Dans sa décision Rolin de 1999, le Conseil d’État pose le principe suivant lequel la Française des Jeux n’assure pas une activité d’intérêt général.
La seule circonstance que cette activité procure d’importantes recettes à l’État ne suffit pas.
Ainsi, même si le juge administratif s’est rallié à une conception subjective du service public en attribuant ce label très généreusement, dès lors qu’il lui semble que l’autorité politique a fait le choix d’ériger cette activité en activité d’intérêt général, il semble assez réservé à l’idée de qualifier d’activité d’intérêt général une activité dont l’intérêt pour l’administration est essentiellement patrimonial.
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