Section 1 : Un droit pragmatique ancien

Cliquer ici pour revenir au sommaire de ce cours complet d’histoire du droit des affaires (L2).

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Ce cours utilise les termes de marchand et de commerçant comme synonymes.

§ 1. La genùse d’institutions en devenir

I – Les premiers usages du droit commerçant des peuples commerçants

Il sera ici question des premiers usages qui ont Ă©tĂ© portĂ©s Ă  notre connaissance grĂące Ă  l’archĂ©ologie.
On a notamment dĂ©couvert des tablettes d’argile : 500 000 tablettes d’argile nous ont renseignĂ© sur le droit des babyloniens, des phĂ©niciens, des carthaginois… → peuples commerçants de l’Orient mĂ©diterranĂ©en.

Le Code d’Hammurabi remonte Ă  ~1700 avant notre Ăšre.
Dans ce code, écrit en écriture cunéiforme, on découvre un droit rigoureux.
Hammurabi s’est intĂ©ressĂ© aux affaires : on retrouve des dispositions sur le prĂȘt Ă  intĂ©rĂȘt et des dispositions sur la sociĂ©tĂ© de commerce.

On voit notamment, dans le code d’Hammourabi, les contours de la sociĂ©tĂ© en commandite, oĂč s’associent une personne qui apporte les capitaux et un gestionnaire.

On retrouve aussi dans les tablettes une activité bancaire.

Dans ces 1ers usages du droit commercial des peuples commerçants, certains usages viennent aussi des phéniciens.
Les phéniciens sont un peuple de la mer, qui étaient situés sur le Liban actuel, et notamment dans les ports de Tyr et de Sidon.

Avec les phéniciens, on découvre la genÚse du grand commerce maritime.
Non seulement ils font des échanges, mais ils créent aussi des comptoirs, qui permettent aux navires des commerçants de ne pas faire 1 seul aller-retour mais de faire plusieurs étapes pour écouler leurs marchandises.
Alors que Tyr et Sidon Ă©taient bien sur le territoire des phĂ©niciens, ils placent aussi des comptoirs dans d’autres territoires, en passant des contrats d’autres citĂ©s.

Cela permet, entre l’Orient et l’Occident, la diffusion de droits qui vont devenir les mĂȘmes.
En effet, les notions de droit des phĂ©niciens vont passer Ă  l’occident par le biais de Carthage.
C’est comme ça que l’on arrive Ă  crĂ©er, petit Ă  petit, une coutume des commerçants : on trouve des contrats intĂ©ressants qui permettent un bon dĂ©veloppement du commerce → ils deviennent communs Ă  tous les peuples.

II – L’apport du droit grec

💡 AthĂšnes est alors considĂ©rĂ©e comme la citĂ© du commerce, tandis que la citĂ© de Sparte est la citĂ© de la guerre. Les citĂ©s communiquent cependant.

A – L’influence des mĂ©tĂšques sur le droit commercial

Les métÚques ont une activité exclusivement liée au commerce et ne participent pas à la vie politique.
Parfois, leur installation est mĂȘme momentanĂ©e : ils peuvent venir le temps d’un Ă©change commercial et partir par la suite.

N’ayant pas d’accĂšs Ă  la vie politique, les mĂ©tĂšques sont souvent obligĂ©s de vivre dans un quartier spĂ©cial dans les citĂ©s.
À AthĂšnes, le PirĂ©e est un quartier de mĂ©tĂšques trĂšs cĂ©lĂšbre.

Dans ces quartiers tels que le quartier du Pirée, on développe un droit qui va vraiment se diffuser.
Ce droit est nĂ©cessairement plus souple que celui des citoyens : il rĂ©pond aux besoins des affaires → simple, rapide.
Le lĂ©gislateur grec s’en dĂ©sintĂ©resse.

Les métÚques créent des juridictions spéciales : les tribunaux consulaires.
Ils dĂ©veloppent des pratiques judiciaires simples comme l’
arbitrage → procĂ©dure non formaliste et courte.
Les tribunaux consulaires rendent donc une justice qui est prompte.
Ce cÎté prompt est nécessaire, parce que les commerçants ne sont parfois que de passage.

Les juges, qui sont des marchands, sont nommés pour 1 an.
Ils sont rémunérés en fonction de leur rapidité.

Certaines conventions plus particuliÚres ont survécu par la suite :

B – Le legs du droit grec

Le legs est ce qu’on donne au moment de sa mort.

De maniÚre générale, le droit privé grec nous est trÚs peu connu.
On le connaĂźt surtout grĂące Ă  certaines plaidoiries, comme celle de DĂ©mosthĂšne Ă  AthĂšnes.

1) Le jet Ă  la mer

Le jet Ă  la mer a Ă©tĂ© inventĂ© par le lĂ©gislateur : il s’agit de la loi de la citĂ© de Rhodes (lex rhodia de jactu).

