Les règles spéciales applicables à certains contrats internationaux

Section 1 : La vente internationale de marchandises

Juridiquement, la vente est le premier véhicule d’échanges commerciaux → c’est un contrat d’une immense importance pratique.
Ce cours ne parlera que des ventes de marchandises et laissera de côté les cessions de biens immatériels et de biens immeubles.

La vente est à l’évidence un contrat qui justifie une attention particulière, car il est de grande importance dans le champ du commerce international.

Dans la mesure où la vente est un contrat, à première vue, on devrait se dire qu’elle relève du champ d’application du règlement Rome I et qu’on va lui appliquer les règles de conflit de lois de ce règlement là.
Il existe, dans le règlement Rome I, une règle de conflit spécifique, en absence de choix de loi par les parties qui, en matière de vente de marchandises, est la loi du pays du vendeur.

Cela étant dit, devant le juge français, cela n’est pas le règlement Rome I qui va s’appliquer en matière de vente internationale de marchandises : d’autres instruments ont avoir la priorité.
C’est notamment le cas de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels, à laquelle la France est partie.

Cette Convention de La Haye permet de déterminer la loi applicable au contrat.
Il était prévu qu’elle soit remplacée par une autre Convention de La Haye du 22 décembre 1986, mais cette dernière n’est pas entrée en vigueur faute de ratifications suffisantes.

La France est également partie à la Convention de Vienne de 1980 sur les ventes internationales de marchandises, qui est une convention de droit matériel uniforme.

Comment ces 2 conventions s’articulent-elles ?

Il y a une première manière de voir les choses : les 2 conventions ne se situent pas sur le même plan → L’une pose des règles de conflits de lois et l’autre pose des règles matérielles.

Néanmoins, conceptuellement, il pourrait arriver qu’il y ait des situations dans lesquelles la Convention de Vienne entend s’appliquer (car le contrat entre dans son champ d’application) alors que, dans le même temps, la Convention de La Haye de 1955 désignerait la loi d’un État qui n’est pas partie à la Convention de Vienne.
Autrement dit, la Convention de La Haye voudrait que l’on applique les règles matérielles d’une législation qui est différente de la Convention de Vienne.
On aurait alors un conflit entre les 2 conventions.

Les 2 conventions, malgré tout, ne se situent pas au même niveau.
Le plus souvent, elles entretiennent davantage des relations de complémentarité que des relations de conflit :

  • Dans une certaine mesure, l’applicabilité de la Convention de Vienne, du point de vue des dispositions qui définissent son champ d’application, dépend de la loi applicable au contrat. Autrement dit, elle dépend du point de savoir si les règles de conflit de lois du juge désignent la loi d’un État qui est partie à la Convention de Vienne.
    À ce moment-là, on pourra dire que se poser la question de savoir si la Convention de Vienne est applicable sera une occasion d’appliquer les règles de conflit de lois de la Convention de La Haye.
  • Dans les faits, il est rare que la Convention de Vienne prévoie l’applicabilité de ses dispositions alors que, dans le même temps, la Convention de La Haye donnerait compétence à la loi d’un Etat qui n’est pas partie à la Convention de Vienne.

Cela dit, il reste des cas marginaux où il y a des divergences entre les prescriptions de la Convention de La Haye et de la Convention de Vienne, c’est-à-dire où la Convention de Vienne se considère comme applicable alors que la Convention de La Haye désigne la loi applicable d’un État qui n’est pas partie à la Convention de Vienne.

L’idéal serait que les 2 conventions donnent des directives convergentes pour régler ces situations pour savoir laquelle des deux conventions doit primer.

En général, il n’y a pas de solutions qui ressortent particulièrement du rapprochement de ces dispositions, sauf dans l’hypothèse de l’article 90 de la Convention de Vienne, par lequel la Convention de Vienne prévoit qu’elle s’efface au profit de la Convention de La Haye.

Dans le cas général, il faut considérer que la priorité d’application revient à la Convention de Vienne, pour 2 raisons :

  1. La Convention de Vienne est plus récente et elle poursuit une uniformisation plus poussée, car elle se situe au niveau du droit matériel et pas seulement au niveau des conflits de lois.
  1. La Convention de Vienne présente un caractère plus spécial, car elle ne règlemente que certains aspects du régime de la vente (les questions de validité du contrat sont en principe exclues du champ de la Convention de Vienne).

Pour ces raisons-là, la Convention de Vienne prime : il faut donc commencer par se demander si la Convention de Vienne est applicable (du point de vue des dispositions limitant son champ d’application).
Pour le savoir, dans un certaine mesure, il faudra utiliser les règles de conflits de la Convention de La Haye !

Subsidiairement, pour les questions exclues du champ d’application de la Convention de Vienne, on se réfèrera à la loi désignée par la Convention de La Haye.

On peut aussi évoquer d’autres conventions comme la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, les conventions élaborées dans le domaine de la représentation ou encore la Convention de New York de 1974 sur la prescription en matière de vente internationale.

§ 1. La Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels

C’est elle qui fournit au juge français les règles de conflit de loi en matière de vente internationale de marchandises.

A – Champ d’application

La Convention de la Haye s’applique aux ventes d’objets mobiliers corporels.

Parfois, en contrats spéciaux, on peut hésiter entre la qualification de contrat de vente et de contrat d’entreprise.
En droit civil français, il existe des critères de distinction ; de même, la Convention a ses propres critères : son
article 1er alinéa 3 dispose que :
”Pour son application, sont assimilés aux ventes les contrats de livraison d’objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, lorsque la partie qui s’oblige à livrer doit fournir les matières premières nécessaires à la fabrication ou à la production”.

Certaines ventes restent cependant exclues, comme les “ventes de titres, aux ventes de navires et de bateaux ou d’aéronefs enregistrés, aux ventes par autorité de justice ou sur saisie” (article 1er alinéa 2).

