L’évolution de la notion de réception des fonds du public

La notion de réception de fonds reçus du public, que l’on connaissait depuis la loi bancaire du 24 janvier 1984, a été remplacée par celle de réception de fonds remboursables du public.

En effet, l’ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et sociétés de financement a modifié l’article L311-1 du Code monétaire et financier, qui liste les opérations de banque, pour remplacer la notion de « réception de fonds du public », qui avait été instituée par la loi bancaire du 24 janvier 1984, par la notion de « réception de fonds remboursables du public ».

Ce faisant, le droit français se rapproche du droit de l’Union européenne : la directive 2013/36/UE « CRD 4 » réserve, sauf exception, « l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public » aux établissements de crédit.

Auparavant

Étaient considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueillait d’un tiers, « notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer ».

La loi opérait une distinction importante selon que la collecte de fonds de public était affectée ou non d’un terme supérieur ou égal à 2 ans.
En effet, il était interdit à « toute entreprise, autre qu’un établissement de crédit, de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de 2 ans de terme ».
Cette interdiction ne visait que les entreprises.

Une entreprise ordinaire pouvait émettre des obligations et des titres de créances négociables, et se procurer ainsi auprès du public des ressources sans devoir être agréée comme établissement de crédit.

Il existait plusieurs exceptions à la notion de fonds reçus du public ; par exemple, « les fonds qu’une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n’excède pas 10 % de ses capitaux propres ».

Désormais

L’ancienne distinction opérée entre la réception de fonds de « tiers » à vue ou à moins de 2 ans de terme et la réception de fonds à 2 ans de terme et plus disparaît.

La disparition de cette distinction a une conséquence importante : la réception de fonds remboursables du public en violation du monopole bancaire est devenue une infraction d’habitude.
La réception occasionnelle de fonds est donc désormais permise.

L’article L312-2 renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des « conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public ».
En effet, cette notion a vocation à être précisée et interprétée par les autorités européennes compétentes.

Les exceptions traditionnelles au monopole bancaire (comptes courants d’associés, opérations de trésorerie internes aux groupes de société…) subsistent.

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