très structurée. Elle devra répondre aux 3 questions suivantes :

+ De quoi va t-on parler ? (le sujet- la question)

+ Pourquoi va t-on en parler ? (l’intérêt du sujet)

+ Comment va t-on en parler ? (la solution, l’annonce et la justification du plan).

Par une progression logique de l’introduction, le lecteur doit savoir, à la fin de cette dernière, ce qui sera démontré dans les développements annoncés.

Ainsi, l’introduction doit comprendre plusieurs phases (mais qui ne seront pas intitulées dans la rédaction !) :

o Ce que l’on va dire

Présentation du sujet :

Il s’agit de situer le sujet dans son contexte. Il ne faut pas commencer dès la première phrase par l’énoncé du sujet. Il convient d’amener progressivement au sujet, lequel devra être expressément formulé au sein d’une phrase, sans pour autant « remonter au déluge ». Le procédé le plus usuel est celui de « l’entonnoir » : partir d’un secteur vaste, puis resserrer et arriver au sujet.

Exemple : le nom. Evoquer les différents moyens d’individualiser les sujets de droit pour parvenir au moyen d’identification qu’est le nom.

Délimitation du sujet :

Elle doit être plus ou moins rapide selon le type de sujet. Tout est ici question de bon sens. Plus le sujet est large, plus cette délimitation devra être argumentée.

Il conviendra en tout état de cause de :

o préciser les termes du sujet, en les définissant au besoin rapidement (« le contrat, c’est-à-dire la convention qui a pour effet de créer des obligations…. »). Il faudra également, dans le même ordre d’idées, citer les textes qui régissent le sujet, ou les adages…

o établir des rapprochements avec des notions voisines pour mieux les différencier, éventuellement puisées dans d’autres disciplines juridiques.

o éliminer les questions qui ne seront pas traitées, en justifiant ces exclusions.

o Pourquoi on va le dire :

Il s’agit essentiellement :

o de relever les implications extra-juridiques éventuelles du sujet (sociologiques, philosophiques, etc….) en évitant toutefois de s’étendre longuement ;

o de faire référence à l’Histoire (du droit en particulier) et aux données du Droit comparé (lorsqu’on les connaît avec certitude) ;

o de souligner la portée juridique du sujet, en notant par exemple qu’il peut y avoir des points d’émergence dans différentes disciplines juridiques ;

o de dégager les difficultés du sujet, les problèmes qu’il suscite.

o Comment on va le dire :

Nous annoncerons ici le plan de manière claire et précise ce qui sera nécessairement le cas si tout ce qui l’a précédé a été correctement suivi. (Autrement dit, tous les éléments de l’introduction doivent se suivre naturellement et de façon parfaitement logique !)

On évitera en conséquence un plan qui arrive de manière totalement inopiné.

III – REDACTION

Elle est effectuée à partir du plan détaillé.

La rédaction de l’introduction se fait en allant à la ligne pour chaque subdivision évoquée car les intitulés précédemment évoqués ne doivent pas apparaître expressément dans le devoir.

Puis la rédaction du corps du sujet se déroule comme suit : on dégage ici les titres : I- intitulé ; A, B : intitulé des sous-parties ; II- intitulé ; A, B : intitulé des sous-parties…

On aménage des transitions entre les passages différents (entre I et II, A et B) et des « chapeaux » (annonces de A et B, 1 et 2). A tout instant, le lecteur doit savoir où il se trouve dans la progression du raisonnement et dans quelle direction on entend le conduire.

On n’utilise pas le « je » mais plutôt le « nous ».

Pas d’abréviations.

On rédige des phrases courtes et correctes. On utilise des mots simples et précis (les termes juridiques adéquats).

On écrit très lisiblement.

Dernier conseil : relire attentivement !

Quelle est la méthode à suivre pour découvrir le plan du sujet proposé ?

Avant toute chose il faut lire le sujet avec attention, plusieurs fois afin d’être certain de le comprendre.

On part du sujet afin de le traiter dans son intégralité : en faire ni trop peu ni pas assez…

Méthode des 3 feuilles :

1. Sur une première feuille on jette toutes les idées dans l’ordre où elle se présentent, toutes les idées que suscite le sujet.

Il ne faut pas hésiter à passer le temps qu’il convient à cette partie du travail car il faut être sûr de ne rien oublier. Après relecture, on élimine les idées qui, à la réflexion, n’auront pas à être évoquées, car elles sont étrangères au sujet (si elles ont néanmoins un rapport ac le sujet on les évoquera dans l’introduction au titre des rapprochements ou des éliminations nécessaires.

2. Sur une deuxième feuille, on entame la phase de construction de la matière, en regroupant par grandes masses les idées retenues sur la première feuille. Ce regroupement doit se faire de façon logique, en examinant ce qui rapproche telle idée de telle autre. On arrive ainsi à élaborer des ensembles d’idées cohérents.

3. Sur la troisième feuille, on achève la phase de construction, en regroupant à leur tour ces ensembles en 2 ensembles + grands, à partir de deux idées qui les réunissent. Puis on construit, de la même manière, les sous-parties, et leur contenu respectifs.

L’élaboration de l’introduction se fait à part et en dernier lieu, lorsque le plan aura été définitivement arrêté

L’obligation d’information des consommateurs sur les prix et les conditions de vente

Fiche rédigée par Elfiad.

Introduction

Le professeur Jeandidier compare « le consommateur à un enfant, émerveillé par tout ce qui lui est proposé, étourdi par la multitude des produits et la rutilance de leur présentation, anesthésié par l’envie de posséder tout ce qui lui est offert. La magie de l’étalage est même un artifice désastreux, créant des besoins chimériques, aux conséquences financières malheureusement bien réelles » Même si c‘est un peu stigmatisé, on ne peut qu’être d’accord avec la définition dans le fond et pour les plus suspicieux je vous conseille le livre du philosophe Herbert Marcuse « l’individu unidimensionnel » qui apporte une approche assez intéressante de notre société de consommation.

Pour bien situer le sujet, on n’a qu’à faire appel à l’expérience individuel du tout consommateur qui est en nous et qui s’est trouvé certainement, un jour, en face d’une situation ou il a été confronté à un manque d’information sur un produit lors d’un d’achat. Dés lors on peut se poser des questions légitimes d’ailleurs: à commencer par savoir si on remplie pleinement l’obligation d’information à mon égard? – En quoi consiste cette obligation? Étais-je suffisamment vigilant? ETC…., Des questions auxquelles, on essayera d’y répondre tout au long de ce sujet. A commencer par une partie préliminaire consacrée à une présentation générale de l’obligation d’information.

L’objet de cette introduction vise essentiellement à opérer un nombres de réflexions: rappel historique, définitions et distinctions, qui seront traités dans une première partie sous le titre de généralité(A) pour se consacrer ensuite à l’origine de l’obligation d’information dans une seconde partie ( B). Travail, qui nous permettra de mieux cerner le sujet par la suite.

A- Généralités

1- Histoire socio-économique

Elle nous révèle que Le degré du développement d’une société est fonction de la satisfaction des besoins de ses consommateurs. Plus il y a de demande, plus il y a de production et plus il y aurait des créations d’emplois(nous dit-on) .

Le consommateur se trouve ainsi objet de toutes les convoitises, mais dans la réalité il ne reçoit pas tous les égards qu’il serait en droit d’attendre. L’unique moteur des commerçants est le profit avec lequel ils n’auront souvent guère d’hésitation voir de scrupules à broyer les intérêts des consommateurs.

La réaction de la société civile sous forme d’un puissant mouvement visant la protection des consommateurs, était inévitable. Il y a l’action de Ralph Nader aux États-uniennes au début de la seconde moitié du xxc siècle en témoigne. L’Europe occidentale suivra avec quelque décalage temporel.

Cette émergence du phénomène du consumérisme caractérisé par le déséquilibre dans les relations entre professionnels et consommateurs tient pour une bonne part à l’inégalité de leur information. Le droit à l’information parait ainsi comme un des axes majeurs de toute politique de défense des consommateurs. Ce mouvement donnera lieu par la suite à:

– La naissance d’associations de consommateurs qu’ont implantées leur réseau protecteur dans tout le pays. (Elles éditent certains périodiques à forte diffusion.)

– Et le législateur, dans la logique de la réceptivité et dans le souci de respecter le poids électoral de ces nouveaux croisés a édifié et édifie constamment et progressivement tout un corpus de règles protectrices. Celles-ci ont été récemment compilées dans un Code de la consommation (loi n° 93 949 du 26 juillet 1993)

2- Définition du consommateur

Il n’est pas sans intérêt de rappeler la définition du consommateur sans rentrer pour autant dans une polémique de terminologie juridique. On se contentera de la définition proposée par la commission de refonte du droit de la consommation: « Les consommateurs sont les personnes physiques ou morales de droit privé qui se procurent ou qui utilisent des biens ou des services pour un usage non professionnel »

3- Distinction entre l’obligation d’information et la publicité

Il convient de ne pas confondre information et publicité. Celle-ci n’a pas pour but d’informer; elle a pour mission d’attirer les consommateurs. Car une publicité est nécessairement tendancieuse. Il faut donc que les professionnels fournissent aux consommateurs une véritable information, une information objective. Le juge a eu l’occasion de le confirmer dans une décision de la CA de Paris ch. accusation du 14 décembre 1982. Ou il était question de savoir; ceci dans le cadre d’une interprétation de l’article 44 de la loi de 1973 sur la publicité mensongère; si on pouvait mettre à la charge de l’annonceur une obligation positive d’information? La cour à répondu par le négative

Mais il faut noter, que si cette obligation positive d’information ne peut résulter de l’article 44. Elle peut résulter d’un texte particulier. C’est ce que le législateur a fixé en imposant dans les publicités par les prix et certaines opérations de nature financière des mentions particulières dont l’objet est d’informer le consommateur.

B- L’obligation d’information sur les prix et les conditions de vente s’inscrit dans le cadre d’une obligation générale d’information

Les professionnels ont toujours fourni des renseignements à leurs clients. Seulement, cette information n’est pas toujours satisfaisante, ni complète. Aussi bien, le législateur a dû intervenir pour imposer aux professionnels de fournir certaines informations. On peut distinguer entre une obligation générale d’information, que nous examinerons en premier lieu (1) et qu’est difficilement utilisable par les consommateurs. Elle a donc été complétée par des obligations plus précises, assorties de sanctions plus efficaces et spécialement édictées en faveur des consommateurs, dont l’obligation d’information sur les prix et les conditions de vente, qu’on décryptera la nature dans une seconde partie (2) et enfin le fondement de cette obligation dans une dernière partie (3)

1- L’obligation générale d’information

La jurisprudence, sur la base de quelques textes généraux du code civil, met à la charge de certains contractants l’obligation de renseigner l’autre contractant. Cette obligation générale d’information, dite aussi de renseignement, n’est pas sans intérêt pour les consommateurs

– Obligation précontractuelle d’information: Celui qui vend un bien ou qui fournit un service doit, préalablement à la conclusion du contrat, renseigner l’autre contractant sur les caractéristiques principales de ce bien ou de ce service, ainsi que sur les conditions du contrat. La règle est formulée, pour le contrat de vente, par l’article 1602 du code civil

– Obligation contractuelle d’information: Elle dérive du contrat. C’est une obligation accessoire que la jurisprudence découvre dans un nombre croissant de contrats, spécialement dans ceux conclus entre professionnels et consommateurs en se fondant ici sur l’article 1135 du code civil. En certains cas, l’obligation d’information se double d’une obligation de conseil: il ne suffit pas de renseigner le contractant, il faut lui proposer la solution qui sert le mieux ses intérêts. Ainsi pour les médecins.

Mais en raison de sa généralité cette obligation d’information générale comporte, une part d’incertitude: les professionnels ne peuvent pas tous prévoir puis elle ne peut être sanctionnée qu’au moyen d’actions individuelles en justice; or, le recours aux tribunaux se révèle, pour les actes de consommation courante, disproportionné à l’intérêt en jeu. Il faut un préjudice très important, et dès lors exceptionnel, pour qu’un consommateur songe à invoquer l’obligation générale d’information. Par-là apparaît l’utilité des obligations spéciales.

2- La nature de l’obligation d’information sur les prix et les conditions de vente

Des dispositions législatives impératives précisent l’information que les professionnels doivent fournir aux consommateurs. Parmi ces obligations spéciales, il y a l’obligation générale d’information sur les prix et les conditions de vente qui sont assorties de sanctions pénales. Les agents de la DGCCRF ont pour mission de rechercher et de constater les infractions. Le respect des textes impératifs est donc assuré de façon préventive et collective, sans qu’il soit nécessaire que chaque consommateur agisse individuellement. À noter que les obligations spéciales ont un caractère minimal, elles ne dispensent pas les professionnels de leur obligation générale d’information.