Même quand on est en présence d’une vente d’objets mobiliers corporels, certaines questions restent exclues : l’article 5 exclut les questions de la capacité des parties, de la forme du contrat, des effets à l’égard des tiers et du transfert de propriété.

Quelles sont les règles de conflits de lois posées par la Convention de La Haye ?
D’abord, le principe d’autonomie : l’article 2 prévoit que les parties ont la possibilité de choisir la loi applicable au contrat.
Le choix doit porter sur une loi nationale.
Le choix de loi doit faire l’objet d’une clause expresse ou résulter indubitablement des dispositions du contrat : il ne doit y avoir aucun doute quant au fait que les parties ont choisi une loi.

L’article 4 prévoit que, sauf clause expresse, la loi applicable au contrat ne s’applique pas aux questions liées à la forme d’envoi des marchandises, c’est-à-dire les délais et les mesures à prendre en cas de refus des marchandises livrées.
La loi applicable à ces questions est la loi du pays où doit avoir lieu l’examen des marchandises.

Ce point peut sembler anecdotique, mais il est important en pratique.
Cet article 4 de la Convention de La Haye est la cause de complications importantes, en particulier quand il faut l’articuler avec la Convention de Vienne.

B – Solutions données au conflit de lois

1) Le principe d’autonomie

L’article 2 de la Convention dispose que les parties peuvent choisir la loi applicable au contrat.

Ce choix de loi doit faire l’objet d’une clause expresse ou résulter indubitablement des dispositions du contrat.
Il doit nécessairement s’agir d’une loi nationale.


2) La loi applicable à défaut de choix

En principe, la loi applicable au contrat est celle du pays du vendeur au moment où la commande est reçue.

C’est la même solution que dans le règlement Rome 1, mais il y a une différence importante : dans le règlement Rome 1, il n’y a pas d’exception au principe, alors que dans la convention de La Haye, lorsque la commande a été reçue par le vendeur ou son représentant dans le pays de l’acheteur, la loi de celui-ci est applicable.

Justification de ce principe : cette partie conclut en général de façon récurrente des contrats qui sont très semblables. Le vendeur vend tous les jours à une multitude de clients.
Pour cette partie, il y a un enjeu de standardisation de la loi : il est important pour elle que tous ses contrats soient soumis à la même loi.


3) Le cas particulier de l’examen des marchandises

L’article 4 de la Convention dispose que :
”À moins de clause expresse contraire, la loi interne du pays où doit avoir lieu l’examen des objets mobiliers corporels délivrés en vertu de la vente est applicable, en ce qui concerne la forme et les délais dans lesquels doivent avoir lieu l’examen et les notifications relatives à l’examen, ainsi que les mesures à prendre en cas de refus des objets”.


4) Le problème des lois de police

La Convention de la Haye permet d’écarter la loi normalement applicable pour un motif d’ordre public (article 6).
Sur le principe, on retrouve cette solution dans tous les instruments de droit international privé. C’est l’hypothèse où la loi désignée par la règle de conflit est choquante. Elle trouve beaucoup moins à s’appliquer dans le champ du droit des contrats que dans le champ du droit de la famille par exemple.

Par ailleurs, la Convention de la Haye ne réserve pas l’application des lois de police.

Cela s’explique sans doute par le fait qu’historiquement, quand la Convention de La Haye a été élaborée en 1955, la notion de loi de police n’avait pas encore été dégagée.

L’une des questions qu’on peut se poser, c’est de savoir si cette réserve des motifs d’ordre public ne pourrait pas être invoquée en tant que de besoin pour donner effet à une loi de police (au moins une loi de police du for, c’est-à-dire du juge saisi).

C’est une lecture de la Convention qui paraît raisonnable, parce que l’application d’une loi de police du for répond à une nécessité : un motif d’ordre public commande de les appliquer.

§ 2. La Convention des Nations Unies sur les ventes internationales de marchandises

La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), souvent appelée Convention de Vienne de 1980, est intéressante parce qu’elle est l’illustration type de l’uniformisation des règles matérielles en droit du commerce international.

La Convention de Vienne n’est pas la 1ère convention du genre : il y avait auparavant 2 conventions de La Haye du 1er juillet 1964 (conventions de droit uniforme) :

  1. La loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels (LUFVI), qui portait sur la formation du contrat ;
  1. La LUVI, qui avait trait à la définition des obligations nées du contrat, la détermination des obligations engendrées et les sanctions de l’inexécution.

Ces 2 conventions ont eu un succès relativement limité, d’un double point de vue :

  1. Le nombre d’États contractants est resté limité.
  1. Ces conventions prévoyaient que les parties avaient la possibilité d’exclure par voie d’accord l’application de ces conventions.
    Dans les faits, il semble que les parties faisaient très fréquemment usage de cette faculté.

→ En pratique, elles ne s’appliquaient que rarement.

La Convention de Vienne du 11 avril 1980 a quant à elle été élaborée sous l’égide des Nations Unies.
Elle a vocation à remplacer les 2 conventions antérieures : il est prévu que les États qui la ratifient doivent en même temps dénoncer la LUVI et la LUFVI s’ils y étaient parties.

Cette Convention de Vienne a un grand succès : 97 États en sont parties en 2024, ce qui est considérable.
Il y a tout de même au moins 1 absent remarquable : le Royaume-Uni.
Cet instrument est devenu central en matière de ventes internationales de marchandises.

A – Champ d’application

Quand on parle du champ d’application d’une convention, il est classique de distinguer 3 volets : matériel + spatial + temporel.
Ce cours n’évoquera pas le champ d’application temporel.

1) Champ d’application matériel

Si on se réfère à son intitulé, cette convention porte sur les « ventes internationales de marchandises ».
Elle ne définit pas en tant que tel le contrat de vente, mais un certain nombre d’exclusions nous renseignent sur son champ d’application.

La notion de marchandises équivaut à celle d’objets mobiliers corporels.
Les articles 2 et 3 contiennent certaines exclusions, telles que les ventes de navires.

