Les juridictions administratives

Section 1 : Typologie des juridictions administratives

§ 1. Juridictions administratives de droit commun et juridictions administratives spécialisées

Parmi les juridictions administratives de droit commun, on retrouve :

  • 42 tribunaux administratifs (dont 31 en métropole) ;
  • 9 cours administratives d’appel (avec celle de Toulouse, fondée en 2021) ;
  • 1 Conseil d’État.

Il y a une très grande diversité de juridictions administratives spécialisées : Cour nationale du droit d'asile (CNDA),  juridictions financières, cour d’appel financière, juridictions disciplinaires de diverses professions réglementées, Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), Conseil supérieur de la magistrature (CSM)…

Sur la période récente, on remarque 2 mouvements concernant ces juridictions administratives spécialisées :

  1. Réduction de leur périmètre – Leur nombre a diminué, car leur mode de fonctionnement s’est révélé incompatible avec les exigences du procès impartial → une partie du contentieux a été intégré dans le contentieux général. Exemple : disparition de la Commission centrale d’aide sociale, des tribunaux des pensions…
  1. Soumission progressive à des standards communs – Il y a une tendance lourde à leur appliquer des règles communes, et notamment les règles relatives au procès impartial.

§ 2. L’existence de 2 corps distincts et le recrutement des magistrats administratifs

Au sein de la juridiction administrative, on retrouve 2 corps différents (alors qu’il n’y a qu’un corps unique de magistrats judiciaires) :

  • D’un côté, le corps des conseillers de tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel ;

    On peut y accéder à la sortie de l’INSP ou par la voie de deux concours (un externe + un interne réservé aux fonctionnaires justifiant d’une certaine ancienneté).

  • De l’autre, les membres du Conseil d’État.

    Il n’y a plus aujourd’hui d’accès direct après l’ENA/l’INSP, mais il reste possible d’y accéder en étant nommé en tant qu’auditeur puis d’y rester au bout de 3 ans si l’essai est satisfaisant.
    Il existe aussi des voies d’accès parallèles.

Au Conseil d’État, le passage du grade de maître de requêtes au grade de conseiller d’État se fait uniquement à l’ancienneté, pour éviter tout risque de pression.

Section 2 : Le principe de la collégialité et ses tempéraments

§ 1. Le principe

L’article L3 du Code de la justice administrative (CJA) dispose que :
”Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi”.

De plus, les jugements sont toujours rendus en nombre impair, pour éviter que le président de la formation de jugement n’ait une voix supérieure à celles des autres membres de la formation.

§ 2. Les règles spéciales auprès du Tribunal des conflits

Une juridiction échappe à ces règles : le Tribunal des conflits est composé de 4 magistrats de l’ordre judiciaire et de 4 magistrats de l’ordre administratif.
Jusqu’en 2015, il était présidé par le garde des Sceaux (dans la pratique, il n’y participait que lorsque les magistrats n’arrivaient pas à se mettre d’accord, ce qui était extrêmement rare). La réforme de 2015 a remplacé cette présidence par le garde des Sceaux par une présidence d’un membre du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, avec une rotation tous les trois ans.

Si les résultats du vote sont à 4 contre 4, le Tribunal des conflits doit se retrouver 1 mois plus tard pour voter à nouveau. Si le vote donne à nouveau 4 contre 4, le Tribunal des conflits peut ajouter 2 membres de chaque ordre et voter à 12. Cela reste très théorique : depuis la réforme de 2015, il n’est jamais arrivé que l’on soit à 4 contre 4.

§ 3. Les tempéraments au principe de collégialité

L’article L3 du CJA pose le principe de la collégialité, mais il réduit la portée du principe en prévoyant que des exceptions peuvent être posées par la loi.
En pratique, il y a de nombreux cas dans lesquels les jugements sont rendus par un seul et unique juge administratif.

A – L’ordonnance

L’ordonnance est une décision juridictionnelle signée par un juge unique sans audience publique, seul dans son bureau sans aucune contrainte.

Le recours croissant aux ordonnances est un trait caractéristique de l’évolution récente de la juridiction administrative.