Cette obligation spéciale concernant l’information des consommateurs ne se divise pas en obligation précontractuelle et obligation contractuelle. Elle a indistinctement les deux caractères, car elle vise à la fois à éclairer le consentement du consommateur, avant la conclusion du contrat et à permettre, après celle-ci une utilisation correcte du bien ou du service acquis.

3- Le fondement de l’obligation d’information

Le Code de la consommation contient plusieurs articles introductifs (art. L. 111 1 à L. 111 3) non pénalement sanctionnés qui posent une obligation générale d’information. Et d’autres articles de ce code procèdent de la même inspiration: l’article L. 114 1 relatif à l’information sur les délais de livraison et l’article L. 133 2 (dû à la loi 11 95 96 du 1er février 1995) relatif aux clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels.

L’Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, aujourd’hui en vigueur, (qui a abrogé les ordonnances du 30 juin 1945 )a entraîné une modification fondamentale dans la réglementation des prix. En effet, la liberté des prix des produits et services offerts à la vente devient la règle et le contrôle par l’administration l’exception. Un même bien ou service peut donc être commercialisé à des prix différents et on ne saurait juridiquement reprocher à un commerçant le caractère excessif du prix proposé pour un bien ou un service au motif que ceux-ci sont vendus moins chers autre part. C’est au consommateur d’être averti et de faire jouer la concurrence. Bien entendu faut-il pour que la concurrence soit loyale et saine entre les professionnels .

Le principe de l’Information sur les prix et les conditions de la vente est posé par l’article L. 113 3 du code de la consommation (ancien art. 28 de l’ordonnance du 1er décembre 1986): « Tout vendeur de produit et tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. »

Cette information qui doit être publique est souvent mal conçue par les professionnels et les consommateurs. C’est pourquoi elle nécessite une attention particulière lors de son traitement, objet qu’on essayera d’atteindre en traitant le contenu de cette obligation dans une première partie(I) pour constater son renforcement dans des cas particuliers, volet auquel on s’intéressera dans une deuxième partie(II).

PARTIE I : LE CONTENU DE L’OBLIGATION D’NFORMATION SUR LES PRIX ET LES CONDITIONS DE VENTE

Chapitre 1 : L’obligation d’information sur le prix

L’obligation d’informer le consommateur sur le prix, qu’il aura à payer était déjà contenue dans l’article 33 de l’ordonnance du 30 juin 1945. Elle est désormais contenue dans l’article L. 113-3 du Code de la consommation. Ce texte est notamment complété par un arrêté du 3 décembre 1987 et une circulaire d’application du 19 juillet 1988, qui définissent les conditions générales de l’affichage et de l’étiquetage des prix. D’autres arrêtés fixent les règles relatives à certains produits ou services. L’article a été modifié en dernier lieu par la loi du 12 décembre 2001.

A – Dispositions générales

 1- Le contenu de l’obligation d’information sur les prix

 Le client doit connaître d’emblée le prix qu’il aura réellement à débourser et non pas un prix qui ne serait pas significatif. D’où l’existence de règles et éléments à respecter.

 a- Affichage du prix « tout compris » : l’article 1er de l’arrêté du 3 décembre 1987 prévoit que le prix doit être annoncé en monnaie française (aujourd’hui Euro) et comprendre l’ensemble des marges commerciales et des frais (d’emballage, de transport jusqu’au magasin de vente, frais de mise à disposition de la marchandise etc.), à l’exception de ceux correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles (au sens de très rarement demandées) que le consommateur réclamerait expressément et qui nécessiterait un accord contractuel particulier annexé à la vente du produit principal.

 b- Prix de livraison: le commerçant a le choix entre l’inclusion des frais de livraison dans le prix de vente et leur indication en sus. Dans ce dernier cas, le consommateur doit être informé du montant des frais de livraison, de façon partielle dans les documents publicitaires et de façon complète sur les lieux de vente. Si le commerçant n’effectue pas de livraison il doit en informé le consommateur.

2 – Le domaine d’application de l’obligation d’information sur les prix

 Cette obligation est d’application générale. D’une part, elle s’applique à tous les produits et services quels que soient leur nature ou le procédé de vente utilisé. D’autre part, elle ne s’applique qu’en faveur des consommateurs (c’est-à-dire de ceux qui utilisent les produits pour la satisfaction de leurs besoins personnels ou de ceux des personnes à charge, et des bénéficiaires du service au titre de son activité non professionnelle.) Et ne s’impose qu’aux commerçants ou prestataires de services professionnels. (C’est à dire, elle ne s’impose pas à un particulier qui réaliserait de manière exceptionnelle la vente d’un produit ou une prestation de service: brocante par exemple).

Signalons en fin que Le manquement à l’obligation d’information sur les prix constitue une contravention de cinquième classe punie d’une amende de 1 500 euros, mais il n’entraîne pas la nullité du contrat (Cour de cassation, 15 décembre 1998). –

B. Les modalités d’application de l’obligation d’information

Les modalités de l’affichage des prix sont différentes selon que qu’il s’agit d’un produit ou d’une prestation de service.

1- Les modalités d’affichage des prix des produits

Les modalités de l’affichage des prix sont différentes selon que le produit est exposé ou non à la vue du public.

a) Produits exposés à la vue du public:

Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public doit faire l’objet d’une information du consommateur (parce qu’il est sur des rayons ou en vitrine) de telle manière que le client puisse connaître ce prix sans entrer dans le lieu de vente, si le produit est visible de l’extérieur et sans avoir à interroger le vendeur, si le produit est visible à l’intérieur du magasin. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vitrines d’exposition éloignées du lieu de vente, mais contrairement à une opinion répandue, elle s’applique aussi aux bijoux et aux antiquités (il est possible toutefois d’apposer une étiquette discrète sur les œuvres d’art ou antiquités ou de tenir une liste de prix à la disposition du public (circulaire du 19 juillet 1987). L’information par marquage ou étiquetage des prix sur chaque produit ou sur un support placé à proximité immédiate doit être parfaitement lisible et compréhensible. Pour les produits vendus au poids ou à la mesure, le prix de l’unité de mesure doit être indiqué par un écriteau. Les produits préemballés doivent comporter une étiquette portant le prix de l’unité de mesure (kilogramme, litre, etc.), la quantité nette livrée, le prix correspondant à la quantité contenue dans l’emballage, ceci afin de permettre au consommateur des comparaisons de prix (arrêté du 10 novembre 1982, pris en application de la directive CEE 79 581 du 19 juin 1979.

S’il peut y avoir un doute sur la nature ou la qualité du produit, l’indication du prix doit être accompagnée de la dénomination exacte du produit. Si un même produit se trouve exposé en vitrine et à l’intérieur du magasin, son prix doit être indiqué aux deux endroits. Le fait d=annoncer simultanément, dans un même magasin, deux prix différents pour le même article est de nature à constituer une infraction dans le cas où cette anomalie reposerait sur une publicité inexacte ou de nature à induire en erreur le consommateur ou encore sur un marquage des prix ou un étiquetage, non conforme aux prescriptions réglementaires.

b) Produits non exposés à la vue du public:

Ce sont ceux rangés dans des tiroirs ou entreposés dans des locaux attenants au lieu de vente par exemple. Le prix de ces produits doit faire l’objet d’un étiquetage, s’ils sont destinés à être vendus. Cette obligation souffre quelques exceptions, ainsi sont dispensés de l’étiquetage: les produits dont le prix est indiqué en regard d’un spécimen exposé à la vue du public, les produits alimentaires périssables, les produits non périssables vendus en vrac. Par ailleurs, il est considéré, à l’égard des professions qui vendent une très grande variété d’articles (quincaillerie par exemple), dont l’étiquetage est de ce fait techniquement très difficile, qu’il est suffisamment satisfait à la réglementation lorsque sont mis à la disposition de la clientèle des catalogues ou des tarifs reprenant la liste complète des articles non étiquetés ou non affichés avec l’indication du prix de chacun d’entre eux.

2- Les modalités d’affichage des prestations de services

Le caractère immatériel des prestations de service ne rend pas possible l’étiquetage, aussi, la réglementation prévoit que le prix toutes taxes comprises doit être affiché pour chaque prestation de service offerte, avec l’indication des majorations de prix ou suppléments des opérations complémentaires ou spéciales. L’affiche doit être parfaitement visible de l’endroit où se tient normalement la clientèle ou de celui où elle est habituellement reçue; il faut donc que cette affiche ne soit ni masquée ni placée trop loin.

Chapitre II : L’obligation d’information sur les conditions de vente

 A- Dispositions générales

 1- Objet de l’information

En plus du prix le vendeur ou le prestataire de services doit également informer le consommateur sur les « limitations éventuelles de la responsabilité […] et les conditions particulières de la vente » (article L. 113-3 du Code de la consommation). Mais contrairement au prix ces deux dispositions n’ont pas fait l’objet d’une réglementation de la part du ministre de l’économie.

Ces dispositions visent essentiellement les conditions contractuelles et non pas le produit ou la prestation de service faisant objet du contrat. De même elles ne visent pas les informations relatives aux caractéristiques du bien ou service, son usage et ses conditions d’utilisations ces informations sont visées par des textes particuliers.

Dans l’absence d’une définition précise de la part du législateur de cette obligation, il nous parait nécessaire de se renseigner sur son contenu.

2 – Le contenu de l’information

 – a- Les clauses limitatives:

La limitation de responsabilité est interdite au professionnel dans les contrats de vente conclus avec des consommateurs. ( C’est une disposition qu’est prévu par l’article R-132-1 du code de la consommation) Et ce, quelle que soit l’information fournie. En revanche, un prestataire de services peut s’exonérer de sa responsabilité par un raisonnement à contrario. Ainsi, par exemple, l’organisateur d’un spectacle est en droit d’afficher au-dessus d’un portemanteau qu’il n’a aucune obligation de garde ni de surveillance des objets confiés au vestiaire Ce qui risque d’entrave le travail des tribunaux dans leur lutte contre les clauses abusives .

 -b- Les conditions particulières de vente:

Cette obligation d’information qui se justifie parfaitement, puisque le prix n’est pas le seul élément déterminant pour le consommateur. Les conditions particulières de vente, c’est-à-dire les modalités de paiement et de livraison, les conditions d’échange et de remboursement en cas de défectuosité du produit, les conditions de résolution du contrat…, ne sont opposables au consommateur que s’il en a eu connaissance. L’information légale ne nécessite aucun formalisme particulier. Toutefois, en cas de litige, c’est au professionnel de prouver que le consommateur a eu connaissance des conditions de vente. Il a donc tout intérêt à ne pas négliger celles-ci.

Malheureusement cette notion telle qu’elle est rédigée laisse apparaître des incertitudes sur son interprétation, sur sa définition et sur son champ d’application. ( Quelle relation peut-elle avoir avec les conditions générales de vente?)

B- Mise en œuvre contractuelle

L’obligation d’information sur les conditions de vente doit recouvrir tous les éléments à caractère commercial ou économique que le commerçant doit communiquer au consommateur.

Selon l’administration: ces éléments déterminent en particulier les conditions et les effets des contrats proposés à la clientèle ainsi que les conséquences de leur exécution tardive ou défectueuse ou de leur inexécution à titre d’exemple: les modalités de paiement et de livraison, les conditions d’échange et de remboursement en cas de défectuosité du produit, les conditions de résolution du contrat.

D’une manière générale, le Code de la consommation impose que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels soient présentées et rédigées de façon claire et compréhensible » (article L. 132-2).

Certains secteurs d’activité sont spécifiquement réglementés, car la technicité du langage s’apparente au jargon et demeure peu (ou pas) compréhensible pour le consommateur. C’est pourquoi, par exemple, les contrats d’assurance et de crédit doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur rédaction. Ainsi les clauses de nullité, de déchéance et d’exclusion des contrats d’assurance doivent apparaître en caractères très apparents pour être valable. L’usage de la langue française est obligatoire pour le mode d’emploi, les factures, les quittances, la désignation du produit, l’étiquette, etc. Reste que des exceptions sont admises.

