L’exécution des décisions du juge administratif

Sommaire

Section 1 : La force obligatoire du jugement

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Habituellement, on parle de jugements pour les TA, d’arrêts pour les cours et de décisions pour le Conseil d'État.
Ici, on parlera de jugements pour désigner toutes ces décisions.

§ 1. L’obligation d’exécuter toute décision juridictionnelle

Les jugements sont exécutoires.
Cela signifie que, dès d'une décision juridictionnelle a été rendue et notifiée aux parties, elle est exécutoire de plein droit → les parties doivent l'exécuter immédiatement

Ce caractère exécutoire immédiatement est le corollaire du fait que les voies de recours juridictionnel n'ont pas d'effet suspensif – un jugement de TA est exécutoire même si l'une des parties fait appel !

Il n'y a que de très rares hypothèses dans lesquelles les jugements rendus voient leur caractère exécutoire suspendu en cas de recours.
Exemple : dans le contentieux des élections municipales, si le juge administratif annule des élections, elles ne seront effectivement annulées que s'il n'y a pas d'appel ou si l'appel est rejeté.

§ 2. Portée et limites de cette obligation

L'obligation d'exécuter s'impose aux parties, aux administrations et aux personnes privées.

Conseil d’État, 5 novembre 2003, Association Convention vie et nature pour une écologie radicale :
Cette obligation vaut pour toutes les décisions juridictionnelles : celles rendues par le juge du fond et celles rendues par le juge des référés (alors même qu'elles n'ont qu'un caractère provisoire).

Lorsque le juge des référés a suspendu une décision administrative et que l'un de ces évènements ne s'est pas produit :

  • l'administration tente de faire annuler par le juge de cassation l'ordonnance ;
  • l'administration revient devant le juge des référés parce que les conditions ont changé ;
  • le juge du fond se prononce sur le litige, ce qui fait disparaître l'ordonnance ;

… alors la décision administrative reste suspendue.

Suspendre un refus d'autorisation peut avoir pour conséquence :

  • que l'administration doit réexaminer la demande ;
  • que l'administration doit accorder l'autorisation.

Si la façon dont l'ordonnance est rédigée impose que l'administration délivre l'autorisation demandée, le requérant obtiendra gain de cause alors qu'il n'a fait qu'un simple référé.
Pour éviter ce paradoxe, on juge que lorsque l'administration délivre une autorisation dans ces circonstances, alors l'autorisation est provisoire.

Lorsque l'administration a pris un acte à la suite d'un jugement du TA, a fait appel et que la cour annule le jugement du TA, elle est en droit de retirer l'acte accordé, mais elle doit le faire dans un certain délai pour assurer la sécurité juridique du bénéficiaire.

Exemple du permis de construire :
Lorsqu'un maire refuse, il doit énumérer tous les motifs et le juge doit se prononcer sur chacun de ces motifs
Ainsi, si un maire refuse permis de construire pour 5 motifs et que le TA juge qu'aucun des 5 motifs n'est valable juridiquement, alors le TA oblige le maire à délivrer le permis de construire
Le maire le délivre mais fait appel ; la CA juge qu'1 des 5 motifs est légal ; le maire aura un délai de 3 mois pour retirer le permis de construire
Au-delà des 3 mois, le permis de construire est acquis.

Cette construction juridique tend à concilier le caractère immédiatement exécutoire des jugements et arrêts avec la possibilité d'obtenir satisfaction en appel ou en cassation.

Une décision juridictionnelle n'implique pas nécessairement l'obligation pour l'administration de prendre des actes administratifs : parfois, la décision se suffit à elle-même.
Exemple : un décret municipal est annulé par le juge administratif et disparaît dans l'acte administratif.

À l’inverse, une décision juridictionnelle peut impliquer l’intervention d’actes “positifs”.

Par exemple, dans le contentieux de la fonction publique :
Un fonctionnaire est révoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire et obtient du juge l'annulation de sa révocation → sa révocation est supposée n'avoir jamais existé.
Supposons que le TA ait mis 1 an à annuler cette révocation : le TA doit reconstituer la carrière qu'aurait eu l'intéressé si sa révocation n'avait pas eu lieu (jurisprudence Rodière de 1925).

Jurisprudence Deberles (1933) : un fonctionnaire ne peut obtenir son traitement que s'il a fait son service → règle du service fait.
Un fonctionnaire irrégulièrement évincé pendant 2 ans n'a pas fait son service, donc l'administration n'est pas tenue de lui verser le traitement qu'elle aurait dû lui verser s'il était resté en poste.