Par ailleurs, même pour les contrats qui entrent dans le champ, il y a des questions qui sont exclues par les articles 4 et 5 de la Convention, qui listent un certain nombre de questions qui ne sont pas régies par la Convention.

Selon l’article 4, la Convention régit uniquement « la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre le vendeur et l’acheteur ».

En principe, il y a 2 aspects importants que la convention ne régit pas :

  1. Les questions relatives à la validité du contrat et de ses clauses, sauf dispositions contraires expresses ;
  1. La question du transfert de propriété.

Sur ces questions qui ne sont pas couvertes par la Convention de Vienne, il faudra s’en remettre à la loi désignée par les règles de conflits de loi, c’est-à-dire – pour le juge français – la loi désignée par la Convention de La Haye de 1955.

La Convention de Vienne pose une règle matérielle, qui figure à l’article 11 : la validité du contrat en la forme n’est soumise à aucune condition.
Sur ce point précis, il n’y a pas lieu d’interroger la loi applicable au contrat.

Sur le transfert de propriété, il y a quelques éléments dans la Convention : les articles 40 et 41 prévoient que le vendeur a l’obligation de transférer la propriété et qu’il doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention des tiers.

Toutefois, la question du transfert de propriété n’est pas réglée par la Convention de Vienne (ni par la Convention de La Haye…).
Ces questions sont d’une importance non négligeable, d’autant qu’il est fréquent que les parties stipulent une clause de réserve de propriété.

La Convention de Vienne ne s’applique qu’aux rapports entre le vendeur et l’acheteur.
Autrement dit, elle ne s’appliquent pas aux questions en rapport avec les tiers.
Ce sera à la loi applicable de se prononcer sur ces questions.

L’incidence des réserves :

La Convention de Vienne est divisée en 4 parties :

  1. Champ d’application et dispositions générales ;
  1. Formation du contrat de vente ;
  1. Effets du contrat de vente ;
  1. Dispositions finales (adhésions et ratification).

Quand les États ratifient la convention, ils peuvent faire une réserve sur la 2ème partie ou sur la 3ème partie s’ils le souhaitent.
S’ils font cette réserve, ils ne seront pas considérés comme parties à la convention du point de vue de la partie concernée.


2) Champ d’application spatial

À cet égard, il faut se référer à l’article 1 §1, qui pose différentes conditions pour que la Convention soit applicable sur le plan spatial.
Une condition générale doit toujours être satisfaite : les parties doivent avoir leur établissement dans des pays différents.

Ensuite, il y a une condition alternatives :

  1. Soit les États dans lesquels sont établies les parties sont tous les 2 des États contractants ;
  1. Soit les règles de droit international privé mènent à l’application de la loi d’un État contractant.

Exemple : une partie est établie en France et l’autre aux États-Unis.
La 1ère exigence est respectée + les 2 États sont contractants : la Convention de Vienne s’applique.

Exemple : une partie est établie en France et l’autre au Royaume-Uni.
Il faut alors se demander si les règles de droit international privé mènent à l’application de la loi d’un État contractant.
Autrement dit, il faut regarder si les règles de conflits de loi désignent la loi d’un État partie à la Convention de Vienne ; si oui, alors elle s’applique.

Sur l’articulation de la Convention de Vienne avec la Convention de La Haye :

Peut-on rendre applicable la Convention de Vienne dans une hypothèse où la Convention de La Haye prescrirait une autre solution ?
Si la Convention de la Haye donne compétence à la loi d’un État qui est partie de la Convention de Vienne, ça revient à dire que cette dernière s’applique.

À 1ère vue, on pourrait croire que ça ne peut pas arriver, parce que la Convention de la Haye, en principe, peut désigner la loi choisie par les parties ou la loi de l’acheteur.
Cela revient à dire que, si les parties sont toutes les 2 établies dans un État partie à la Convention de Vienne, la Convention de la Haye va forcément désigner la loi de l’un ou l’autre de ces États, sauf si les parties ont choisi la loi d’un État tiers.
Dans ce cas, la Convention de Vienne ne s’applique pas, parce que les parties ont de toute manière la faculté d’écarter la faculté de l’appliquer ; on considèrera alors que c’est ce qu’elles ont voulu faire.

On peut alors considérer qu’il n’y a pas de véritable conflit entre la convention de Vienne et la convention de la Haye.
Il y a cependant une limite.

Exemple :
2 parties sont établies en France et en Belgique et il est prévu que les biens doivent être livrés au Royaume-Uni.
On est confrontés à une difficulté : la Convention de Vienne considère qu’elle s’applique ; mais la Convention de la Haye, sur la question particulière de l’examen des marchandises, donne compétence à la loi du lieu d’examen des marchandises.
Or ce point n’est pas anodin, parce que la Convention de Vienne pose des règles sur l’examen des marchandises (articles 38 et suivants).
Comment raisonner ?

À priori, il faut donner priorité à l’application de la Convention de Vienne, parce qu’il y a des arguments pour lui reconnaître une priorité d’application en cas de conflit avec la Convention de la Haye.
Cela dit, cette solution doit être assortie d’un tempérament, lié à une autre disposition de la Convention de Vienne : son
article 90 dispose que “la Convention ne prévaut pas sur un accord international déjà conclu ou à conclure qui contient des dispositions portant sur les mêmes matières que celles régies par la Convention à condition que les parties au contrat soient établies dans les États parties à cet accord”.

Cet article 90 conduit à donner priorité à l’application de la Convention de La Haye dans le cas particulier où les 2 parties sont établies dans des États contractants de la Convention de la Haye.

Pour reprendre le même exemple, la France et la Belgique sont tous 2 des États parties à la Convention de La Haye → la Convention de Vienne reconnaît à la 1ère une priorité d’application.
Conséquence : pour les questions d’examen des marchandises, dans cet exemple, on appliquera la loi anglaise (article 4 de la Convention de La Haye).

Qu’en est-il du 2ème critère d’application (lorsque les règles de droit international privé mènent à l’application de la loi d’un État contractant) ?
💡 Il faut toujours que les parties soient établies dans des pays différents.