Quand on part Ă  la mer, la pratique voulait que l’on puisse jeter certaines marchandises Ă  la mer pour Ă©viter soit une contamination (ex : caisses infestĂ©es de rats) soit, en cas de tempĂȘte, pour allĂ©ger le navire.
Il faut que ce soit ordonnĂ© par le capitaine ; ensuite, le marchand dont les marchandises ont Ă©tĂ© jetĂ©es aura une action contre le capitaine, mais le capitaine pourra se retourner vers tous les chargeurs pour leur demander solidairement de rembourser la part des marchandises perdues (parce que ça aurait pu ĂȘtre la leur).
→ Cette loi impose la solidaritĂ© entre les marchands.

Cette loi est reprise telle quelle par les romains ; ils continuent Ă  l’appliquer lorsque le monde hellĂ©nique disparaĂźt.
On retrouve la mĂȘme chose dans le Code de commerce de 1807, au titre 1 sur les avaries et dans le titre 12 intitulĂ© Du jet et de la contribution.
On la retrouve encore dans un chapitre d’une loi de 1867 intitulĂ© Des avaries, qui dĂ©crit comment on jette Ă  la mer ce qui est avariĂ©.

On a ici une mutualisation des risques, qui montre l’importance de la solidaritĂ© en matiĂšre de commerce.


2) Le nautikon daneion (= prĂȘt Ă  la grosse aventure)

Le prĂȘt Ă  la grosse aventure sera repris tel quel par les romains sous le nom de nauticum fƓnus.
Il sera intégré au Code de commerce, dans des dispositions abrégées en 1969.

L’idĂ©e du prĂȘt Ă  la grosse aventure, c’est qu’armer un navire coĂ»te trĂšs cher.
Des personnes riches vont prĂȘter de l’argent en demandant le remboursement avec un intĂ©rĂȘt sur la vente des marchandises.

Si le voyage rĂ©ussit, le prĂ©teur rĂ©cupĂšre son argent (= il se voit rembourser le capital) et il empoche en + un intĂ©rĂȘt sur la vente (au minimum de 30%, parfois de 50% !).
Ces taux d’intĂ©rĂȘt sont extrĂȘmement forts, parce que si le voyage ne rĂ©ussit pas, il perd tout → l’emprunteur n’aura pas Ă  rembourser.
Ces forts taux d’intĂ©rĂȘt sont donc justifiĂ©s par le risque considĂ©rable que prend le prĂ©teur.

Ces prĂ©teurs vont crĂ©er des sociĂ©tĂ©s de grosse aventure, pour prĂȘter Ă  plusieurs.
Ce prĂȘt Ă  la grosse aventure est normalement interdit par l’Église (= par le droit canonique) Ă  partir du 13e siĂšcle, mais certaines villes continuent Ă  l’accepter.

Il est remplacĂ© peu Ă  peu par une autre technique nouvelle : l’assurance :


3) Le droit des sociétés

Les grecs (surtout des mĂ©tĂšques) sont trĂšs tournĂ©s vers l’association : ils se rĂ©unissent pour monter des entreprises communes.
Ils crĂ©ent des sociĂ©tĂ©s de grosses aventures, mais aussi des sociĂ©tĂ©s bancaires et mĂȘme des sociĂ©tĂ©s de brigandage (pour traquer les brigands en mer).

Un koinon est un regroupement politique de citĂ©s, voire un État fĂ©dĂ©ral, dans la GrĂšce ancienne, souvent Ă  l’Ă©chelle rĂ©gionale.
Ils voient le dĂ©veloppement de l’idĂ©e de la bonne loi.
C’est notamment le sage Solon qui crĂ©e au -6e siĂšcle une loi sur les sociĂ©tĂ©s qui impose Ă  chaque associĂ© de bien libĂ©rer leurs apports lorsqu’ils crĂ©ent une sociĂ©tĂ©.
Autrement dit, lors de la crĂ©ation d’une sociĂ©tĂ©, chacun fait un apport, mais cet apport doit ĂȘtre libĂ©rĂ© : il doit ĂȘtre dans les caisses de la sociĂ©tĂ©, il ne doit pas ĂȘtre hypothĂ©tique.

→ Participation proportionnelle aux bĂ©nĂ©fices et aux pertes.
IdĂ©e : cela participe d’une bonne justice distributive → d’une bonne loi.

Les grecs sont les inventeurs de l’intuitu personae.
IdĂ©e : quand on crĂ©e une sociĂ©tĂ©, on a une affection rĂ©ciproque. On la crĂ©e pour ĂȘtre ensemble et pour rĂ©aliser quelque chose ensemble.
Dans cette sociĂ©tĂ©, chaque personne compte → intuitu personae.

En grec, philia signifie « affection » ou « amour ».
Ces principes sont Ă  l’origine de la solidaritĂ© commerciale.