Les clauses des contrats proposés par les professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel (article L. 133-2, alinéa 2 du Code de la consommation). Il s’agit des clauses ambiguës, obscures ou incomplètes qui laissent planer une incertitude sur l’étendue des droits et des obligations des parties. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation. Le législateur a établi des mentions obligatoires dans de nombreux contrats. Il s’agit d’attirer l’attention du consommateur sur l’engagement qu’il s’apprête à souscrire, mais aussi d’éviter les fraudes et les falsifications. Par exemple, les vendeurs de meubles doivent indiquer certaines informations dans les documents commerciaux ou publicitaires et, à défaut, ils doivent fournir à leurs clients une fiche technique. Le support de l’information, quel qu’il soit, doit mentionner le prix, les principaux matériaux, les dimensions, et des précisions comme l’indication « à monter soi-même » pour les meubles en kit (décret du 14 mars 1986).

Après avoir exposé les dispositions générales de l’obligation d’information sur les prix et les conditions de vente. Il est intéressant de consacrer la seconde partie à deux cas particuliers relatifs à cette obligation spéciale d’information. Le premier cas concerne la vente à distance (essentiellement le commerce électronique) et s’impose à nous d’une part en raison de l’essence même de notre formation (le DEA du droit de la communication) et d’autre part pour la formidable réussite que connaît le secteur actuellement. Le deuxième cas particulier est la publicité par le prix, qu’attire notre attention spécialement, d’abord pour la confusion qu’elle suscite vis-à-vis de l’obligation d’information sur le prix mais aussi parce que tous simplement on est entrain de rédiger un exposé qui s’inscrit dans le cadre d’un cours sur la publicité.

PARTIE 2 :DES DISPOSITIONS PARTICULIERES: UNE OBLIGATION D’INFORMATION RENFORCEE

 CHAPITRE 1: DANS LA VENTE A DISTANCE NOTAMMENT DANS LE COMMERCE ELECTRONIQUE:

 A- La nécessité d’une information précise et prouvée sur les prix:

 1- Le contenu de l’obligation:

Cette obligation d’information des consommateurs sur les prix dans le commerce électronique suit les même règles et dispositions générales posées par l’article L113-1 du code de la consommation, qui en constitue le principe.

L’article 14 de l’arrêté du 7 décembre 1987 pose cette obligation pour ce secteur de commerce. Cette obligation se trouve confirmée par les dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 29 juillet 2004. Ainsi l’article 19-6 dispose que la fixation des prix s’opère selon les même règles posées précédemment, elle doit être claire et précise tout en tenant compte de la particularité du support électronique, qui oblige les fournisseurs de prestation de bien ou de service à confirmer le prix et en garder la preuve de sa communication et aussi à tenir informer le consommateur de la procédure contractuelle.

 2-Les modalités de la mise en oeuvre de l’obligation

Ce sont des modalités, qui diffèrent de celles du support traditionnel. L’objet est de faire connaître publiquement le prix par les diverses manières. Notamment par le relais même de la technique de la communication à distance, qui permet la prise en compte des commandes. Ainsi, le prix doit apparaître clairement sur l’écran (ou sur le catalogue pour les ventes à distance associant les deux techniques de commerce électronique et/ou de vente sur catalogue).

Quoi qu’il en soit de la manière de la vente à distance, celle-ci ne doit laisser aucun équivoque sur la relation entre le produit ou le service et le prix correspondant. Rien n’empêche d’effectuer une description minutieuse du produit ou service pour plus d’information et afin de combler le vide laisser par la plate-forme de vente virtuelle.

B- Information sur les conditions de vente

 1- Les limitations de responsabilité

L’obligation d’information sur les limitations de responsabilité dans le commerce électronique s’est vue renforcée suite à l’adoption de la loi pour la confiance dans l‘économie numérique. Cette dernière stipule dans son article 15 que « Toute personne physique ou morale exerçant l’activité définie au premier alinéa de l’article 14 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »

Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Ainsi L’article L. 121-20-3 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés: « Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. « Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »

 Cet article pose un principe général, selon lequel la responsabilité des cybermarchands couvre non seulement les opérations réalisées électroniquement mais aussi les opérations intermédiaires. Les cybermarchands disposent d ‘un délai d’un an pour se conformer à la loi.

 Mais reste que cette extension de la responsabilité des cybermarchands aux opérations intermédiaires n’est pas si claire qu’elle le laisse apparaître, on ne sait pas concrètement sur quoi portera cette extension et quelle sera son champ d’application.

2- Information sur l’existence d’un droit de rétractation: une particularité à respecter dans les conditions de vente:

En plus des informations générales sur les conditions de vente applicables à toutes les opérations de vente destinées aux consommateurs, notamment les informations relatives aux frais, délai de livraison et d’envoi et modalité de paiement. Ces conditions de vente se trouvent naturellement renforcées dans le commerce électronique à cause de la particularité du support Internet.

– L’information du consommateur sur l’existence d’un droit de rétractation, dit droit de retour, constitue une condition de vente spécifique dans le commerce électronique et dans la vente à distance.

Ce droit offre au consommateur une capacité d’anéantir le contrat conclu à distance sans être tenu à fournir une raison valable ou respecter une condition particulière. Dans son article L.121-16, le code de la consommation dispose que « pour toutes les opérations de vente à distance, l’acheteur d’un produit dispose d’un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l’exception des frais de retour. » Ce même texte précise que si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Ce droit qui doit s’exercer dans les sept jours qui suivent la livraison du bien et porter en cas d’absence d’information sur le droit de rétractation dans le contrat conclu à un délai de 30 à 60 jour.

Toutefois, il est prévu diverses exceptions à l’application de ce délai de rétractation:

– Achats de journaux, denrées périssables et services de loteries. Ce délai sera notamment inopérant dans les cas de fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours.

– Une autre particularité du support électronique fait que les conditions de vente sont renforcées. Ainsi, l’importance de la sécurité sur le réseau et les réticences formulées à l’égard d’Internet, qui s’expliquent par l’inquiétude des usagers quant à la fiabilité des transactions réalisées via le réseau. Le paiement sur Internet s’effectue principalement par carte bancaire. Si vous vous apercevez que vous avez été débité d’un montant qui ne correspond pas aux achats que vous avez effectués, vous disposez de la faculté de demander le remboursement des sommes litigieuses à votre banque. Si vous n’avez pas utilisé votre code confidentiel pour valider la transaction, le remboursement ne peut vous être refusé. Il semble donc qu’avec un minimum de vigilance, il ne soit pas plus dangereux d’acheter sur Internet chez un commerçant que vous ne connaissez pas.

CHAPITRE 2 : DANS LA PUBLICITE PAR LE PRIX ET CERTAINES OPERATIONS DE NATURE FINANCIERE

A- L’obligation d’information dans la publicité par le prix

 1- L’obligation d’information portant sur le prix:

Les annonces de prix sont réglementées par l’article 1 de l’arrêté du 2 septembre 1977 pris en application de l’article 33 de l’ordonnance du 30 juin 1945, maintenu en vigueur malgré l’abrogation de cette ordonnance par l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information des consommateurs sur le prix.

Les dispositions de cet article sont limitées aux seules annonces de réductions de prix chiffrées. Les annonces dites littéraires, non chiffrées, les publicités comparatives par le prix, les publicités qui annoncent un prix de lancement, les ventes dites flache dans les magasins et les annonces non publiques adressé à une personne en particulier ne sont pas concernées par cette obligation d’information.

Ces dispositions sont appliquées différemment selon que l’annonce est effectuée à l’intérieur ou à l’extérieur du magasin.

-a- La publicité par le prix hors les lieux de vente:

Cette publicité doit respecter un certains nombre de règles impératives:

– Le produit ou le service doit être identifié clairement sans que ça puisse poser un problème pour le consommateur.

– Le montant de la réduction doit être clairement indiqué en valeur absolue ou en pourcentage de telle manière que le consommateur puisse identifie clairement la prestation avec la réduction appropriée.

– b- La publicité par le prix dans les lieux de vente:

Cette publicité doit respecter en plus des dispositions précédentes relatives à l’affichage et l’étiquetage des prix dans les lieux de vente, des dispositions particulières:

– Face à une réduction de prix dans un magasin, le vendeur doit indique et le prix ou les prix initiales avec la réduction proposée. C’est la pratique du double marquage.

2- L’obligation d’information sur les conditions de vente dans les publicités par le prix

L’obligation d’indiquer la date limite de l’offre et la disponibilité: Pour les publicités par le prix effectuées en dehors des lieux de vente, celles-ci doivent contenir obligatoirement une période pendant laquelle le produit ou le service sera disponible.

Cependant, la circulaire du 4 mars 1978 prévoit que une indication de l’importance de la promotion(une quantité chiffrée par exemple) au début de la publicité peut remplacer l’obligation d’indiquer une date limite de la durée de l’offre. Avec la condition d’indiquer la date du commencement de l’offre. Cette exception est limitée par le législateur qui réglemente sévèrement d’ailleurs, l’utilisation de la mention « jusqu’a épuisement du stock», qui ne peut être utilisée que dans le cas d ‘une offre promotionnelle saisonnière ou pour les ventes à distance.

De même, l’article 4 le l’arrêt du 2 septembre 1977 oblige de fournir le produit ou le service annoncé dans une publicité au prix ou à la réduction indiquée par cette publicité et pendant la période de cette publicité.

Aucune publicité ne peut être effectuée sur des articles ou des services qui ne sont pas disponible pendant la période de l’offre promotionnelle. La notion de disponibilité s’apprécie en fonction de la relation du fournisseur avec le consommateur et non avec des professionnels.

B- La publicité pour des opérations financières

La réglementation des ces opérations financières de crédits s’inscrit dans le cadre d’une politique de protection des consommateurs contre les dangers de crédits. On partant du constat d’un déséquilibre contractuel qui caractérise ce genre d’opérations avec des conséquences néfastes pour les consommateurs. Il était évident que le législateur fixe des normes et des règles destinées à protéger le consommateur contre les abus.

Le texte le plus important en la matière est la loi N°78-22 du 10 janvier 1978 « relative à la protection et l ‘information des consommateurs dans le domine de certaines opérations de crédits. » Ce texte de loi est repris par le code de la consommation dans ces articles L 311-1 à L 311-37 complété et modifié plusieurs fois.

Ces règles protectrices sont classées, selon qu’elles concernent la formation du contrat, son exécution.. La publicité étant une offre qui précède la formation du contrat, le législateur non satisfait de la protection qu’offre la prohibition de la publicité trompeuse. Il exige de l’annonceur d’insérer dans son offre de publicité pour un crédit des mentions obligatoires.

Ces annonces pour les opérations financières reçoivent une réglementation différente selon la nature du crédit, c’est ainsi qui il faut faire la distinction entre:

– Les opérations financières portant sur des crédits mobiliers ou immobiliers réglementé par l’article L 311-4 du code de la consommation, qui impose des dispositions visant à renforcer la protection et l’information des consommateurs face à des opérations de crédit. Que les annonces des offres de crédit soit à titre onéreux ou gratuit? Elles sont soumises à cette obligation bien spécifique d’information, obligation qui couvre aussi les offres de location-vente, location avec option d’achat ou avec une prestation de service. Par contre sont exclu du champ d’application de cette obligation les crédits portant sur des immeubles, les crédits consentis pour une durée inférieure à 3 mois et les crédits réglementés par un décret.

L’article L 311- 4 du code de la consommation énumère les mentions obligatoires qui doivent figurer sur le support l’offre publicitaire:

– Identité du préteur;

– Nature, objet et durée de l’opération proposée;

– Coût total du crédit;

– TEG mensuel ou annuel;

-Perceptions forfaitaires;

– Montant des remboursements par échéance;

– Et pour les opérations à durée déterminée le nombre d’échéance.

Ces règles générales s’appliquent aussi à la publicité pour les prêts d’argent et les placements de fonds régis quant à elle par l’article L 313-1.

Signalons que la loi interdit toute publicité pour les prêts à la construction, les opérations sur les marchés à terme et le fait de travestir en information de la publicité financière dans la presse écrite.

En conclusion, la complexité parfois excessive des textes régissant la publicité des opérations financière, notamment les crédits de consommation, ne concrétisent pas toujours l’objectif visé, voir estimé, par le législateur. Les organismes de crédits réussissent souvent à jongler avec la complexité des textes protectrices des consommateurs, chose qui contribue à accentuée l’effet pervers des textes juridique pour le consommateur, lorsqu’il est devant un juge qui s’attache à la lettre du texte et non pas à son esprit, d’où le souhait d’une simplification des textes en la matière.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES GENERAUX :

–    Code de la consommation commenté par j.p.pizzio, 2e édition. 1996. Montchrestien.

–    Code de la consommation; édition dallos 2003.

–    Code de la consommation. Éditions juris-classeur, litec 2001.

–    CODE CIVIL, DALLOZ 2004.

–    JURIS-CLASSEUR, CONCURRENCE – CONSOMMATION , NE 3. FASC. 845.

–    DROIT ECONOMIQUE. ÉDITION LAMY . 2005

–    DROIT DE LA CONSOMMATION; 5E ET 6E EDITION DALLOZ. JEAN CALAIS-AULOY ET FRANK STEINMETZ.

–    LA PUBLICITE ET LA LOI, 8E EDITION, LITEC 1995. PIERRE ET FRANCOIS CREFFE

–    DROIT PENAL DES AFFAIRES. 5E EDITION. PRECIS DE DALLOZ. WILFRIED JEANDIDIER.

–    DROIT DE LA DISTRUBITION ET DE LA CONCURRENCE.

–    LAMY DROIT DE L=INFORMATIQUE ET DES RESEAUX, EDITION 2004.

REVUES :

–    REVUE CONSOMMATION- CONCURRENCE

JURISPRUDENCE :

–    CA de Paris ch. Accu., sect. A, 14 Décembre 1982. Fédération des fabrications des tuiles et briques de France c. Epelly. Société Redland, inédit.

–    Les autres décisions jurisprudentielles sont communiquées dans l=exposé final sous forme de note de bas de page.

Exposé sur l’arrêt Meyet (Conseil d’État, 24 février 1999)

Cette fiche a été rédigée par Line (en maîtrise de droit des affaires).

INTRODUCTION

Si la régularité d’un acte s’apprécie au jour de sa signature, son opposabilité s’apprécie au jour où les administrés en ont eu connaissance par une publicité adéquate. Le problème de l’impact de la publicité pour l’opposabilité immédiate d’un acte administratif unilatéral va être soulevé par l’arrêt MEYET du 24 février 1999. En effet, à la suite d’une longue période de grève des routiers, le ministre de l’intérieur et celui des transports ont levé à titre provisoire l’interdiction de circulation des poids lourds du 30 novembre 1996 à 12h au 1er décembre 1996 à 24h. En plus d’un communiqué de l’Agence France-Presse qui rend publique les mesures précédemment énoncées, l’arrêté interministériel a été publié au J.O. du 29 novembre 1996 et prévoyait son entrée en vigueur pour le 30 novembre à 12h.
Monsieur Meyet, à la suite du rejet du recours gracieux qu’il avait entrepris auprès des ministres intéressés, a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté. Le Sieur Meyet demande l’annulation d’un arrêté interministériel. Il s’agit d’un acte administratif unilatéral car ici, c’est le contenu et non pas le nombre d’auteurs de l’acte qui importe. L’acte régit le comportement de personnes qui sont étrangères à son édiction, c’est-à-dire qui sont des tiers par rapport à lui.
Le Conseil d’Etat statue, ici, en premier et dernier ressort, car nous sommes en présence d’un règlement de la plus haute importance : un arrêté interministériel. La formation de la juridiction sont les 10e/7e sous-sections réunies.
Dès lors il convient de se demander si un acte administratif, publié de manière irrégulière, peut être opposable immédiatement en raison de circonstances particulières ?
Le conseil d’Etat rejette la requête du sieur Meyet dans la mesure où il estime que le communiqué de l’AFP ayant rendu publique le contenu de l’arrêté a, étant donné l’urgence et l’objet des mesures, pu rendre celles-ci opposables immédiatement.

Si le Conseil d’Etat affirme l’existence du principe général de publicité (I.), il admet cependant que des circonstances particulières permettent d’y déroger (II.)

I. LE PRINCIPE GENERAL DE PUBLICITE

Si l’opposabilité d’un acte est conditionné par sa publicité (A.), il n’en demeure pas moins que sa validité y est également soustraite dans certains cas (B.).

A. L’opposabilité subordonnée à la publicité

1. Les modalités de publication

La publicité est une condition nécessaire à la mise en vigueur d’un acte administratif unilatéral. En effet, elle est la contrepartie de l’adage selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ».
L’acte administratif entre en vigueur du fait et à partir de son émission par l’autorité administrative mais il ne devient opposable aux administrés qu’à partir de sa prise de connaissance par eux. Cette prise de connaissance émane de la publication. La publication des actes est régit par le décret du 5 novembre 1870 qui prévoit la date d’entrée en vigueur du texte par le biais du Journal Officiel. L’entrée en vigueur de l’acte administratif unilatéral prend effet un jour franc après publication à Paris et un jour franc après que le J.O. soit parvenu au chef lieu du département.
En conséquence, un règlement publié au J.O. du 19 décembre entre en vigueur à Paris le 21 décembre à zéro heure (CE Sect. 27 mars 1936, Bonny). Cependant le procédé de publication peut varier suivant la nature de l’acte administratif. Ainsi on distingue plusieurs types de publication possible :

– les lois et décrets sont obligatoirement publiés au J.O. conformément au décret du 5 novembre 1870.
– Les décisions individuelles doivent simplement être notifiés aux intéressés par le biais d’une lettre avec accusé de réception. Cependant si le nombre d’intéressés est important la jurisprudence admet qu’une publication soit réalisée sans pour autant entreprendre une notification individuelle. Il en va de même lorsque les intéressés sont inconnus de l’administration.
– Le décret du 5 novembre 1870 énonce que les lois et décrets sont obligatoirement publiés au J.O. Mais quelle place doit être assignée aux actes publiés au J.O. qui n’ont pas les caractères ni de loi ni de décret ? Rappelons que, en ce qui concerne les actes interministériels, aucun texte ne prévoit expressément la forme de publication qui doit être utilisée.
Notons que dans l’arrêt Cazes 19 juin 1959, le Conseil d’Etat a admis conformément aux conclusions du commissaire adjoint au gouvernement Brébant, qu’un arrêté ministériel pouvait être publié aux JO afin de satisfaire à l’exigence de publicité de l’acte alors qu’une application stricte du premier article du décret du 5 novembre 1870 ne l’autorise pas.
Ici l’arrêté est publié dans le JO, en accord avec cette jurisprudence, mais ce sont les dates qui posent problème. .
– Les actes administratif autres que les lois et décrets peuvent être publiés dans les recueils administratifs ou dans la presse.(CE 23 mai 1938, Mimerskren)

Cependant dans ce cas, il appartient au juge d’apprécier dans les circonstances de l’espèce si les moyens de publicités utilisés sont suffisants pour rendre l’acte opposable aux tiers. (CE 15 novembre 1978, Vesque). Ce peut être dans un recueil administratif au sein des préfectures ou du départements qui publient les arrêtés préfectoraux. Ce peut être également par un bulletin municipal officiel, par voie d’affichage ou par la publication dans un journal régional.

2. Validité et opposabilité

Il convient donc dès à présent de distinguer l’opposabilité de l’acte de sa validité. En effet, la validité d’un acte découle de certaines exigences concernant la compétence de l’auteur, la motivation de l’acte ou encore de sa signature. En revanche l’opposabilité est la possibilité pour l’administration de contraindre un administré au respect d’un acte administratif et vis versa. Dés lors un acte valide n’est pas pour autant opposable aux administrés si les conditions de son entrée en vigueur n’ont pas été respectées ou mises en œuvre.

Après avoir vu que la publicité était une condition obligatoire pour rendre un acte opposable, il s’agit donc de comprendre qu’elle est l’impact de la publicité sur la validité de l’acte.

B. L’impact de la publicité sur la validité d’un acte administratif unilatéral

1. Les conséquences de la publicité sur la validité : un principe établi.

Les conditions de publication d’un acte administratif énoncé ci-avant sont, en principe, sans influence sur sa validité comme le rappelle l’arrêt dans son 2ème considérant (Laroche du 27 mars 1914). Aussi, les actes administratifs doivent répondre aux exigences du Décret du 5 novembre 1870 quant au délai de mise en œuvre d’un acte. Cependant, pour certains actes une 2ème condition s’impose pour rendre un acte valide. Ce sont les actes pris par les autorités locales qui en plus d’être publié, doivent être transmis aux représentants de l’Etat. Cette seconde exigence est énoncée par la loi du 2 mars 1982 relative à la Décentralisation.
Il en va autrement pour les actes prévoyant eux même la date de leur entrée en vigueur. Ces derniers n’entreront en vigueur que si les conditions de publication énoncé par le décret du 5 novembre 1870 ont été respectées. Dans le cas contraire, la publication irrégulière influerait sur la validité de l’acte.

2. Le principe confronté à l’espèce.

Dans le cas présent, l’arrêté ministériel précise de lui même sa date d’entrée en vigueur. D’ailleurs, l’arrêté énonce qu’il prendra effet le 30 novembre 1996 à 12h. Le problème qui se pose ici vient du fait que l’arrêté a été publié au J.O. le 29 novembre 1996 et que son entrée en vigueur était prévu le 30. Or, pour respecter les conditions imposés par le décret, la publication aurait dû avoir lieu au maximum le 28 novembre. Dés lors, les conditions de publication n’ayant pas été respectées, l’arrêté aurait dû être déclaré invalide.
Cependant, le décret du 5 novembre 1870 prévoit dans son article 2 alinéa 2 qu’un décret peut être immédiatement applicable (donc opposable) si une décision gouvernementale l’ordonne. En l’espèce, on peut se demander si le principe d’une décision gouvernementale est applicable à un arrêté ministériel. En exposant dans son 3ème considérant que l’arrêté ministériel du 29 novembre 1996 n’était pas subordonné à une décision gouvernementale et de plus, en indiquant que la publication au J.O. n’avait pas pu le faire entrer en vigueur le 30 novembre, le Conseil d’Etat reconnaît a contrario qu’un arrêté ministériel peut être rendu applicable immédiatement par le biais d’une décision gouvernementale. Ainsi on assiste donc à une extension de l’article 2 alinéa 2 du décret du 5 novembre 1870 aux arrêtés ministériels.
Aussi l’arrêté interministériel, en n’ayant pas été publié de manière régulière et en l’absence de décision gouvernementale à son encontre, aurait dû logiquement être déclaré non valide et de fait inopposable immédiatement aux administrés.

Mais l’arrêt Meyet se présent ici comme une exception à ce principe. Pour justifier sa décision, le Conseil d’Etat va se fonder sur la notion d’urgence et sur l’objet des mesures.

II. UNE DEROGATION JUSTIFIEE PAR LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE

Le cas de l’espèce constitue une dérogation à la solution traditionnelle de la jurisprudence justifiée par les conséquences attachées à l’urgence caractérisée par le Conseil d’Etat d’une part (A) et par l’objet particulier des mesures prises d’autre part (B).

A. Conséquences attachées à l’urgence

Après avoir présenté en quoi consiste l’urgence, nous nous efforcerons de démontrer les effets qu’elle a eu sur les faits de l’espèce.

1. La notion d’urgence

Le Conseil d’Etat utilise le terme d’urgence dans le 4ème considérant. Cette expression se rapporte à un concept bien défini du droit administratif. Il s’agit d’une des formes de dérogation au principe de légalité, avec notamment les circonstances exceptionnelles.
René Chapus défini de l’urgence de cette manière: « lorsque, dans des circonstances de temps et de lieux normales, il y a urgence à agir, l’acte accompli pourra être régulier dans les cas où, faute pour l’administration de pouvoir exciper de l’urgence, il aurait été irrégulier. »
Par exemple, dans le cas d’une exécution d’office, l’urgence à agir permet de rendre cette action légale alors que si elle n’était pas caractérisée elle serait illégale. Cette exemple nous amène inévitablement à envisager le cas de l’arrêt société immobilière Saint-Just (CE 2 décembre 1902) qui, a travers les conclusions du commissaire du gouvernement Romieu, est à l’origine de cette théorie jurisprudentielle.
Les conclusions de Romieu sont les suivantes: « il est de l’essence même du rôle de l’administration d’agir immédiatement et d’employer la force publique sans délai ni procédure, lorsque l’intérêt immédiat de la conservation publique l’exige ; quand la maison brûle, on ne va pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers ».
En l’espèce, on relève que la haute juridiction administrative évoque le terme d’urgence sans pour autant décrire la situation. Nous étudierons cette dernière plus tard.

Avant cela, il est essentiel de considérer quels sont les effets de l’urgence sur les faits de l’espèce.

2. Effets de l’urgence

Le Conseil d’Etat estime que la forme de publication employée associée à l’urgence a suffit à rendre l’acte opposable immédiatement.

