Commentaire d’arrêt : Conseil d’État, 30 juillet 2021, n°439436

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“L’arrêt rendu sur la validité d’un décret d’extradition vers le Burkina Faso conduit à considérer à nouveau le sort des « promesses » émanant d’autorités étrangères. […] Qu’il n’y ait pas d’ambiguïté : je n’allègue pas que le juge devrait prendre en compte le droit étranger, je constate qu’il le fait déjà.” C’est ainsi que Carlo Santulli, professeur à l’université Paris II Panthéon-Assas, souligne les difficultés juridiques liées à la décision n°439436 rendue par le Conseil d’État le 30 juillet 2021.

En l’espèce, le gouvernement du Burkina Faso émet un mandat d’arrêt international contre le frère de l’ancien président de ce pays, qui y est poursuivi pour incitation à assassinat, puis demande son extradition à la France, pays où il a été interpellé. Le Premier ministre français autorise son extradition par décret ; celui-ci saisit le Conseil d’État pour demander l’annulation de ce décret.

En effet, celui-ci soutient que ce décret n’est pas motivé, qu’il méconnaît le principe d’impartialité, que la procédure dont il est le résultat est irrégulière, que son extradition est demandée dans un but politique, que l’action publique relative aux poursuites le concernant est prescrite, que le mandat d’arrêt émis contre lui par les autorités burkinabés est irrégulier, que son extradition méconnaîtrait les articles 3, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (“Convention EDH”), et enfin que le gouvernement français aurait dû consulter le gouvernement de la Côte d’Ivoire, dont il est le ressortissant. Il soulève également, à l’occasion de ce recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), portant sur l’article 696-4 du Code de procédure pénale.

Après avoir étudié ces nombreux moyens, les juges du Palais-Royal concluent que ce décret n’est pas illégal ; la requête est donc rejetée. Ils concluent également qu’il n’y a pas lieu de transmettre la QPC soulevée au Conseil constitutionnel. Puisque qu’une décision d’extradition a des conséquences majeures sur la condition de l’individu concerné ainsi que sur ses droits et libertés, il semble important de s’attarder sur les motifs ayant conduit le juge à prendre une telle décision.

Dès lors, dans quelle mesure le Conseil d’État échoue-t-il ici à mettre en équilibre le principe de confiance entre les États liés par une convention d’extradition avec la nécessité de garantie des libertés fondamentales ?

Après avoir rejeté les moyens liés à la forme du décret, les juges du Conseil d’État réitèrent leur refus historique de se substituer plus que strictement nécessaire au législateur comme au gouvernement ; ils refusent également de contrôler les actes d’incrimination à l’origine de la demande d’extradition, avant de se fonder sur les garanties apportées par l’État requérant lui-même pour écarter les moyens liés à une méconnaissance des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme, ouvrant ainsi la voie à de potentielles atteintes graves aux libertés fondamentales qu’elle garantit. Il conviendra d’abord d’étudier le rappel par le juge administratif des limites de son office (I), avant de s’intéresser au rejet des moyens liés à une méconnaissance des libertés fondamentales (II).

I – Le rappel par le juge administratif des limites de son office

Pour rejeter certains des moyens qui lui sont soumis, le Conseil d’État se fonde sur les limites qu’il a lui-même fixées à sa compétence : il refuse ainsi de se substituer plus que strictement nécessaire au législateur et au gouvernement (A) et de contrôler les actes d’incrimination à l’origine de la demande d’extradition par l’État requérant (B).

A – Le refus de se substituer plus que strictement nécessaire au législateur ou au gouvernement

Le demandeur commence ici par soulever une question prioritaire de constitutionnalité : il soutient que l’article 696-4 du Code de procédure pénale, dans la rédaction de son alinéa 7 qui ne prévoit pas d’assurance de garanties fondamentales relatives à l’aménagement des peines, constitue une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence (on parle alors “d’incompétence négative”). Le Conseil d’État refuse de transmettre cette question au Conseil constitutionnel, en relevant que l’incompétence négative ne peut pas être invoquée ici parce qu’elle tendrait à l’adoption d’une disposition portant sur un objet distinct du dispositif mis en place par le législateur dans cet alinéa 7. Cela illustre l’appréhension historique du juge administratif de devenir le juge de la loi, en limitant son contrôle sur le législateur au minimum. Cette appréhension peut paraître néanmoins dommageable, puisqu’elle ne permet pas ici l’étude de la question d’une potentielle méconnaissance par le législateur de sa propre compétence, qui semble pourtant essentielle au vu des lourdes conséquences qu’une telle méconnaissance aurait en matière de libertés individuelles.

Le demandeur soutient aussi que le gouvernement français aurait dû consulter le gouvernement ivoirien avant de décider son extradition vers le Burkina Faso. L’accord en matière de justice signé entre la République française et la République de la Côte d’Ivoire de 1961, invoqué par le demandeur et cité dans les visas de cet arrêt, prévoit en effet que ces deux pays “instituent un échange régulier d’informations en matière d’organisation judiciaire”. Le Conseil d’État rejette ce moyen, en retenant que les stipulations de ce traité ne sont pas d’effet direct, puisqu’elles “créent seulement des obligations entre États”, et ne sont dès lors pas invocables par les justiciables. Si une telle conclusion était prévisible, puisqu’elle reprend la solution développée par les décisions “GISTI” du Conseil d’État de 1997 et de 2012, il peut sembler regrettable que le juge administratif se refuse ainsi à contrôler l’inexécution de cet engagement de l’État français malgré les conséquences réelles que celle-ci pourrait avoir sur les libertés des ressortissants ivoiriens tels que le demandeur.

Si le Conseil d’État refuse ainsi de contrôler ces potentiels manquements du législateur et de l’exécutif à leurs obligations, il décline aussi l’invitation qui lui est faite d’examiner les actes d’incrimination à l’origine de la demande d’extradition.

B – Le refus de contrôler les actes d’incrimination à l’origine de la demande d’extradition

Le demandeur soutient également que les actes par lesquels les poursuites le visant ont été rouvertes par les juridictions burkinabés sont irréguliers. Le Conseil d’État écarte ce moyen en affirmant qu’il ne lui appartient pas “d’apprécier la régularité des actes des autorités judiciaires étrangères pour l’exécution duquel l’extradition a été sollicitée”. Il en va de même lorsque, saisi du moyen dénonçant l’irrégularité du mandat d’arrêt émis contre le demandeur, le Conseil d’État se déclare incompétent en la matière en se contentant de souligner qu’il n’a pas été émis “dans des conditions contraires à l’ordre public français”. Ici encore, au vu des conséquences sérieuses d’une telle décision, cette limitation par le juge administratif de son propre office peut surprendre.

De plus, le requérant affirme aussi que son extradition est demandée dans un but politique, ce qui contreviendrait au principe fondamental reconnu par les lois de la République dégagé par le Conseil d’État dans son arrêt “M. Koné” de 1996. Pour rejeter ce moyen, les juges se contentent ici de répondre “qu’il ne ressort pas des éléments versés au dossier” que cette extradition ait été demandée dans un but politique. Le refus des juges d’étudier la légalité des actes sur lesquels sont fondées les poursuites peut donc sembler d’autant plus dommageable qu’ils se fondent sur ces mêmes actes pour rejeter le moyen tenant au but politique des poursuites.

Cette confiance dans les promesses de l’État requérant ne se limite cependant pas au rejet du moyen tenant à l’extradition demandée dans un but politique, mais est également utilisée pour écarter les moyens tenant à une méconnaissance des libertés fondamentales.

II – Le rejet des moyens tenant à une méconnaissance des libertés fondamentales

Pour rejeter les moyens tirés d’une méconnaissance des libertés fondamentales, le Conseil d’État ne semble prendre en compte que les seules garanties données par l’État requérant lui-même (A), avant de consacrer une atteinte aux libertés fondamentales qu’il estime justifiée (B).

A – La confiance en l’État requérant comme seule garantie

Le demandeur soutient ensuite que, si le décret d’extradition est appliqué, il serait alors exposé à une peine incompressible de réclusion perpétuelle sans réexamen possible, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 3 de la Convention EDH qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. On constate ici qu’il s’agit d’une situation de conflits entre deux traités, puisqu’un traité international est invoqué pour contester un acte administratif pris sur le fondement d’un autre traité. Dans sa décision « M. Kandyrine » de 2011, le Conseil d’État avait affirmé que, dans une telle situation, le juge doit d’abord chercher à concilier les stipulations des deux traités ; c’est cette méthode qu’il applique ici. Il ne retient en effet pour écarter ce moyen que le fait que le décret attaqué n’accorde l’extradition “que sous réserve que [le demandeur] puisse prétendre” à des dispositions du code burkinabé de procédure pénale prévoyant une potentielle libération conditionnelle après une période minimale de détention de vingt-cinq ans.

De la même manière, pour écarter le moyen selon lequel les conditions de détention dans les prisons burkinabés et la situation personnelle du requérant l’exposeraient à des traitements inhumains ou dégradants en violation de ce même article 3 de la Convention EDH, le Conseil d’État ne se fonde ici que les “engagements sur le lieu et les conditions de détention” pris par le ministre de la Justice burkinabé et sur le fait que le décret attaqué n’accorde l’extradition “que sous réserve du respect des conditions reprenant les garanties apportées par les autorités burkinabè”. Le Conseil d’État, pour écarter ces deux moyens tirés de la supposée violation des dispositions de l’article 3 de la Convention EDH, ne semble dès lors se fonder que sur les garanties apportées par l’État requérant lui-même, sans réellement les contrôler. Une telle solution peut paraître contestable : en effet, même si la confiance entre les États liés par une convention d’extradition est essentielle, elle ne saurait écarter la nécessité pour les justiciables de bénéficier de garanties sérieuses quant à la protection de leurs libertés fondamentales.

Le Conseil d’État ne nie pas cependant que l’exécution du décret attaqué aurait pour conséquence une violation d’une liberté fondamentale consacrée par la Convention EDH.

B – Une atteinte aux libertés fondamentales considérée comme justifiée

Le requérant soutient enfin que son extradition porterait atteinte à ses droits et libertés garantis par l’article 8 de la Convention EDH, qui porte sur le droit au respect de la vie privée et familiale, parce que sa famille – et notamment son enfant mineur – vit en France. Pour écarter cet ultime moyen, le Conseil d’État se contente de rappeler sa jurisprudence constante, suivant laquelle cette atteinte est en effet probable, mais qu’elle est justifiée par “la nature même de la procédure d’extradition” et par “l’intérêt de l’ordre public”. 

En estimant ainsi que la protection de l’ordre public à laquelle contribue le décret d’extradition mis en cause justifie une telle atteinte à une liberté garantie par la Convention EDH, les juges du Palais-Royal concluent un arrêt dont la portée peut sembler discutable. En effet, dans un tel contexte d’extradition d’un proche d’un ancien chef d’État déchu vers une région politiquement instable, et étant donné les lourdes conséquences d’une procédure d’extradition sur la condition des individus concernés, un contrôle plus approfondi du juge sur le respect des garanties fondamentales aurait peut-être été souhaitable.

Commentaire d’arrêt : Tribunal des conflits, Centre hospitalier de Cadillac (2022)

Cette décision Centre hospitalier de Cadillac, rendue par le Tribunal des conflits le 11 avril 2022, porte sur l’épineuse question du domaine des contrats administratifs.

En l’espèce, une association et un centre hospitalier concluent une convention relative “à la mise en œuvre d’une initiative culturelle transversale” qui n’aurait “aucune dimension thérapeutique”. Le centre hospitalier saisit ensuite le tribunal administratif, en tant que juge du contrat, pour obtenir le retrait de vidéos diffusées en ligne dans le cadre de l’application de ce contrat. L’association attaquée conteste la compétence du juge administratif pour connaître des litiges relatifs à ce contrat ; ce dernier renvoie au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence.