Là encore, il faudra tenir compte de l’article 4 de la Convention de La Haye, qui soumet les questions d’examen des marchandises à une loi particulière, ce qui pourra avoir comme conséquence bizarre de conduire à des solutions différenciées en ce qui concerne l’applicabilité de la Convention de Vienne pour les questions d’examen des marchandises et pour le reste.

Exemple : si la loi applicable au contrat de vente est la loi d’un État partie à la Convention de Vienne mais que cependant l’examen des marchandises doit avoir lieu dans un autre pays qui n’est pas partie, alors la Convention de Vienne s’applique en principe au contrat, mais pas pour les questions d’examen des marchandises.


3) Incidence de la volonté des parties sur l’applicabilité de la Convention

Les parties peuvent toujours exclure l’application de la Convention de Vienne.

En pratique, cela peut se produire dans 2 hypothèses :

  1. Les parties ont choisi dans leur contrat d’appliquer la loi d’un État qui n’est pas partie.
    Exemple : la loi anglaise s’applique à ce contrat.
  1. Les parties ont déclaré exclure l’application de la Convention de Vienne, sans rien préciser d’autre.
    Si les règles de conflits de loi désignent la loi d’un État partie, il faudra appliquer au sein de cette loi le droit commun de la vente.

En ce qui concerne l’incidence de la volonté des parties : les parties peuvent rendre indirectement applicable la Convention de Vienne, en choisissant la loi d’un État contractant.

B – Principales solutions

1) Dispositions générales

En ce qui concerne les dispositions générales, la Convention contient des règles sur son interprétation même.
L’article 7 §1 dit qu’il faut tenir compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l’uniformité de son application + assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.
Conséquence : on ne doit pas interpréter la convention en se référant aux conceptions d’un droit national en particulier.

L’article 7 §2 concerne les questions auxquelles la Convention est théoriquement applicable mais qui ne sont pas visées par elle → les situations de lacune.
Autrement dit, comment combler les silences de la convention ?

Pour combler les éventuelles lacunes, il faut se référer aux principes généraux dont la Convention de Vienne s’inspire et, à défaut, à la lex contractus.
Les principes généraux dont la Convention s’inspire sont le principe de bonne foi et le principe suivant lequel les parties doivent adopter un comportement raisonnable et s’attendre à un comportement raisonnable de leur contractant.
On retrouve une idée importante : dans la mesure du possible, le maintien du contrat doit être préféré à son anéantissement.

Selon l’article 8 :
« 1) Aux fins de la présente Convention, les indications et les autres comportements d’une partie doivent être interprétés selon l’intention de celle-ci lorsque l’autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.
2) Si le paragraphe précédent n’est pas applicable, les indications et autres comportements d’une partie doivent être interprétés selon le sens qu’une personne raisonnable de même qualité que l’autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné. »

Pour cela, on peut utiliser les éventuelles négociations entre les parties, leurs habitudes, leurs comportements ultérieurs et les usages.
L’article 9 donne un rôle important aux habitudes des parties et aux usages.

La Convention de Vienne consacre le principe de la liberté contractuelle : l’article 6 permet d’échapper à l’application d’une disposition de la Convention ou d’en modifier les effets.

Exemple :
On peut introduire dans le contrat une clause limitative de responsabilité qui déroge au régime de responsabilité prévu par la Convention de Vienne.

Attention : la question de la validité de cette clause devra s’apprécier au regard de la loi applicable au contrat.
Il faut donc faire attention : l’article 6 ne valide pas toutes les clauses que les parties peuvent conclure. En dernier ressort, c’est la lex contractus qui détermine si la stipulation contractuelle est valable.

En matière de vente, il y a une pratique courante : la référence aux Incoterms.
Ces International Commercial Terms sont un ensemble codifié des dispositions contractuelles standards relatives au transport des marchandises.

Exemple : « coûts assurances fret » (CIF).
À chaque terme commercial correspond un aménagement particulier des droits et aménagements des parties.
Par exemple, si les parties ont conclu une vente CIF, cela veut dire qu’elles se sont référées au régime de la vente CIF.

Comment savoir à quoi correspond tel ou tel acronyme ?
Ces termes commerciaux ont été codifiés par la Chambre de commerce internationale (CCI) → nomenclature de ces termes commerciaux dans les Incoterms de la CCI.

Il est important que les parties fassent preuve d’une certaine clarté.
Idéalement, les parties indiqueront à quelle version des incoterms elles se réfèrent ; ils indiqueront par exemple dans le contrat « Incoterms CCI 2020 ».

Les Incoterms n’ont pas d’incidence sur la question du transfert de propriété.


2) La formation du contrat

La validité du contrat n’est pas réglée par la Convention de Vienne ; toutefois, sa formation fait l’objet de certaines règles.

L’article 11 pose le principe du consensualisme : le contrat n’a pas à être conclu par écrit.

La Convention pose aussi différentes règles relatives à l’offre et à l’acceptation.


3) Les effets du contrat

a) Obligations du vendeur

Le vendeur est soumis à une obligation de livraison.
Sauf clause contraire, quand la vente emporte un transfert de marchandises, l’obligation de livraison s’effectue par la remise des marchandises au premier transporteur pour transmission à l’acheteur (article 31 A).

Quand la vente n’implique pas de transport, l’article 31 prévoit les solutions suivantes :

  • Si la livraison doit intervenir au lieu où les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être produites, ou devaient être fabriquées en un lieu particulier, selon l’article 31 B, la livraison doit intervenir en ce lieu.
  • Dans les autres cas, selon l’article 31 C, le lieu de livraison est le lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat.

L’article 66 prévoit que la livraison emporte le transfert des risques.
Si les marchandises sont endommagées après la livraison, l’acheteur devra payer le prix et supporter l’endommagement sauf s’il est lié à un fait du vendeur.

Idée : la partie qui est la plus à même de prévenir les risques est la partie qui a la maîtrise de fait sur les biens.