Ce droit des sociĂ©tĂ©s grec s’est diffusĂ© avec le dĂ©veloppement des centres portuaires, oĂč l’on Ă©change et oĂč l’on crĂ©e des sociĂ©tĂ©s.
Dans ces centres portuaires, les rĂšgles commerciales se fixent peu Ă  peu, puis se transmettent d’une citĂ© Ă  l’autre.

Toutefois, il ne faut pas oublier que ces centres subissent parfois l’influence de quelques lois venant de la citĂ©.
→ Dans le droit des affaires, on a une petite part de droit public.

AthÚnes institue des magistrats qui viennent surveiller les questions liées au commerce des grains (notamment le blé, qui est essentiel et dont AthÚnes importe beaucoup).

De maniÚre générale, sauf pour les grains et quelques taxes, le législateur grec laisse les contrats entre commerçants plutÎt libres.

§ 2. Les apports essentiels du droit romain

Notre droit privĂ© s’est en grande partie fondĂ© sur le droit romain, surtout du point de vue des obligations et des contrats.
On retrouve ça en droit des affaires.

Un historien nommĂ© Michel Villey Ă©crit ainsi dans son ouvrage Le droit romain (1945) que « l’Europe a traversĂ© 8 siĂšcles de culture romaniste ininterrompue ».
Cette phrase est intĂ©ressante, parce qu’elle montre notre trĂšs grand passĂ© culturel vis-Ă -vis du droit romain que l’on partage avec les autres nations europĂ©ennes.

Pour rappel, Rome a été constituée en -753 avant notre Úre.
3 grandes périodes politiques suivent :
1- la pĂ©riode de la Rome royale (dont nous parlerons trĂšs peu) s’étend de -753 Ă  -509 ;
2- la pĂ©riode de la RĂ©publique romaine, avec des institutions plus ou moins dĂ©mocratiques (plutĂŽt aristocratiques), suit jusqu’en -27 ;
3- la pĂ©riode de l’Empire commence en -27 et s’achĂšve en 476.

À partir du 3e siùcle, Rome se scinde en 2 administrativement.
Toutefois, quand l’Ouest (Rome) chute en 476, Constantinople continue Ă  vivre (la chute de Constantinople aura lieu en 1453).

Ces périodes connaissent une évolution du droit.
On distingue 2 périodes trÚs importantes pour le droit romain :

  1. La période (de droit) classique, du -3e siÚcle à 150.
    Durant cette période, le droit des obligations se façonne peu à peu. Le fond de notre droit des obligations et du droit des contrats se constitue surtout durant cette période.
    Cette période de droit classique nous est connue grùce au Digeste de Justinien, publié en 530.
  1. La période tardive, aprÚs 250.
    On l’appelle aussi le Dominat. C’est un rĂ©gime qui relĂšve de la monarchie absolue : l’empereur tient dans ses mains tous les pouvoirs et toutes les sources du droit.
    Le droit des affaires subit alors une politique interventionniste qui l’influencera.

I – Panorama des affaires Ă  Rome

Parce que la pratique, c’est important !

Rome est au centre du commerce mondial (l’Occident, l’Afrique, l’Orient).
L’Italie est dans le bassin mĂ©diterranĂ©en et elle tient dĂ©jĂ  la mer.
Rome tisse des liens commerciaux avec la Chine et avec l’Inde.
→ RĂ©seau commercial romain trĂšs large.

Voir : carte de Peutinger.

À Rome, on est nombreux. Les villes s’accroissent et, trĂšs vite, se pose le problĂšme du ravitaillement des villes.
Sous la RĂ©publique romaine, les romains crĂ©ent un magistrat chargĂ© du ravitaillement : le prĂ©fet de l’annone.

Le commerce tenu par les pĂ©rĂ©grins, qui sont des Ă©trangers qui viennent des citĂ©s conquises par Rome ou alliĂ©es Ă  Rome. Ils s’installent dans des quartiers particuliers oĂč ils font des affaires.
Le bon citoyen romain, quant Ă  lui, ne devait pas se livrer Ă  un commerce de dĂ©tail qui n’Ă©tait pas marchand : les grosses affaires romaines Ă©taient plutĂŽt celles des citoyens (sauf quelques gros commerçants Ă©trangers).

À Rome, peu Ă  peu, on assiste Ă  la constitution d’une bourgeoisie d’affaires / une noblesse d’affaires, qui fait partie de l’ordre Ă©questre.

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À Rome, un peu comme sous l’Ancien RĂ©gime en France, il y a une sorte de sociĂ©tĂ© d’ordres : les citoyens les plus importants font partie de l’ordre sĂ©natorial ; ils dĂ©tiennent les terres et s’occupent de la politique.
L’ordre Ă©questre est tout aussi riche (surtout une fortune mobiliĂšre).

Vers la fin de la RĂ©publique, ces 2 ordres fusionnent.
Par exemple, CicĂ©ron, qui Ă©tait dans l’ordre Ă©questre, entre dans l’ordre sĂ©natorial.

