Présentation de l’apport du droit européen
Il existe 2 règlements européens relatifs aux procédures d’insolvabilité :
- Le règlement 1346/2000 du 29 juin 2000 ;
- Le règlement 2015/848 du 20 mai 2015, qui a refondu le règlement 1346/2000.
Il peut exister certaines conventions bilatérales qui lient la France à d'autres États, mais ces conventions ont aujourd'hui été remplacées par le règlement.
En droit de l'UE, en dehors du règlement relatif à l’insolvabilité, il faut tenir compte de certains instruments particuliers qui concernent certaines entreprises, qui sont donc exclues du champ d'application de ce règlement : entreprises d'assurances, établissements de crédit, entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, … (article 1 §2 du règlement).
Il y a aussi des régimes spéciaux qui résultent de différentes directives ; par exemple, les directives qui protègent les salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur.
Il y a aussi dans le règlement des dispositions concernant l'articulation des procédures quand plusieurs procédures sont ouvertes dans différents États membres.
Quand le règlement 2015/848 a été adopté, son adoption a été suivie par l’ordonnance n°2017-1519 ainsi qu’un décret du 5 juin 2018.
Cette ordonnance a introduit dans le livre 6 du Code de commerce un chapitre qui concerne les procédures d'insolvabilité issues du règlement.
Section 1 : Champ d’application du règlement
§ 1. Champ d’application temporel
Le 1er règlement est entré en vigueur le 31 mai 2002.
Le règlement de 2015 est applicable depuis le 26 juin 2017. Il s'applique à toutes les procédures ouvertes depuis.
§ 2. Champ d’application spatial
Le règlement s'applique si le centre des intérêts principaux du débiteur est situé dans l'Union européenne.
En principe, il correspond au siège du débiteur.
§ 3. Champ d’application matériel
Le règlement ne s’applique pas à certaines entreprises.
Par ailleurs, il limite son application à certaines procédures : l'article 1 §1 identifie des critères, mais de toute façon, la liste des procédures auxquelles le règlement s'applique dans chaque droit national est donnée dans une annexe A.
Section 2 : L’ouverture d’une procédure
§ 1. Chefs de compétence
1er critère de compétence:
L'article 3§1 du règlement prévoit une compétence fondée sur la localisation des centres d'intérêt principaux du débiteur.
Cela correspond au “lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par les tiers".
- Pour une personne morale, le siège statutaire est présumé correspondre au centre des intérêts principaux du débiteur, mais ce n'est qu'une présomption simple.
- Lorsque le débiteur est une personne physique qui exerce une activité libérale ou une autre activité indépendante, le centre des intérêts principaux est présumé être le lieu d'activité principale.
- Pour les autres personnes physiques, la présomption est en faveur du lieu de la résidence habituelle.
Quelles conditions sont requises pour renverser cette présomption simple ?
Il faut démontrer que, dans les faits, le siège statutaire ne correspond pas au centre des intérêts principaux du débiteur.
À partir de 2000, s'est posée la question de comment apprécier le centre des intérêts principaux du débiteur dans le cadre des groupes de sociétés : peut-on considérer que le centre des intérêts principaux d'une filiale correspond à celui de sa société mère ?
La CJUE, dans un arrêt très important, a mis fin à cela :
CJUE, 2 mai 2006, Eurofood :
On ne peut pas considérer de manière automatique que le centre des intérêts principaux d'une filiale se localise dans le pays du siège de la société mère.
La CJUE dit que, pour renverser la présomption – même dans le cas d'une filiale – il faut "des éléments objectifs et vérifiables par les tiers".
Cette expression a été reprise dans le règlement de 2015.
"Tel pourrait être notamment le cas d'une société qui n'exercerait aucune activité sur le territoire de l'État membre où est situé son siège social".
Au-delà, le simple fait que les choix économiques de la filiale puissent être contrôlés par la société mère n'est pas suffisant pour renverser la présomption.
2nd critère de compétence :
L’article 3 §2 du règlement pose un autre critère : la présence d'un établissement du débiteur sur le territoire d'un État membre.
§ 2. Hiérarchie des chefs de compétence
Ce 2nd critère n'est pas à égalité par rapport au critère du centre des intérêts principaux.
Il y a 2 grandes différences à retenir :
- Les procédures ouvertes dans le pays du centre des intérêts principaux du débiteur ont une portée universelle.
En revanche, quand une procédure est ouverte sur la base de la présence d'un simple établissement, les effets de la procédure sont limités aux biens se trouvant sur le territoire de la procédure.
- En principe, une procédure ne peut être ouverte sur la base de l'article 3 §2 (= présence d'un établissement) qu'après l'ouverture d'une procédure dans le pays des centres d'intérêts principaux.