Il y a 30 ans, lorsqu’un requérant formait une requête puis se désistait, rien ne permettait au juge de prendre acte du désistement : l’affaire devait être inscrite au rôle d’une séance, ce qui mobilisait inutilement du temps et de l’énergie.
Aujourd’hui, le juge donne acte du désistement par ordonnance.

Quand le recours aux ordonnances a été créé, il était limité aux hypothèses les plus évidentes : désistements, irrégularités manifestes…

Mais aujourd’hui, ces hypothèses ont été très étoffées. On les retrouve codifiées aux articles L122-1 et R122-12 du CJA :

  • 1° Donner acte des désistements ;

    Désormais, il y a des cas de figure dans lesquels l’abstention par le requérant de se livrer à telle ou telle formalité dans tel ou tel délai a pour effet de le considérer comme s’étant désisté, indépendamment de sa volonté réelle.

  • 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;

    Ici, il ne doit y avoir aucun doute.

  • 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

    Ici, l’objet du litige a disparu.

  • 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

    Le principe est le suivant : à chaque fois qu’il est possible de régulariser une irrégularité, le juge ne peut pas rejeter la requête sans inviter au préalable l’auteur de la requête à la régulariser. Cela renvoie à l’idée de la loyauté du procès administratif. L’irrégularité la plus courante est la tardiveté de la requête.

  • 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
  • 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’État statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’État en application de l'article L. 113-1 ;

    Les séries renvoient à l’hypothèse où le juge administratif est saisi par de nombreux requérants faisant tous les mêmes recours sur une même question de droit ou sur une question qui a déjà été tranchée par une décision du Conseil d’État ou une décision d’une juridiction de fond devenue irrévocable.
    Idée : si la question de droit a déjà été tranchée et s’il n’y a pas d’appréciation factuelle à faire dans un dossier, alors la série peut être rejetée par voie d’ordonnance.

    Exemple : affaire du décret de dissolution de l’organisation Soulèvements de la Terre ; quand le décret de dissolution a été annulé, 10 000 requêtes étaient encore pendantes devant le Conseil d’État. Une ordonnance de série a permis de rejeter, par une seule décision, de rejeter les 10 000 requêtes.

  • 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

    Cette hypothèse peut sembler plus contestable. On n’est plus dans le mécanique : ici, il y a une part d’appréciation pour le juge. L’appréciation doit rester sommaire (s’il y a un doute, on ne prend pas d’ordonnance), mais il y a une part de subjectivité du juge.

B – Le magistrat statuant seul

Il existe une autre entorse à la collégialité : le magistrat statuant seul.
C’est un dispositif propre aux juridictions du fond.

Le magistrat statuant seul est très différent de l’ordonnance : une audience publique se tient, avec la présence des parties et du rapporteur public. Il y a donc des garanties qui n’existent pas dans le cas du recours aux ordonnances.

Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, on peut statuer avec un magistrat seul en fonction de la nature du contentieux.
L’objectif de ce procédé récent est de fluidifier le fonctionnement de la juridiction administrative.

L’article R422-13 du CJA énumère une série de matières réputées suffisamment simples pour ne pas nécessiter l’intervention de plusieurs juges.

Ces litiges sont “simples” soit en raison de la matière, soit – pour les litiges indemnitaires – en raison du montant demandé (une faible somme d’argent est en cause).

Difficulté : pour ces litiges réputés être simples, il y a parfois une “triple peine” :

  1. Entorse à la collégialité ;
  1. Pas de voie d’appel possible ;
    Les faits du litige seront alors vus de manière irrévocable par un seul juge !
  1. Pas de conclusions obligatoires du rapporteur public.

L’article R222-13 du CJA prévoit que le magistrat statue seul :

  • 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ;

    Les litiges sur l’aide sociale sont souvent simples.

  • 2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ;
  • 3° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ;

    Ce ne sont pas toujours des litiges simples.
    Par exemple, la jurisprudence Czabaj était un litige en matière de pension de retraite !

  • 4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;

    Ces “litiges CADA” sont parfois particulièrement complexes.

  • 5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;
  • 6° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
  • 7° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
  • 8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ;
  • 9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
  • 10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas [10 000 €]”.

    Ce qui compte, c’est le chiffre qui figure dans la demande introductive.

Ces dispositions qui permettent de statuer à juge unique n’existent pas devant le Conseil d’État.