Dans la mesure où aucun texte ne précise les moyens de publications nécessaires pour les actes interministériels, l’administration peut adopter tout autre mode de publicité, à charge pour elle d’établir qu’il a été satisfaisant, et sous réserve de l’acceptation du juge administratif. Dans le cas présent, la formule «n’est pas contesté » employée dans le 4ème considérant démontre que la pertinence du moyen utilisé n’est pas remise en question. L’Agence France-Presse est une agence de presse mondialement reconnue et, dans la mesure où il a été repris par les médias, un de ses communiqués semble, du moins par rapport à la finalité de la formalité de publication, être tout à faire apte à remplir sa mission.
En l’espèce, la haute juridiction juge que l’utilisation d’un communiqué suffit mais eu égard à l’urgence. Par conséquent, il est certain que la subordination à l’urgence met un frein au mouvement potentiel d’élargissement et de modernisation des techniques de publicité administrative. Faut-il pour autant refuser d’imaginer qu’il se dessine le début d’une évolution jurisprudentielle vers des moyens de publications plus en harmonie avec leur temps, ce n’est pas certain. La jurisprudence future nous éclairera sur ce point de droit à moins que le législateur ne décide de prendre les devant.

La conséquence essentielle de l’urgence est de permettre grâce à son association au communiqué de l’AFP l’application immédiate de l’arrêté interministériel.
L’originalité de l’arrêt n’est pas d’accepter l’application immédiate mais de reconnaître, eu égard à l’urgence de la situation, la valeur du moyen utilisé. Le Conseil d’Etat ne se prononce pas directement sur l’application dans le temps de l’acte administratif. Il se prononce uniquement sur la valeur du moyen de publication utilisé. Autrement dit, après avoir admis que celui-ci, conjugué à l’urgence, est valable, il applique une solution traditionnelle en matière d’application dans le temps des actes administratifs : l’application immédiate.
En effet, il est de principe que les règlements administratifs sont d’application immédiate. Il faut comprendre qu’ils s’appliquent, à compter de leur entrée en vigueur, d’une part, quant à la détermination de la compétence, de la procédure et des formes et d’autre part aux situations en cours, c’est-à-dire non réglées ou consolidées. A contrario, les situations constituées et les situations contractuelles échappent au principe de l’application immédiate des réglementations nouvelles.
Cela montre un refus de la part de haute juridiction administrative d’admettre la rétroactivité de l’acte. Le Conseil d’Etat aurait pu estimer que l’urgence à agir qu’il a caractérisé en l’espèce justifiait la rétroactivité de l’arrêté interministériel par rapport à la publication au JO et aux délais nécessaires.
Cette hypothèse n’a pas été retenue. Deux raisons semblent justifier cette position. D’une part, le principe est la non rétroactivité. Dans l’arrêt Société du journal l’Aurore (24 juin 1948) le Conseil d’Etat énonce en effet «le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir » et depuis il veille avec fermeté et régularité au respect de ce principe par le pouvoir réglementaire. Il existe toutefois des exceptions législatives, permises dans la mesure où seule la non rétroactivité de la loi pénale de fond est un principe à valeur constitutionnel, et des dérogations jurisprudentielles comme cela aurait pu être le cas en l’espèce.
D’autre part, la présence du communiqué permet à la haute cour administrative de justifier l’application de l’acte de manière à éviter de consacrer une exception au principe de non rétroactivité et d’étendre, sous réserve de la caractérisation de l’urgence, les catégories d’actes susceptible de faire office de moyen de publication.

A présent, maintenant que l’urgence et ses conséquences ont été étudiées, nous allons nous pencher sur la question de l’objet particulier des mesures.

B . L’objet particulier des mesures

L’objet de l’acte en question concerne la police administrative ; les circonstances dans le lequel il a été pris méritent d’être analysées attentivement.

1. La police administrative

Les mesures consistent en la levée d’une part de l’interdiction générale, sauf sur certaines autoroutes, de circulation des véhicules de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes du samedi 30 novembre 1996 à 12 heures au dimanche 1er décembre à 22 heures, et d’autre part de l’interdiction de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses du samedi 30 novembre 1996 à 12 heures au dimanche 1 décembre 1996 à 24 heures.
Cela relève de la police administrative. La police administrative a été reconnue comme figurant dans le pouvoir réglementaire du gouvernement à propos du Code de la Route à l’occasion de l’arrêt Labonne (CE 8 août 1919). Les principes dégagés de cet arrêt sont toujours valables et le Conseil d’Etat a jugé que l’article 34 de la Constitution de 1958 en donnant compétence au législateur pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques n’avait pas retiré au chef du gouvernement les pouvoirs de police qu’il exerçait antérieurement (22 janvier 1982 Auto Défense)
Le Ministre de l’intérieur ne détient pas de pouvoir réglementaires, sauf textes particuliers, et n’a donc pas de compétences propres en matière de police administrative. En cela il est dans la situation de tous les autres membres du gouvernement, mise à part le premier ministre bien entendu.
Les mesures de police administrative ne sont régulières que si elles sont prises en vue du maintien de l’ordre public. Traditionnellement, l’ordre public correspond à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité. Les mesures de police sont préventives, c’est d’ailleurs ce qui la distingue de la police judiciaire.

Intéressons nous maintenant au contexte factuel. Sa connaissance nous permet de mieux comprendre la décision de la haute juridiction.

2. Le contexte factuel

Bien que les faits de l’espèce ne figurent pas dans l’arrêt, leur importance est capitale. Ils aident à comprendre la logique de la haute cour administrative.
Le contexte était tout à fait singulier. Les chauffeurs routiers étaient en grève depuis la fin du mois d’octobre, soit près de 1 mois avant l’édiction de l’arrêté. Cela avait une conséquence très fâcheuse à l’encontre des consommateurs car les magasins étaient en rupture de stock et la situation, au fil des jours qui s’écoulaient, allait en empirant. Les grévistes votèrent la levée de la grève le vendredi 29 novembre. Cela étant, dans la mesure où il est interdit aux camions de rouler le week-end sur l’autoroute, la reprise du trafic n’aurait pu reprendre que lundi au plus tôt. Ainsi, empêcher aux camions de reprendre leur service aurait fortement aggravé la situation. Le gouvernement a donc décidé de lever les interdictions mais sa décision, c’est-à-dire l’arrêté en question, est prise trop tard pour que la publication au JO et les délais qui y sont attachés permettent son application dès le 30 novembre. Cependant, cette situation peut s’analyser, et c’est ainsi que le Conseil d’Etat le considéra, comme un cas où il y a urgence à agir. Cette urgence combinée au fait qu’un communiqué de l’AFP ait été envoyée suffira à rendre l’acte opposable immédiatement.

La solution du Conseil d’Etat semble donc logique et souhaitable. Par ailleurs, replacée dans ce contexte la dérogation au principe ne revêt pas une importance majeure. Cela nous permet également de rappeler que cette décision est un arrêt d’espèce, il est donc difficile de tirer des conclusions générales. Les expressions « qu’il ressort des pièces du dossier », « dans les circonstances de l’espèce » témoignent bien de cet aspect.

CONCLUSION

Déjà en 1959, dans les conclusions de l’arrêt Cazes, le commissaire adjoint au gouvernement M. Brébant déplorait l’archaïsme des textes en matière de publication. Ses reproches n’apparaissent aujourd’hui que plus justifiés encore car force est de constater qu’à l’aube du troisième millénaire, ce domaine est toujours régi par un décret du Gouvernement de la Défense Nationale.
D’aucuns peuvent s’accorder à penser que si une modification du droit doit avoir lieu, elle doit avant tout consister en une refonte du système juridique et matériel de publication en prenant en compte les avancées technologiques qui se sont produites ces 130 dernières années. Le commissaire adjoint Brébant ironisait sur cette situation en rappelant que les moyens de communications avaient fait quelques progrès depuis le temps du télégraphe de Chappes et des pigeons voyageurs. En effet, la radiodiffusion mais aussi les plus récentes avancées technologiques telles Internet pourraient jouer un rôle essentiel dans le domaine de la publication. Le potentiel de ces nouvelles techniques est considérable, elles pourraient grâce à leur échelle de diffusion redonner un véritable sens à la formalité de la publication. Il faut espérer que cette arrêt a quelque peu fait évoluer les choses.

Commentaire corrigé : « Rolin », Conseil d’État, 27 octobre 1999

Fiche rédigée par Olivier GAMARD, étudiant en 2ème année à Nancy II.

Cette copie a obtenu la note de 12/20 : le correcteur conteste apparemment certaines lacunes dans l’analyse et n’a pas apprécié les remarques sur les interprétations du Conseil d’État en matière de service public.
Ce plan est bien entendu à étoffer (ce commentaire a été réalisé en 1h30).


Introduction

Le présent arrêt de la section du contentieux du Conseil d’État nous confronte à un problème de nature des actes mis en cause par le requérant.
En effet, en l’espèce, suite à la décision du président de « la Française des jeux » de créer les jeux instantanés « Banco » et « Bingo », M Rolin lui demande de retirer de la circulation les billets de divers jeux. Suite à son refus implicite, M Rolin dépose une requête visant à annuler ces deux décisions devant le conseil d’Etat, qui, par le présent arrêt se déclare incompétent pour statuer sur la demande.
Ainsi, le juge administratif se refuse à statuer et estime que la mission que la Française des jeux assume n’est pas de service public et que les décisions attaquées ne sont donc pas de nature règlementaire.
Ainsi, le problème juridique qui s’est posé aux magistrats en l’espèce était de savoir si la mission de la Française des Jeux était ou non de service public afin de pouvoir statuer sur la nature des actes attaqués et donc sur ses compétences pour juger de leur légalité.
Dans une première partie, il conviendra donc de nous intéresser au refus de la demande par le conseil d’État ; puis, dans une seconde, nous verrons que cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel du Conseil d’État visant à encadrer la notion de service public.

I. Le refus du juge administratif de statuer sur la requête

Le Conseil d’État a depuis longtemps reconnu qu’une mission de service public peut être exercée par une personne privée. La première manifestation de ce fait a été marquée par l’arrêt « Etablissements Vézia » de 1935, confirmé de manière éclatante dans l’arrêt « Caisse primaire aide et protection » de 1938. afin d’encadrer ces services et de pouvoir les distinguer, le juge a donc commencé par définir des critères puis a permis que les actes des dirigeants des services publics aient un caractère règlementaire afin d’assurer leur fonctionnement.

A. Les conditions de la reconnaissance d’une mission de service public

L’arrêt Narcy de 1963 marque la volonté du conseil d’Etat de définir des critères du service public assumé par une personne privée. Il convient donc ici de vérifier si ces conditions sont remplies pour le juge.

Selon l’arrêt Narcy, pour qu’une personne privée, ici la Française des Jeux, reconnue personne privée par l’arrêt à la fin du premier considérant, soit reconnue comme investie d’une mission de service public, elle doit être investie d’une mission d’intérêt général par les personnes publiques, sous leur contrôle, et posséder des prérogatives de puissance publique. En l’espèce, le Conseil d’État refuse la qualification de service public à la Française des Jeux, mais ne justifie pas de l’application des critères sus-énoncés en se contentant d’une réponse vague selon laquelle « aucune disposition précise » n’a investi la Française des Jeux d’un service public.
Cette absence de qualification a logiquement pour conséquence de refuser la qualification d’actes réglementaires aux décisions attaquées.

B. L’absence de pouvoir réglementaire du président de la société.

Le Conseil d’État avait par le passé accepté de reconnaître un pouvoir règlementaire aux services publics, qu’ils soient administratifs (arrêt CE Monpeurt 1942) ou à caractère industriel et commercial (arrêt CE Epoux Barbier 1968). néanmoins, ce pouvoir n’était reconnu qu’aux dirigeants des organismes investis d’une mission de service public.
Or, en l’espèce, nous avons vu que cette mission de service public n’était pas caractérisée par le juge administratif au profit de la française des jeux, les magistrats revenant ainsi sur une jurisprudence « Angrand » de 1948 (date à vérifier).
Ainsi,, la Française des Jeux n’exerçant pas une mission de service public, les textes adoptés par son président n’ont pas la valeur d’actes administratifs et le juge administratif n’est donc de par là même pas compétent pour connaître des recours intentés contre eux, ce que le conseil d’etat explique dans le second considérant de l’arrêt (« les décisions prises par le président (…) n’ont pas le caractère d’actes administratifs ; (…) dès lors les conclusions de M Rolin (…) ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître »).