Par exception, il y a 2 cas dans lesquels le règlement permet d'ouvrir une procédure sur la base de la présence d'un établissement sans ouverture préalable d'une procédure principale (article 3§4) :
- Lorsqu'une procédure d'insolvabilité ne peut pas être ouverte dans le pays du centre des intérêts principaux (exemple : lorsque la législation nationale ne permet pas d'ouvrir de procédure d'insolvabilité à l'égard d'un non commerçant).
- Quand la procédure de l'article 3 §2 est demandée :
- Par "un créancier dont la créance est née de l'exploitation d'un établissement située sur le territoire, ou une créance liée à celle-ci".
- Par une autorité publique.
Même dans ce cas, la procédure ouverte reste territoriale.
Section 3 : Les règles applicables à la procédure
§ 1. La compétence de la lex concursus
À cet égard, le principe est que la procédure d'insolvabilité est régie par la loi du pays d'ouverture (article 7 §1), à la fois sur les conditions d'ouverture et sur les effets.
Si plusieurs procédures sont ouvertes, chaque procédure est soumise à sa loi propre.
L'article 7 §2 donne une liste indicative de points régis par la lex concursus.
Le point M liste "les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à la masse des créanciers", c'est-à-dire les règles relatives à la période suspecte.
→ Les effets de la lex concursus vont rayonner dans tous les États membres.
Le règlement a apporté un certain nombre de restrictions à ce rayonnement de la lex concursus.
Par exemple, l’article 8 §1 énonce :
"L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, […] appartenant au débiteur et qui sont situés, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un État membre".
Il y a d'autres restrictions dans le règlement, par exemple en matière de compensation des créances, des effets de la procédure d'insolvabilité sur une procédure en cours…
→ Remise en cause de son effet universel.
§ 2. Règles matérielles posées par le règlement
Le règlement pose toute une série de règles qui concerne l'information des créanciers et la production de leurs créances.
Objectif du règlement : permettre aux créanciers établis dans d'autres États membres de prendre part à la procédure en surmontant les difficultés liées à la distance géographique et à la différence linguistique.
Par exemple, le règlement de 2015 crée un registre d’insolvabilité, dans lequel seront publiées différentes informations relatives aux procédures.
Ces registres ont vocation à devenir interconnectés.
Section 4 : La reconnaissance des procédures d’insolvabilité
§ 1. Faveur pour la reconnaissance
Dans le cadre du règlement, la reconnaissances des procédures est grandement favorisée, puisque l'article 19 §1 prévoit un principe de reconnaissance dans tous les États membres des décisions ouvrant une procédure d'insolvabilité.
C'est une reconnaissance de plein droit, sans exéquatur préalable.
Cette reconnaissance a des implications bien plus grandes quand il s'agit des procédures qui ont une portée universelle.
Une limite à l'obligation de reconnaissance est fixée dans le règlement : lorsqu'elle produit des effets manifestement contraires à l'ordre public du pays qui devrait reconnaître, "en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et libertés garantis par sa constitution" (article 33 du règlement).
Pour ce qui est des mesures d'exécution, l'article 32 §1 prévoit au régime d'exécution prévu par le règlement Bruxelles 1 (règlement sur la compétence en matière civile et commerciale).
Le juge d'un État membre ne peut pas contrôler la compétence d'une juridiction d'un autre État membre, en raison du principe de confiance mutuelle.
Cela signifie notamment que si le juge d'un État a estimé que le centre des intérêts principaux du débiteur est sur son territoire, cette appréciation ne peut pas être remise en cause par le juge d'un autre État membre.
§ 2. Effets de la reconnaissance
Quand une procédure est reconnue dans un autre État membre, cela implique notamment qu'on reconnaisse les effets produits par la lex concursus.
Limites : celles qui concernent le cas des droits réels.
En particulier, le praticien de l'insolvabilité qui a été désigné dans le pays du centre des intérêts principaux va pouvoir exercer ses pouvoirs dans tous les autres États membres aussi longtemps qu'une procédure d'insolvabilité n'a pas été ouverte dans cet autre État membre.
Section 5 : Articulation des procédures
Il y a une forme de prééminence de la procédure principale par rapport à la procédure secondaire, en particulier à travers le chapitre 3 du règlement, relatif aux procédures secondaires.
Un des thèmes importants a été de prévoir un devoir de coopération et de communication entre tous les acteurs (praticiens de l'insolvabilité des différentes procédures et juridictions elles-mêmes).
Le règlement a voulu s'inscrire dans le sillage de la pratique, avec notamment la pratique qui consiste à conclure des accords ou des protocoles pour organiser les relations entre les différentes procédures.
Limite : ces mécanismes de coopération reposent largement sur la bonne volonté des différents protagonistes.
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