Chapitre 5 : La dissolution du concubinage

Cliquer ici pour retourner au sommaire du cours.

Contrairement au mariage, le concubinage présente l’avantage de la liberté.
Il s’agit d’une union de fait, qui n’est pas fondée sur un lien de droit ; la dissolution du lien de fait met en évidence l’absence de lien de droit.

I – La situation du concubin délaissé

Principe : la liberté.
Tempérament : la jurisprudence a développé un raisonnement fondé sur l’article 1240 du Code civil, qui établit la responsabilité du fait personnel : si la rupture cause un dommage et que ce dommage est en lien de causalité avec une faute du concubin qui rompt, le concubin délaissé peut obtenir des dommage et intérêts.

Tempérament n°2, législatif : la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dont les articles 14 et 15 prévoient la situation du concubin délaissé eu égard à l’occupation du logement.
> prévoit le maintien dans les lieux pour le concubin délaissé
> utilise la notion de “concubin notoire”

Le concubin survivant peut-il obtenir des dommages et intérêts de la part de l’auteur de ce qui a provoqué la mort de son concubin ?
Arrêt Dangereux, chambre mixte, 27 février 1970 : une concubine demandait des dommages et intérêts à l’auteur de l’accident involontaire dans lequel son concubin avait péri.
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence : avant, dans cette situation, le survivant ne recevait pas de dommages et intérêts, parce que les juges considéraient que la concubine n’était pas recevable à agir parce qu’il n’y avait pas de lien de droit entre la victime et elle.
Les juges énoncent ici l’article 1240, qui n’exige pas l’existence d’un lien de droit : une concubine peut donc recevoir une indemnisation pour le préjudice résultant de la mort de son concubin.

En matière de biens, le principe est celui de la liberté.
→ Chacun en est pour ses frais et récupère ses biens.

Il appartient à chacun de rapporter la preuve de la propriété sur chaque bien.
Si l’un des concubins ne parvient pas à démontrer qu’il est propriétaire de tel ou tel bien, les juges considèrent que les biens sont indivis par moitié.
Si les biens ont été achetés avec un financement différend par l’un et par l’autre, les juges tiendront compte de ces différences d’apport.
Les juges apportent des tempéraments / des aménagements.

Il y a parfois société créée de fait.
La société créée de fait est une technique consacrée par le législateur depuis 1978, à travers l’article 1873 du code civil, qui permet de reconnaître le groupement de personnes qui se comportent comme des associés. Un tel regroupement peut être observé au sein du couple, entre époux ou entre concubins.

💡
La société est définie dans le Code civil aux articles 1832 et suivants.
On parle de société lorsque 2 personnes ou plus apportent des apports (en finances, en matériel ou en nature) dans le but d’exercer une activité qui va procurer des bénéfices ou des pertes, et que chacun des associés a l’intention de participer aux bénéfices ou aux pertes.
Quand une société se dissout, chacun récupère ce qu’il a amené.

La Cour de cassation est très exigeante dans les conditions de création de la société créée de fait.
Les juges ne sont pas enclins à reconnaître facilement cette fiction qui permet de déroger à la règle selon laquelle les intérêts patrimoniaux ne font pas l’objet d’une réglementation.

Napoléon : “les concubins se désintéressent du droit, le droit se désintéresse des concubins”.

La chambre commerciale a rendu 2 arrêts importants le 23 juin 2004 :
L’existence de société créée de fait entre concubins exige tous les éléments caractérisant une société. Elle nécessite l’existence d’un accord, l’intention de participer aux bénéfices et aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles.
Ces éléments constitutifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres.
→ on ne peut pas déduire d’un accord l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes

L’enrichissement sans cause est, comme la société créée de fait, une invention du juge.
Il s’agit du dernier recours : lorsque les concubins n’ont pas fait de convention entre eux, qu’ils n’arrivent pas à prouver qu’ils sont propriétaires de tel ou tel bien et que la société créée de fait ne peut pas être établie parce que les conditions ne sont pas remplis, ils peuvent tenter l’enrichissement sans cause, prévu par l’article 1303 du Code civil.

Cette disposition peut être appliquée à des concubins uniquement lorsqu’il y a appauvrissement d’un côté et enrichissement de l’autre (Civ. 1, 6 octobre 2010).
Conditions nécessaires : corrélation et absence de cause logique.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *