Chapitre 6 : L’exécution de la décision

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Une fois que le juge a rendu sa décision, elle est publiée et notifiée aux parties.

À partir de cette notification, la décision est opposable aux parties et se déclenche le délai de recours contre la décision.

Le respect de la décision nécessaire par les deux parties, et notamment par l'administration qui historiquement s'est fait remarquer par sa non application des décisions du juge administratif lorsqu'elle était perdante.

Pendant très longtemps, les annulations prononcées par le juge étaient dites “platoniques”, c’est-à-dire sans effets ; mais une loi de 1980 sur l'astreinte et une loi de 1985 sur l'injonction sont ensuite intervenues puis ont été codifiées aux articles L911-1 et suivants du CJA.

Deux systèmes sont à distinguer :

  1. Le requérant peut aller devant le juge pour demander une annulation, gagne le procès, puis la décision d'annulation est transmise à l’autre partie et il ne se passe rien : l’administration ne tire pas les conséquences de cette décision.

    Le requérant doit alors retourner devant le juge qui a rendu la décision pour se plaindre de la non-exécution de la décision par l’administration.

    Le juge va d'abord entreprendre des démarches amiables avec l'administration pour savoir ce qu'il se passe.
    Si le juge n'est pas convaincu par les arguments de l'administration, il va ouvrir une procédure d'inexécution, qui a pour projet de discuter de l'inexécution.

    À la fin, le juge rend une nouvelle décision de justice sur le problème de l'inexécution et peut prononcer une injonction et, le cas échéant, une astreinte :

    • Injonction : le juge enjoint à l'administration de faire ou de ne pas faire quelque chose.

      On distingue 2 types d'injonction en fonction des motifs de la décision :

      1. Généralement, il s’agit d’une injonction à réexaminer une demande.
      1. Parfois, compte tenu des motifs de l'annulation, l'injonction peut consister à prendre une décision dans un sens déterminé.

      En principe, l'astreinte versée par la partie qui n'exécute pas est touchée par le requérant. Toutefois, le CJA prévoit la possibilité pour le juge d'affecter le produit de l'astreinte au budget de l'État ou d'autres personnes (notamment des associations).

    • Astreinte : le juge peut accompagner l'injonction d'une astreinte qui est une somme d'argent forfaitaire qu'une partie va payer en cas de retard dans l'exécution de la décision.
  1. La partie demanderesse peut saisir le juge immédiatement de conclusions en annulation ou en condamnation de l'administration + parallèlement, de conclusions accessoires relatives à l'exécution de la décision.
    Il fait alors un pari sur l'issue de la décision, en se comportant comme s’il allait gagner.

La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice reconnaît au juge la possibilité de prononcer d'office des injonctions et des astreintes.
Cela renforce l'autorité des décisions du juge administratif.

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