C – Les référés

Il existe encore une autre hypothèse dans laquelle le juge administratif statue seul : les référés, pour lesquels le magistrat statue seul et sans rapporteur public.

Toutefois, pour les référés, il est désormais possible de juger dans une formation à 3 membres. Cette modification a été prise en pensant aux dossiers particulièrement sensibles, pour lesquels on voulait éviter que la pression médiatique ne pèse que sur 1 seul juge.

Que l’on soit devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d’État, même quand le texte prévoit une entorse à la collégialité classique, une règle de sécurité existe : un magistrat peut toujours renvoyer en formation collégiale lorsqu’il estime que l’affaire est trop complexe.
Toutefois, les magistrats ne sont pas incités à user trop fréquemment de cette faculté.

Il existe une particularité au Conseil d’État : la possibilité de ne pas admettre de pourvoi en cassation par ordonnance, ce qui n’existe pas devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel.

Avant d’être instruit et jugé, un pourvoi doit être admis. En règle générale, la non admission d’un pourvoi prend une forme collégiale (3 juges).
Cependant, l’article L222-5 du CJA prévoit la possibilité de ne pas admettre un pourvoi par simple ordonnance dans les cas les plus évidents (désistement, pas d’accompagnement par un avocat à la cour, pourvoi tardif…).

Il est possible de ne pas admettre de pourvoi contre une décision d’appel s’il est “manifestement dépourvu de fondement”, ce qui laisse une part d’appréciation au signataire de l’ordonnance.
Cette hypothèse désigne le pourvoi farfelu ou destiné à l’échec car contredisant une jurisprudence constante du Conseil d’État.

Enfin, même quand l’affaire n’a été vue au fond que par 1 seul juge, il existe des cas de figure dans lesquels on peut refuser le pourvoi par la voie des référés.

Par exemple, les pourvois de série, ou encore “les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond”.

Ces textes essaient d’organiser un arbitrage entre nécessité de fluidité et de rapidité de la justice administrative et la nécessité de rendre une bonne justice → balance entre efficacité et qualité.
Certains considèrent que les textes actuels sont trop favorables à l’efficacité au détriment de la qualité.

Section 3 : La répartition des compétences entre les juridictions administratives

Si les choses étaient simples, les tribunaux administratifs seraient toujours compétents en 1er ressort, les cour administrative d'appel toujours compétents en appel, et le Conseil d’État toujours compétent en cassation.

Toutefois, il y a des éléments perturbateurs :

  • Le Conseil d’État n’est pas seulement un juge de cassation, mais aussi un juge de premier ressort et parfois un juge d’appel (contrairement à la Cour de cassation).
  • De plus, pour certains contentieux particuliers, les cours administratives d'appel sont juges de premier ressort.

Cette confusion est aggravée par le fait qu’il n’est pas toujours simple de savoir quand le Conseil d’État est compétent en premier et dernier ressort : il faut consulter à la fois les dispositions législatives (articles L***) et les dispositions règlementaires (articles R***).

Les cas dans lesquels le Conseil d’État est compétent en 1er et dernier ressort :

Les hypothèses prévues par la loi sont codifiées aux articles L311-1 à L311-13 du CJA. On y retrouve :

  • Le contentieux électoral européen, régional et des collectivités d’outre-mer ;
  • Le contentieux contre les sanctions infligées par les autorités administratives indépendantes ;
  • Le contentieux relatifs aux fichiers de renseignement ou couverts par le secret-défense ;

Parfois, pour des raisons tenant à la volonté des pouvoirs publics d’accélérer la réalisation de certains projets d’aménagement ; par exemple, le contentieux des éoliennes en mer.

Le pouvoir règlementaire a aussi choisi de faire le Conseil d’État le juge en 1er et dernier ressort de certaines matières supplémentaires, aujourd’hui listées aux articles R311-1 et suivants du CJA :

  • Les recours dirigés contre les ordonnances et les décrets ;

    Les ordonnances sont prises par le président de la République, mais le CJA ne parle pas des autres décisions prises par le chef de l’État ; celles-ci relèvent donc en principe du tribunal administratif ; mais la jurisprudence récente du Conseil d’État a créé une sorte de bloc de compétence en 1er ressort pour les actes pris par le chef de l’État.