Après avoir vu que le Conseil d’État se refusait à statuer sur cette demande, voyons à présent que cette décision participe de la volonté du juge administratif de limiter et d’encadrer la notion de service public.

II. La volonté d’encadrement de la notion de service public par le Conseil d’État.

Le Conseil d’État a tout d’abord eu à mettre en place des règles concernant la nation de service public, mais il s’est rapidement rendu compte que le développement de la notion nécessitait un encadrement plus rigoureux de la définition même du service public, et il semble qu’il aille dans cet arrêt jusqu’à limiter des règles qui avaient d’ores et déjà pour but d’encadrer la définition du service public.

A. La nécessité d’encadrement du service public et de sa définition.

Après avoir, par une jurisprudence conséquente, développé la notion de service public dans des secteurs divers, en particulier dans le secteur privé, et ce jusqu’à une date récente (arrêts Syndicat des exploitants de cinématographes de l’Oranie 1959, ville de Melun 1990, ordre des avocats à la cour d’appel de Paris 1997), le juge administratif a tenté en parallèle de mieux encadrer les conditions d’obtention du statut de service public pour les peronnes privées dans l’arrêt Narcy de 1963 qui édicte des critères que nous avons vus précédemment et sur lesquels nous reviendrons plus loin. De plus, par des arrêts récents, il revient sur des jurisprudences antérieures et retire le statut de service public à certains organismes, ce qui est le cas dans les présent arrêt.
Néanmoins, si le CE a d’abord défini des critères dans l’arrêt Narcy, il est peu à peu revenu sur cette jurisprudence en acceptant d’abord de qualifier une mission de service public même sans usage de prérogatives de puissance publiques. Il semble qu’il aille encore plus loin dans cet arrêt.

B. Un arrêt en contradiction avec la jurisprudence Narcy

Même si le juge administratif avait d’abord élargi la notion et assoupli les critères du service public dégagés dans l’arrêt Narcy, il va ici encore plus loin. En effet, il convient d’abord de voir que le Française des jeux exerce sa mission par une délégation textuelle règlementaire sous la forme du décret du 9/11/1978 qui lui confère dans ses articles 1er, 4, 5 et 8 l’obligation d’être soumise à un contrôle public sous différentes formes. De plus, l’article 7 prévoi que le présideznt de la société établit les règlements des jeux, ce qui lui confère une sorte de prérogatives de puissance publiques, et enfin, l’arrêt lui-même retient le caractère d’intérêt généal de la mission en ce que les fonds sont destinés à la caisse de solidarité pour les calamités agricoles, qui est, elle, un service public. Ici, le conseil d’Etat reconnaît explicitement les caractères dégagés dans l’arrêt Narcy qu’il néglige d’appliquer, ce qui marque peut-être la fin de ces critères et refuse de plus de reconnaître à une activité pûrement financière liée à un service public la qualification de service public.

En conclusion, on constate que la notion de service public est toujours difficile à cerner, même si la jurisprudence à ce sujet est abondante mais elle est également contradictoire. Ici, en effet, le juge refuse la qualification de service public à la Française des Jeux alors qu’il l’avait reconnue à un casino pour des activités voisines (arrêt CE « cille de Royan et SA du sieur Couzinet » 1966) mais présentant pour lui un caractère indispensable.
On en est donc réduit aujourd’hui à s’en remettre au juge et à donner une liste des activités qualifiées par lui de services publics, et ce selon les circonstances des différentes espèces.

Méthodologie : la fiche d’arrêt (L1 de droit)

Fiche rédigée par Hugo.

La fiche d’arrêt ou fiche de jurisprudence doit faire ressortir les 6 points suivants :

  1. La date et la juridiction ;
  2. Les faits ;
  3. La procédure ;
  4. Les prétentions et arguments des parties ;
  5. Le problème juridique ;
  6. La solution apportée au problème.

1. La date et la juridiction

Quelle est la date de la décision, est-ce un arrêt (cour d’appel, cour de cassation), un jugement (tribunaux)? Quelle est la juridiction qui a prononcé la décision?

Phrase type :
Il s’agit d’un jugement du tribunal correctionnel de Paris rendu le 6 mars 1997.

2. Examen des faits

Ce sont les événements d’où est né le conflit, le litige entre les différentes parties. Il faut les résumer dans l’ordre chronologique et mentionner que ce qui n’est contesté par personne, c’est-à-dire les faits constants . Il faut donc être neutre sur cette partie.

3. La procédure

Indiquez dans la mesure où la décision le mentionne, et selon l’état d’avancement de la procédure :

– quel était l’objet de cette première demande, ou requête, ou poursuite ;

– la décision prise par la juridiction de première instance ;

– qui a fait appel et sur quels arguments ;

Ne mentionnez pas encore les prétentions et arguments des parties si c’est une action engagée pour la première fois. En gros, précisez ici, ce que la personne a fait pour arriver devant la juridiction.

4. Les thèses en présence, prétentions et arguments des parties

Indiquez les thèses ou prétentions soutenues par les parties devant la juridiction qui a rendu la décision à analyser.

  • En première instance, ce sont la demande et défense initiales (opposez demandeur et défendeur) ;
  • En appel, ce sont les prétentions de l’appelant et de l’intimé ;
  • Devant la Cour de Cassation, les deux positions adverses sont :
    • la décision prise par l’arrêt attaqué ;
    • l’argumentation du pourvoi qui attaque cet arrêt.

5. Le problème de droit

La question de droit doit être posée en termes juridiques et abstraits, c’est-à-dire sans références à l’affaire, comme un problème général. Le problème doit impérativement être posé sous forme d’interrogation (avec le « ? »).

Il concerne souvent l’interprétation d’un article du code. Il est fortement conseillé de mentionner, de citer l’article concerné dans la formulation du problème.

6. Solution apportée au problème posé

Précisez ici les motifs de la décision de la juridiction c’est-à-dire ce qui l’a amené à rendre cette décision. Ensuite, indiquez la décision de la juridiction (solution de droit) : rejette, casse, condamne etc. Mettez en évidence les deux parties en les écrivant sur votre fiche. Une partie « motifs de la décision » et une autre « décision rendue ».

L’examen oral en licence de droit : conseils d’un examinateur

Fiche rédigée par Stéphan Ludot.

Voici les conseils d’un examinateur !

1. L’attente dans le couloir

Un oral commence toujours par cette phase plus ou moins longue que l’on a tendance à négliger. Il vous appartient d’établir au préalable votre ordre de passage. Si l’enseignant se tient au strict ordre alphabétique, vous ne pouvez qu’attendre votre tour. S’il prend les premiers qui passent, vous devez prendre votre décision selon votre degré de confiance. Vous maîtrisez l’ensemble des connaissances requises, alors passez le plus tôt possible, éventuellement en première place. Non seulement vous serez débarrassé de cet examen, mais en plus, vous bénéficierez d’une certaine indulgence de la part de votre correcteur. Si vous n’êtes pas assez en confiance, attendez de voir ce que donnent les premiers passages : vous serez ainsi renseigné sur les exigences de votre enseignant et aurez plus de temps pour réviser.

Dès votre arrivée, saisissez-vous d’une chaise afin de ne pas attendre debout. Il vaut mieux que vous soyez un peu à l’écart, pour ne pas subir l’assaut des bavardages en tout genre et des fumées de cigarettes nerveusement grillées (si le tabac est autorisé), mais pas trop éloigné, pour se tenir au courant de ce qui se passe.

2. La tenue vestimentaire

La venue d’étudiants en costume sombre et cravate empruntée au frère aîné m’a toujours amusé dans ce genre de circonstances. Votre tenue doit être propre et décente afin que le correcteur ne puisse pas nourrir d’inutile préjugé à votre encontre. Choisissez une tenue qui vous mette en valeur sans que vous paraissiez guindé. Un vêtement que vous aurez déjà portée et dans laquelle vous vous sentez physiquement à l’aise représente un atout supplémentaire dans votre mise en confiance. Les étudiantes ne doivent pas faire preuve d’une séduction tapageuse qui risquerait de voir s’attirer les foudres du correcteur : n’oubliez pas que les universitaires sont assez traditionnalistes dans leur comportement !

3. Le temps de préparation

La durée de la préparation est variable, il se peut même que vous n’en ayez pas du tout. Préparez à l’avance quelques feuilles vierges, même s’il y en a de prévu à votre disposition, et de quoi écrire. En dépit du manque de concentration qu’occasionne le passage de l’étudiant qui vous précède, vous devez vous concentrez uniquement sur votre sujet. Vous n’avez que quelques minutes pour le cerner et le définir. Faites un plan en 2 parties et 2 sous-parties. Il est très important de noter les éléments de connaissance indispensables : jurisprudence, articles du Code, législation, chronologie… Vos notes doivent être brèves, parce que vous avez peu de temps et surtout parce que vous devrez vous entretenir avec le correcteur et non lire vos papiers.

4. Le comportement durant l’entretien

Vous devez faire preuve de politesse à l’égard de l’enseignant : dire bonjour et au revoir représentent le minimum requis. Faire passer des oraux n’a rien d’exaltant pour un correcteur. Il s’agit en effet de passer plusieurs jours de 9h à 18h à écouter des étudiants (mal) réciter le cours qu’il aura dispensé durant une année. Il vous appartient donc de faire preuve de retenue durant l’oral. Ne jouez pas avec votre stylo et ne gesticulez pas dans tous les sens. Vous croyez ainsi évacuer l’angoisse qui vous étreint mais, en réalité, vous ne faîtes que vous énerver et vous déconcentrer. Vos mains doivent être en évidence sur la table et ne pas s’agiter en une sarabande frénétique. Vous devez regarder votre interlocuteur dans les yeux sans pour autant le braver.

Votre interlocuteur peut choisir plusieurs sortes de comportement. Il peut ne rien dire, ce qui est angoissant lorsque vous vous taisez au bout de quelques minutes ou, au contraire, passer l’oral à votre place. Un oral est un entretien au cours duquel vous devez exposer rationnellement vos idées en les argumentant. Il est très important de ne pas subir le « jeu » du correcteur mais d’émettre vos avis argumentés. Si l’on vous pose une question que vous jugez déconcertante, n’hésitez pas à demander des précisions tout en démontrant que son énoncé est trop vague (pour vous) en raison des données qu’elle nécessite. Vous ne devez jamais émettre d’avis non argumenté. Si vous n’êtes pas sûr d’une information, ne la mentionnez pas, car elle pourrait servir d’ouverture à l’enseignant pour une série d’interrogations auxquelles vous ne sauriez pas répondre.

Commentaire corrigé : « Commissaire de la République de l’Ille-et-Vilaine », Conseil d’État, 18 avril 1986

Fiche rédigée par Hugo.

Le sujet

CE 18 avril 1986 « Commissaire de la République d’Ille-et-Vilaine »

Sur la recevabilité du déféré du commissaire de la République de l’llle-et-Vilaine

Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-263 du 22 juillet 1982 : « le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l’article précédent qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission  » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le commissaire-adjoint de la République de Fougères a adressé le 16 février 1984 au maire de cette commune une lettre par laquelle il lui exposait que la délibération du 12 janvier 1984 était entachée d’illégalité et lui demandait de soumettre à nouveau le barème de tarification des restaurants d’enfants au conseil municipal : qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; qu’ainsi le déféré du commissaire de la République de l’Ille-et-Vilaine, enregistré le 20 mars 1984 au greffe du tribunal administratif de Rennes, n’était pas tardif ; que c’est dès lors à tort que les premiers juges ont rejeté ce déféré comme irrecevable et que leur jugement, en date du 12 juillet 1984 doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le commissaire de la République de l’Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif de Rennes :

Sur la légalité interne de la délibératioon du conseil municipal de Fougères, en date du 12 janvier 1984 :
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article premier de l’arrêté du commissaire de la République de l’Ille-et-Vilaine, en date du 28 décembre 1983 : « les prix des prestations de services à caractère administratif rendues par les collectivités locales (…) peuvent être majorés de 5 % à compter du 1er janvier 1984 ; cette hausse ne pourra être appliquée qu’aux prestations dont le dernier relèvement est antérieur au 31 août 1983 » ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que, par arrêté du 30 juin 1983 le maire de Fougères avait relevé le tarif des cantines scolaires à compter du 8 septembre suivant ; qu’ainsi, en vertu de l’arrêté préfectoral précité, une nouvelle hausse ne pouvait intervenir à compter du 1er janvier 1984 ; que la délibération du 12 janvier 1984, dès lors qu’elle a pour effet de relever les tarifs pour certains élèves, alors même que cette hausse serait accompagnée de la baisse du tarif appliqué à d’autres élèves, a donc contrevenu aux prescriptions de cet arrêté préfectoral et doit être annulée ;

Annulation.

