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Section 1 : Les voies de recours extraordinaires
Il existe 2 voies de recours extraordinaires :
- Le recours en rectification matérielle (REM) permet de corriger une erreur matérielle qui se serait glissée dans la décision de justice.
- Le recours en révision est possible lorsque, après que le juge a rendu sa décision, une pièce décisive sort de nulle part et aurait changé la solution du litige. Il est alors possible de demander au juge de revoir sa décision.
C'est une voie de rétractation : on demande au juge de revenir sur la décision qu'il a prise.
C’est donc une atteinte à l'autorité de chose jugée et à la sécurité juridique, d’autant plus qu’il n’y a pas de condition de délai, mais les conditions sont tellement strictes que ces recours sont extrêmement rares.
Section 2 : Les voies de recours ordinaires
§ 1. L’appel ("juge du litige")
L’appel est un réexamen en fait et en droit du litige.
Les parties disposent d’un délai de 2 mois pour faire appel.
En appel, l'appelant va devoir invoquer des moyens d'appel de deux catégories :
- Des moyens qui critiquent la régularité du jugement.
Si le juge est convaincu, il va annuler le jugement de première instance et mettre en œuvre son pouvoir d'évocation (= faculté de juger des points non soumis au premier litige).
- Des moyens qui concernent le bien fondé du jugement : on dit que le juge d'appel intervient au titre de l'effet dévolutif de l'appel, donc il est saisi de l'entier litige et examinera la façon dont le juge de 1ère instance a statué en fonction de tous les moyens soulevés en 1ère instance.
§ 2. Le pourvoi en cassation ("juge du jugement")
Le pourvoi en cassation entraîne un réexamen en droit seulement du litige, car la cassation n'est pas un degré de juridiction.
Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 2 mois à compter du dernier jugement.
On doit invoquer à l'appui du pourvoi des griefs de cassation.
Conseil d’État, 1953, Société Intercopie :
Distingue 2 catégories de griefs :
- Les griefs touchant à la régularité de la décision de justice attaquée.
- Les griefs touchant au bien-fondé de la décision de justice attaquée.
Ici, l’office du juge de cassation est différent du juge d'appel, donc ses pouvoirs sont limités à :
- L’erreur de droit ;
- La dénaturation des faits de l'espèce ;
- Dans certains cas, l'erreur de qualification juridique des faits commise par le juge inférieur.
Devant le Conseil d’État, il existe une procédure de filtrage la procédure d’admission préalable des pourvois en cassation (PAPC).
Elle permet de rejeter très rapidement les pourvois qui ne reposent sur aucun grief de cassation sérieux.
Si le Conseil d’État rejette le recours en cassation, la décision inférieure est appliquée.
La décision critiquée passe en chose de force jugée et ne sera plus contestable
En cas de cassation, la décision antérieure est annulée et est censée n'avoir jamais existé.
Soit le Conseil d’État renvoie l'affaire à la juridiction qui a rendu la décision annulée ; soit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il évoque le dossier et règle l'affaire au fond.
💡 Il est obligé de le faire lorsqu'il casse en étant saisi pour la seconde fois d'un pourvoi dans la même affaire.
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