La notion de contrat administratif et son périmètre ayant connu récemment, notamment depuis la décision Société Tropic Travaux Signalisation rendue en 2007 par le Conseil d’État, de profondes évolutions d’origine jurisprudentielle mais aussi législative, il semble pertinent de s’interroger sur la manière dont le Tribunal des conflits applique ces nouveaux critères. Dès lors, dans quelle mesure cette décision synthétise-t-elle 15 ans d’évolutions majeures en matière de détermination de l’administrativité des contrats ?

En se fondant sur une évolution législative récente, le Tribunal rappelle qu’un marché public doit nécessairement répondre aux besoins en produits ou service de la personne publique contractante pour être considéré comme tel ; il relève ensuite que le contrat mis en cause échappe à la qualification de contrat administratif en raison de son absence de lien suffisant avec la mission de service public incombant à la personne publique contractante, avant de conclure en rappelant le critère récemment renouvelé de prise en compte de l’intérêt général pour pouvoir appliquer le régime exorbitant des contrats administratifs. Il conviendra d’abord d’étudier le rejet de la qualification du contrat de marché public (I), avant de s’intéresser au refus similaire de le requalifier en contrat administratif (II).

I – Le rejet de la qualification de marché public

Sur la base de la définition législative en vigueur au moment des faits, qui était alors relativement récente (A), le Tribunal des conflits retient qu’un marché public doit obligatoirement répondre aux besoins de la personne publique contractante (B) et rejette donc cette qualification en l’espèce.

A – La seule prise en compte de la définition législative du marché public

Le Tribunal commence ici par se fonder, dans le paragraphe n°2 de cette décision, sur l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, qui était alors en vigueur au moment des faits et qui définit les marchés publics et le régime qui leur est applicable. Les juges relèvent notamment que son article 3 prévoit que “les marchés publics […] passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs” et que son article 4 dispose que les marchés publics sont passés ”par un ou plusieurs acheteurs […] pour répondre à leurs besoins”.

Il faut noter que ce texte, qui avait valeur légale et qui a aujourd’hui été codifié à l’article L6 du Code de la commande publique, est venu modifier les critères de qualification des marchés publics. En effet, les marchés publics étaient auparavant soumis à des critères jurisprudentiels, suivant lesquels il y avait des marchés publics de droit privé, jusqu’à ce que le législateur n’intervienne en 2001 par la loi MURCEF, qui disposait que tous les marchés publics “ont le caractère de contrats administratifs” avant que l’ordonnance de 2015 ne vienne modifier cette disposition pour restreindre la qualification de contrats administratifs aux seuls marchés publics passés par des personnes morales de droit public. Le Tribunal fait donc ici application d’un nouveau critère de qualification des marchés publics, qui trouve son origine dans un texte à valeur législative.

C’est sur la base de cette définition législative que le Tribunal étudie les clauses de la convention concernée pour refuser sa requalification en marché public.

B – Le critère retenu de la réponse aux besoins de la personne publique contractante

Dans le paragraphe n°3 de cette décision, le Tribunal des conflits affirme que “il ne ressort ni des termes de la convention […], ni des écritures des parties que cette convention […] ait eu pour objet de répondre aux besoins du centre hospitalier […]. Elle ne constitue donc pas un marché public”. Il déduit donc des termes de l’ordonnance précitée qu’un marché public doit nécessairement répondre aux besoins de l’acheteur, et il étudie en l’espèce les clauses de la convention pour écarter sa requalification en marché public, en considérant que même si l’activité prévue par la convention s’inscrit dans une politique de l’établissement (“dans le cadre de son projet culturel”), elle ne répond pas pour autant à ses besoins.

Une telle étude des clauses de la convention semble pertinente, puisqu’elle permet d’appliquer plus finalement la condition de réponse aux besoins ainsi dégagée et donc de limiter le champ des contrats administratifs, dont le régime est moins protecteur pour les contractants que le régime commun des contrats. L’absence de précision apportée à cette condition peut cependant sembler regrettable, puisque cela signifie que le Tribunal des conflits devra à nouveau être saisi à chaque fois qu’une question similaire se pose pour qu’il étudie les clauses de la convention mise en cause, sans qu’une solution systématiquement applicable ne soit clairement dégagée. 

Après avoir refusé de requalifier la convention attaquée en marché public, le Tribunal rejette plus largement la qualification de contrat administratif.

II – Le rejet de la qualification de contrat administratif

Pour rejeter la qualification de contrat administratif, le Tribunal retient que la convention mise en cause n’a pas de lien avec la mission de service public qui incombe à la personne publique contractante qui suffirait à la caractériser de contrat administratif (A), puis applique les conditions récemment modernisées de l’application du régime des contrats administratifs en raison de clauses contractuelles exorbitantes (B).

A – La nécessité d’un lien suffisant avec la mission de service public incombant à la personne publique contractante

Pour qualifier la convention liant l’association au centre hospitalier de contrat de droit privé, le Tribunal des conflits commence par souligner qu’elle “n’a pas pour objet l’organisation ou l’exécution d’une mission de service public”. Les juges rappellent ici le principe jurisprudentiel posé par la décision Époux Bertin du Conseil d’État de 1956, qui fait du service public l’un des critères du contrat administratif. Ils déterminent cependant, en se fondant ici encore sur les clauses de la convention mais aussi sur les missions de service public confiées par le législateur aux établissements de santé par l’article L6111-1 du Code de la santé publique, que les conditions ne sont pas réunies pour appliquer cette jurisprudence, en raison de l’absence d’un lien suffisant entre la convention et cette mission de service public.

Cette application restrictive du critère de la participation à l’exécution du service public par le cocontractant doit être approuvée, puisqu’elle permet de limiter le périmètre des contrats administratifs et ainsi de mieux protéger le cocontractants des personnes publiques. Elle peut néanmoins sembler curieuse, puisque le Tribunal lui-même relève que l’activité culturelle prévue par la convention relève bien d’une politique de l’établissement.

Si une convention peut être qualifiée de contrat administratif en raison de son lien avec une activité de service public, elle peut aussi l’être en raison de la présence de clauses exorbitantes.

B – Le critère récemment renouvelé des clauses exorbitantes

Le Tribunal conclut sa décision en notant que la convention attaquée “ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquerait, dans l’intérêt général, qu’elle relève du régime exorbitant des contrats administratifs”. Il s’agit ici d’une reprise mot pour mot du critère jurisprudentiel dégagé pour la première fois par le Tribunal des conflits dans sa décision SA Axa France IARD (2014), qui a mis fin au principe posé par la décision du Conseil d’État Société des granits porphyroïdes des Vosges (1912) selon laquelle tout contrat comportant une clause exorbitante du droit commun est administratif, en y ajoutant une condition d’intérêt général qui limite fortement les conditions dans lesquelles il s’applique.

En faisant application de ces nouvelles conditions encore relativement nouvelles, le Tribunal des conflits conclut une décision qui synthétise de nombreuses évolutions récentes légales comme jurisprudentielles en matière de requalification de contrats en contrats administratifs. Ces évolutions permettent de limiter le champ des contrats administratifs, dont le régime juridique se révèle être peu protecteur des cocontractants des personnes publiques, et doivent donc être saluées, même si elles ne contribuent malheureusement pas à une simplification du droit qui semblerait pourtant nécessaire en la matière.

Les 3 caractéristiques du droit administratif

Le droit administratif est un droit autonome, jurisprudentiel et d’équilibre.

A – Un droit autonome

Le droit administratif est dans une situation d’autonomie par rapport aux autres branches du droit, parce qu’il n’entretient aucune relation avec ces autres branches (il n’en dépend pas, il ne les complète pas).

Cette autonomie est la plus remarquable vis-à-vis du droit privé.
Elle vient de la décision Blanco, qui fait référence aux “règles spéciales”.
Ces règles sont spéciales dans la mesure où elles sont dérogatoires au droit commun → ne sont pas les règles du droit privé.

On constate aussi une autonomie au sein même du droit : le droit administratif est une branche du droit public, mais chacune de ces branches ont leurs propres règles et sont autonomes les unes des autres.
On constate néanmoins dans les dernières années une influence accrue exercée par les unes à l’égard des autres ; le droit européen a pris une telle importance qu’elle influence le droit administratif (internationalisation).

Le droit administratif a aussi des bases constitutionnelles.
La création de la QPC en 2008 a rapproché le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État, puisque le Conseil d’État est chargé de transmettre ou non les QPC dont il est saisi.
Le Conseil constitutionnel est ainsi devenu un acteur du procès du juge administratif.

B – Un droit jurisprudentiel

Note : on parle parfois de droit prétorien.

Le droit administratif est un droit qui est pour l’essentiel composé par la jurisprudence (décisions de principe du Conseil d’État / du Tribunal des conflits), à l’inverse de la plupart des branches du droit qui sont fondées sur des règles de droit écrit.

Pourquoi ?
Parce que le droit administratif est né d’une décision du Tribunal des conflits et non de la volonté du législateur, au termine d’un processus long et en plusieurs étapes.

Les choses ont néanmoins évolué : les textes ont pris davantage de place en droit administratif, alors qu’ils étaient auparavant majoritairement inexistants, en raison d’une multiplication des textes susceptibles d’intéresser l’administration et les services publics : traités internationaux, directives européennes, Constitution, certaines lois…

L’ordonnance du 23 octobre 2015 crée le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), qui régit les “règles applicables aux relations que peuvent avoir le public [les personnes morales et physiques] avec l’administration”.

C – Un droit d’équilibre

Le droit administratif est un droit d’équilibre, parce qu’il tente de trouver le bon équilibre entre la nécessité pour l’administration d’avoir des pouvoirs étendus et la nécessité d’offrir des garanties aux personnes quand elles sont en relation avec l’administration.

Au début du 20ème siècle, le droit administratif incarne un droit qui protège les prérogatives exorbitantes de l’administration, plus que les droits des citoyens.
Aujourd’hui, nous avons de plus en plus de droits.

Le juge administratif, sur le fondement des règles de droit administratif, a dû trouver un équilibre entre les nécessités d’ordre public / de santé / de police / … et l’exercice de nos libertés fondamentales (individuelles ou collectives), qui ont souvent un rang constitutionnel.

Et aujourd’hui ?

Le droit administratif est-il toujours autonome ? Le droit administratif est-il toujours jurisprudentiel ? Quel est l’équilibre contemporain trouvé par le droit administratif ?
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Droit administratif : conceptions organique et fonctionnelle (définitions et explications)

Le droit administratif est formé de l’ensemble des règles applicables à l’administration.
On peut définir l’administration par 2 conceptions différentes :

  1. Suivant la conception fonctionnelle, l’administration est l’ensemble des missions prises en charge de l’État pour répondre à nos besoins les plus essentiels.
    On parle de “missions d’intérêt général”, qui sont essentielles pour la cohésion sociale.

    Suivant la définition fonctionnelle, le droit administratif est donc l’ensemble des règles applicables aux missions d’intérêt général.

    Cette définition suppose un large champ d’application du droit administratif : peu importe qui prend en charge ces fonctions (État, personne privée…), la seule chose qui compte étant que la mission soit d’intérêt général.

  1. Suivant la conception organique, l’administration est l’ensemble des services, des institutions et des organes qui relèvent des personnes publiques.
    L’idée est la suivante : si un organisme relève d’une personne publique, alors il s’agit d’un service administratif.