Les activitĂ©s de l’ordre Ă©questre sont :

  1. La banque ;

    Les argentarii sont des membres de l’ordre Ă©questre qui mĂšnent les activitĂ©s de la banque → ils manipulent l’argent : dĂ©pĂŽt, change, prĂȘt.
    Ils reçoivent les impÎts des provinces romaines.
    Ces banquiers travaillent non seulement avec des riches particuliers, mais aussi avec des collectivités et des provinces impériales.

  1. Le grand commerce, surtout maritime.

    Les negociatores sont de trÚs riches négociants qui mÚnent le grand commerce, surtout maritime.
    Ce n’est pas eux qui Ă©coulent la marchandise, mais les profits leur reviennent.

    Ils doublent leur commerce de l’exploitation coloniale des provinces pour le compte de l’État.
    En effet, l’État romain est un État conquĂ©rant ; or, quand il colonise, il est intĂ©ressant pour lui d’avoir des personnes qui s’y connaissent bien en affaires pour exploiter les richesses sur le territoire.

  1. La levée des impÎts.

    Les publicains sont des personnes privĂ©es issues de l’ordre Ă©questre qui s’occupent de l’impĂŽt.
    Le plus souvent, ce sont des gens qui ont beaucoup d’argent, parce que l’État demande des avances : la personne qui prĂ©lĂšve les impĂŽts doit faire une avance Ă  l’État, puis se rembourser sur le prĂ©lĂšvement des impĂŽts.
    → Systùme semi-public.

    Pour la levĂ©e des impĂŽts, les romains mettent en place en -215 le systĂšme de l’affermage.
    On met en place un bail à ferme, dans lequel un fermer perçoit les impîts et les revenus de l’impît.
    Celui-ci paie un loyer trĂšs cher, mais en mĂȘme temps il prĂ©lĂšve un pourcentage sur les impĂŽts qu’il percevra.
    Ce fermier recueille les impîts auprùs des particuliers + toutes les taxes du commerce + des revenus de l’État.
    Un systĂšme similaire est mis en place Ă  la Renaissance dans le Royaume de France.

    Des sociĂ©tĂ©s de publicains se crĂ©ent, dans l’objectif de pouvoir faire des prĂȘts plus importants.
    Ils ont une caisse commune, appelée corpus.
    → Naissance de la personnalitĂ© morale, avec une caisse commune qui est au-delĂ  de la fortune des associĂ©s.

II – L’émergence d’un droit pour le commerce

A – Le jus gentium Ă  l’origine du droit des commerçants

À Rome, on a 2 droits pour les personnes :

  1. Le jus civile, qui est le droit exclusivement réservé aux citoyens romains ;
  1. Le jus gentium, beaucoup plus universel, puisé dans le droit naturel, qui vaut pour tous.
    💡 Il vaut pour les pĂ©rĂ©grins + pour les citoyens romains lorsqu’ils traitent avec les pĂ©rĂ©grins.
⚠
Il n’y a que le sui juris (→ le pùre de famille) qui peut user du jus civile ; en effet, sa femme et ses enfants sont des alieni juris.
Le droit civil ne s’applique donc qu’aux citoyens romains, mais pas à tous les citoyens romains !

On a plusieurs types de droits civils.
Celui qui nous intĂ©resse est le jus commercium = le droit de passer tous les actes juridiques, que ce soit des actes du commerce ou n’importe quel acte de droit civil.

Le droit civil n’est qu’à moitiĂ© intĂ©ressant pour les affaires, parce qu’il est trĂšs lourd (il est issu de la coutume romaine et des lois romaines).
Il rĂ©pond Ă  un formalisme extrĂȘmement important, avec des rites quasiment religieux.
Un magistrat est mis en place au -4Úme siÚcle pour appliquer ce droit : le préteur urbain.

L’activitĂ© des pĂ©rĂ©grins devient de + en + importante, donc on crĂ©e un prĂ©teur pĂ©rĂ©grin au -3e siĂšcle.
Le droit qu’il applique est un droit trĂšs souple, beaucoup basĂ© sur le consentement, le consensualisme et la bonne foi.
→ IntĂ©resse le droit des affaires.

À partir du 2e siĂšcle, on ne voit quasiment plus de diffĂ©rences entre le prĂ©teur urbain et le prĂ©teur pĂ©rĂ©grin.
En -150, la loi aebutia réforme la procédure. Le nouveau droit civil romain est ouvert à tous ; il est trÚs inspiré du jus gentium.
Les citoyens romains vont préférer se tourner vers le préteur pérégrin.