    → Lecture volontariste de l’article R311-1 du CJA.

    Le Conseil d’État est compétent pour connaître de tous les décrets, qu’ils soient règlementaires (application d’une loi), individuels (nomination d’un magistrat) ou d’espèce (déclaration d’utilité publique).

    Le refus de prendre un décret règlementaire est assimilable à un acte règlementaire et relève donc du Conseil d’État ; en revanche, le refus de prendre un décret non règlementaire relève du tribunal administratif.

  • Les litiges concernant les actes règlementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale.
    Cette formule est large : elle désigne les établissements publics, mais aussi par exemple les personnes privées investies d’une mission de service public.
  • Les litiges concernant les directives prises par ces mêmes autorités.
  • Les litiges concernant les décrets de révocation de nomination des magistrats, hauts gradés militaires…
  • Les décisions prises par une série d’AAI prises dans le cadre de leurs missions de sanction et de régulation.
    → La plupart des décisions prises par des AAI relèvent du Conseil d’État en 1er et dernier ressort.
  • Lorsque est mise en œuvre la jurisprudence Conseil d’État, 2002, Magiera, qui permet l’engagement de la responsabilité de l’État du fait de la méconnaissance du délai raisonnable de la décision de juge.

De façon résiduelle, le Conseil d’État est juge d’appel :

  • Dans le contentieux des élections municipales ;
  • Pour certains référés, notamment les référés libertés.

La voie du pourvoi en cassation est toujours ouverte contre toute décision rendue en dernier ressort par un juge du fond.
Exception : il n’y a pas de voie en cassation possible contre une décision rendue par le Conseil d’État en 1er et dernier ressort.

Parfois, les litiges sont confiés en 1er ressort à une cour administrative d’appel, dans 2 hypothèses :

  1. Le pouvoir règlementaire a parfois estimé qu’il ne fallait qu’il y ait qu’une seule juridiction de fond pour statuer sur un contentieux précis ; généralement, il confie ce contentieux au tribunal administratif de Paris.
    Par exemple, les hypothèses énumérées à l’article R311-2.
  1. Le pouvoir règlementaire choisit aussi cette voix lorsqu’il veut accélérer certaines procédures au maximum.
    C’est par exemple le cas de tout le contentieux relatif aux aménagements nécessaires aux Jeux Olympiques de 2024, confié à la cour administrative d’appel de Paris.

On constate que le CJA est régulièrement modifié sur les questions de compétence pour des raisons conjoncturelles.

Il faut bien faire attention à ne pas se tromper de juridiction, parce que cela peut rallonger considérablement la procédure.
Cela peut être compliqué, parce que les règles de compétence sont particulièrement complexes.

On ne peut pas choisir son tribunal administratif, sauf pour les litiges d’exécution des contrats.

Une fois qu’un tribunal administratif s’est prononcé, on ne peut pas remettre en cause la décision sous prétexte qu’il n’était pas territorialement compétent.

Connexité : lorsqu’un juge est saisi de conclusions dans une affaire donnée, il est compétent pour connaître de toutes les facettes de l’affaire même si certaines d’entre elles auraient dû aller devant une autre juridiction.

Exemple : on demande l’annulation d’un arrêté ministériel, dont on considère qu’il nous a causé un préjudice → on forme un recours pour excès de pouvoir, qui devrait dépendre du Conseil d’État  + un recours indemnitaire, qui devrait dépendre du tribunal administratif.
Si l’on présente les 2 recours en même temps, le Conseil d’État sera compétent par le jeu de la connexité des 2 demandes.

La connexité permet ainsi d’introduire de la souplesse par rapport aux règles de compétence. Elle dépend d’une appréciation subjective du Conseil d’État.

Section 4 : Le Conseil d’État, organe régulateur de la juridiction administrative

§ 1. L’unification de la jurisprudence en tant que juge de cassation

La complexité des règles de partage de compétence au sein de la juridiction administrative rend les erreurs d’aiguillage courantes.
Ces erreurs d’aiguillage sont souvent réparées par le Conseil d’État lui-même, qui joue un rôle de répartiteur entre les recours. Cela relève du rôle général du Conseil d’État comme organe régulateur de la juridiction administrative.