Le « corrigé »

Note importante

« corrigé » est mis ici entre guillemets pour que toutes les précautions soient prises par le lecteur internaute. En effet, pour des raisons de droit d’auteur il nous est impossible de reproduire ici le corrigé d’un professeur ou d’un chargé de TD comme de toute autre personne autre que nous. C’est pourquoi nous mettons ici en ligne nos devoirs, avec les erreurs que nous avons pu commettre. Nous faisons cependant attention à ne pas prendre des devoirs jugés mauvais, ou hors sujet, et ne prenons que ceux qui nous ont satisfait le plus pleinement.

Ce devoir a n’a pas été rendu. Le plan de correction proposé par le chargé de TD était plus centré sur le recours gracieux et sa prorogation, alors que le plan proposé ici se découpe plus en sens-valeur-portée.

Introduction

Dans cet arrêt le Conseil d’Etat devait se prononcer sur un différent juridique opposant le commissaire de la République (préfet) de la région Bretagne et du département d’Ile et Vilaine à la commune de Fougères. Cette commune avait pris une décision d’augmentation des prix des restaurants scolaires le 12 janvier 1986 en méconnaissance d’un arrêté préfectoral du 28 décembre 1983 interdisant une telle décision, si une augmentation était intervenu après le 1er septembre de l’année concernée. Le préfet a tout d’abord demandé gracieusement le 16 février 1986 au maire de la commune de soumettre à nouveau à délibération le barème des restaurants scolaires. Puis finalement, il a décidé de déférer cette décision au tribunal administratif.

Le tribunal administratif, saisi donc de sa demande d’annulation de l’acte pour excès de pouvoir, estima que l’action était irrecevable car exercé hors des délais fixés par la loi pour l’exercice du déféré préfectoral. Estimant ce jugement non conforme au droit, le préfet a interjeté appel de ce jugement. C’est sur cet appel que le Conseil d’Etat se prononce dans cette décision.

Le commissaire de la République, le préfet, prétend que l’irrecevabilité prononcée n’est nullement justifiée, du fait de la demande qu’il avait adressé, en tant que recours gracieux, au maire de la commune et qui avait pour effet d’interrompre le délai dans lequel il pouvait déférer l’acte mis en cause. Il prétend de plus, que la décision d’augmentation des tarifs, prise par la commune est entaché d’illégalité du fait du non respect de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1983, et conclut donc à son annulation.
Au vue de ces prétentions le Conseil d’Etat doit se prononcer sur la question de savoir si un recours gracieux a pour effet, dans le délai du déféré préfectoral, d’interrompre le délai dans lequel un tel recours est recevable. Si tel est le cas, alors le Conseil se prononcera sur la légalité de la décision communale.

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat estime que le recours gracieux a bel et bien pour effet d’interrompre le délai de recevabilité du déféré préfectoral, et qu’ainsi le commissaire de la République était en droit, en l’espèce, de déférer l’acte, que son action était recevable. Il estime de plus, suivant les conclusions du demandeur, que la décision de la commune est entachée d’illégalité et doit donc, de ce fait, être annulée.

Cet arrêt nous permet ainsi de dépasser une portée pratique déjà considérable du fait de l’exercice du déféré préfectoral. En effet, dans cet arrêt le Conseil d’Etat établi un principe, ou plutôt étend l’application du principe du recours gracieux à la procédure du déféré préfectoral. Cette reconnaissance, extension est loin d’être sans conséquence. Elle a une incidence considérable sur les délais dans lesquels une telle procédure est applicable. En cela, le Conseil d’Etat veut adapter le droit pour permettre au système institué par la décentralisation de prendre son maximum d’efficacité dans le respect des lois, même si cette jurisprudence peut paraître dangereuse car augmentant les pouvoirs du préfet, et se rapprochant ainsi de l’idée de tutelle.

Pour ces diverses raisons nous étudierons dans une première partie l’élargissement des pouvoirs du préfet dans le cadre du déféré préfectoral, avant d’aborder dans une seconde partie la justification de cet élargissement par la nécessité d’un contrôle de légalité efficace.

I – Un élargissement des pouvoirs du préfet dans le cadre du déféré préfectoral

Le déféré préfectoral est un recours juridictionnel, dont il faut d’abord préciser les modalités (A.) avant d’observer que le délai de ce recours est par cette décision prolongé (B.)

A – La procédure du déféré préfectoral

1) Une procédure nécessitée par l’État de droit
a. L’exercice des prérogatives de puissance publique réservées à l’État

– Etat est unitaire, c’est lui qui a le droit d’édicter des normes, d’user de la force… qui détient donc la puissance publique
– On ne peut tolérer exercice de prérogatives de puissance publique par collectivités sans contrôle de l’Etat

b. Il doit donc toujours pouvoir contrôler les pouvoirs qu’il délègue

– Etat doit être informé des décisions des collectivités locale. Cause d’inconstitutionnalité de loi de 1982 (Conseil Constitutionnel 25 février 1982.) Pour acte grave transmission obligatoire (loi du 2 mars 1982)
– Possibilité d’interrompre rapidement la violation de l’Etat de droit, grâce à demande de sursis à exécution.

2) Les conditions d’exercice
a. la procédure du déféré préfectoral

– Quand préfet estime que acte est illégal, il le défère au tribunal administratif. pour contrôle de la légalité (article 3 loi du 2 mars 1982). Possibilité de sursis à exécution si moyen sérieux. Sursis en urgence si moyen sérieux sur libertés
– Procédure limitée au seul représentant de l’Etat, en raison du caractère dérogatoire de l’action

b. délais identiques à recours pour excès de pouvoir : 2 mois

– Si procédure est dérogatoire elle se rapproche du régime du recours pour excès de pouvoir
– Ainsi délai de recours est limité à deux mois par le législateur

B – L’extension du délai de validité de cette procédure

1. La reconnaissance de la validité du recours gracieux
a. La pratique courante du recours gracieux, non limité au déféré

– le recours gracieux est un recours administratif (comme recours hiérarchiques), donc différent de contentieux. Peut être, et parfois doit être, exercé avant un recours contentieux..
– Ce recours est de plus en plus exercé et demandé avant les recours juridictionnels..

b. Une pratique efficace, car évite action en justice

– Cette exigence découle du fait que si ce le recours abouti, alors il n’y aura pas d’intervention du juge..
– D’où, économie pour la justice, gain de temps pour les intéressés…

2) Des conséquences importantes sur les délais de validité
a. Efficacité de cette pratique dépend de sa possibilité d’exercice

– Mais un tel recours n’aboutit pas forcément à une solution. Il n’est que supplétif, il faut donc ne pas pénaliser ceux qui l’utilisent..
– Cela entraîne qu’il faut admettre à ces personnes la possibilité d’agir juridictionnellement ensuite.

b. Elle a pour conséquence d’interrompre le délai de recours

– Possibilité d’agir suppose nouvelle condition de délai. Nécessité de pouvoir réfléchir sur la réponse implique interruption du délai et non suspension..
– Nouveau délai de deux mois, donc, après la réponse. Si réponse très longue à obtenir, cas des décisions implicites de rejet, alors, le délai peut atteindre 8 mois à partir de la prise de l’acte considéré illégal.

Cette augmentation du délai, par la reconnaissance de la validité du recours gracieux, a pour conséquence nécessaire un accroissement des pouvoirs du préfet en matière de déféré préfectoral. Cette augmentation peut paraître dangereuse pour le principe de décentralisation, mais elle est justifiée et ce danger apparaît limité.

II – Une justification par la nécessité du contrôle de légalité dans le cadre de la décentralisation

Cet accroissement des pouvoirs du préfet peut être envisagé comme un danger de retour vers un pouvoir de tutelle (A.). Cependant ce danger, limité, est justifié par le principe de légalité (B.)

A – Un danger de retour vers un pouvoir de tutelle

1) Recours gracieux peut devenir une menace
a. Par le recours gracieux annonce de l’opinion du préfet

– recours sera effectué sur motif d’illégalité, avec des motifs précis
– dans un recours pour excès de pouvoir connaissance des prétentions seulement au moment du recours, qui est irréversible

b. Pour éviter un éventuel conflit collectivité locale modifiera son acte

– Connaissance des motifs par recours  » amiable  » peut entraîner leur prise en compte dans l’effet d’éviter un recours  » sanction « 
– Mais actes ne sont pas forcément illégaux, on veut juste éviter le risque des effets d’un déféré préfectoral

2) Décisions sont alors  » confirmées  » par le préfet, qui n’a plus la contrainte de déférer
a. Cela implique alors une sorte de confirmation des actes de la commune

– Dès lors que le fait d’éviter ces risques devient une pratique courante alors le préfet est titulaire d’une sorte de pouvoir de confirmation ou d’annulation des actes de la commune
– Un tel pouvoir s’appelle le pouvoir de tutelle, le préfet se comportant comme juge de la légalité

b. Ce qui remet totalement en question le principe de décentralisation

– Or la décentralisation a pour principal but de supprimer ce pouvoir de tutelle, afin d’affranchir les collectivités territoriales de tout pouvoir hiérarchique
– Il y a donc remise en cause totale du principe de décentralisation

B – Un danger justifié et limité par la décentralisation

1. L’existence d’une possibilité de refuser les injonctions du préfet à respect de la loi
a. Recours gracieux ne créé pas d’obligation

– C’est juste une demande, aimablement présentée, elle n’a pas la force d’une décision juridictionnelle ou de la loi
– Elle n’a donc pas de caractère obligatoire, on peut refuser d’y faire droit

b. Il y a donc possibilité de faire stricte application de la loi

– Un refus serait une application stricte des dispositions de la loi de décentralisation, qui ne pourrait leur être reproché
– Les autorités décentralisées n’ont donc à faire face qu’à leur responsabilité, ne doivent que soutenir leur décision, si elle leur paraît légale, ce qui est dans la nature des choses.

2) La nécessité d’un contrôle efficace des actes des collectivités locales
a. L’inutilité d’une procédure contentieuse

– lorsque actes manifestement dûs à une erreur reconnue par son auteur, il est abusif de porter le litige devant le tribunal administratif
– Surcroît de travail qui empêche de contrôler plus précisément des actes plus délicats

b. La nécessité du délai supplémentaire

– Dialogue doit s’instaurer entre les collectivités locales et l’Etat, suppose donc possibilité de réfléchir à la réponse donnée par la collectivités locale
– Ce dialogue justifie donc le délai supplémentaire, et non l’inverse. Le recours contentieux ne doit pas être utilisé en vue d’avoir plus de temps pour estimer la légalité d’un acte (contraire à la loi qui a fixé un délai). Circulaire du 17.11.86, interprétant la décision du conseil va en ce sens.

Commentaire corrigé : Conseil d’État, 10 juin 1994, « R.O.C. »

Fiche rédigée par Hugo.

Le sujet

CE, 10 juin 1994, « R.O.C. » :

Considérant qu’il ressort clairement des stipulations de l’article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du Conseil des communautés européennes lient les Etats membres « quant au résultat à atteindre » ; que si, pour atteindre ce résultat, les autorités nationales, qui sont tenues d’adapter leur législation et leur règlementation aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l’exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement, après l’expiration des délais impartis, ni édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives, ni laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient plus compatibles avec ces objectifs, ni davantage se refuser à modifier des dispositions règlementaires dans l’hypothèse où une telle modification est nécessaire pour assurer la transposition dans l’ordre interne des objectifs prescrits par une directive ;
Considérant que selon les dispositions de l’article 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats membres ont l’obligation  » d’adopter des mesures de conservation spéciale concernant l’habitat des espèces d’oiseaux énoncées à l’annexe I afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution  » ; que le bruant ortolan figure au nombre des espèces relevant de l’annexe I telle qu’elle a été complétée par la directive n° 85-411 du 25 juillet 1985 publiée au Journal officiel précité du 30 août 1985 ;

Considérant qu’indépendamment des objectifs définis dans son article 4, la directive impose, dans son article 5, aux Etats membres de prendre les mesures nécessaire pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage, comportant notamment l’interdiction de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ; que si selon l’article 7 de la même directive, les espèces énumérées à l’annexe II, partie I peuvent néanmoins être chassées dans les Etats membres pour lesquels elles sont mentionnées, aucune de ces exceptions ne concerne le bruant ortolan ; que la chasse de cette espèce doit par suite être interdite, sans préjudice de la protection prévue à son profit par l’article 4 de la directive n° 79-409 ;

Considérant que l’arrêté du ministre de l’Environnement du 26 juin 1987, qui fixe limitativement la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, a pour conséquence nécessaire d’interdire la chasse de celle des espèces qui n’y sont pas mentionnées et en particulier celle du bruant ortolan ; que si se trouve par suite assuré, s’agissant de cette espèce, le respect des dispositions combinées des articles 5 et 7 de la directive n° 79-409, l’interdiction de chasser ne permet pas à elle seule de satisfaire aux objectifs spécifiques de protection découlant de l’article 4 de la directive ; qu’il suit de là que c’est en méconnaissance de ces objectifs que le ministre de l’Environnement a refusé de faire figurer le bruant ortolan parmi les espèces d’oiseaux auxquelles s’appliquent les mesures de protection fixées à l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976, repris à l’article L. 211-1 du code rural, et visant l’interdiction de la destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids ; que le « Rassemblement des Opposant à la Chasse » est par suite fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l’Environnement rejetant la demande qu’il avait présentée le 14 juin 1990 aux fins de compléter l’arrêté du 17 avril 1981 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire ;

Annulation.