    Suivant la définition organique, le droit administratif est donc l’ensemble des règles applicables aux services administratifs relevant des personnes publiques (État, collectivités territoriales, établissements publics…).

    Le droit administratif est alors inapplicable aux personnes privées.

Sommaire : cours complet de Droit pénal général (L2)

Ce cours complet de Droit pénal général est inspiré de celui donné par le professeur Emmanuel Dreyer à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lors de l’année 2022-2023.

Cours 20 : La justification des faits

Cliquer ici pour revenir au sommaire de ce cours complet de droit pénal général (L2).

Dans certaines hypothèses où un comportement présente tous les caractères requis par un texte d’incrimination, pour contester l’infraction, la loi permet aux magistrats d’écarter la qualification pénale si de tels faits sont justifiés. L’élément légal de l’infraction est ainsi neutralisé. On en déduit qu’aucun blâme social ne s’attache au comportement en question.

Alors même que l’infraction semble constituée, elle n’est pas toujours reconnue, le juge peut être empêcher de qualifier pénalement les faits. Car le droit pénal n’est pas fait tout entier de rigueur, il en conduit pas à une répression aveugle. Il admet que dans certaines circonstances, un individu puisse décider d’accomplir un acte pouvant relever d’une qualification pénale plutôt que de subir lui-même ou ses proches un acte aussi grave que celui qu’il va accomplir. Lorsque les faits sont justifiés, aucune peine ne peut être prononcé contre l’auteur, mais celui-ci n’est même pas déclaré coupable. L’existence de l’infraction est oubliée.

Les circonstances pouvant entraîner une telle justification des faits tendent à se multiplier. Le code pénal admet 4 causes générales de justifications (il en existe d’autres en droit pénal spécial). Ces dernières correspondent à des hypothèses où le comportement justifié équivaut à l’exécution d’une loi qui impose ou qui permet des actes de protection dans cette même circonstances précisé par la loi.

§1. Les actes dexécution

Un véritable conflit de loi apparait lorsqu’un comportement semble prescrit par un texte parfois même sous la menace de sanctions pénales tout en étant constitutif d’infraction en fonction d’un autre texte. L’acte d’exécution s’impose directement à l’agent ou par son supérieur hiérarchique?

A – L’autorisation directe de la loi

Une loi ne peut sans se contredire à la fois exiger obéissance et punir. L’article 122-4 alinéa 1 « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ». Il n’y a pas infraction à accomplir un acte que la loi ou le règlement imposait ou permettait. La rédaction laisse à désirer.

1) Les textes justificatifs

Il résulte de cet article qu’un acte susceptible de constituer une infraction ne peut être justifié que si il a été pris en exécution d’une loi ou d’un règlement. Ils s’entendent au sens du droit français. Une loi ou un règlement étranger ne peut produire des effets justificatifs sur un comportement.
S’agissant de la loi, elle dispose d’une portée justificative générale. Elle peut justifier n’importe quel acte, peu importe qu’elle sot incriminée par une autre loi ou par un règlement.

Exemple : le commissaire au compte qui certifie les commîtes d’une entreprise est tenu par le secret professionnel, il ne doit rien divulguer. Violer ce secret est une infraction. Mais le commissaire au compte, qui, dans son exercice de vérification des comptes, découvre qu’il y a un abus de biens sociaux fait par le dirigeant de l’entreprise, est tenu d’en informer le procureur de la République. D’un côté, un texte lui impose de se taire, de l’autre lui impose de parler. La loi qui condamne le commissaire au compte de dénoncer un abus de biens sociaux s’impose. Elle justifie le comportement.

Un règlement ne peut neutraliser qu’une incrimination de nature règlementaire. Il n’y a jamais obligation à suivre un règlement illégal ➔ exception d’illégalité.
A priori toutes lois et tous règlements français propres à chaque texte peut produire un effet justificatif pas subordonné au texte qui autorise le comportement sanctionné par railleurs. Le juge répressif peut prendre en copte des textes extra pénaux pour justifier le comportement d’une infraction.

Peu importe que l’autorisation résultant du texte légal ou règlementaire soit expresse ou tacite. La justification sera d’autant plus facile que le texte prescrit expressément l’acte. Si l’acte est accompli pour respecter la disposition, il ne peut être reproché à son auteur.

2) L’objet du texte justificatif

Le texte justificatif peut avoir deux objets suivant qu’il commande ou permet un acte susceptible de constituer une infraction. Les conséquences sont les mêmes pour les deux. 

La justification des faits s’impose lorsque leur agissement a été imposé par un texte. Par exemple, un banquier à l’obligation de dénoncer une suspicion de blanchiment sur le compte d’un client. Il enfreint ainsi le secret professionnel mais est obligé de dénoncer. 

Mais que faire lorsque le texte n’impose pas mais permet ? L’article 73 du CPP permet à toute personne d’appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit fracturant afin de le conduire devant l’office de police judiciaire la plus proche. Pourtant, cela porter atteinte à la liberté d’autrui et constitue ainsi une infraction très grave. Mais l’article 73 du CPP nous permet de commettre un tel acte. 

Mais tout n’est pas aussi simple. Parfois, la loi autoriser à causer un acte à l’occasion d’un commandement donné par une autorité légitime : autorisation indirecte. 

B – L’autorisation indirecte de la loi

Article 122-4 alinéa 2 « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ». Ce n’est qu’une extension que de la précédente. Cette autorisation est accordée par l’intermédiaire d’un supérieur, qui en donnant un ordre conforme à la loi, légitime l’acte d’exception accompli par son subordonné. Quand les actes paraissent trop graves pour être laissés à l’exercice d’un seul individu.

1) L’autorité de commander

L’article précité est interprété de façon restrictive et n’est réputé applicable que dans un cadre administratif. La justification n’opère que dans les relations d’une personne attachée l’exécution de services publics et son supérieur. une telle réduction est justifiée par le fait que le supérieur a un statut d’autorité, il est chargé institutionnellement de veiller à la bonne exécution de la loi. La justification n’est pas applicable à un ordre donné par un chef d’entreprise à son salarié. La justification s’opère pas dans les rapports de droit privé. L’obéissance ne peut être absolue parce que l’exécutant conserve sa liberté d’exécution et sa responsabilité. L’autorité n’a pas la portée de l’autorité publique, elle doit convaincre plutôt qu’obéir. Il ne suffit pas que l’acte ait été accompli en exécution d’un commandement d’autorité, il faut qu’il ait disposé d’une apparence de légalité.

2) La légalité du commandement

Selon l’article 122-4 alinéa 2, « l’accomplissement de l’acte commandé par l’autorité l’égide n’est justifié que si ce commandement ne paraissait pas manifestement illégal au moment où il a été commis ». Légalité au sens du droit administratif. 

C’est d’abord une légalité externe : l’agent d’exécution doit pouvoir se convaincre que l’autorité n’avait pas la compétence de délivrer le commandement litigieux. La question s’est posée à la Libération lorsqu’on été poursuivi certaines collaborateurs, notamment les miliciens.

Ensuite c’est une légalité interne : l’agent d’exécution doit être convaincu que l’acte qui lui est demandé respecte bien les dispositions légales applicables. On ne conçoit pas qu’un acte intrinsèquement illégal puisse être imposé sans que la responsabilité pénale de celui qui l’exécute et celui qui l’ordonne doit engager. 

Une présomption de régularité s’attache à l’action administrative. Tout commandement émanant d’une autorité légitime est légal de sort qu’il peut être mis à exécution. Mais si l’illégalité est manifeste alors celui qui a reçu le commandement peut en tirer argument pour échapper à la responsabilité pénale. La présomption de régularité ne peut être maintenu si ‘illégalité est manifeste. 

Le législateur avait le choix entre plusieurs théorie donc celle en vertu de laquelle toute personne qui reçoit un commandement d’une autorité légitime doit vérifier la légalité du commandement avant d’exécuter le commandement au risque de voir sa responsabilité pénale engagé. 

Plus l’agent est haut dans la hiérarchie administrative plus on doit s’attendre qu’il s’aperçoive de l’illégalité d’un commandement. Mais cela ne veut pas dire que les agents d’exécution sont irresponsables. S’il reçoit un ordre manifestement illégal, il doit s’y opposer sous peine d’engager sa propre responsabilité pénale. 

Par exemple, en Corse, un préfet avait convoqué un colonel de gendarmerie pour lui demander de bien vouloir envoyer des gendarme incendier des paillotes tout ne mettant sur les lieux de l’incendie des tracts indépendantistes pour mettre à mal les indépendantistes. L’officier à dit « a vos ordres », de même pour les gendarmes. Ainsi, les gendarmes ont incendié les paillotes et y ont mis des tracts. Mais les traces laissés par les véhicules des gendarmes ainsi que leur chaussures paraissait louche pour le juge d’instruction qui a alors demander à la police judiciaire d’enquêter. Toutes ces personnes ont été poursuivi. Chacun s’est défendu en dénonçant son supérieur et l’ordre qui avait donné par une autorité légitime. Le magistrat a dit que l’ordre était manifestement illégal et donc que les faits n’étaient pas justifiés. 

§2. Les actes de protection

Légitime défense, défense en état de nécessité. Ce qui distingue ces deux causes de justification sont les circonstances dans lesquels l’acte de protection va agir. 

Légitime défense : réponse à une agression.
Défense en état de nécessité : réponse à un péril.

Ces actes de protection obéissent à peu près au même régime. 

A – Les différents actes de protection

1) La défense à une agression

a) La défense des personnes

Article 122-5 alinéa 1 « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle- même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». L’acte de protection est susceptible de constituer une infraction qui va être justifiée si elle a été commise concomitamment avec l’infraction. Elle acquise à l’acte de protection si l’agression était actuelle. À l’inverse, elle est refusée si l’acte a été accompli après l’agression, quand il n’est plus nécessaire. L’acte de protection est justifié s’il est commandé par l’agression. Il est réputé légitime s’il y avait urgence à agir et si aucune autre solution moins préjudiciable pour autrui n’était à la disposition de la victime de l’agression. Ce caractère impérieux de l’acte de protection n’entraine sa justification qu’à partir du moment où il est resté proportionné à la justification.

b) La défense des biens

L’article 122-5 alinéa 2 dispose que n’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien accompli un acte de défense lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi, dès lors que les moyens employés sont proportionné à la gravité de l’infraction. 

 La légitime défense a alors une portée plus réduite. Exemple, dans le cadre d’un viol, le fait de tuer le violeur est considéré comme une justification de l’agression subi. De surcroît, au titre de l’article 122-5 alinéa 2, le législateur supprime toute présomption. L’auteur de l’acte doit pouvoir démontrer qu’il a agi ainsi pour se défendre d’un crime ou d’un délit. 

Si on surprend un cambrioleur dans note maison, alors on peut le tuer, mais quand les gendarmes vont intervenir, il faut prétendre avoir agi pour soi-même et non pour ses biens, sinon notre responsabilité pénale peut être engagé. 

2) La défense en état de nécessité

Cette autre hypothèse est envisagée à l’article 122-7 du CP qui dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien accompli un acte nécessaire à la sauvegarde d’autrui, d’elle-même ou du bien, sauf si la proportion entre la gravité du danger… »

Différence avec la légitime défense c’est l’origine du péril. Ici, il s’agit de réagir face à un danger. 

L’acte de protection doit apparaître nécessaire, utile pour répondre au danger, et qu’il doit accomplie n urgence, qu’il n’y a pas d’autres solutions moins dangereuses.

