Introduction au cours d’histoire du droit des affaires

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Le droit des affaires est une expression évocatrice qui s’est formée avec le temps et qui évoque l’ensemble des règles de droit qui régissent le fonctionnement des entreprises, leurs activités et les relations qu’elles entretiennent avec leurs partenaires et leurs clients.
(définition de François-Xavier Lucas)

Le droit des affaires n’est pas une branche du droit à part entière, à la différence du droit commercial ou du droit des sociétés.
C’est une expression théorique qui permet de fédérer toutes les règles relatives à la vie des affaires.

L’histoire du droit des affaires trouve ses racines dans les années 1980, avec l’idée d’abriter dans la perspective historique un ensemble de plus en plus vaste et tentaculaire qui nous permet d’étudier un très large panel de matières juridiques.

“La pratique, en matière des affaires, est une force créatrice de droit »

Les agents de la pratique créent des conventions/des contrats et finissent par communiquer avec le législateur pour que le droit puisse s’appliquer.

Le droit commercial est l’une des matières les plus importantes du droit des affaires.
Le droit commercial s’intéresse aux commerçants ou aux actes de commerces.

Qu’est-ce qui caractérise le commerce / la vie des affaires ?

Tout d’abord, le droit commercial est non formaliste.
On le remarque dès l’Antiquité : on a besoin, pour le commerce, de rapidité et de simplicité.
→ Même si l’écrit s’est imposé peu à peu, le droit commercial a un caractère peu formaliste.

Exemple : en matière commerciale, la bonne foi est présumée → on n’a pas forcément besoin de montrer un papier.

Le droit commercial est aussi un droit international.
Dans les cités antiques, et notamment à Athènes ou à Rome, le commerce était surtout le fait des étrangers qui arrivaient avec leurs propres coutumes.
Ils n’avaient pas du tout les mêmes droits que les citoyens : en Grèce, ce sont les métèques, à Rome, ce sont les pérégrins → personnes libres, mais qui n’ont pas les droits des citoyens.

Le droit commercial est devenu un droit international parce que l’on appliquait à ces étrangers le droit des gens (jus gentium).
L’idée du jus gentium est que tout le monde a des droits (il n’y a pas de société sans droit).
C’est un droit beaucoup plus large, qui s’appliquera aux étrangers dans la cité grecque comme romaine.

On a donc, très tôt, des conventions communes d’une cité à l’autre, faites par ces commerçants et petit à petit cristallisées par les décisions des tribunaux, qui avaient intrinsèquement un caractère international.

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Le droit des gens s’oppose au droit civil.

Par exemple, l’historien du droit Henri Lévy-Bruhl, pionnier de l’histoire du droit commercial et par extension de l’histoire du droit des affaires (il a commencé à développer son travail dans les années 1930), affirmait que :
« Le commerce ne transporte pas seulement des choses, mais aussi des idées et des mœurs.
Le commerce émancipe l’esprit, il contribue puissamment au rapprochement des peuples et à leur mutuelle compréhension ».

À la différence du droit civil, le droit commercial est laïque.
En effet, pendant très longtemps, le droit civil était en France très religieux, alors que le droit commercial n’était pas un droit religieux.
Il faut cependant nuancer cette affirmation :

  1. La prégnance de la pensée catholique, qui interdit l’usure (= le prêt à intérêt), même à 0,0001%, n’est pas négligeable.
    → On ne prête que gratuitement.

    C’est peut-être la seule règle de l’Église vis-à-vis du commerce.
    Elle sera handicapante pour le développement du commerce.
    Idem dans l’islam.

  1. En général, on se rend compte que le commerce est subversif : il tente de contourner les règles religieuses/morales/traditionnelles quand elles empêchent son activité.

    Par exemple, au Moyen-Âge, l’arrivée des commerçants a finalement mis à mal le système féodal, parce qu’ils sont arrivés avec leur indépendance là où le système féodal était basé sur une hiérarchie et sur le militaire.
    → Les marchands/commerçants ont affaibli le monde féodal.
    Lévy-Bruhl note que « le commerce est subversif, destructeur des anciens cadres ».

Lévy-Bruhl ajoute que le commerce est individualiste, mais il faut nuancer : les commerçants parviennent aussi à créer des communautés.
Par exemple, les marchands de la Hanse ont été une organisation importante.

Sources du droit des affaires

En plus des sources habituelles du droit, il faut ajouter la pratique
Il ne faut jamais sous-estimer l’importance des praticiens (= gens de la pratique commerciale, qui apportent leur écho à l’édifice du droit des affaires).

  1. La coutume est une pratique répétée, acceptée par tous et acceptée comme ayant une valeur contraignante.
    C’est une source du droit contraignante.

    La coutume a un caractère oral.
    À la différence de la loi, il n’y a pas d’autorité qui l’édicte et l’écrit ; elle ne vient pas d’en haut, elle vient d’en bas.
    Dans l’ordonnance de Montils-lès-Tours de 1454, le roi ordonne la mise à l’écrit générale des coutumes.

    Il faut donc retenir que la coutume est une source du droit essentielle en histoire du droit des affaires. Une coutume des commerçants se crée peu à peu et aura très vite un caractère international.

  1. La loi s’affirme comme un instrument de gouvernement surtout à partir du 16ème siècle.
    Elle atteint son summum au 17ème siècle sous Louis 14, qui apporte avec la loi un véritable cadre aux affaires.

    En droit des affaires, on constate que la loi apparaît comme source du droit dès qu’on a une idée de politique économique.
    La loi s’impose aux commerçants et influence petit à petit la pratique des affaires.

  1. La jurisprudence.
    Les commerçants ont des tribunaux particuliers : on parle de tribunaux consulaires.
    Ce sont des tribunaux paritaires : les commerçants sont jugés par des commerçants.
    💡 L’existence des tribunaux de commerce remonte à l’Antiquité.
  1. La doctrine.

À partir du 16ème siècle, on commerce à rédiger les coutumes → on voit se développer une coutume commerciale.

Petit à petit, le droit des affaires se détache du droit civil.
Avant qu’il n’y ait de véritables lois sur le commerce, on se référait toujours au droit civil en matière commerciale.
Par exemple, jusqu’au Code de commerce, les lois sur la faillite étaient les mêmes pour les particuliers et pour les commerçants.
Ensuite, le Code civil est publié en 1804 ; lorsque le Code de commerce est publié en 1808, il apparaît dominé par le droit civil.

À la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle, les auteurs participent au véritable détachement du droit civil et du droit commercial.
Par exemple, les auteurs Charles Lyon-Caen, Louis Renault et Edmond Thaller prônent la distinction du droit civil et du droit commercial.
Lorsque le Livre du centenaire du Code civil est publié (1904), la distinction entre ces 2 sciences est consommée.

Le droit n’est pas une matière purement théorique et scientifique : c’est une science sociale, liée à l’évolution des mœurs.
Ce cours suivra donc un plan chronologique, qui va de l’Antiquité à la fin du 19e siècle.

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