Chapitre 4 : Les effets du concubinage

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Introduction au concubinage

đź’ˇ Concubinage = union libre = vie maritale.

Le concubinage est progressivement pris en compte par le droit, branche par branche : droit fiscal, droit social, etc.
Objectif : donner des avantages à des couples qui n’étaient pas mariés mais qui prétendaient à un certain degré de stabilité.

En 1999, le législateur intègre le concubinage dans le code civil, à l’article 515-8 :
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.

Les concubins ne peuvent donc ĂŞtre que des personnes en couple qui ont des relations sexuelles.

Au moment de l’adoption en France du pacs, on consacre le concubinage en lui donnant une définition légale et en l’ouvrant aux personnes de même sexe.
Mais le pacs est finalement admis aussi pour les personnes de mĂŞme sexe.

L’union libre est une situation informelle qui produit des effets de droit.

La différence avec le mariage s’atténue progressivement.
L’article 343 du Code civil modifié le 21 février 2022 l’adoption aux couples de concubins et de pacsés (avant : uniquement les couples mariés ou, paradoxalement, les célibataires).

On distingue 2 principales différences entre le concubinage et le mariage :

  1. Le concubinage ne fait pas l’objet d’un statut (= ensemble de droits et de devoirs) cohérent et complet.
    Il n’y a pas d’équivalent des articles 212 et suivants.
    Les solutions que les juges ont apporté en pratique aux conflits entre concubins ont néanmoins été largement transposées depuis le droit commun.
  1. Puisque le concubinage est une situation de faits, la preuve en est libre.

On ne peut pas raisonner par analogie avec le mariage, puisque les 2 unions ne sont pas de mĂŞme nature – on pourrait mĂŞme raisonner a contrario.

Chacun est libre de s’engager dans le concubinage, et de le rompre.
Dès lors, il n’y a pas de statut préconstitué du concubinage, dans lequel les concubins entreraient.

Les effets du mariage ne gouvernent pas le concubinage, qui demeure très largement sous l’empire des règles de droit commun (droit des biens s’ils acquièrent des biens, droit des contrats, droit de la responsabilité).

Le concubinage ne comporte pas d’effets personnels, pas de devoir de fidélité ni d’assistance, pas d’acquisition de nationalité.
+ pas de possibilité d’adopter jusqu’au 21 février 2022

On observe malgré tout un rapprochement des contentieux relatifs au mariage, au concubinage et au pacs : la loi du 12 mai 2009 a étendu la compétence du juge aux affaires familiales (JAF) pour connaître du contentieux de la liquidation des intérêts patrimoniaux et des indivisions entre concubins (article 1136-1 du Code de procédure civile).

Le JAF rend également des ordonnances de protection, destinées à lutter contre les violences au sein du couple, que les partenaires soient mariés, pacsés ou concubins (articles 515-9 et suivants du Code civil).

→ Si les règles de fond restent très différentes entre mariage et concubinage, il y a une forme de rapprochement procédural (même juge).

I – La contribution des concubins aux charges du concubinage

Celui des 2 concubins qui assure une dépense du ménage ne reçoit pas de l’article 214 du Code civil le droit d’exercer un recours contre l’autre pour que ce dernier contribue à la dépense.
Chacun assume définitivement les dépenses courantes qu’il engage.

Exemple : Civ. 1, 2 septembre 2020, 19-10.477.
”Sauf convention contraire” : les concubins peuvent toujours conclure entre eux un contrat, parce qu’il n’y a pas de statut du concubinage et donc pas de règle d’ordre public.

II – Le problème des libĂ©ralitĂ©s entre concubins

Une libéralité est un acte juridique par lequel une personne procure à autrui un bien ou un droit sans contrepartie (réalisé à titre gratuit).
Exemple : une donation.

Si le concubinage est adultère, la libéralité consentie est-elle valable ou nulle ?
Principe : le concubinage, même adultère, n’entraîne pas à lui seul une incapacité à donner ou une incapacité à recevoir → ces libéralités ne sont donc pas nulles.

Avant, la jurisprudence classique considérait que la libéralité ainsi consentie était annulable s’il était prouvé qu’elle procédait d’une « cause immorale” (si la libéralité avait consisté à être une contrepartie à l’établissement de ces rapports immoraux).
C’est le résultat d’un revirement de jurisprudence portant sur la conception de la fidélité dans le mariage, illustré notamment par un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 2020 portant sur le courtage matrimonial en ligne.

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