Si on constat qu’un accident de la route vient de se produire, on doit s’arrêter et appeler les secours, mais si les secours ne peuvent pas agir directement, on peut pratiquer la médecine sans avoir l’infraction d’exercice illégale de la médecine. On peut aussi faire un excès de vitesse. Mais si les secours arrivent et que vous avez été prévenu, alors pas autorisé d’agir de la sorte. 

B. Le régime des actes de protection

1) La faute antérieure

Il est traditionnellement admis que a faute de celui qui s’est mis en situation de péril volontairement le prive de tout acte de protection justificatif. Par exemple, parler de légitime défense dans le cadre d’une bagarre mais être celui à l’origine de celle-ci. 

La question s’est posée il y a quelques années lorsqu’un chasseur qui était monté très haut dans une montagne jusqu’à se retrouver devant un ours. L’endroit était connu pour être peuplé d’ours. L’ours a chargé le chasseur. Le chasseur, pour sauver sa vie a tiré. Il a été poursuivi pour meurtre sur une espèce protégé. Il a dit qu’il s’est défendu en état de nécessité. Mais le juge dit qu’il aurait du savoir qu’à cet endroit, il risquait d’être confronté à un ours qui pouvait le charger. Le chasseur, avait par sa propre faute crée le péril dans lequel il s’était trouvé. 

La faute antérieure prive donc l’auteur de l’acte de protection le bénéfice de la légitime défense ou de la défense en état de nécessité. 

2) La défense à un acte imaginaire

Peut-il y avoir justification alors qu’aucun danger réel n’est avéré ? Lorsque l’auteur de l’acte de protection s’est faussement cru menacé ? La jurisprudence distinguée selon que ce soit une légitime défense ou un état de nécessité. 

La jurisprudence reconnaît la légitime défense putative : celui qui se croit victime d’une agression et qui agit en conséquence peut se prévaloir d’une légitime défense. En revanche, celui qui se pense en état de péril ne peut prétendre à une justification. 

Un policier qui se croit menacé par un malfaiteur qui brandit dans sa direction une arme factice, mais que le policier croit réel, est autorisé à ouvrir le feu. Néanmoins, le magistrat tient compte de l’état d’esprit de l’agent. 

En revanche, le même raisonnement n’est pas tenu pour l’état de nécessité. Un chasseur qui voit un buisson bouger ne peut pas tirer, il n’est face à un péril.  Les magistrats ont raison de raisonner ainsi d’avant l’état de nécessité, mais tort de raisonner ainsi pour la légitime défense putative, notamment pour le cas de la police. Dénaturation du fait justificatif

Cours 19 : La responsabilité pénale des personnes morales

Cliquer ici pour revenir au sommaire de ce cours complet de droit pénal général (L2).

Les personnes morales n’ont ni chair, ni sang. Pourtant elles sont des organes. Elles n’ont pas de sentiments pourtant elles ont une volonté. Elles sont invisible pourtant elles agissent et peuvent même se voire reprocher leur inaction. Elles n’ont pas de domicile mais on un siège. 

Depuis plus d’un siècle le droit non pénal reconnaît l’existence de ces personnes qui ne sont pas des individus. Elles sont dites morales car elles n’ont pas d’existence matérielle. Elles ont néanmoins un patrimoine et peuvent être à ce titre titulaire de droits et d’obligations. 

Des 1954, la chambre civile de la CC a admis que ces groupements constituent une réalité et non pas une fiction. La personnalité morale appartient en principe à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes d’être protégés. Une personne morale peut ainsi contracter, causer des dommages et engager sa responsabilité civile mais aussi subir des dommages et demander des réparations. Les personnes morales existent et ont des droits a peu près équivalents aux personnes physiques. 

Pour autant, cette consécration des personnes morales en droit civil semble échapper au droit pénal. En France, la responsabilité pénale des personnes morales n’a été consacré sous l’impulsion du droit de l’UE qu’à l’occasion de la réforme du code pénal en 1992 (entrée en vigueur en 1994). Mais malgré cette consécration, cette responsabilité pénale des personnes morales restent inférieur à celle des personnes physiques. 

§1. Le champ dapplication de la responsabilité pénale des personnes morales

La consécration en 1992 de la responsabilité pénale des personnes morales a été présenté comme la principale innovation du nouveau code. C’est incontestable même si cette responsabilité pénale n’a pas été déclaré équivalente à celle des personnes physiques. Initialement, elle fut limit quant aux infractions susceptibles de poursuite. A l’origine était affecté une exigence de spécialité. 

La responsabilité des personnes morale ne  pouvait être engagé à raison d’une infraction que si le texte d’incrimination le prévoyait expressément. Le législateur avait donc opéré une sélection pour les infractions. Hélas, cette sélection a été contesté. Le législateur n’a cessé d’étendre la liste et a fini par renoncer à l’exigence de spécialité, qui a disparu depuis le 1er janvier 2005. Toutes les infractions pénales sont désormais reprochables aux personnes morales. 

En revanche, toutes les personnes morales ne sont pas concernés. L’article 121-2 du CP dispose que « les personnes morales à l’exclusion de l’état, sont responsable pénalement ». Toutefois, les CT et leur groupement ne sont responsable pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activité susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de service public. Ce texte incite à traiter les personnes morale de droit privé et de droit public différemment. 

A – Personnes morales de droit privé

L’article 121-2 ne contient aucune restrictions quant aux personnes morales de droit privé. Elles peuvent donc toutes engager leur responsabilité pénale. Il s’agit le plus souvent de société commerciales  mais, il y a aussi les sociétés civiles. On peut même envisager de poursuivre des personnes morales qui ne sont pas des sociétés comme des associations ou des syndicats. Peu importe leur nationalité, dès lors qu’il est possible de leur reprocher une infraction à laquelle la loi pénale française est applicable. En revanche, des restrictions ont été mises en place par le législateur pour les personnes morales de droit public. 

B – Personnes morales de droit public

L’article 121-2 contient deux restrictions. Tout d’abord, l’état échappe à toute responsabilité pénale. Les CT aussi. On leur fait une confiance exagéré. Certes, on imagine mal que l’état ou une CT puisse commettre un abandon de famille ou une exhibition sexuelle, mais ils peuvent commettre d’autres infractions comme de la discrimination. L’immunité dont bénéficie l’état et les CT semble exagéré.

En réalité, une distinction s’impose. L’état bénéficie d’une immunité absolue. Sa responsabilité pénale n’ait jamais engagé à raison d’un infraction commise en son nom par le Président ou par des ministres. Cette immunité de l’état est justifiée par la souveraineté de l’état. Comme l’argument n’est pas convaincant, on ajoute l’idée que l’état ne peut pas se punir lui-même et que le principe de séparation des pouvoirs interdit à un juge judiciaire de contrôler l’administration lorsqu’elle remplit ces missions d’intérêt général. Ces arguments sont discutables. Pour preuve, il n’y a pas d’objection à la responsabilité pénale des agents de l’état qui commettent des infractions dans le cadre de leur fonction. C’est plutôt une volonté de sauvegarder les finances publiques car en cas d’amende, ce serait les contribuables qui paieraient. Mais cette immunité reste difficile à comprendre.

Les CT n’ont pas une immunité totale en revanche. Les CT sont les communes, les départements, les régions… Elles bénéficient d’une immunité pénal qui n’est pas totale. Leur responsabilité peut m’être engagé à l’occasion d’infraction commises dans le cadre de leur activité qui auraient pu faire l’objet d’une délégation de service public. En effet, certaines activités qui relèvent du droit privé peuvent être délégué à des entreprises privés   

Une responsabilité pénale des personnes publiques est possible car elles agissent dans les mêmes conditions qu’une personne morale de droit privé. On parle par exemple de l’exploitation de distribution de l’eau qui peut être délégué à une entreprise privée. L’hypothèse reste néanmoins marginale. L’administration n’a pas vocation à se substituer aux entreprises privées en principe. 

Ainsi nous l’administration n’engage pas sa responsabilité pénale. 

Quid des autres personnes morales de droit public ? Manifestement, ces dernières ont été oublié par le législateur. La logique voudrait qu’elles bénéficient aussi d’une immunité dès lors qu’elles n’exercent pas d’activités soumises au droit privé. Néanmoins, la CC pense le contraire. A partir du moment où aucune immunité n’est reconnu alors elles doivent engager leur responsabilité pénale y compris dans l’exercice d’activités de service public. L’argument est osé mais il n’est pas complètement illogique puisqu’en principe, une loi doit exclure expressément une responsabilité pour qu’elle cesse de s’appliquer. Ici, les exclusions n’ont pas frappé ces autres personnes de droit public. La solution parait opportune en pratique en ce qu’elle permet essentiellement la poursuite des CHU à l’occasion d’accidents médicaux qui sont dû à une faite de leur personnel. Si cette faute a été commise par une mauvaise organisation du CHU alors il peut engager sa responsabilité pénale et civile. Ne n’est pas bon pour les finances du CHU mais utile pour les citoyens. C’est la raison pour laquelle on maintient la responsabilité pénale des CHU en nommant un juge d’instruction qui provoquera des investigations afin d’établir l’origine d’un accident et de faire la lumière sur la responsabilité du personnel hospitalier en question. 

§2. La mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales

Article 121-2 déclarent responsables les personnes morales selon les distinctions des personnes morales des articles 121-4 à 121-7. Ces articles assimilent l’auteur d’une infraction seulement tentée à l’auteur d’une infraction consommée, et le complice à l’auteur principal de l’infraction. On en déduit qu’une personne morale engage sa responsabilité pénale lorsque l’infraction a été consommée ou simplement tentée, lorsqu’elle a participé à l’infraction en qualité d’auteur ou simplement de complice.

Cette responsabilité pénale repose sur l’idée de représentation. Ce qui permet à l’article 121-2 du CP d’affirmer que la personne morale répond des infractions commises pour son compte par ses organes représentants est l’idée de la représentation. Il ne suffit pas d’établir que la personne morale s’est rendue auteur ou complice d’une infraction, il faut démontrer que les conditions d’une infraction étaient réunies.

La représentation est une technique juridique par laquelle une personne est engagée par une autre auprès d’une troisième. Elle peut être le fait de la loi, ou l’effet du contrat de mandat. La situation ne produit pas directement d’effets à son égard. Le mandat est directement mis en relation avec autrui, il est titulaire de droits ou d’obligations à l’égard d’autrui, sans que le mandataire puisse le remettre en cause. Pour être reprochée, l’infraction doit être matériellement commise.

A – Conditions de la représentation

La participation d’une personne morale à une action engageant sa responsabilité pénale est le résultat d’un raisonnement en deux temps. Il faut d’abord établir qu’une infraction a été commise par un organe représentant de la personne morale. Il faut ensuite établir qu’elle a été commise pour le compte de la personne morale.

1) Infraction commise par un organe représentant

Article 121-2 : la responsabilité de le personne morale suppose le fait de la personne physique laissant par représentation.

a) Identification de l’organe ou du représentant

L’article 121-2 du CP envisage cumulativement les organes et les représentants. Il les distingue. 