En revanche, l'administration est tenue de l'indemniser du préjudice qui lui a été causé par son éviction irrégulière : on va regarder quel traitement il aurait obtenu + une partie des primes et indemnités qu'il aurait perçues (Conseil d’État, 6 décembre 2013, Commune d'Ajaccio), mais on ne fait que lui réparer son préjudice.
S'il n'a rien touché pendant 2 ans, son préjudice sera égal au montant du traitement et des primes qu'il n'a pas touchées. S'il a travaillé dans le privé pendant 2 ans et a gagné 50% de ce qu'il gagnait, on lui verse les 50% restants. S'il a gagné davantage dans le secteur privé, il n'aura droit à rien sur le traitement indemnitaire.
L’administration doit aussi remettre le fonctionnaire dans le poste qui l'occupait.


Parfois, des actes qui sont liés les uns aux autres.
Exemple : un décret est pris, puis des arrêtés sont pris sur son fondement.
Il peut arriver que le requérant obtienne l'annulation de l'acte en amont ; cette annulation a pour conséquence logique de rendre illégaux tous les actes en aval.

Ainsi, l’annulation d’un acte implique parfois mécaniquement l’annulation d’autres actes ; mais encore faut-il qu’ils soient eux-mêmes attaqués.
Autrement dit, si on n'attaque que l'acte en amont (ex : le décret), alors le juge ne pourra pas annuler l’acte en aval (ex : l’arrêté).

Section 2 : L’autorité de la chose jugée

L'autorité de la chose jugée repose sur une idée simple : on ne peut pas rejuger ce qui a déjà été jugé une fois.

L'autorité de la chose jugée est soit absolue soit relative – la différence de régime est significative :

  • Lorsqu'une décision juridictionnelle a une autorité absolue de chose jugée, elle s'impose à tous, y compris aux parties non concernées par le litige initial.
  • Lorsqu'une décision juridictionnelle a une autorité relative de chose jugée, elle ne s'impose qu'aux personnes directement concernées par le litige.

§ 1. Les jugements concernés

Les ordonnances rendues en référé ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée (Conseil d’État, 12 mai 2004, Commune de Rogerville).

§ 2. La portée de la chose jugée

Principe : ce qui a été jugé ne peut pas être rejugé (sauf exercice des voies de recours).

Illustration particulière : Conseil d’État, 5 décembre 1997, Ovet :
Dans le droit administratif général, l'administration peut retirer à tout moment une décision obtenue par fraude (fraus omnia corrumpit).
Sauf qu'ici, la décision était une décision juridictionnelle – à partir de là, aucun texte ne permettait à l'époque de retirer une décision obtenue par fraude, et on a donc fait jouer l'autorité de la chose jugée.
→ L'autorité de la chose jugée l'emporte sur le principe suivant lequel la fraude corrompt tout.

§ 3. Autorité absolue et autorité relative

A – L’autorité absolue de la chose jugée

Le cas le plus courant dans lequel une décision juridictionnelle a une autorité absolue de chose jugée est l’annulation prononcée dans le cadre d'un REP.

Les décisions ont aussi autorité de chose jugée :
> en matière de contentieux électoral ;
> dans les contentieux relatifs aux contraventions de grande voirie.

Cela a aussi pour conséquence d’être d'ordre public pour le juge.
Si le juge est confronté à un acte administratif qui méconnaît l'autorité absolue de chose jugée, il doit annuler l'acte même si personne ne lui le demande.

Ne bénéficient pas d’une autorité absolue de la chose jugée :
> Le rejet d’un recours pour excès de pouvoir ;
> Le constat d’une illégalité par la voie de l’exception.

B – L’autorité relative de la chose jugée

Dans toutes les autres hypothèses, il y a autorité relative de chose jugée.

Pour que l'autorité relative de chose jugée puisse fonctionner, il faut que :

  1. Le litige concerne les mêmes personnes ;
  1. Qu’il ait le même objet ;
  1. Qu’il repose sur la même cause juridique.

Exemple :
Si un concurrent vient demander son indemnisation d'un préjudice qu'il a subi en mettant en cause la responsabilité pour faute de l'administration, puis revient revient 2 ans plus tard pour demander la même chose à la même administration sur le fondement de la même cause juridique, le juge n'aura pas à réexaminer le litige.

§ 4. L’étendue de la chose jugée

L'autorité de la chose jugée concerne le dispositif du jugement, mais aussi les motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif.