Mais on peut critiquer ce principe : souvent, la vente implique un transport et il va y avoir un long moment pendant lequel aucune des parties n’a la maîtrise matérielle des biens.
La Convention de Vienne pose donc des règles précises dans différents cas de figure.
Toutefois, en pratique, ces règles sont assez souvent écartées par les parties qui se réfèrent à un Incoterm.

Le vendeur est aussi soumis à une obligation de conformité.
Le champ d’application de cette obligation de conformité est large dans la Convention de Vienne : elle couvre à la fois l’obligation de délivrance conforme, la garantie des vices cachés, et la garantie d’éviction.

L’article 35 prévoit que l’acheteur ne peut invoquer un défaut de conformité que si deux conditions sont satisfaites :

  1. Il faut qu’il ait ignoré l’existence du défaut de conformité au moment de la conclusion du contrat.
  1. Il faut que le défaut de conformité soit antérieur au transfert des risques.

L’article 38 dispose que l’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi proche que possible eu égard aux circonstances.

L’article 39 §1 dispose que l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater (au plus tard deux ans suivant la remise des biens).
Toutefois, ces délais ne courent pas lorsque le défaut de conformité était connu du vendeur et qu’il ne l’a pas révélé à l’acheteur.

Qu’en est-il de la sanction de l’inexécution de ces obligations ?
L’article 45 prévoit comme remèdes :
> l’exécution forcée en nature (remplacement du bien ou mise en conformité) ;
> la résolution du contrat ;
> la réduction du prix ;
> le versement de dommages et intérêts.

L’article 45 §3 dispose que lorsque l’acheteur se prévaut de l’un des remèdes dont il dispose, aucun délai de grâce ne peut être accordé au vendeur.

L’article 47 dispose que le vendeur a un délai raisonnable pour exécuter ses obligations.
L’article 48 dispose que le vendeur peut réparer à ses frais le manquement à ses obligations à condition qu’il n’en résulte pas d’inconvénient déraisonnable pour l’acheteur.

Toutefois, l’application de ces articles 47 et 48 ne prive pas l’acheteur de sa possibilité de demander des dommages et intérêts.

Les articles 49 et 50 disposent la résolution et la réduction de prix peuvent être unilatérales et non judiciaires à condition qu’il y ait eu une contravention essentielle du contrat, c’est-à-dire un certain degré de gravité (par exemple, le non-respect du délai d’exécution de l’obligation).
Toutefois, à posteriori, le juge contrôle si la résolution prononcée unilatéralement a bien été justifiée.

b) Obligations de l’acheteur

L’acheteur doit payer le prix et prendre livraison de la marchandise.

Si l’acheteur manque à ses obligations, le vendeur aura les mêmes moyens d’actions que ceux de l’acheteur : résolution du contrat et dommages et intérêts.
Toutefois, le juge ou un arbitre peut accorder un délai de grâce à l’acheteur.

De même, le vendeur peut prononcer la résolution du contrat unilatéralement à condition qu’il y ait une contravention essentielle au contrat.
Exemple : l’acheteur est resté défaillant malgré le délai supplémentaire imparti par son cocontractant.

c) Solutions communes

Les articles 71 et 72 prévoient, dans les situations où les circonstances permettent de prévoir que l’une des parties n’exécutera pas ses obligations, différents moyens de protection à la disposition de la partie qui risque d’être victime de cette inexécution.

L’article 77 stipule que la victime du préjudice doit prendre des mesures raisonnables pour limiter la perte qui résulte de l’inexécution (→ obligation de minimiser le dommage).
Si elle néglige de le faire, la partie défaillante pourra demander une réduction des dommages et intérêts à hauteur du montant de la perte qui aurait pu être évitée.

2 causes d’exonération sont posées :

  1. L’article 79 prévoit que l’empêchement indépendant de la volonté de la partie défaillante l’exonère.
    Elle doit tout de même prévenir son cocontractant.

    Toutefois, la portée de cette cause d’exonération est limitée, car elle ne fait pas obstacle à la résolution ou réduction du prix : elle empêche seulement l’octroi de dommages et intérêts.

  1. L’article 80 prévoit que l’inexécution due à un acte ou une omission de la part de l’autre cocontractant est une cause d’exonération.
    Celui-ci ne pourra se prévoir d’une telle inexécution.

Les articles 85 et 88 posent une obligation de conservation des marchandises.
Si l’acheteur refuse les marchandises, cette obligation pèse sur lui.
Si l’acheteur tarde à prendre livraison, cette obligation pèse sur le vendeur.

Toutefois, le débiteur de cette obligation a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il a engagées.
Philosophiquement, cela se rapproche de l’obligation de minimiser les pertes.

§ 3. Le problème particulier du transfert de propriété

La question du transfert de propriété n’est régie ni par la Convention de la Haye de 1955 ni par la Convention de Vienne de 1980.

La conférence de la Haye avait élaboré une Convention de la Haye de 1958 sur la loi applicable au transfert de propriété en cas de vente à caractère international d’objets mobiliers corporels.
Cette convention a été un échec et n’est jamais entrée en vigueur

Cette question relève du pays de situation des biens.
En effet, de manière générale, les questions de statut réel (= statut juridique des biens) relèvent de la lex rei sitae, qui est la loi du pays de situation des biens.

Pourquoi le transfert de propriété n’est-il pas soumis à la loi du contrat de vente ?
Parce qu’il y a, en matière de statut réel, une préoccupation forte : le souci de protéger les tiers.

Très concrètement, une fois que le bien est passé du patrimoine du vendeur à l’acheteur, les créanciers du vendeur ne pourront plus le saisir. Or, la plupart du temps, la loi du contrat de vente est invisible pour les tiers (qui ne savent même pas forcément que le vendeur a conclu des contrats de vente !).
En revanche, la situation physique des biens (et donc la loi de situation) représente pour les tiers un point observable.