Les personnes morales voient leur responsabilité pénale de la même façon suivant que l’infraction ait été commise par un organe ou un représentant. Puisque le législateur distingue, nous sommes tenus de distinguer et de trouver un sens. Or, l’organe et le représentant sont tous deux doté d’un pouvoir de représentation sans lesquels on ne concevrait pas la responsabilité pénal de la personne morale. Alors, pour essayer de trouver un critère, on prétend que les organes correspondent aux personnes qui sont doté de pouvoir généraux afin d’agir en son nom. Un gérant de SARL est bien l’organe de celle-ci, il n’y a pas de doute. Les représentants ne disposeraient que d’un pouvoir spécial d’agir au nom de la société. On veut désigner ici les administrateurs et les liquidateurs judiciaires lorsque la personne morale fait l’objet d’une procédure collective, ainsi que les salariés qui sont bénéficiaires d’une délégation de pouvoir spéciale et ne transmet au salarié qu’une fraction du pouvoir du chef d’entreprise. Elle en fait un simple représentant de la personne morale, et non un organe. Mais la distinction ne va pas plus loin. 

b. Le rôle de l’organe ou du représentant

L’organe ou le représentant intéresse le droit pénal lorsqu’il a commis au nom et pour le compte d’une personne morale une infraction. C’est sur la tête de cette personne physique que l’infraction doit être caractérisé. L’infraction doit être établi aussi bien dans sa dimension matérielle que morale. Au niveau matériel, cela ne pose pas problème, mais pour la dimension morale cela pose débat. En effet, les personnes morales sont dotées d’une volonté propre, donc ce n’est pas un mauvais exercice de cette volonté qui doit composer la faute. Mais c’est l’infraction de la personne physique qui est retenu. 

Néanmoins, une présomption a pu être ponctuellement admise. En effet, dans certaines circonstances, l’infraction constaté au sein d’un groupement ne peut avoir été commise que par un organe ou un représentant de celle-ci. Il en va ainsi chaque fois que cette infraction résulte d’un mauvais exercice du pouvoir de direction. Si l’infraction est de cette conséquence, elle ne peut émaner d’un tiers ou d’un salarié qui n’a pas de pouvoir de direction. La CC a donc ponctuellement accepté que les juge du fond se dispense de suivre cette théorie. La CC a donc ponctuellement accepté que les juge du fond se dispense de suivre cette théorie. 

Par exemple, pour la SNCF, un train déraille, des passagers sont blessés. Il apparaît que le train était vétuste et les rails mal entretenu. L’origine est donc fautive. Peut-on engager la responsabilité pénale de la SNCF ? Oui mais à condition de voir quel organe ou représentant a commis la faute. Ce n’est pas nécessairement le dirigeant de la gare qui peut déléguer son pouvoir à d’autres représentants. Ainsi, la CC a ponctuellement admis que nécessairement, l’infraction avait été commise pour le compte de la personne morale par un organe représentant. Mais cette solution était contestée au motif qu’elle méconnaîtrait le principe de légalité et au motif qu’elle handicape les personnes morales françaises dans la compétition économique internationale. 

La CC a fini par abandonner cette jurisprudence extensive. Désormais, elle rappelle que la preuve expresse de la faute d’une personne physique en tant qu’origans ou représentant est nécessaire pour engager la responsabilité de la personnalité morale. 

2) Le profit retiré de l’infraction par la personne morale

Exigence qui peut surprendre, dans quelles mesures un organe peut agir pour l’ordre d’un tiers ? Dès lors que l’organe est la personne morale, comment peut il agir pour un tiers. Le législateur a affirmé que la responsabilité pénale de la personne morale n’est pas engagée en cas d’abus de fonction de son dirigeant. Si la personne physique représentant la personne morale poursuit des buts personnels, la responsabilité pénale de la personne morale ne sera pas engagée. L’abus de fonction aurait pu suffire à dégager la personne miracle de toute responsabilité pénale. Le législateur a pressé pour empêcher l’application de la théorie de l’apparence. Peu importe que la victime ait cru que la personne physique agissait pour le compte de la personne morale, l’apparence ne permet par d’engager la responsabilité pénale.

Ce profit est entendu très largement tourne pas exonérer trop facilement les personnes morales de leur responsabilité. Touts les personnes morales n’agissent pas dans une perspective lucrative. La responsabilité pénale n’est pas réservée aux sociétés réalisant des bénéfices. Le bénéfice retiré de l’infraction n’est pas nécessairement pécuniaire, Économique, il peut être purement moral.

La question s’est posée au sujet de Greenpeace qui envoie des militants perturber le fonctionnement de centrales nucléaires. La jurisprudence indique que l’infraction était bien commise pour le compte de l’association parce que elle en retirait un bénéfice immédiat en terme d’image. L’accident du travail découlant d’un défaut de surveillance ne se traduit pas en un bénéfice Économique appréciable, il ne produit aucune recette mais est reprochable à la personne morale parce que en agissant comme elle l’a fait, elle a réalisé une économie.

B – Les conséquences de la représentation

Lorsqu’une infraction a été commise par un organe ou un représentant pour le compte d’une personne morale, la principale conséquence est l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale. Sa participation à l’infraction est acquise en qualité d’auteur ou de complice. L’organe ou le représentant qui a commis l’infraction ne peut distinctement engager sa responsabilité pénale à raison de l’infraction puisqu’il est la personne morale. En revanche, le législateur admet au terme d’un raisonnement artificiel que subsiste une responsabilité pénale pour la personne physique qui a exercé la fonction d’organe ou de représentant et qui a réalisé, à ce titre, concrètement l’infraction. Donc lorsqu’une infraction est reprochée à une personne morale, elle l’est aussi à la personne physique qui a agi pour son compte. 

1) Les conséquences à l’égard de la personne morale

Les personnes morales assument une responsabilité personnelle par le fait de l’organe ou représentant qui ne peut être distingué de la personne morale dont il est l’incarnation institutionnelle. Parce que la responsabilité pénale de la personne morale repose sur la représentant, elle reste personnelle.
L’article 121-2 ne déroge pas à l’article 121-1 « nul n’est responsable que de son propre fait ». La personne morale est réputée avoir commis l’infraction réalisée pour son compte par son organe représentant. L’intermédiaire est transparent, on considère donc que c’est la personne morale même qui agit. L’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale n’est pas subordonnée à un manquement de surveillance de son représentant ou son organe. Les conditions de l’article 121-2 suffisent à l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale.

Dans ces conditions on comprend mal comment la personne physique intervenue en tant qu’organe peut voir sa responsabilité pénale engagée pour la même infraction.

2) Les conséquences pour la personne physique intervenue en tant qu’organe ou représentant

La seule conséquence devrait être l’exonération de la personne physique à raison de l’infraction qu’elle a commise en qualité d’organe ou de représentant pour la personne morale. Elle a agi au nom et pour la personne morale donc en principe n’engage pas sa responsabilité. 

Par exemple, si on veut acheter une maison, mais qu’o ne peut pas se déplacer chez le notaire le jour de la signature, alors on peut faire une procuration au notaire. Le notaire signera pour nous l’acte de vente. Portant, lors de la réforme du CP, les parlementaires ont maintenu la possibilité d’engager la responsabilité pénale de la personne physique ayant agi en qualité de représentant de la personne morale. 

Dans un troisième alinéa, l’article 121-2 du CP ajoute que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteur ou complice des même faits ». Il existe une explication pratique, une raison à une telle solution. Les parlementaires ont craint de déresponsabiliser les dirigeants. Ils ont craint que les chefs d’entreprise commettent intentionnellement des infractions dès lors qu’ils n’auraient pas à en répondre personnellement. Afin d’éviter cela, les parlementaires ont donc permis le maintien d’une responsabilité contre la personne physique ayant agi en qualité de représentant en plus de la responsabilité de la personne morale. 

Cette solution parait absurde et remet en cause le fondement même de la responsabilité des personnes morales. L’infraction ne peut avoir qu’un seul auteur, la personne morale, au terme du mécanisme de la représentation. Engager la responsabilité du chef d’entreprise supposerait d’admettre qu’il a commis l’infraction en dépassant les limites de ses fonction, donc non pas pour le compte de la personne morale mais pour le sien. Sa responsabilité pénale est incompatible avec la responsabilité pénale de la personne physique ayant agi pour son compte. 

Le législateur est revenu sur cette question du cumul. Pour les infractions non-intentionnelles, le troisième alinéa dispose que « sous réserve de l’application du quatrième alinéa de l’article 121-3 ». La loi du 10 juillet 2000 permet d’introduire une hiérarchie des fautes pénales en contrepartie d’une restriction du lien de causalité. Il est possible de dépasser le lien de causalité direct, qu’à partir du moment où la faute est caractérisée ou qualifiée. Cela ne concerne que les personnes physiques. Il s’ensuit que la faute est caractérisée ou qualifiée. Cela ne concerne que les personnes physiques. 

Il s’ensuit que la responsabilité pénale d’une personne morale peut être engagé à l’occasion de n’importe quelle faute commise par son organe ou représentant à l’origine d’un dommage souffert par autrui. Peu importe que la responsabilité pénale de la personne morale soit engagée à raison d’une faute ordinaire qui a indirectement commis le dommage. Dans une telle hypothèse, on ne conçoit pas l’engagement de la responsabilité pénale de la personne physique.  La responsabilité pénale de la personne morale se conçoit ainsi parfaitement sans l’engagement de la responsabilité pénale de la personne physique. Il est dommage que le législateur n’est pas profité de cette occasion pour étendre cette solution à la poursuite de n’importe quelle infraction, en renonçant à la possibilité d’agir contre la personne physique en plus de la personne morale lorsque la responsabilité de la personne morale est engagé. Excès de répression parce que le législateur accepte forcément, en acceptant le cumul, de sanctionner un innocent, cela conduisant à exclure la responsabilité pénale de celui qui a agi en tant qu’organe ou représentant. 

Cours 18 : La complicité

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Alors que la co-action revient à commettre une infraction à plusieurs, la complicité revient à s’associer à l’infraction d’autrui. Ce comportement dépendant est susceptible de prendre des formes variables, toutes sous le même régime.

§1. Les hypothèses de complicité punissable

La complicité est susceptible de prendre quatre forme
➔ aide et assistance
➔ provocation et instruction
La législateur a voulu envisager les différentes façons de s’associer à l’infraction d’autrui. Une interprétation stricte s’impose compte tenu de leur conséquence en terme répressif.

A – L’aide et l’assistance

Article 121-7 alinéa 1« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation » ➤ dimension matérielle et psychologique de la complicité.

1) La matérialité de l’acte de l’acte reproché au complice

L’acte d’aide ou d’assistance s’apprécie par rapport à l’objectif reproché. Cet acte doit avoir facilité la préparation ou la consommation d’une infraction par autrui. Le comportement du complice doit avoir été utile au délinquant ou au criminel : tout acte utile peu importe qu’il le soit directement ou indirectement.
Distinction de l’aide et de l’assistance dans le code de 1810. Pour justifier la distinction on prétend que l’assistance est une forme de participation directe. Il y avait assistance lorsque le complice est présent sur les lieux au coté de l’auteur. L’aide ne serait qu’une forme de participation indirecte. Le plus souvent, en pratique, les deux termes sont tenus pour synonymes. Les magistrats ne distinguent pas ès lors qu’un acte a été utile à l’infraction ➤ complicité par fourniture de moyens.

L’aide ou l’assistance se traduit le plus souvent par un acte positif de la part du complice. Est complice d’un outrage à magistrat celui qui rédige la lettre offensante qu’autour peut adresser à un juge. L’absence de définition de la matérialité de l’acte reprochable au complice permet également de considérer quine simple abstention peut être prise en compte dans certaines circonstances. En principe un individu qui assiste sans regain à la commission de l’infraction ne s’en rend pas complice. Mais la jurisprudence accepte d’assimiler l’abstention à l’action lorsqu’elle s’est révélée utile à l’auteur des faits et était convenue d’avance. Dans une telle hypothèse l’abstention va eu delà du soutien moral apporté à l’auteur de l’abstention. Il en va ainsi chaque fois qu’un personne n’a l’obligation d’intervenir dans certaines circonstances et s’abstient de le faire. Dans ce cas, elle facilite la commission de l’infraction et on considère qu’elle a aidé ou assisté l’auteur de l’acte. Au delà de l’élément matériel, le texte requiert un élément moral.