Les articles R351-1 et suivants du CJA : esprit général : lorsqu’une juridiction administrative est saisie à tort, la juridiction saisie ne peut jamais se contenter de dire au requérant qu’elle n’est pas compétente ; elle a toujours l’obligation de faire en sorte que la requête soit transmise à la juridiction compétente.
Ce n’est pas le cas pour les référés : si on se trouve de juge, la procédure s’arrête à la déclaration d’incompétence.

Il arrive aussi qu’un tribunal administratif soit saisi d’un recours qui relève d’un autre tribunal administratif ou d’une cour, sans passer par la case Conseil d’État.
→ Le Conseil d’État ne joue plus le rôle d’aiguilleur automatique.

§ 2. Le règlement des difficultés liées à la répartition des compétences

Le Conseil d’État a la possibilité d’affecter un contentieux à une autre juridiction que celle qui serait normalement compétente lorsque des considérations de bonne administration de la justice l’imposent (article R321-8 du CJA).

C’est très rare que cela arrive : cela renvoie à l’hypothèse où le Conseil d’État considère que le tribunal administratif ne pourra pas juger sereinement de l’affaire (par exemple, le permis de construire octroyé pour le nouveau bâtiment du tribunal administratif).

La décision prise par le Conseil d’État d’attribuer une requête à telle ou telle juridiction est définitive : on ne peut pas ensuite mettre en cause la compétence de la juridiction désignée.

Exemple : Conseil d’État, 9 juillet 2010, Société Poweo :
”Considérant que, par l’ordonnance du 25 novembre 2008, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a attribué le jugement de la présente requête au tribunal administratif de Paris, réglant par là-même l'ensemble des questions de compétence à l'intérieur de la juridiction administrative, y compris l'éventuelle connexité avec la requête n° 317750 ; qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 351-9 du code de justice administrative que, dès lors qu’il appartenait à la juridiction administrative de connaître de l’affaire et que le tribunal administratif de Paris avait été déclaré compétent par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ce tribunal ne pouvait décliner sa compétence”.

§ 3. Les demandes d’avis

Les demandes d’avis contentieuses (à ne pas confondre avec les demandes d’avis administratives !), par lesquelles les juges du fond peuvent poser une question juridique au Conseil d’État, sont soumises par le règlement à 3 conditions de validité :

  1. La question de droit est nouvelle ;
  1. Elle présente une difficulté sérieuse ;
  1. Elle se pose dans de nombreux litiges.

Ces avis juridiques existent depuis 1987, mais leur création n’allait pas de soi, car heurtant un principe fondateur de la République française depuis la Révolution : la prohibition des arrêts de règlement (article 5 du Code civil).

L’avis juridique existe aussi dans les juridictions judiciaires, mais le régime est légèrement différent.
En effet, dès le début, le Conseil d’État a une approche très extensive de ces dispositions : il a toujours apprécié très souplement les 3 conditions ; en revanche, la Cour de cassation a une conception bien plus restrictive.

L’intérêt de cette demande d’avis est d’éclairer l’ensemble des juridictions administratives sur l’application d’une règle de droit nouvelle sans attendre de longues années que le Conseil d’État ne s’exprime en cassation sur le sujet.

Conseil d’État, 6 octobre 1995, Chevillon :
Un conflit opposait le tribunal administratif et la cour administrative d’appel ; le tribunal administratif a voulu court-circuiter le juge d’appel avec la demande d’avis, mais le Conseil d’État a rejeté la demande dont il a été saisi.
”Eu égard aux instances en cours, et aux décisions déjà intervenues, la demande d'avis présentée par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ne peut être regardée comme répondant à l'objet assigné par le législateur à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987. Elle ne peut, dès lors, être accueillie.”

La demande d’avis est particulière : formellement, elle n’est pas rendue au nom du peuple français, puisque ce n’est pas un jugement.

Son destinataire peut tout à fait s’asseoir sur l’avis qu’il reçoit.
L’avis ne peut porter que sur une question de droit, et pas davantage.