Exemple :
Imaginons un conflit entre 2 acquéreurs successifs (le vendeur vend les mêmes biens 2 fois). Les biens restent ensuite temporairement dans ses entrepôts.
Selon la loi du contrat, le transfert de propriété intervient
solo consensu ; en revanche, selon la loi de situation, le transfert de propriété intervient uniquement au moment de la remise matérielle des biens.
Si le 2nd acheteur entre en possession des biens, il est raisonnable qu’il puisse se fier à la loi de situation. Le 2ème acheteur pouvait légitimement supposer que le vendeur avait gardé la propriété des biens qui étaient dans ses entrepôts.

Idée : la situation du bien est un fait objectif connu du tiers, auquel le tiers peut se fier.
Pour les questions d’opposabilité aux tiers, il est important de respecter toutes les règles de la loi de situation.

Inconvénient : la loi applicable aux transferts de propriété, et notamment à la question de son opposabilité aux tiers, risque de changer en fonction des mouvements des biens.
Par exemple, selon le pays dans lequel se trouvent les biens, la clause de réserve de propriété dans le contrat sera efficace ou pas, parce que le contenu de la loi de situation varie d’un pays à un autre.

Section 2 : Les sûretés réelles mobilières

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Toute sûreté améliore la situation du créancier qui en bénéficie.
  • Les sûretés personnelles conduisent à lui donner un autre débiteur (ex : caution).
  • Les sûretés réelles donnent un droit à se faire payer en priorité sur un certain bien (ex : hypothèque, gage).
  • Les sûretés réelles conventionnelles sont celles qui reposent sur un contrat.

Les sûretés réelles sont affectées d’une certaine fragilité dans le commerce international.

Si, un jour, le débiteur (autrement dit, le propriétaire) fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité, ça sera à la loi applicable à la procédure d’insolvabilité (= la procédure collective), la lex concursus, de dire quel sort elle réserve à la sûreté réelle.

On ne sait pas toujours par avance dans quel pays sera ouverte la procédure, donc il y a une incertitude sur la lex concursus → facteur d’incertitude juridique.
C’est essentiel, parce que les sûretés ont un véritable intérêt quand le débiteur ne peut plus payer.

§ 1. Régime général

Il faut ici distinguer 2 aspects :

  1. Au départ, un contrat a fait naître la sûreté ;
  1. Ce contrat a fait naître un droit réel.

2 lois interviennent :

  1. Les aspects contractuels vont être régis par la loi du contrat ;
  1. Les questions liées au droit réel lui-même relèvent de la loi de situation.
  1. (Si le débiteur fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité, il faudra ajouter la lex concursus pour déterminer l’opposabilité de la sûreté réelle dans la procédure d’insolvabilité.)

Le centre de gravité des solutions sera la loi de situation.
En effet, les questions les plus pressantes sont celles qui ont trait à l’opposabilité du droit réel : un droit réel qui n’est pas opposable aux tiers n’a aucun intérêt.
Or qui dit loi de situation dit problème potentiel de conflit mobile, c’est-à-dire de changement de la loi applicable lorsque le critère de rattachement (= la situation du bien) change.

Civ. 1, 8 juillet 1969, Diac :
La jurisprudence considère qu’il faut se référer à la loi du pays de situation actuel du bien.
Si le bien est déplacé d’un pays à un autre, c’est désormais la loi de situation nouvelle qui gouverne le droit réel.

Cette solution va dans le sens de la protection des tiers, qui n’ont que pour seule donnée visible la situation actuelle du bien.
Mais cette solution a un inconvénient : elle fragilise le droit réel, parce que la nouvelle loi de situation pourrait être défavorable à son opposabilité aux tiers.

Cela peut avoir pour conséquence de priver d’effets une sûreté réelle qui était initialement efficace.
Exemples : si la loi de situation nouvelle interdit ce type de sûreté, ne la connaît pas et ne lui reconnaît pas d’effets juridiques ; si elle subordonne l’opposabilité aux tiers à une condition qui n’est pas remplie (ex : mesure de publicité)…

On a voulu améliorer cette situation :

§ 2. Régimes spéciaux

Le rattachement à la loi de situation pose d’autres difficultés :

  • Il y a des biens qu’il est difficile de localiser (en haute mer, dans l’espace…).
  • Il y a des biens qui sont voués à des déplacements très fréquents (avions…).

Une 1ère approche est possible : donner à certains biens une « localisation fictive ».
Cette localisation ne changera pas au gré des déplacements du bien.

Cette solution est traditionnellement retenue pour les navires et les aéronefs, pour lesquels l’État de référence est l’État de pavillon ou d’immatriculation.
Exemple : Convention de Bruxelles du 10 avril 1926 pour l’unification de certaines règles relatives aux hypothèques et privilèges maritimes.
Exemple : Convention de Genève du 6 mai 1993 sur les privilèges et hypothèques maritimes, qui la remplace.


Plus récemment, une convention qui repose sur un système différent a connu un grand succès : la Convention du Cap relative aux garanties internationales sur des matériels d’équipement mobiles du 16 novembre 2001.

Cette convention vise les « matériels d’équipement mobiles », ce qui recouvre les cellules d’aéronefs, les moteurs d’avion et les hélicoptères, le matériel roulant ferroviaire et les biens spatiaux.

Cette convention est un instrument cadre qui est complété par des protocoles applicatifs qui sont consacrés aux différents types de biens.
Pour l’instant, seul le premier, relatif aux matériels d’équipement aéronautiques, est entré en vigueur.

La Convention du Cap délaisse un approche en terme de localisation, faisant dépendre l’efficacité internationale de la sûreté de son inscription sur un registre international.

Son champ d’application spatial est décorrélé de la situation géographique du bien.
Son article 3 §1 prévoit ainsi que :
”La présente Convention s’applique lorsque, au moment de la conclusion du contrat qui crée ou prévoit la garantie internationale, le débiteur est situé dans un État contractant”.