Le droit des affaires y trouve un droit beaucoup plus souple, qui intÚgre les usages et conventions que les pérégrins ont amené à Rome :

B – Le contenu du droit commercial romain

1) Les techniques générales

À partir de -150, avec la loi aebutia, la procĂ©dure menĂ©e par le prĂ©teur (dĂ©sormais unique) met en place un droit simplifiĂ©, basĂ© sur les idĂ©es de bonne foi et de consensualisme dĂ©jĂ  dĂ©veloppĂ©es par les grecs.
On accorde, dans les procĂšs, beaucoup + d’importance Ă  la volontĂ© des parties qu’Ă  la forme.

Par exemple, pour qu’un contrat rĂ©el (contrat de gage, de dĂ©pĂŽt ou de prĂȘt) soit valable, il faut une remise de la chose.
DĂ©sormais, on regarde simplement la remise de la chose, alors qu’auparavant il fallait des rites gestuels et verbaux.

Beaucoup de contrats solennels deviennent consensuels : la seule condition de validitĂ© devient celle d’un consentement valable.

L’usage de l’écrit se dĂ©veloppe.
⚠ Utiliser l’Ă©crit ne signifie pas forcĂ©ment qu’on est dans un contrat solennel, puisqu’on peut utiliser l’Ă©crit pour des raisons simplement pratiques de preuve.
Les commerçants vont utiliser l’Ă©crit, parce que ça leur permet de matĂ©rialiser leurs obligations.

Avec cet écrit, on voit aussi se développer les contrats litteris, qui sont des contrats exclusivement écrits.
Par exemple, la reconnaissance de dette n’est pas vraiment un contrat, mais plutĂŽt une obligation → la mettre Ă  l’Ă©crit permet de la faire circuler.
La reconnaissance de dette va ainsi, petit Ă  petit, circuler → assouplit encore les relations des marchands, qui vont pouvoir grĂące Ă  cela accĂ©lĂ©rer leurs affaires.

Les romains développent aussi la notion de représentation, avec le contrat de mandat.
Dans un contrat de mandat, le mandant prend la responsabilitĂ© de l’acte, qu’il fait passer par son mandataire, ce qui rassure le crĂ©ancier.

La solidaritĂ© prĂ©sumĂ©e est aussi l’un des grands principes du droit commercial, qui le distingue du droit civil.
En droit civil, la solidarité ne se présume pas, mais en droit commercial, elle est présumée.

Un autre principe est le caractÚre onéreux : dans les obligations commerciales, on a forcément une contrepartie en argent.


2) Les institutions commerciales

Dans ses Institutes, Gaïus catégorise et systématise les contrats.
Il distingue 4 catégories de contrats :

  1. Les contrats qui se forment par la remise de la chose (res) ;
  1. Les contrats qui se forment par des paroles solennelles (verbis) ;
  1. Les contrats qui se forment par les lettres (litteris) ;
  1. Les contrats qui se forment par le seul consentement (consensu).

Il existe 4 contrats consensuels : vente + louage + mandat + société.

Rien n’empĂȘche un contrat consensuel d’ĂȘtre Ă©crit ; Ă  ce moment-lĂ , l’Ă©crit vaut ad probationem (= pour la preuve).
≠ pour les contrats solennels, l’écrit vaut ad validitatem (= pour la validitĂ© du contrat).

a) Le prĂȘt

À Rome, il existe 2 sortes de prĂȘt :
1- le prĂȘt Ă  usage (aussi appelĂ© « commodat ») ;
2- le prĂȘt Ă  la consommation (mutuum).

Le mutuum porte sur des choses fongibles.
Il se fait soit Ă  titre gratuit, soit Ă  titre onĂ©reux (dans ce cas, on paie un intĂ©rĂȘt).
Normalement, on prĂ©lĂšve un certain pourcentage sur la somme prĂȘtĂ©e : Ă  l’issue du contrat, l’emprunteur doit rembourser le capital, mais aussi les intĂ©rĂȘts.

Ici, les romains ont eu Ă  coeur de faire attention Ă  lutter contre l’usure (= l’intĂ©rĂȘt excessif) : la lĂ©gislation romaine est parfois intervenue pour lutter contre des taux d’intĂ©rĂȘt excessifs.

Elle lutte aussi contre l’anatocisme, qui consiste Ă  faire produire des intĂ©rĂȘts aux intĂ©rĂȘts.
Cette pratique est formellement interdite Ă  Rome.

b) La vente romaine

Dans les 1ers temps de Rome, avant que le prĂ©teur n’assouplisse ce droit et ne le rende plus proche des attentes du droit des affaires, le contrat de vente Ă©tait trĂšs lourd.

On utilisait l’action de l’emptio-vendito (« achat-vente »).
Cette action romaine archaïque se déroule en 2 temps :

  1. Le propriĂ©taire abandonne la propriĂ©tĂ© de la chose → la chose devient res nullus (= une chose sans propriĂ©taire).
  1. L’acheteur, par des gestes rituels, met la main sur cette chose.

Cette vente ne se faisait pas de façon instantanée : la procédure était compliquée.

