Chapitre 4 : Les mesures d’instruction relatives à la manifestation de la vérité

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Pour forger sa conviction, le juge peut recourir à 2 sortes de mesures d'instruction :

  1. Les mesures d'instruction qui sont décidées par le juge, mais confiées dans leur réalisation à un tiers.
  1. Les mesures d'instruction qui sont mises en œuvre par le juge.

Section 1 : Les mesures d’instruction décidées par le juge mais confiées dans leur réalisation à un tiers

§ 1. L’expertise

L'objectif de l'expertise est de répondre à une question technique.
L'expertise est fréquente devant le juge administratif.
Son régime est prévu par les articles R621-1 et suivants du CJA.

Chaque année, le Conseil d'État et les CAA dressent un tableau des experts regroupés par thème. Le juge va piocher le nom d'un expert dans cette liste ; mais il peut désigner n'importe qui comme expert.

Quelle que soit la façon dont il est choisi, l'expert est tenu à des obligations déontologiques, et notamment l'impartialité.

En pratique, le juge passe un jugement avant dire droit.
Le jugement avant dire droit est une mesure provisoire qui a 2 objets :

  1. Désigner l'expert ;
  1. Déterminer la mission de l'expert.

L'expert rend un rapport, qui est communiqué à toutes les parties, et qui ne se concentre que sur le factuel sans opérer de qualifications juridiques.
Il reviendra au juge, et au juge seul, de trancher.

La partie pour qui l'expertise est défavorable peut demander une contre expertise, mais ne l'obtient que très rarement.

L'expert est rémunéré.
Les frais de l'expertise peuvent être avancés par les parties ; à la fin, le juge doit se prononcer sur la charge de cette rémunération de l'expert.
Les frais d'expertise sont des dépens, qui sont normalement à la charge de la partie succombante. Pour autant, le juge administratif peut, au nom de l'équité, prononcer une répartition différente.

§ 2. La vérification d’écritures

La vérification d'écritures consiste pour le juge, lorsqu'il a un doute sur l'authenticité d'une pièce produite dans le dossier, à demander à un spécialiste des écritures de donner son avis.
Cette mesure d'instruction est prévue à l'article R624-1 du CJA.

Les ressortissants du Bangladesh sont connus pour utiliser régulièrement de fausses pièces en matière d'asile.

§ 3. La consultation technique

La consultation technique intéresse le droit des affaires.
Cette mesure d'instruction est prévue à l'article R625-2 du CJA ; elle date de 2010.

Il s'agit pour le juge de faire trancher une question de nature technique en consultant un technicien pour obtenir une réponse à une réponse très resserrée.
Elle n'est pas contradictoire et ne fait pas intervenir les parties.

Exemple : Conseil d’État, 28 mars 2012, Société Direct Énergie.

§ 4. L’amicus curiae

L'amicus curiae se retrouve dans l'ensemble des branches du droit.
L'article R625-3 du CJA permet de faire trancher une question non technique à un spécialiste. C'est l'équivalent de l'expertise pour des questions d'ordre général.

Exemple : Conseil d’État, 23 décembre 2011, Kandyrine de Brito Paiva :
Dans cet arrêt portant sur un conflit de normes internationales, le Conseil d'État consulte Gilbert Guillaume, ancien président de la CIJ.

Exemple : Conseil d’État, 14 février 2014, Lambert :
Le Conseil d'État recourt à l'amicus curiae à propos du contentieux de la fin de vie ; il consulte notamment l'académie de médecine.

Section 2 : Les mesures d’instruction décidées par le juge et réalisées par le juge

§ 1. La visite des lieux

La visite des lieux est prévue à l'article R622-1 du CJA.
Comme son nom l'indique, elle consiste pour le juge à se transporter sur les lieux pour se rendre compte d'une situation qu'il a du mal à apprécier à la seule vue du dossier papier.

§ 2. L’enquête

L'enquête est une mesure précise d'instruction prévue par l'article R623-1 du CJA.
Le juge peut convoquer à la barre des témoins pour entendre leur version des faits.

Section 3 : L’audience

Entre la clôture de l'instruction et la décision du juge, il y a eu une audience.
En théorie, l'audience est un espace d'échanges qui intervient lorsque l'instruction est terminée et avant que le juge ne formalise sa décision.
Ce moment se manifeste par l'oralité (jusqu'ici, la procédure était complètement écrite).

Normalement, on retrouve la formation collégiale (3 juges) sur l'estrade, avec un président assisté d’un assesseur et du magistrat rapporteur.
À la droite des magistrats, on trouve un secrétaire d'audience (greffier) ; à la gauche des magistrats, on trouve le rapporteur public.

Le greffe appelle l'affaire, les parties s'installent et la parole est prise par le magistrat rapporteur (qui a coordonné l'instruction) pour rappeler la chronologie de la procédure.
Ensuite, la parole prise par le président de la formation de jugement, qui donne la parole au rapporteur public qui se lève et prononce ses conclusions (rappel des faits puis rappel de l'état du droit, donc dispositifs juridiques envisageables, solutions envisagées et solution préconisée).
Les parties ont droit à la communication du sens des conclusions quelques jours avant l'audience.

⚠️

Le rapporteur public est un juge membre de la juridiction, mais pas membre de la formation de jugement : il sert à éclairer ceux qui jugent.
Les conclusions que prononce le rapporteur public ne lient pas les membres de la formation de jugement, même si elles sont souvent suivies en pratique.

Ensuite, la parole est donnée aux parties, lesquelles peuvent présenter soit en personne soit par l'intermédiaire d'un avocat des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
Celle qui aura le plus intérêt à prendre la parole est celle en la défaveur de laquelle ont été prononcées les conclusions du rapporteur public.
Éventuellement, le président peut vouloir interroger les parties pour demander des éclaircissements.

Ensuite, le délibéré a lieu.

Une partie qui ne s'attendait pas à l'issue de l'audience peut essayer après l'audience de faire une note en délibéré (article R731-3 du CJA).
C'est une note qui peut être produite par toute partie et qui consiste à défendre de façon ultime son point de vue dans l'affaire pour emporter la conviction du juge.
Cette note sera lue au moment du délibéré.

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