2) La dimension psychologique de l’acte reproché au complice

La complicité par aide ou assistance n’est punissable que si elle accomplie sciemment. Cette précision de l’article 121-7. Elle condamne l’idée selon laquelle le complice serait un innocent associé au coupable. Le complice doit assurer une culpabilité qui lui est propre. Il doit avoir recherché la commission d’une infraction par autrui. Son comportement est donc nécessairement intentionnel. Même si sans le savoir on apporte une aide à la commission d’une infraction on n’engage pas nécessairement sa responsabilité pénale. Au contraire, si le comportement est conscient on est responsable. La complicité suppose un élément moral, une parfaite perception des faits auquel le complice s’associe. La jurisprudence est obligée de réduire la portée de cet élément moral dans l’hypothèse où l’infraction commise à titre principal, n’était pas celle à laquelle le complice comptait s’associer.

Exemple : complice fournit une arme à l’auteur d’un vol pour lui permettre de commettre un vol à main armée. Si l’auteur tire et abat la personne. Le complice deviendra complice de meurtre. L’exigence d’un fait accompli sciemment aurait du exclure la poursuite au titre de la complicité de meurtre. La jurisprudence part du principe qu’à partir du moment où il décide de s’associer à une infraction, il doit être puni avec la sanction la plus haute. Les juges répressifs font assumer au complice l’aléa de son acte, il doit répondre de toutes les conséquences de son acte même celles non prévues.

➤ solution à l’encontre du principe de légalité. Le juge souhaite donner un caractère dissuasif.

B – La provocation et l’instruction

Article 121-7 alinéa 2 ajoute « Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ».

1) La complicité par instruction

En l’absence de précisions législatives, il est très difficile d’identifier les instructions en cause. Le plus souvent, il s’agit de conseils, d’informations données à autrui pour lui permettre de réaliser l’infraction. Tout renseignement utile permettant ou facilitant la commission d’une infraction peut être prise en compte à ce titre. L’essentiel est que ces renseignements soient suffisamment précis pour permettre à autrui de commettre l’infraction.

Les illustrations jurisprudentielles sont rares. Elles concernent essentiellement les infractions disparues : IVG. Conseiller une femme de se faire avorter n’a pas été jugé suffisant pour caractériser une complicité par instruction. Le conseil donné est apparu trop vague pour pouvoir admettre que celui qui l’a donné a influencé le comportement de la femme. Or donner l’adresse d’une avorteuse caractérisait la complicité par instruction.

Les moyens fournis à autrui sont d’ordre intellectuel à défaut d’être d’ordre matériel. Les magistrats préfèrent retenir une complicité par commission de moyens plutôt que par instruction. Lorsqu’ils relèvent une complicité par instruction, ils la dénaturent pour l’appliquer dans une situation de provocation (emploi de moyens déterminés).

2) La complicité par provocation

Elle se distingue tant par sa nature que par sa gravité. Cet acte se double d’une intention coupable, et sans cette intention il serait paru anodin. Il devient illégitime parce que il est accompli sciemment par quelqu’un qui se sait associé à cette infraction, d’où la sanction pénale.
En matière de provocation, l’acte du complice n’a plus rien de neutre. Il semble intrinsèquement inacceptable parce que il incite une autre personne à commettre une infraction. Le complice semble encore plus responsable que l’auteur des actes matériels d’exécution qui s’est contenté d’obéir. Il est véritablement à l’origine de l’acte commis, il est donc normal que sa responsabilité soit engagée.

Repose sur une matérialité faible, mais sur un élément moral très dense. Une telle volonté apparait certaine, ne prête pas à discussion. Le législateur exigeait qu’il s’incarne par l’emploi de moyens déterminés, il doit utiliser l’un des adminicules de l’infraction énoncés dans l’article 121-7 alinéa 2. L’utilisation d’un de ces moyens permet de tenir pour certain le lien de causalité entre le comportement du complice et celui de l’auteur matériel. Le conseil donné à autrui de commettre de l’infraction est censé relever de la complicité par instruction ou par fourniture.

L’incitation doit être réelle, il faut pouvoir démontrer que des moyens ont été mis en oeuvre pour persuader autrui, provoquer le passage à l’acte. Cette pression n’équivaut pas à la contrainte morale, elle doit être suffisante pour qu’on puisse admettre qu’elle a été un lien causal de l’infraction. Cette provocation ne doit pas avoir privé l’exécutant de son libre arbitre.

§2. Le régime de la complicité punissable

A – Le domaine de la complicité

La complicité s’apprécie par rapport à une infraction de référence. Il n’y a pas de complicité sans infraction. Pour autant l’exigence de l’infraction n’est vérifiée qu’abstraitement. Elle doit exister, mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit sanctionnée, que son auteur ait été identifiée et puisse être poursuivi. Il suffit que le fit principal auquel le complice s’associe puisse être déclaré punissable par le juge.

Ce qui pose la question de la nature de l’infraction. Il importe pour que la complicité soit punissable qu’elle ait précédé ou accompagné le fait.

1) La nature de l’infraction de référence

La complicité peut être envisagée largement, chaque fois qu’elle semble compatible avec l’infraction principale. En réalité la complicité n’est pas toujours punissable. Le domaine de la complicité connait certaines limites. Elle ne se conçoit guère qu’à l’égard d’une infraction intentionnelle. Le complice et l’agent doivent avoir voulu l’infraction. La complicité ne peut être retenue pour abstention. On peut en revanche toujours être poussé à ne rien faire. Même à l’égard des infractions intentionnelles de commission, il n’y a pas toujours punissable. Alors que les différentes formes de complicité sont punissables. En matière de contravention, seule la complicité par provocation et instruction est toujours punissable, à l’inverse, la complicité par aide ou assistance n’est punissable que si le texte le prévoit.

2) Le moment de l’infraction de référence

La complicité suppose la volonté de s’associer à une infraction qui n’est pas entièrement commencée. Elle est donc antérieure à l’acte sur lequel elle se greffe. Il contribue à la réalisation de l’infraction. La complicité ne se conçoit donc pas a posteriori. Dans une seule hypothèse la jurisprudence considère que se rend complice d’une infraction, celui qui aide l’auteur lorsque l’aide a été convenue d’avance. La complicité doit intervenir avant la totale commission de l’infraction. Il n’est pas nécessaire que l’infraction soit immédiate pour être punissable. Il peut y avoir complicité de s’associer avec un autre complice.

Exemple : commanditaire d’un meurtre qui recrute des hommes de main pour tuer une personne se rend coupable de complicité de meurtre.
Tout comportement antérieur à la commission de l’infraction qui conduit à celle ci est potentiellement reprochable au titre de la complicité. Elle n’a pas besoin d’entretenir un rapport immédiat avec la consommation de l’acte. Il faut que l’acte du complice ait joué un rôle dans la commission de l’acte final.

B – La sanction de la complicité

Un individu n’est jamais déclaré abstraitement complice, mais toujours complice d’une infraction déterminée. La déclaration de culpabilité à l’égard du complice contient nécessairement une qualification pénale qui est celle du fait principal auquel le complice s’est associé. Si elle se définit en soi, cela ne suffit pas à justifier la sanction pénale du complice. La complicité n’a d’existence pénale qu’au regard d’une infraction effectivement commise. Ce qui justifie l’intervention du droit pénal est le trouble de l’ordre public du fait de l’infraction à laquelle il s’est rattaché. Théorie de l’emprunt de criminalité : le complice serait punissable car en s’associant à l’infraction d’autrui, il aurait accepté d’être assimilé à l’auteur de ce fait principal. Le complice accepterait d’assumer la dimension pénale du fait principal. Il est préférable de parler d’emprunt de qualification. Le complice est punissable parce que son fait qualifié comme le fait principal. Ainsi, il mérite d’être sanctionné comme l’auteur de celui ci. Le code actuel semble encore adhérer à cette théorie.

Article 121-6 « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction ». La formule rappelle que la complicité appelle une sanction en relation avec une infraction. Pour autant l’article 121-6 n’exige pas que la poursuite du complice soit subordonnée celle de l’auteur principal. Cet emprunt de qualification fera exceptionnellement échec aux poursuites s’il apparait que les faits n’étaient pas encore punissable au moment où ils ont été commis.

Exemple : la corruption de salarié n’a été incriminée qu’en 2005. Au milieu de cette année et avant cette incrimination, une personne a posé un salarié à agir au détriment de son employeur. Des poursuites ont été engagées contre lui et contre son complice. Le complice s’est défendu en disant que ses faits n’avaient pas été incriminés, du fait de l’absence d’incrimination il n’y a pas eu de sanction pénale.
Nuance entre la formule de l’article 121-6 du CP actuel et celle de l’article 59 du code de 1810 « les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs même de ce crime ou de ce délit ». Le complice se trouvait exposé aux mêmes peines que l’auteur principal.

Le code actuel semble avoir voulu rompre avec cette emprunt de pénalité puisqu’il ne dit plus que le complice est puni comme auteur de l’infraction, mais comme auteur des faits commis à titre principal. Il devrait s’ensuivre que les éventuellement circonstances aggravantes s’appliquent différemment. La responsabilité pénale de chacun devrait pouvoir être appréciée différemment selon les circonstances ➤ in concreto.

La formule de l’article 121-6 aurait pu permettre de considérer le complice comme un auteur et non pas l’assimiler à l’auteur. S’il on avait suivi à la lettre la nouvelle rédaction de cet article, on aurait pu pouvoir reprocher au complice des circonstances propres. Cet article témoigne d’un soucis d’individualisation légale par rapport à la formule de l’article 59 précédent.

La logique est dissociée en terme de pénalités, les sanctions de l’auteur et du complice seront sanctionnés en fonction des circonstances qui leur sont propres.
La Cour de cassation n’a pas accepté les conséquences de la nouvelle rédaction de l’article 121-6. Elle continue d’envisager les circonstances aggravantes que sur la tête de l’auteur principal. Dans certains cas l’assimilation de l’auteur et du complice n’est pas possible, si le complice en question n’a pas les qualités requises. Plutôt que garantir l’impunité du complice, la Cour de cassation a décidé de maintenir que le complice emprunte la qualification des faits, mais aussi la pénalité. Il s’ensuit qui les circonstances aggravantes ne peuvent être relevées qu’à l’encontre de l’auteur principal. Le complice ne peut se voir appliquer aucune circonstances aggravantes qui lui serait propre, contrairement à l’article 121-6, il n’est pas traité indépendamment de l’auteur. La solution est regrettable parce que il n’est pas normal de reprocher à un complice une circonstance aggravante reprochée sur la tête de l’auteur principal. La complicité suppose un élément moral dans lequel le complice a agi sciemment. La solution s’est imposée néanmoins pour la Cour de cassation qui témoigne de sa supériorité sur le législateur.

Cours 17 : L’auteur de l’infraction

Cliquer ici pour revenir au sommaire de ce cours complet de droit pénal général (L2).

L’auteur d’une infraction se définit comme la personne qui a eu ou qui a tenté d’avoir un comportement conforme à celui que décrit un texte d’incrimination. La personne a agit ou s’est abstenue d’agir conformément du prévision d’un texte d’incrimination.

L’identification de l’auteur d’une infraction est aisée, ça se complique lorsque plusieurs personnes commettent l’infraction.L’auteur lorsqu’il a agi seul ; on parle de coauteur quand plusieurs personnes commettent ensemble un crime.