Le droit prétorien a simplifié les choses.
La vente devient un contrat purement consensuel : l’accord de volontĂ©s suffit Ă  sa formation.
En matiĂšre de commerce, on utilise aussi beaucoup la notion de bonne foi.

ConsĂ©quence : les risques pĂšsent dorĂ©navant sur le nouveau propriĂ©taire (= sur l’acheteur).
Du moment oĂč il consent, les risques deviennent res perit emptori = la chose pĂ©rit pour l’acheteur.
≠ res perit domino

Pour ce qui est des arrhes, Rome reprend la tradition orientale suivant laquelle si on ne veut plus conclure le contrat mais qu’on a versĂ© des arrhes, on a non seulement perdu ces arrhes, mais on doit aussi payer le double des arrhes versĂ©es.
En effet, selon la tradition orientale, les arrhes constituent un véritable engagement, et non une simple avance.

c) La société commerciale

Le professeur Jean Hilaire, qui a beaucoup travaillé sur les sociétés commerciales, a montré que la société commerciale est née de la société civile, qui était une société familiale.
Les affaires se faisaient beaucoup en famille.

Peu Ă  peu, avec le dĂ©veloppement du commerce, cette sociĂ©tĂ© devient une sociĂ©tĂ© entre Ă©trangers (entre personnes qui ne sont pas de la mĂȘme famille).
C’est ce qu’on appelle le consortium = une sociĂ©tĂ© faite pour le commerce entre personnes qui n’ont pas de liens familiaux.
Par exemple, des sociĂ©tĂ©s pour les jeux du cirque et des sociĂ©tĂ©s pour l’Ă©ducation des esclaves sont dĂ©veloppĂ©es par Caton l’Ancien.

Mais plus l’activitĂ© est importante, plus elle demande de capitaux → comment faire pour faire venir ces capitaux ?

Les romains dĂ©veloppent petit Ă  petit un droit des sociĂ©tĂ©s qui permet d’unir des capitalistes Ă  des gestionnaires.
On assiste ainsi à la naissance de la société en commandite.
D’un cĂŽtĂ©, des commanditaires apportent les capitaux ; de l’autre, des commanditĂ©s gĂšrent la sociĂ©tĂ© (les commanditĂ©s peuvent aussi avoir leur apport).

Pour ce droit des sociĂ©tĂ©s, les romains reprennent des idĂ©es grecques, notamment celle Ă©manant du sage Solon de la bonne rĂ©partition / de la juste loi, qui veut qu’on rĂ©partisse les bĂ©nĂ©fices et les pertes proportionnellement aux apports.
→ Participation aux bĂ©nĂ©fices et aux pertes proportionnelle aux apports.

Cette rĂšgle de participation proportionnelle devient automatique, alors qu’au tout dĂ©but du droit romain, les sociĂ©taires Ă©taient obligĂ©s d’Ă©crire une clause pour cette participation proportionnelle (sinon, c’Ă©tait par tĂȘte).

Ils reprennent aussi des grecs l’animus societatis = l’idĂ©e que l’on est animĂ©s par un but commun (”si l’un des associĂ©s va mal, tout le monde va mal”).
→ ResponsabilitĂ© solidaire des associĂ©s.
À Rome, cette solidaritĂ© est trĂšs importante : souvent, la mort d’un associĂ© entraĂźnait la dissolution de la sociĂ©tĂ©.

On a donc : participation aux bénéfices et aux pertes + responsabilité solidaire + embryon de la personnalité morale + caisse commune.
On commence Ă  parler de la sociĂ©tĂ©, plutĂŽt que “d’untel et untel et untel”.

De vĂ©ritables conseils d’administration se dĂ©veloppent dans ces sociĂ©tĂ©s, notamment dans les sociĂ©tĂ©s en commandite, avec une organisation hiĂ©rarchique.
Un directeur gĂ©nĂ©ral, que l’on appelle le magister, a en gĂ©nĂ©ral ses bureaux Ă  Rome et, pour les succursales dans d’autres endroits de l’Empire, a fait Ă©lire ou dĂ©signer des promagistri.

→ Bases de la sociĂ©tĂ© commerciale.

d) La faillite

Le problÚme du débiteur malheureux se pose dans la loi des Douze Tables de -450.
De la loi des Douze Tables jusqu’en -118, le dĂ©biteur malheureux doit payer de sa personne : il n’y a aucune action sur les biens → il devenait la chose du crĂ©ancier.
Le crĂ©ancier en faisait son prisonnier et si, au bout de 60 jours, le remboursement n’avait pas eu lieu, il devenait l’esclave de son crĂ©ancier (nexus).

