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Section 1 : Le délibéré
Le délibéré est le moment où l'on va arrêter la décision.
À la fin de l'audience, lorsque toutes les affaires enrôlées auront été examinées lors d'une audience, les juges vont se retirer pour aller dans la salle du délibéré.
Lorsqu'il n'y a pas de telle salle, les juges restent dans le prétoire qu'ils font évacuer au préalable.
On y trouve les juges membres de la formation de jugement, mais pas le rapporteur public.
Si on se trouve devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le rapporteur public n’est pas présent au délibéré (article R732-2 du CJA).
C’est le principe d'impartialité qui a justifié son exclusion : CEDH, 2001, Kress contre France :
La théorie des apparences fait que l'on ne peut pas admettre le rapporteur public en délibéré, car on pourrait penser qu'il cherche à influencer les juges de la formation de jugement.
Par contre, devant le Conseil d’État, l’article R733-3 du CJA prévoit que “Sauf demande contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré. Il n’y prend pas part”.
Idée : la jurisprudence est faite au Conseil d’État est importante, donc il est important que les rapporteurs publics soient associés à sa fabrique.
On peut exceptionnellement trouver d'autres personnes au délibéré, qui sont invités ponctuellement.
L’article R 731-4 du CJA dispose que :
”Peuvent être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.”
Les 3 juges présents au délibéré échangent sur le sens de la décision qu'ils s'apprêtent rendre (rejet total, rejet partiel, accueil total, accueil partiel ?) et sur la motivation de leur décision.
Le délibéré peut reposer sur des supports et notamment sur le projet de délibéré préparé en amont par le magistrat rapporteur.
La méthode pour délibérer est le consensus : il n'y a pas de vote.
Si on n’arrive pas à se mettre d'accord, il est possible de suspendre le délibéré et de le reprendre quelques jours plus tard.
Le délibéré est secret : c’est un principe fondamental du droit public (Conseil d’État, 1922, Légillon).
Ce secret vise à protéger les juges.
Section 2 : La rédaction de la décision
Dans chaque décision, on retrouve :
- Le visa : le juge restitue les éléments qu'il a pris en compte pour se décider.
- Les motifs.
- Le dispositif, qui se structure autour d'articles.
Normalement, le juge est tenu de répondre aux moyens qui lui sont soumis, étant précisé que le juge administratif peut relever d’office certains moyens (les moyens d’ordre public prévus par l’article R611-7 du CJA).
Dans certains cas, le juge peut laisser certains moyens sans réponse :
- En application du principe de l'économie de moyens, lorsque le juge rejette les prétentions d'une partie, il peut laisser sans réponse les moyens soulevés par la partie adverse.
- Le juge peut laisser sans réponse les moyens inopérants (Conseil d’État, 1960, Boileau).
Le moyen inopérant est le moyen qui est peut-être fondé, mais qui n'a aucune incidence sur le litige.
Pour la plupart, ce sont ceux tirés de normes inapplicables au litige.
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