Portée de l’arrêt Busqueta (Cour d’appel de Paris, 1814)

Dans sa décision Busqueta du 13 juin 1814, la Cour d’appel de Paris bilatéralise l’article 3 du Code civil.

L’article 3 du Code civil dispose, depuis 1804, que :
« Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger ».

Ce texte ne s’intéresse qu’au champ d’application dans l’espace de la loi française.
C’est donc un texte unilatéraliste qui illustre l’influence de la doctrine des statuts.

En l’espèce, un moine espagnol s’était installé en France et s’était marié à une française, qui ignorait son passé ; elle le découvre et demande l’annulation du mariage. Sa demande est rejetée en première instance, parce que le droit français ne prive pas les moines de mariage.
La cour d’appel de Paris infirme cette décision, en affirmant qu’en matière de statut personnel, c’est la loi nationale de la personne qui doit s’appliquer ; en matière de mariage, la validité s’apprécie cumulativement au regard pour l’épouse de sa loi nationale et pour l’époux de sa loi nationale.
Or, à l’époque, la loi espagnole empêchait les moines de se marier.

Ainsi, la cour d’appel de Paris prend l’article 3 du Code civil et transforme le critère en critère bilatéral.

Plus tard, l’alinéa 2 de cet article 3 a également été bilatéralisé.
Il a été étendu à tous les biens et sert aujourd’hui à fonder la compétence de la lex rei sitae (= loi du pays de situation du bien) en général.

Enfin, l’alinéa 1 été bilatéralisé par un arrêt Lautour de 1948.
Il fonde la compétence de la lex loci delicti (= loi du pays de survenance du délit ou du fait dommageable) en matière délictuelle.

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