💡 Cette action n’était possible que si le dĂ©biteur n’Ă©tait pas citoyen romain, puisqu’un citoyen romain ne peut pas devenir esclave.
En thĂ©orie, s’il y a plusieurs crĂ©anciers, ils peuvent se partager le corps du dĂ©biteur, mais ça n’a probablement jamais Ă©tĂ© appliquĂ©…

En 118, on crée la vendito bonorum : on vend les biens du débiteur pour se rembourser.
C’est une procĂ©dure longue, qui se dĂ©roule en plusieurs temps :

  1. Le débiteur devient infùme.
    Ce n’est pas rien chez les romains, chez lesquels la fama (= rĂ©putation) est trĂšs importante.
    À Rome, un censeur vient surveiller les citoyens et les sanctionne par des mala nota qui peuvent donner lieu Ă  des suppressions de droits ; par exemple, le citoyen qui aurait mal gĂ©rĂ© ses affaires se fait retirer le jus commercium.

    Le dĂ©biteur malheureux se retrouve infĂąme de maniĂšre importante : on lui enlĂšve le commercium + ses droits politiques → il est un citoyen, mais il n’a plus aucun droit.

  1. Les créanciers demandent au préteur une action en possession des biens du débiteur.
    Un curateur chargé de surveiller le patrimoine du débiteur est désigné.
    Il donne d’abord une estimation de quand son activitĂ© s’est arrĂȘtĂ©e.
  1. Le préteur désigne un maßtre des biens (magister bonorum) parmi les créanciers, qui sera chargé de la vente aux enchÚres.

    Mais, Ă  Rome, on ne vend pas les biens les uns aprĂšs les autres : on vend le bloc !
    Ce qu’on vend aux enchĂšres, c’est donc tout le patrimoine du dĂ©biteur (actif + passif).

Parfois, l’actif permet de rembourser le passif.

S’il n’y a aucun acquĂ©reur, c’est un des esclaves du dĂ©biteur qui est dĂ©signĂ©.
L’esclave ne peut pas se mettre Ă  la place du dĂ©biteur, parce qu’il n’est pas sujet de droits : il est chargĂ© de liquider le patrimoine du dĂ©biteur.

C’est une procĂ©dure lourde, trĂšs longue et trĂšs alĂ©atoire (les crĂ©anciers ne se retrouveront pas forcĂ©ment dĂ©sintĂ©ressĂ©s, il n’y a pas d’ordre de prioritĂ© chez les crĂ©anciers…).
Par ailleurs, cette procĂ©dure est exactement la mĂȘme pour les particuliers que pour les commerçants → on ne distingue pas entre particuliers et commerçants en termes de faillite.

💡
En France, c’est l’ordonnance de 1673 qui fera pour la 1Ăšre fois la diffĂ©rence entre la faillite du commerçant et la faillite du particulier.

Cette procĂ©dure est inĂ©galitaire, puisque les membres de l’ordre sĂ©natorial et Ă©questre bĂ©nĂ©ficient d’une procĂ©dure allĂ©gĂ©e :

  1. Ils ne se voient pas frappĂ©s d’infamie.
  1. Ils ont droit Ă  la distraction des biens (procĂ©dĂ© qui permet de vendre les biens les uns aprĂšs les autres jusqu’Ă  atteindre le passif).
    Ils ne sont donc pas confrontés à une faillite totale.

→ Justice à double vitesse.
→ Droit inĂ©galitaire, qui vaut pour tous (pas limitĂ© aux commerçants).


3) L’incidence du droit public Ă©conomique

Quand les romains lancent des politiques Ă©conomiques, certaines rĂšgles impactent le droit des affaires, qui va devoir s’adapter.

Les romains inventent des politiques fiscales et des rĂšglementations Ă©conomiques.
Pour les techniques fiscales, ils s’inspirent de l’Orient mĂ©diterranĂ©en des grecs pour appliquer des impĂŽts, notamment sur le commerce.

Les commerçants sont impactĂ©s par ce droit, parce qu’ils doivent donc payer certains impĂŽts, et notamment des impĂŽts sur les barriĂšres douaniĂšres.
Les impĂŽts portoria (= de douane) frappent les produits qui entrent sur le territoire. C’est un impĂŽt particuliĂšrement fructueux : Ă  Rome, il y a des grandes villes qu’il faut approvisionner → beaucoup de marchandises sont importĂ©s.

Des questions de politique Ă©conomique se posent : est-ce qu’on veut ĂȘtre libĂ©ral, avec des impĂŽts trĂšs bas pour favoriser le commerce et les importations ? ou est-ce qu’on veut ĂȘtre protectionniste, avec une augmentation des droits de douane ?

Les impĂŽts sur le commerce vont se multiplier.
Exemple : crĂ©ation d’impĂŽts sur les ventes de marchandises → l’on fait payer aux marchands un droit d’octroi = droit que l’on doit payer pour entrer dans une ville avec des marchandises.

La dynastie des SĂ©vĂšres (empereurs des annĂ©es 200) inventent ensuite le droit d’Ă©talage, plus moderne et plus intĂ©ressant.
Ils instaurent une taxe sur les professions marchandes : pour avoir le droit d’ĂȘtre marchand, il faut payer le droit d’étalage, qui est un impĂŽt spĂ©cifique au commerce.