Le protocole qui porte sur les matériels d’équipement aéronautiques ajoute un critère complémentaire : la convention s’applique aussi dans les cas où l’hélicoptère ou l’aéronef est immatriculé dans un Etat contractant (article 4 §1 du protocole).

Ce qu’il faut retenir de cette convention, c’est qu’elle institue un système d’inscription des garanties sur un registre international.
Dès lors qu’une garantie est inscrite sur le registre, elle est opposable aux tiers et elle l’emporte sur « toute autre garantie inscrite postérieurement » (article 29 §1).

Cette priorité vaut même si, lors de la constitution ou de l’inscription de la garantie première inscrite, la seconde garantie était connue.

Cette opposabilité est si forte qu’elle reste en principe acquise même dans le cas où le débiteur fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité (article 30 §1).
→ Puissance très grande de la garantie inscrite sur le registre.

Cette convention du Cap rencontre un grand succès, avec 86 États contractants en 2024.
Parmi les États contractants figurent des États qui occupent une place importante dans le commerce international : Brésil, Chine, États-Unis, Inde, Russie.

L’Union européenne a adhéré à cette convention en 2009.
Cette adhésion n’a qu’une portée limitée, puisqu’elle ne vaut que pour les aspects de la convention qui relèvent des compétences de l’Union.

L’applicabilité intégrale de la convention suppose une ratification individuelle par les États, parce que les États ont conservé leurs compétences sur certains aspects, notamment les règles du droit matériel de l’insolvabilité.
Par conséquent, la question de l’adhésion individuelle des États membres reste une donnée importante.

Aujourd’hui, tous les États membres de l’Union européenne n’ont pas ratifié la convention.
En particulier, la France l’a signée mais ne l’a pas ratifiée.

Il faut toujours garder un point à l’esprit : certains États ne sont pas parties à cette convention.
Cette absence d’unanimité implique inévitablement une certaine fragilité des garanties constituées sous l’empire de la convention.
En effet, il se peut que le bien se trouve dans un État qui, n’étant pas partie, ne respecte pas l’efficacité de la garantie.
L’État de situation effectif du bien a un contrôle de fait sur le bien → dans les faits, son point de vue est prépondérant.

Section 3 : Le crédit-bail

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On parle aussi de location avec option d’achat ou de leasing.

Le crédit-bail est, pour l’essentiel, un contrat de location.

Idée : un crédit-bailleur acquiert un bien, mais pas pour s’en servir lui-même ; il l’acquiert plutôt pour le mettre à disposition d’une autre partie, le crédit-preneur, moyennant le paiement d’un loyer.

Il y a d’abord une dimension de financement : le crédit-bail permet au crédit-preneur de pouvoir utiliser un bien pour son activité économique (par exemple, une machine) sans avoir à acquérir lui-même le bien.
Au lieu de débourser d’un coup le prix du bien, il va payer un loyer.

Pourquoi ne pas emprunter à la place ? Après tout, cela lui permettrait d’être propriétaire du bien et de faire des paiements échelonnés.
Il y a aussi une dimension fondamentale de garantie, qui existe du point de vue du crédit-bailleur (= propriétaire du bien). En cas d’insolvabilité, ce dernier est dans une situation bien plus favorable que s’il avait simplement prêté des fonds au crédit-preneur pour qu’il dernier acquière lui-même le matériel.
→ La propriété joue une fonction de garantie.

Le crédit-bail a fait l’objet d’une convention internationale : la convention d’Ottawa de 1988.
Toutefois, puisque cette convention n’est pas toujours applicable, il faut d’abord étudier le droit commun.

§ 1. Le droit commun

Sur le principe, le traitement du crédit-bail en matière internationale n’est pas particulièrement original.
D’abord, le droit de propriété du crédit-bailleur, comme l’opposabilité de ce droit, vont dépendre de la lex rei sitae (sous réserve du cas des biens qui font l’objet d’une localisation fictive).

Ce droit de propriété du crédit bailleur est exposé aux aléas du conflit mobile (= le changement de lois par le fait du déplacement du bien).

Il y a parfois une publicité dans l’État de situation du bien : certains États connaissent un système de publicité destiné à protéger les tiers contre l’apparence de propriété qui existe du côté du crédit-preneur.

Il faudra aussi tenir compte, en cas de procédure d’insolvabilité, de la loi du pays d’ouverture de la procédure d’insolvabilité (= la lex concursus).
En effet, ce sera à la lex concursus de dire si elle permet au crédit-bailleur d’agir en revendication du matériel.

C’est un contrat qui entre dans le champ du règlement Rome 1 : les parties peuvent choisir la loi auquel le contrat est soumis.
Si les parties n’ont pas choisi de loi, il faudra se référer à l’article 4 §2 du règlement Rome 1, qui donne compétence à la loi du débiteur de la prestation caractéristique, c’est-à-dire ici la loi du crédit-bailleur.

Les rapports entre le crédit-preneur et le fournisseur du bien (par exemple, si le bien ne fonctionne pas) ne seront pas étudiés dans ce cours.

§ 2. La convention d’Ottawa

La convention d’Ottawa a été élaborée sous les hospices d’Unidroit.
Elle n’a pas eu le même succès que la Convention du Cap, puisque seulement 11 États y sont parties, et notamment la France.
Il manque beaucoup d’États importants dans le commerce international : la convention n’est pas en vigueur aux États-Unis, en Chine…

Pour qu’elle s’applique, 2 conditions doivent être remplies :

  1. Le crédit-bailleur et le crédit-preneur doivent être établis dans des États différents ;
  1. Il faut que :
    • Les 2 États en question ainsi que l’État où est établi le fournisseur sont des États contractants ; ou
    • Le contrat de fourniture et le contrat de crédit-bail sont régis par la loi d’un État contractant.

Même lorsque la convention est à priori applicable, elle présente pour les parties un caractère facultatif à 2 points de vue :

  1. L’application de la convention peut être écartée dans son ensemble « si chacune des parties au contrat de fourniture et chacune des parties au contrat de crédit-bail consent à son exclusion ».
  1. Les parties restent libres de déroger aux solutions de la convention.