§1. Lidentification de lauteur

Est auteur d’une infraction celui qui l’a commise. La qualité d’auteur est liée aux actes d’exécution permettant de matérialiser une pensée coupable.
Article 121-1 : « nul n’est pénalement responsable que de son propre fait » cela signifie qu’il ne saurait y avoir en matière pénale de responsabilité du fait d’autrui ou de responsabilité par appartenance à un groupe. Différence par rapport au droit civil. La responsabilité pénale ne peut être que personnelle.

A partir du moment où un fait qui correspond aux faits décrits dans un texte d’incrimination, son auteur engage nécessairement sa responsabilité pénale. Puisqu’il est à l’origine des actes d’exécution, on le déclare auteur matériel. Cependant le lien entre la qualité de l’auteur et l’exécution de l’infraction n’est pas toujours indéfectible. Parfois la qualité de l’auteur est déformée pour inclure la personne qui a poussé autrui à commettre une infraction sans la réalisé elle même. Cet auteur là a voulu l’infraction mais ne l’a pas réalisée ➤ il est auteur intellectuel. L’extension de la qualité de l’auteur a celui qui pousse à commettre l’infraction est légitime lorsqu’elle est suggérée par le législateur.

A. Extensions légales de la qualité dauteur

Dans un certain nombre d’hypothèse la loi admet qu’on puisse engager la responsabilité pénale de l’auteur d’un simple auteur intellectuel. Parfois l’infraction en cause est une infraction intentionnelle.
Article 211-1 assimile l’auteur de crime et de génocide à celui qui fait commettre un tel crime. Pour le législateur français c’est aussi celui qui planifie l’extermination d’une population, qui met en place l’élimination d’une population entière. La loi permet de punir un auteur sur une fiction.

Article 226-2 assimile au fait porter à la connaissance du public un document portant atteinte à la vie privée d’autrui, le fait de laisser porter à la connaissance du public ce document.
Dans ces deux cas, on finit par réputer auteur d’une infraction une personne sur la tête de laquelle il n’est pas possible de caractériser les éléments constitutifs de l’infraction. Ce n’est pas elle qui la connait.

L’auteur intellectuelle ne commet rien de répréhensible matériellement mais pourtant on lui reproche à titre principal de s’être associé à l’infraction d’autrui,, de s’être comporté comme un auteur dès lors qu’il a recherché lui aussi le résultat redouté par le texte d’incrimination. La qualité d’auteur ne semble plus tenir qu’à l’intention coupable, qui est commune à l’auteur matériel et à l’auteur intellectuel.

C’est en matière de violences, que l’assimilation entre ces deux auteurs est la plus fréquente, grâce à une approche extensive. En l’absence de précision quant à la matérialité de ces infraction, toutes personnes qui par sa faute caractérisée ou délibérée a contribué à réaliser un dommage à autrui.

La possibilité d’engager la responsabilité pénale de l’auteur intellectuelle ne vient pas motion express des textes d’incrimination, elle découle du flou de la notion de faute et de la souplesse du lien de causalité dès lors que la faute a atteint un certain degré

Sur le fond, la solution est discutable mais le législateur l’a ratifié (loi du10 juil. 2000) –> nécessité de la recherche d’un responsable.

B. Extensions jurisprudentielles de la qualité dauteur

C’est essentiellement à l’égard des infractions intentionnelles qu’il faut déplorer une volonté du juge d’assimiler les auteurs intentionnels et les auteurs matériels, sans y être autorisé par la loi. Réalité qui consiste à identifier un auteur autre que celui qui commet les actes.
Cette jurisprudence s’est développée aussi bien lorsque l’exécutant est de bonne ou mauvaise foi. À l’origine sans doute, la jurisprudence trouve sa raison d’être dans la volonté de poursuivre celui qui a poussé autrui à commettre une infraction en l’ignorant. Il est considéré comme l’auteur d’un faux.

Exemple : avocat qui dicte un faux texte à la secrétaire sans la prévenir. Il auteur de faux et n’a rien fait pour détromper la secrétaire.
Exemple : auteur d’un empoisonnement celui qui fait administrer à autrui une substance à caractère mortifère sans qu’autrui ne connaisse le caractère mortifère de la substance.

Ils acceptent de réputer auteur intellectuel celui qui pousse autrui à commettre l’infraction même lorsque le commettant est de mauvaise foi. Droit pénal de la consommation infractions dérivée de l’escroquerie.
Exemple : commercial qui intimide les clients pour leur vendre des produits. Pour les magistrats, le chef d’entreprise est aussi coupable. L’infraction est établie et il devrait être poursuivi comme complice parce que il a instigué l’infraction. Cette solution est au mépris du principe de légalité. Il existe une dénaturation de la qualité de l’auteur surtout quand l’auteur n’a pas agi seul.

§2. La pluralité dauteurs

Lorsque les actes d’exécution des infractions sont accomplis par plusieurs auteurs, les magistrats doivent les déclarer co-auteur. C’est une notion délicate qui suppose que tous les caractères d’une même infraction puisse être reprochée à chaque participant. La co-action doit être entendue strictement.

A. Les hypothèses de co-action

Hypothèse dans laquelle une ou plusieurs personnes accomplissent ensemble un acte susceptible de tomber sous une telle qualification pénale. Il doit pouvoir être possible de caractériser sur la tête de chaque participant les éléments de l’infraction. Chacun doit en répondre comme s’il en était le seul auteur. Il ne suffit pas que la personne se soit associée (complicité) il faut pouvoir démontrer que chaque personne a effectivement commis l’infraction reprochée. La co-action est possible car en matière pénale la causalité n’a pas à être exclusive.

Exemple : deux individus co-signent une lette de dénonciation calomnieuse se rendent co-auteurs de délit. Une seule infraction est commise mais la responsabilité en incombe à deux personnes. Chacune d’elle a matériellement accompli le comportement et la même façon, elles ont concouru à la réalisation du résultat redouté par le législateur.
Par rapport à ce modele idéal de co-action, une extension et une dénaturation doivent être signalées.

1. Extension de la notion de co-action

Les magistrats assimilent parfois à de la co-action l’hypothèse dans laquelle des comportements successifs ont concouru à la réalisation d’un même dommage. Cette assimilation est possible dans la mesure où la causalité en matière pénale n’a pas besoin d’être exclusive ni immédiate.
La jurisprudence a tendance à assimiler d’autres hypothèses : la première personne donne des coups, une seconde accentue le dommage déjà causé avec des coups supplémentaires. On ne retiendra qu’une seule infraction de violences volontaires en fonction du dommage final. Tous ceux qui auront participé à ce dommage seront qualifiés de co-auteurs. L’analyse de la situation est contestable. La concomitance devrait donner naissance à la co-action.

On fait peser sur celui qui a agi en premier une sanction plus élevée que sur les autres. En distinguant les comportements on aurait pu aboutir à des sanctions différentes. Les magistrats ont tendance à considérer qu’il est légitime d’appliquer les sanctions les plus sévères pour dissuader la participation à ce type d’acte.
On accepte de sanctionner quelqu’un pour une infraction qu’il n’a pas commis, ou de lui accorder une sanction plus grave que l’acte qu’il a commis. Cette solution est au mépris du principe de légalité.

2. Dénaturation de la notion de co-action

La jurisprudence utilise parfois la notion de co-action pour traiter comme auteur de l’infraction la personne qui n’a pas accompli les éléments constitutifs, mais qui en a permis la réalisation. Les magistrats assimilent celui qui a aidé à celui qui a fait.
Exemple : viol un maintien la victime et l’autre la pénètre. Celui qui a immobilisé la victime a participé au crime et est réputé co-auteur du viol. Or le réputer co-auteur est abusif et il s’agit de prononcer une peine au mépris du principe de légalité. Celui qui aide le violeur se rend nécessairement complice de l’acte et engage sa responsabilité pénale. Traiter les complices comme co-auteurs permet uniquement aux magistrats de se dispersion d’établir les éléments de la complicité.

B. Régime de la co-action

Les co-auteurs quels qu’ils soient sont tous soumis au même régime : chacun est traité comme s’il avait été seul auteur de l’infraction commise. En théorie au moins, ils ont tous eu le comportement incriminé, la responsabilité pénale de chacun doit être envisagée indépendamment de celle des autres. Cette indépendance devrait également avoir pour conséquence que les circonstances aggravantes susceptibles d’être appliquées resteraient personnelles à chaque co-auteur. Cette indépendance présente un double inconvénient : tous les co-auteurs ne s’exposent pas à la même peine, et le fait d’agir à plusieurs n’aggrave pas nécessairement les peines de chacun.

1. La détermination des peines encourues

En principe chaque co-auteur assume une responsabilité qui lui est propre. Distinction de la jurisprudence en distinguant la nature de la circonstance.
➔ circonstances aggravantes réelles : accentue le fait constitutif de l’infraction. Modifie objectivement la perception qu’on peut avoir. Exemple : porter une arme aggrave le vol.

➔ circonstances aggravantes personnelles : propre à chaque auteur, étrangère au fait. L’objectif de la doctrine avec cette distinction était un moyen de sanctionner tous les co-auteurs de la même façon par la sanction pénale la plus élevée. Exemple : préméditation

➔ circonstances aggravantes mixtes : propres à un co-auteur et suit le régime des circonstances réelles parce que rend son effet plus dangereux. La jurisprudence est saisie de cette analyse doctrinale pour considérer que toutes les circonstances aggravantes sont personnelles. La jurisprudence a trouvé l’argument technique pour poursuivre tous les co-auteur sous la qualification la plus élevée en prenant compte des situations applicables.

Cette égalisation des sanctions des complices n’a pas suffit pour satisfaire tous les magistrats. Elle ne permet pas de traduire en terme de répression le fait que l’infraction ait été commise à plusieurs.

2. Aggravation des peines encourues

➔ réunion : l’infraction est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur complices. Le fait d’agir à plusieurs constitue une menace supplémentaire pour la société.
➔ bande organisée : un groupement doit avoir été formé, une entente établie en vue de commettre une infraction. C’est une circonstance aggravante plus grave que la simple réunion. Il ne suffit plus d’établir que plusieurs personnes se sont entendues pour commettre l’infraction, il faut pouvoir démontrer qu’elles ont préparé ensemble l’infraction. Elle dénote une dangerosité supplémentaire et peut donc donner lieu à une aggravation plus importante.

Elle permet au juge de prendre en compte le fait que l’infraction ait été commise à plusieurs. Dans les deux cas, l’aggravation est ponctuelle, spéciale, dans la mesure où elle ne s’applique que si un texte d’incrimination la prévoit. Le mécanisme n’a pas de portée générale.

§3. Identification du responsable dans lentreprise

Il est parfois soutenu que le caractère personnel de la responsabilité pénale ne s’applique pas. On en veut pour preuve qu’il arrive au chef d’entreprise de répondre pour ses préposés, ou qu’ils assument la responsabilité pénale de leur chef d’entreprise. Ces aménagements ne remettent pas en cause le caractère personnel de la responsabilité.

A. La responsabilité de fonction dans lentreprise

Sa responsabilité pénale reste une responsabilité personnelle dans la mesure où la plupart des règles concernant l’entreprise s’imposent à lui seul sous la menace d’une peine. Il est le seul à devoir les faire respecter. La violation des règles applicables dans une entreprise par un salarié fait ressortir le manquement de l’employeur à sa mission de contrôle.

Il n’y a pas de responsabilité d’autrui. Le fait du salarié n’est que la condition préalable du délit reprochable au chef d’entreprise. La responsabilité du chef d’entreprise reste bien personnelle, il répond de la mauvaise organisation de l’entreprise, du dysfonctionnement de l’entreprise lié à un mauvais exercice de son pouvoir de direction.
L’originalité repose sur une présomption de faute : elle est déduite du constat de défaillance dans l’exercice des fonctions du chef d’entreprise.