Cette taxe est reprise par Constantin (~310), qui impose en + l’immatriculation obligatoire.
Les marchands doivent donc, tous les ans, payer une taxe annuelle calculĂ©e sur leurs bĂ©nĂ©fices + s’immatriculer (s’ils ne le font pas, ils sont hors-la-loi).

À partir de la seconde moitiĂ© du 3e siĂšcle dĂ©bute la pĂ©riode tardive : c’est le dĂ©but du dominat, qui suit le principat.
Cette pĂ©riode se caractĂ©rise par le rĂšgne d’un empereur qui fonctionne comme un roi absolu : il prend dans la main toutes les institutions.
D’un point de vue Ă©conomique et commercial, il mĂšne une politique interventionniste.

Cette intervention accrue de l’État s’exprime Ă  Rome de 2 maniĂšres :
1- avec une certaine rĂšglementation ;
2- avec la crĂ©ation de monopoles d’État.

Ces empereurs s’imposent en crĂ©ant des monopoles d’État dans certains secteurs.
Par exemple, les industries d’extraction (mines et carriĂšres) deviennent des monopoles d’État : les esclaves qui travaillent dessus sont des agents de l’État.
→ Fonctionnarisation.

Autres exemples : l’État prend le monopole des armes, des transports et des chevaux.
Il prend aussi le monopole de certains produits de luxe comme la soie, parce que ça apporte au rayonnement de l’Etat + c’est fructueux.

Donc les industries d’extraction + certains secteurs Ă©conomies vitaux + le luxe + le sel deviennent des monopoles.
Le sel, Ă  cette Ă©poque, n’est pas qu’un simple condiment : c’est surtout un moyen de conservation de la viande !

Les empereurs captent donc cette Ă©conomie avec des monopoles → ceux qui les gĂšrent sont des agents de l’État.

Ensuite, les empereurs font une rÚglementation assez interventionniste, notamment en matiÚre monétaire.
En matiĂšre de politique monĂ©taire, l’édit du maximum est passĂ© en 301 par l’empereur DioclĂ©tien.
Cet Ă©dit fixe un prix maximum → il y a un prix au-dessus duquel les marchandises ne peuvent pas ĂȘtre vendues.
Objectif : ralentir l’inflation pour Ă©viter que le peuple ne se soulĂšve lors d’une crise Ă  Rome.

💡
Cet édit du maximum va inspirer les jacobins sous la Révolution française, qui mÚneront eux aussi une politique de fixation autoritaire des prix.

DioclĂ©tien interdit aussi l’exportation d’une certaine quantitĂ© de mĂ©taux prĂ©cieux, avec la croyance qu’un État riche est un État qui conserve ses matiĂšres prĂ©cieuses (or, argent…).
C’est sous DioclĂ©tien que les tarifs douaniers sont les + Ă©levĂ©s


Ce droit public Ă©conomique s’intĂ©resse aussi aux mĂ©tiers.
Les empereurs imposent le corporatisme.
Normalement, le corporatisme fait peur aux dirigeants, parce qu’aucune empereur ne veut que des personnes se regroupent pour dĂ©fendre leurs droits.
Mais, pour pouvoir mieux contrĂŽler les mĂ©tiers, il fallait qu’ils soient plus visibles ; on leur impose donc de se regrouper en corporations, de rĂ©diger des statuts, et de dĂ©signer un chef (le patronus ou les patroni).

L’État s’implique aussi en imposant, pour certaines professions, des numerus clausus.
Objectif : mieux contrÎler les métiers, par exemple en imposant des rÚgles.

Au dĂ©part, le systĂšme de corporations n’est imposĂ© qu’aux mĂ©tiers nĂ©cessaires au ravitaillement des villes : boulangers, bouchers, transporteurs d’eau

Ensuite, ce systÚme est étendu à tous les autres métiers.

Certains professeurs font remarquer que ça n’a pas empĂȘchĂ© la crise et la dĂ©cadence de Rome…

On voit ici comment les rĂšgles du commerce se sont faites petit Ă  petit, surtout par le bas et par la coutume, mais aussi par des rĂšgles qui viennent d’en haut.

Par la suite, le droit romain va peu Ă  peu disparaĂźtre jusqu’au Moyen-Âge.
Les rois barbares appliqueront en partie le droit romain, avec un systÚme de personnalité des lois.
À ce niveau-lĂ , il n’y a pas grand chose qui puisse nous intĂ©resser au niveau du droit des affaires, parce que les rois barbares avaient une mentalitĂ© trĂšs basĂ©e sur les pillages ; au niveau du commerce, ils vivaient plutĂŽt du troc, avec des Ă©conomies autarciques.
On ne sait pas grand chose de cette Ă©poque : le commerce a sĂ»rement continuĂ©, mais plus du tout Ă  la mĂȘme Ă©chelle.

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