Conseil d’État, 24 octobre 1997, Association locale des Témoins de Jéhovah de Riom :
Ce litige fiscal portait sur la taxe foncière : les bâtiments affectés au culte ne paient pas la taxe foncière. Le bénéfice de cette exonération avait fait un recours devant le juge administratif.
Dans cet avis, le Conseil d’État donne une définition d’une association cultuelle ; en revanche, il indique que la question de savoir si l’association répond à cette définition relève du tribunal administratif :
”S'il appartient au Conseil d’État, dans le cadre de la procédure prévue  par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 précité, de formuler un avis sur une question de droit nouvelle, il ne lui appartient pas de trancher l'affaire au fond et, par suite, d'apprécier si, en l'espèce, l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE RIOM peut être qualifiée d'association cultuelle”.

Le CJA prévoit qu’il est possible de statuer par ordonnance face à une série lorsque la question de droit a été tranchée par une décision du Conseil d’État, mais aussi par un simple avis du Conseil d’État.

Le Conseil d’État doit rendre son avis dans un délai de 3 mois, mais il n’est pas dessaisi du fait de l’expiration du délai de 3 mois.

§ 4. Le règlement de juges

Le règlement de juges est plus original : c’est la configuration dans laquelle 2 décisions juridictionnelles ont été rendues, qu’elles sont l’une et l’autre définitives et contradictoires et se traduisent finalement par un déni de justice.

Exemple : on fait un recours devant le tribunal administratif et notre requête est rejetée par le tribunal administratif qui se pense compétent ; la cour administrative d'appel est saisie d’une requête administrative d’appel contre ce jugement et estime que le tribunal administratif n’est pas compétent, mais que le Conseil d’État est compétent.
Le Conseil d’État constate en réalité que c’est bel et bien le tribunal administratif qui est compétent ; mais, en attendant, personne n’a contesté l’arrêt de la cour administrative d'appel qui est devenu définitif.
Le requérant est alors coincé : il n’a plus de voies de recours.
Dans ce cas, le Conseil d’État déclare nul et non avenu l’arrêt de la cour administrative d'appel – alors même qu’il est devenu définitif – et lui demande de restatuer.

Le règlement de juges est donc l’hypothèse dans laquelle le Conseil d’État déclare nulle et non avenue une décision devenue définitive, parce que c’est la seule solution pour ne pas placer le justiciable dans une impasse.
C’est une forme de “coup de baguette magique” pour remettre les choses dans le bon ordre lorsque la juridiction administrative a gravement erré, privant le justiciable de son droit au recours.

§ 5. Le recours dans l’intérêt de la loi

Le recours dans l’intérêt de la loi est une voie de recours ouverte aux ministres – et aux ministres seulement – pour obtenir l’annulation d’une décision d’un juge du fond pour erreur de droit, mais sans que cette annulation n’ait le moindre effet pour les parties.
Il ne peut être formé que contre des décisions devenues irrévocables.

§ 6. Illustrations diverses

Il existe une dernière illustration de ce rôle de régulateur des compétences juridictionnelles : certaines décisions montrent que le Conseil d’État peut parfois, lorsque la configuration le demande, se doser d’une compétence juridictionnelle non prévue par les textes.

Conseil d’État, 23 février 2000, Société Labor Metal :
Il était question d’une décision juridictionnelle de la Cour des comptes, qui a des attributions dans le domaine du contrôle de la gestion publique (elle contrôle les comptes des comptables publics et des ordonnateurs publics lorsqu’ils ont manié indûment des deniers publics).
Le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour des comptes (cassation sans renvoi).

Conseil d’État, 17 octobre 2003, Dugoin :
La Cour des comptes dit qu’elle ne peut pas juger M. Dugoin puisqu’elle s’estime structurellement partiale (ici, la Cour des comptes devait statuer en appel).
Un pourvoi est fait devant le Conseil d’État qui il affirme que, dans cette hypothèse, la Cour des comptes doit transmettre au Conseil d’État l’affaire, en tant qu’organe régulateur de la juridiction administrative.

Pourtant, aucun texte ne permet au Conseil d’État d’être juge d’appel de la Cour des comptes.
Ce faisant, il se donne une compétence qu’aucun texte ne prévoit, parce qu’il n’y a aucune autre solution pour éviter un déni de justice.

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