Le « corrigé »

Note importante

« corrigé » est mis ici entre guillemets pour que toutes les précautions soient prises par le lecteur internaute. En effet, pour des raisons de droit d’auteur il nous est impossible de reproduire ici le corrigé d’un professeur ou d’un chargé de TD comme de toute autre personne autre que nous. C’est pourquoi nous mettons ici en ligne nos devoirs, avec les erreurs que nous avons pu commettre. Nous faisons cependant attention à ne pas prendre des devoirs jugés mauvais, ou hors sujet, et ne prenons que ceux qui nous ont satisfait le plus pleinement.

Ce devoir a été rendu le 6.12.1997 à la séance de td n° 5. Note : 9 – 10 ( / 20 ).
Des imprécisions et incompréhensions ont été relevées par le correcteur. On reproche également au devoir de ne pas avoir assez cité le texte de l’arrêt et d’omettre l’arrêt Alitalia (qui a été remis sur la version mis en ligne).
En « défense », il faut dire que la correction était sévère, peu de notes ayant été donnés au dessus de 11 en commentaire d’arrêt, et que l’arrêt Alitalia n’avait pas été vu en cours ou en td (comme quoi il faut bosser à coté du cours aussi). La note attribuée, au vu de ces précisions semble donc correcte.

Introduction

Une directive (modifiée par une autre, le 25 juillet 1985) est édictée en vue de la protection entre autre d’une espèce d’oiseau, le bruant ortolan, et de la conservation de son habitat en vue d’assurer sa survie et sa reproduction. Un arrêté (26 juin 1987) intervient pour interdire la chasse de cet oiseau, mais le ministre de l’Environnement refuse la demande d’une association contre la chasse tendant à inclure cet oiseau dans la liste, fixée par l’arrêté du 17 avril 1981 de ce même ministre, des espèces dont on ne peut détruire les oeufs et les nids.

Estimant cet arrêté illégal, le  » Rassemblement des opposants à la chasse  » forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision du ministre de l’Environnement de rejet de la demande de cette association.
Le  » rassemblement des opposants à la chasse  » prétend que le ministre de l’Environnement a méconnu les objectifs de la directive du 2 avril 1979 en refusant de modifier la liste des oiseaux protégés. Le principe étant que les directives s’imposent aux Etats membres, le refus est donc par conséquent illégal et doit être annulé. Le ministre de l’Environnement estime quant à lui que si les directives s’imposent aux Etats membres, elles ne peuvent être invoquées par les ressortissants que lors de l’édiction d’un acte de transposition des objectifs de cette directive. Ainsi, elle sont inopposables à une décision refusant la modification d’un arrêté, dès lors qu’il n’y a pas par cette décision édiction d’un acte réglementaire. Le ministre estime de plus que les exigences de la directive ont été satisfaites par le droit français qui a interdit la chasse de cet oiseau. Le ministre conclu donc à la légalité de sa décision, parce que non saisie par le principe d’application des directives, et ainsi au rejet de la requête.

Il s’agit donc pour le Conseil d’Etat de statuer sur la question de savoir si une directive sur la protection d’une espèce d’oiseau ne fait obstacle qu’à l’édiction de nouvelle norme contraire aux dispositions de cette directive ou oblige également les autorités à répondre à toutes demandes relatives à la mise en conformité du droit interne avec cette norme européenne.

Dans son arrêt, rendu le 10 juin 1994, le Conseil d’Etat énonce que si comme il a déjà été dit la directive s’impose aux Etats et que toutes décisions contraires seraient écartées ou annulées, le principe de la supériorité du droit international sur le droit interne interdit aux autorités de l’Etat de refuser la modification d’un acte contraire aux stipulations d’une directive. En l’espèce le Conseil d’Etat estime que si l’arrêté du 26 juin 1987 est bien conforme aux exigences de la directive, la décision de refus de l’arrêté du 17 avril 1981 est quant à elle contraire aux dispositions de la directive. Le Conseil d’Etat décide donc d’annuler la décision de refus.

Cet arrêt est ainsi très intéressant car il s’attache à distinguer deux problèmes distincts pour leur donner la même solution. Dans la première partie de sa décision le Conseil d’Etat rappelle le principe de l’opposabilité des objectifs des directives aux actes de transpositions contraires, puis dans une seconde partie étend ce principe considérablement en disposant que les autorités ne peuvent refuser de modifier ou abroger une disposition contraires à une directive sans que leur refus soit entaché d’illégalité. L’étude de cet arrêt nous permettra ainsi de dégager les modalités de ces deux types de contrôle, qui conduisent à la même affirmation : le droit communautaire doit prédominer sur le droit interne, ici plus particulièrement sur les règlements.

Nous verrons donc dans une première partie, un arrêté d’interdiction de chasse pris conformément à la directive européenne, pour aborder dans une seconde partie, un arrêté de protection d’espèce protégées laissé en non conformité aux dispositions de la directives.

I. Un arrêté d’interdiction de chasse pris conformément à la directive européenne

Le Conseil d’Etat s’attache tout d’abord à définir la hiérarchie des normes (A.) avant d’énoncé les sanctions que cette hiérarchie implique concernant la sanction des règlements nouveaux (B.) sanction qui n’a pas lieu d’être en l’espèce.

A. Le principe de la supériorité de la directive sur le règlement interne

1) Le principe de la supériorité du traité sur le règlement
a. L’application directe du traité
  • Un principe indépendant de la supériorité du traité sur la loi
  • Une reconnaissance de ce principe dans l’arrêt du Conseil d’Etat  » Dame Kirkwood  » de 1952
b. Le problème de l’application directe du droit dérivé
  • Pas de problème pour le droit international originaire parce que ratifié
  • Mais le droit dérivé est directement émis par les organes européens
2) Une supériorité étendue à la directive
a. Une lente reconnaissance du droit dérivé par le juge administratif
  • Le droit dérivé a été pris en compte par la juridiction administrative très tôt par la reconnaissance des règlements communautaires (Arrêt de Conseil d’Etat du 22 décembre 1978  » Syndicat viticole des Hautes Graves de Bordeaux  » )
  • Reconnaissance ensuite des directives dans l’arrêt Palazzi de 1991. Le Conseil d’Etat reconnaîtra même la supériorité du droit dérivé sur les lois (Arrêts Boisdet de 1990 et Rothman de 1992)
b. Les caractères de cette supériorité des directives
  • Des caractères définis par le traité international (traité de Rome du 25 mars 1957, article 189) : directives lient les Etats quant au résultat à atteindre.
  • Ces dispositions ne sont pas de simples déclarations d’intentions, elles ont des conséquence très pratiques

B. Une sanction des actes réglementaires édictés contrairement aux dispositions d’une directive

1) Un principe établi avec la jurisprudence Cohn Bendit du 22 décembre 1978 (reprise par Palazzi 8.7.1991)
a. L’énoncé de ce principe dans l’arrêt
  • Parce que les directives doivent être efficaces, utiles, elles doivent avoir une application en droit interne
  • Une formulation constante dès arrêt Cohn Bendit 22.12.78 :  » autorité ne peuvent légalement, après expiration des délais, édicter des dispositions réglementaire qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives « 
b. Le respect de la jurisprudence Cohn-Bendit du Conseil d’Etat du 22 décembre 1978
  • L’arrêt Cohn-Bendit interdisait invocation d’une directive contre un acte individuel. Il ne reconnaissait pas d’effets  » directs  » à la directive
  • Ici sanction seulement des actes édictants des dispositions générales contraire aux objectifs d’une directive, donc reconnaissance uniquement d’effets indirects
2) Un principe non appliqué en l’espèce à l’arrêté du 26 juin 1987
a. L’existence d’une obligation générale d’interdiction de chasse
  • L’énoncé de la directive du 25 avril 1979 complétée par son annexe de 1985
  • Une directive interdisant la prise de mesure permettant la chasse de cette espèce
b. La non violation de ce principe par l’arrêté du 26 juin 1987
  • Arrêté fixe limitativement les espèces que l’on peut chasser donc entre dans le champ d’application de cette directive
  • Il exclu ainsi de la chasse, en ne l’y faisant pas figurer, l’espèce protégée. Il n’est donc pas contraire à la directive.

Cependant si cet arrêté n’est pas contraire au principe de non édiction d’acte contraire à une directive, il semble que la décision refusant la modification de l’arrêté de 1981 soit elle entachée d’illégalité par l’effet d’une conséquence de ce principe.

II. Un arrêté de protection d’espèce protégées laissé en non conformité aux dispositions de la directive.

En effet si la directive énonce des mesures de protection générale contre la chasse elle énonce également des mesures spéciales. Le Conseil d’Etat estime sanctionnable une décision de refus de modification d’un arrêté non conforme à une directive (A) pour mieux s’attacher ensuite à vérifier cette confirmation dans le cas d’espèce (B)

A. Une obligation sanctionnable de mise en conformité du droit interne au droit européen

1) Le rappel du principe de l’arrêt Alitalia
a. Un principe sanctionnant une non conformité postérieure
  •  » ni laisser subsister  » différent de  » légalement prendre « , ici on met en oblige à mettre en conformité ce qui est différent du fait d’obliger à respecter.
  • Ainsi on sort ici du principe même d’effet indirect des directives pour utiliser, de manière complémentaire, le principe dégagé par l’arrêt Alitalia.
b. Un principe existant déjà pour la hiérarchie des normes en droit interne
  • Un principe : la théorie du changement de circonstance (fait/droit) énoncé dans l’arrêt Despujol du Conseil d’Etat du 10 janvier 1930
  • Principe ancien destiné aux lois et règlement est appliqué aux règlement interne et directives
2) Les justifications d’un tel principe
a. L’effectivité incomplète des directives
  • Principe de non édiction de normes contraires évite juste les nouvelles entorses au droit européen fixé par les directives
  • Principe n’empêche pas de laisser le droit en contradiction, jusqu’à ce que l’Etat décide de prendre compte de la directive
b. Un nécessaire complément à cette effectivité
  • Principe de arrêt Palazzi (non édiction d’acte contraire) laisse subsister des inégalités au sein de la communauté européenne
  • Le principe rappelé ici écarte cet inconvénient et oblige les autorités à prendre les mesures nécessaires à la transposition sous peine de l’intervention du juge administratif pour l’y contraindre

B. Un arrêté de protection devenu illégal du fait du changement des circonstances de droit

1) Un changement de circonstance de droit
a. Les conditions d’un tel changement
  • Une modification du droit de référence : la loi ou en l’espèce le droit communautaire dérivé. La directive ayant des objectifs, ceux ci doivent être appliqués.
  • Une modification de ce droit de référence postérieure à l’acte contrôlé
b. L’existence d’un tel changement en l’espèce
  • Un arrêté de 1981 s’appliquant sur une directive de 1979.
  • Mais une annexe modifiée par une directive de 1985 change les circonstance de droit
2) Une contradiction entre la directive et l’arrêté conséquente
a. Des dispositions européennes non appliquées
  • La protection de l’habitat des espèces et de leurs oeufs ordonnées par la directives
  • Un arrêté ministériel ne tenant pas compte de cette exigence
b. Un refus de mise en conformité sanctionné
  • Une demande du 14 juin 1990 de modification de cet arrêté ministériel refusée sans doute tacitement
  • L’application du principe entraîne, logiquement, l’annulation de ce refus. L’arrêté est donc reconnu illégal.