Quel est l’apport de cette convention ?
La Convention d’Ottawa pose des règles de droit matériel uniforme, qui concernent les différentes facettes de cette relation triangulaire entre crédit bailleur, crédit preneur et fournisseur.

Cette unification du droit matériel est loin d’être complète.
La Convention d’Ottawa laisse donc une certaine place aux droits nationaux et aux règles de conflits de loi.

Il faut souligner que la question très importante de l’opposabilité du droit de propriété du crédit-bailleur aux tiers, y compris dans une procédure d’insolvabilité, n’est pas véritablement traitée par les règles matérielles de la convention.
On peut avoir l’impression que c’est le cas : l’article 7 §1a énonce que « Les droits réels du crédit-bailleur sur le matériel sont opposables au syndic de faillite et aux créanciers du crédit-preneur, y compris aux créanciers porteurs d’un titre exécutoire définitif ou provisoire ».

En réalité, la portée de cette règle matérielle est limitée, puisque l’opposabilité suppose le respect des règles de publicité posées par la loi désignée à l’article 7 §3.

Quelle est cette loi ? Il y a 3 cas de figure :

  1. Pour les navires, les bateaux immatriculés et les aéronefs, c’est la loi du pays d’immatriculation.
  1. Pour les autres matériels d’équipement mobiles, « tels que les moteurs d’aéronefs », c’est la loi de l’établissement principal du crédit-preneur.
  1. Pour tous les autres matériels, c’est la loi de situation physique du bien.

Section 4 : Le crédit documentaire

Le crédit documentaire est né d’un besoin lié au paiement du prix dans la vente internationale de marchandises.

Problème : le transport international des marchandises prend nécessairement un certain temps. L’acquéreur peut craindre de payer le prix et de ne pas recevoir ensuite les marchandises.
Le vendeur peut craindre d’expédier les marchandises mais de ne pas ensuite être payé.

Ainsi, chacun peut être tenté de souhaiter que l’autre s’exécute en premier.
Il y a un risque que, par manque de confiance, les parties ne parviennent pas à s’entendre.

Le crédit documentaire fait intervenir une banque, qui va s’engager à payer le vendeur au nom de l’acquéreur.
Dans le crédit documentaire, une
banque émettrice intervient sur la base d’un accord qu’elle a conclu avec son client, le donneur d’ordre, qui se trouve être l’acquéreur dans un contrat de vente internationale de marchandises.

L’objet de l’engagement de la banque est le suivant : elle s’engage à régler entre les mains du vendeur, qui est le bénéficiaire du crédit documentaire, le prix de la vente.
La banque s’engage à effectuer ce paiement contre la remise de documents qui justifient la valeur et l’expédition des marchandises.

Pourquoi faire confiance à la banque pour payer plus qu’à l’acquéreur ?
Pour au moins 2 raisons :

  1. Les banques sont en général des débiteurs particulièrement solvables ;
  1. La banque est en général attachée à la valeur de sa signature.

Du point de vue du droit du commerce international, le crédit documentaire présente une caractéristique intéressante : du point de vue des sources, la règlementation du crédit documentaire passe par un rôle très important de règles d’origine privée → les règles de la Chambre de commerce internationale.

En effet, la CCI a élaboré les règles et usances uniformes (RUU) qui jouent un rôle majeur dans la pratique du crédit documentaire.
En pratique, ce sont ces règles qui comptent, plus que les lois nationales.

Les RUU de la CCI sont des règles anciennes : les 1ères règles uniformes de la CCI ont été adoptées en 1919 et ont été révisées en 1933.
C’est cette révision de 1933 qui a marqué le début d’un succès important, puisque les règles révisées ont été adoptées par toutes les banques européennes.

Le rôle important joué par les RUU soulève une question intéressante.
Les RUU s’appliquent lorsque les parties s’y sont référées, ce qui est très fréquent : dans la pratique bancaire, le recours aux RUU est très large.
Est-ce que, en l’absence de choix exprès par les parties, les RUU ne pourraient pas s’appliquer en tant qu’usage ? Ne faut-il pas considérer qu’au delà de leur valeur de stipulation contractuelle, les RUU ont une valeur d’usage ou de coutume ?

Au soutien de cette position, on a soulevé qu’il est arrivé à la Cour de cassation de viser des règles des RUU.

Au départ, il y a une clause qui prévoit que le paiement du prix devra se faire par paiement documentaire.
Un accord intervient donc entre la banque et le donneur d’ordres ; cet accord précise les documents que la banque devra exiger et vérifier.
Ensuite, la banque émet un accréditif, qui est une lettre qui détaille l’engagement de la banque, les conditions du paiement et les documents à remettre pour être payé.
Cet engagement de la banque est ferme et irrévocable.

Il se peut aussi qu’une autre banque, banque intermédiaire, vienne jouer un rôle :

  • Un rôle de banque notificatrice : il s’agira de notifier l’accréditif au bénéficiaire, sans s’engager à payer elle-même.
  • Un rôle de banque confirmatrice : elle sera débitrice de l’engagement de payer.

    Dans le dénouement de l’opération, le vendeur devra présenter à la banque les documents prévus et, une fois ces documents remis, la banque devra vérifier la conformité des documents aux prévisions de l’accréditif.
    Si les documents sont conformes, la banque devra effectuer le paiement prévu.

    Cet engagement de payer de la banque est indépendant à un double point de vue :

    1. Il est indépendant des relations entre le donneur d’ordres et la banque ;
    1. Il est indépendant des relations entre le donneur d’ordres et le bénéficiaire.

    Concrètement, ça veut dire que la banque ne peut pas refuser de payer pour des raisons tirées de ses relations avec le donneur d’ordres.
    Le donneur d’ordres ne peut pas non plus neutraliser l’engagement de la banque en mettant en avant des considérations liées à ses propres relations avec le bénéficiaire.

    La seule limite de cette indépendance est la fraude.

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