La magistrats peuvent faire remonter automatiquement les manquements du chef d’entreprise qui en répond. La responsabilité est activée par un fait de ses préposés mais repose sur une présomption de négligence. Le seul moyen pour lui d’échapper à la responsabilité pénale est d’établir qu’il a transféré à autrui le pouvoir de direction ou de contrôle dans l’exercice duquel l’infraction a été commise ➤ responsabilité de substitution.

B. La responsabilité transférée du chef dentreprise

Lorsqu’un chef d’entreprise est poursuivi la seule exonération de cette responsabilité consiste à établir qu’il avait délégué son pouvoir de contrôle. Cette cause d’exonération est jurisprudentielle consacrée à l’article L4741-1 du code du travail. La responsabilité pénale dont s’exonère le chef d’entreprise ne disparaît pas, elle est juste reportée sur le tiers. La délégation de pouvoir produit donc un transfert de responsabilité.

1. Le transfert de pouvoir du chef dentreprise

La justification de ce transfert est pragmatique. 18ème siècle : entreprises trop importantes pour être dirigées par un seul homme ➤ déconcentration de pouvoirs pour faciliter une rationalisation du travail. Le juge répressif a encouragé ce mouvement en conférant l’effet exonérateur de ce transfert de pouvoir. Il a admis qu’un chef d’entreprise pouvait s’exonérer de sa responsabilité pénale en transférant à autrui son pouvoir. Un chef d’entreprise doit déléguer tout pouvoir qu’il n’est pas en mesure d’exercer lui même. L’essentiel est que le transfert soit consenti de manière claire et non équivoque. L’effectivité de ce transfert de pouvoir est vérifié par le juge, il doit s’assurer concrètement qu’il va disposer de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.

2. Le transfert de la responsabilité pénale

Dès lors que le salarié assumait le pouvoir de direction et de contrôle du chef d’entreprise, celui-ci n’a plus à répondre, il peut s’exonérer pénalement d’un fait qui n’est plus le sien. Il n’a pas à répondre aux lieux et places du salarié auquel il a transféré son pouvoir. Le salarié délégataire assume les fonctions et la responsabilité du chef d’entreprise. Le caractère personnel de la responsabilité pénale est aménagé, mais pas abandonné. Le chef d’entreprise conserve une responsabilité subsidiaire de tous les pouvoirs non transférés à autrui, et conserve même une responsabilité qui peut tenir au fait qu’il n’a pas révoqué une responsabilité de pouvoir non délégués. La délégation de pouvoir permet d’aménager une responsabilité pénale sans pour autant créer une responsabilité du fait d’autrui.

Cours 16 : L’aggravation de l’infraction

Cliquer ici pour revenir au sommaire de ce cours complet de droit pénal général (L2).

La notion de circonstances aggravantes parait familière parce que elle fait partie de l’imagerie du droit pénal, mais il s’avère difficile d’en donner une définition précise.

La doctrine aborde les circonstances aggravantes à
travers leurs effets : constitue une circonstance aggravante ce qui est utile – mais pas nécessaire – à la constitution de l’infraction (par ailleurs constituée par tous ses éléments).
La cause de l’aggravation tient à la manière dont les faits ont été perpétrés.

Une aggravation de la répression évoque une aggravation des faits, mais il peut arriver que l’aggravation soit étrangère aux faits qui tiennent au passé de leur auteur.

§1. Les circonstances liées à l’infraction

Les circonstances liées à l’infraction sont les plus nombreuses, mais sont rarement définies par le législateur qui se contente de les nommer.
Cela est déplorable, parce que compte tenu de leur conséquences répressives, elles devraient être soumises au
principe de légalité.

La doctrine les envisage comme l’élément qui, venant préciser une incrimination initiale pour augmenter la peine, fait naître une infraction distincte.
En principe les circonstances aggravantes agissent sur l’infraction qu’ils transforment.
Idée : Leur effet sur la peine encourue par l’agent n’est qu’une conséquence de la perception différente qui s’impose.
Par exemple, une infraction apparait plus grave lorsqu’elle est commise en réunion que lorsqu’elle est commise par un individu isolé.

La réunion (= le fait d’agir à plusieurs personnes) est considérée comme une circonstance aggravante pour certaines infractions.
L’infraction apparait aussi plus grave lorsqu’elle est commise avec une arme, avec préméditation, à l’encontre d’une personne vulnérable, par personne ayant autorité sur la victime…

Ces circonstances aggravantes sont rarement définies et n’ont pas de régime juridique commun.
Lorsque l’on cherche à les étudier, il faut constater qu’elles obéissent à une exigence de spécialité, qui signifie que les circonstances aggravantes ne peuvent être relevées par un juge qu’à partir du moment où le texte incriminant l’infraction le prévoit.

Or, la loi n’agit pas toujours de manière cohérente.
Par exemple, la réunion ne constituera des circonstances aggravantes que dans l’hypothèse où le législateur l’aura prévue.

Toutes les circonstances aggravantes ont logiquement pour effet de relever le niveau des peines principales encourues.
Il faut constater l’incohérence du législateur qui ne fait pas produire à toutes ces circonstances le même effet.
Problème : il n’est pas possible de prévoir le coefficient d’aggravation.

§2. Les circonstances aggravantes personnelles

L’état de récidive est propre à l’auteur des faits ; il dépend des faits accomplis et qui restent à juger.
Cet état de récidive légale est relativement complexe à appréhender.

A – La notion de récidive légale

Étymologiquement, ce terme vient du latin recidere, qui évoque la rechute.
Toute personne est en état de récidive légale si deux infractions qui sont séparées par un jugement définitif de condamnation lui sont reprochées.

Idée : les peines encourues pour la seconde infraction peuvent être aggravées compte tenu du passé pénal.

1) Définition de la récidive légale

L’appréciation de la récidive légale s’opère de manière objective ; elle suppose la comparaison de deux termes :

  1. Le premier terme de la récidive est la condamnation pénale définitive prononcée par une juridiction répressive à raison d’une première infraction.
    L’existence de ce jugement définitif est nécessaire pour qu’il n’y ait aucun doute sur l’état d’esprit de l’agent au moment où il commet une nouvelle infraction.

    Peu importe le montant de la sanction prononcée à cette occasion : la gravité du premier terme de la récidive ne dépend pas de la peine prononcée, mais de la peine encourue.

  1. Le second terme de la récidive est l’infraction indépendante de celle qui a suscité la condamnation définitive de la 1ère infraction.
    La nouvelle infraction doit être parfaitement distincte et indépendante de la 1ère.

    Ce second terme s’apprécie au jour de la nouvelle infraction.
    C’est la loi en vigueur au jour où la seconde infraction est commise qui régit la question de la récidive légale (et non celle en vigueur au jour de la condamnation définitive de la première infraction).

    La récidive légale n’est caractérisée qu’au moment où le second terme est établi.

2) Originalité de la récidive

La récidive ne doit pas être confondue avec :

  1. Le concours réel d’infraction : lorsqu’une personne commet au moins 2 infractions qui ne sont pas séparées entre elles par un jugement de condamnation (définie à l’article 132-2 du Code pénal).

    Peu importe le temps écoulé entre les deux infractions, ce n’est pas une circonstance aggravante.
    Idée : cela témoigne de la dangerosité de l’auteur des faits (il a commis plusieurs infractions).

    En principe, lorsque plusieurs infractions sont commises sans être séparées par un jugement définitif de condamnation, le juge doit prononcer plusieurs déclarations de culpabilité et plafonner les peines encourues.
    → Le concours réel d’infraction conduit à une limitation de la répression.

    Idée : le délinquant n’a pas reçu de rappel à l’ordre, il semble donc moins dangereux qu’un récidiviste.

    En matière de contraventions, l’article 132-7 permet un cumul d’amendes sans limitation de montant, parce que les contraventions sont des infractions peu graves.
    En matière de délits, le juge statuant sur toutes le infractions peut prononcer toutes les peines potentiellement applicables, mais dans la limite du montant encouru le plus élevé pour l’infraction la plus grave.

  1. La réitération : situation intermédiaire entre le concours réel et la récidive, elle suppose aussi une pluralité d’infractions, mais aussi un jugement de condamnation.
    → Il s’agit de la récidive imparfaite.

    L’article 132-16-7 précise qu’il y a réitération d’infraction lorsqu’une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une infraction qui ne répond pas aux conditions de récidive légale.

    Le cumul de sanction est autorisé, mais la seconde infraction n’est pas aggravée par l’état de réitération.

B – Les conséquences de la récidive légale

La récidive permet de sanctionner le mépris dans lequel est tenue l’autorité judiciaire par l’auteur de l’infraction.

1) Sanction d’un crime en récidive légale

Lorsque le premier terme de la récidive était une condamnation définitive pour un premier crime ou un délit grave (10 ans de prison) et qu’un nouveau crime est commis :

  • Soit le nouveau crime commis est puni de la réclusion à perpétuité → il n’y a pas d’aggravation ;
  • Soit le nouveau crime expose son auteur à 20 ou 30 ans de réclusion et qu’il est commis après un jugement définitif de condamnation grave (10 ans de prison) → la sanction encourue est la réclusion criminelle à perpétuité ;
  • Soit le nouveau crime est puni de 15 ans de réclusion criminelle → la sanction encourue est 30 ans de réclusion.

Cette forme de récidive est considérée comme générale, dans la mesure où elle s’applique quelque soit le crime constitutif du second terme.
→ Il n’est pas nécessaire que les deux crimes soient identiques.

Peu importe le délai ayant séparé le premier et le second jugement, il n’est pas nécessaire d’établir que les deux infractions ont été commises dans un laps de temps court → état de récidive perpétuel (il n’y a pas de prescription).

2) Sanction d’un délit en état de récidive légale

Si le nouveau délit fait suite à une condamnation pour un crime ou un délit grave (10 ans de prison) :

  • si le nouveau délit est lui-même puni de 10 ans, le maximum des peines est doublé, dès lors que le nouveau délit est constaté dans les 10 ans ;
  • si le nouveau délit est puni d’une peine inférieure à 10 ans, mais supérieure à 1 an, le maximum des peines de prison et d’amende est aussi doublé, dès lors que le nouveau délit est constaté dans les 5 ans.

La récidive est toujours générale, même si le délit n’est pas en rapport avec l’infraction de la 1ère condamnation.
En revanche, la récidive est temporaire.

Lorsque l’infraction constituante du second terme de la récidive est un délit identique pour lequel l’agent a déjà été condamné, le maximum de l’amende et des peines encourues est doublé si le délit intervient dans un délai de 5 ans après la condamnation.
→ Uniquement à l’égard de faits identiques.

Idée : c’est la persistance du délinquant dans un même penchant coupable justifie le doublement des peines.

Le législateur contemporain a tendance à étendre le champ de récidive correctionnelle, qui est de plus en plus applicable aux délits assimilés (= pas identiques).
Par exemple, l’article 132-16 dispose que “le vol, l’extorsion, l’escroquerie et l’abus de confiance sont considérées au regard de la récidive, comme une même infraction”.

3) Sanction d’une contravention en état de récidive légale

Les possibilités d’aggravation sont beaucoup plus limitées : elle n’est possible qu’à l’égard des contraventions de la 5ème classe.

D’une manière générale, le maximum de l’amende encourue est doublé lorsque le texte d’incrimination le permet, si l’auteur a été condamné définitivement pour la même contravention dans l’année qui précède.
→ Récidive temporaire.
→ Doublement spéciale : uniquement pour des contraventions identiques + uniquement quand le texte d’incrimination le prévoit.