Exemple : un arrêté préfectoral est annulé dans le cadre d'un REP au motif que le signataire n'avait pas de délégation → l'autorité de chose jugée concernera le dispositif et le motif que le fonctionnaire qui a signé était incompétent.

§ 5. Les jugements “passés en force de chose jugée”

Une décision "passée en force de chose jugée" est une décision qui a été rendue en dernier ressort.

Elle peut encore fait l'objet d'un pourvoi en cassation, mais plus d'un appel → elle est définitive, mais pas nécessairement irrévocable

Devant la juridiction administrative, sont passés en force de chose jugée :

  • tous les arrêts de CAA ;
  • tous les jugements des TA pour lesquels la voie d'appel est fermée ;
  • toutes les décisions du Conseil d'État.

§ 6. La chose jugée par le juge judiciaire

Le juge administratif est parfois confronté à la chose jugée par le juge pénal ou le juge civil.

A – La chose jugée par le juge pénal

Lorsque le juge pénal prend position de manière claire et précise sur des faits qui sont le soutien nécessaire d'une condamnation ou d'un acquittement, cela a autorité absolue de chose jugée.
Sinon, il n'y a pas d'autorité de chose jugée.

Exemple : un litige disciplinaire devant le juge administratif en raison de malversations – si le juge pénal acquitte le fonctionnaire, cela s'impose au juge administratif ; en revanche, si le juge pénal relaxe le fonctionnaire, cela ne s'impose pas au juge administratif.

B – La chose jugée par le juge civil

En principe, les décisions du juge civil n'ont qu'une autorité relative de chose jugée, sauf en matière de nationalité ou de propriété où ses décisions ont une autorité absolue de chose jugée.

Section 3 : Les pouvoirs du juge en cas d’inexécution : injonction et astreinte

Le juge dispose-t-il d'instruments lui permettant de contraindre l'administration à exécuter ses décisions ?
La réponse a longtemps été non, parce que, durant la majeure partie de son histoire, le juge administratif a refusé de se reconnaître un pouvoir d'injonction à l'égard de l'administratif.
Le juge se reconnaissait parfois un pouvoir d'injonction à l'égard des personnes privées, mais pas à l'égard des personnes publiques. Il se trouvait donc fort dépourvu quand les personnes publiques rechignaient à exécuter ses décisions.

§ 1. Les différentes hypothèses procédurales

Face à ce blocage, un remède a été apporté par le Parlement : une loi de 1980, complétée par une loi de 1995, aujourd'hui codifiée aux articles L911-1 et suivants du CJA, prévoit que le juge est doté de la possibilité de prononcer des injonctions et des astreintes à l'égard de l'administration.

Le pouvoir d'injonction dont le juge est doté a pour objectif d’assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle.
Ainsi, on ne peut pas demander au juge directement d'enjoindre au maire d'une commune de délivrer un permis de construire : il faut d'abord obtenir une décision juridictionnelle d'annulation du refus.

L'injonction n'est pas quelque chose qui intervient de manière autonome : elle est toujours en lien avec une décision juridictionnelle dont elle permet d'assurer l'exécution.

On peut demander au juge d'enjoindre à l'administration d'agir soit simultanément soit successivement.

Par exemple, on peut faire un recours unique dans le cadre duquel on demande au juge 1- d'annuler le refus du permis de construire et 2- d'enjoindre au maire de délivrer un permis de conduire.
Mais on peut aussi le faire en 2 temps, c’est-à-dire attendre et, si rien ne se passe, saisir le juge d'une demande d'injonction.
Mieux vaut choisir la solution "tout en 1", mais ça n'est pas toujours facile.

§ 2. Les pouvoirs du juge de l’injonction

A – Injonction de prendre une décision dans un sens déterminé et injonction de réexamen

Les 2 articles les plus importants du CJA distinguent 2 hypothèses :

  1. Article L911-1 : la décision que le juge rend implique nécessairement que l'administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé.
    Lorsque c'est le cas, alors la juridiction peut enjoindre à l'administration de prendre cette mesure.
  1. Article L911-2 : la décision implique simplement que l'administration prenne une nouvelle décision.
    Dans ce cas, le juge enjoint à l'administration de réexaminer la demande dont elle a été saisie.

Exemple :
On demande le renouvellement de son titre de séjour et on fait un recours contre ce refus.

  1. 1ère hypothèse : le TA annule le refus en jugeant que, sur le fond, le refus opposé méconnaît notre droit à la protection de la vie privée et familiale.
    Cela signifie qu'on a le droit à ce titre de séjour → injonction de délivrer le titre de séjour sollicité.
  1. 2ème hypothèse : le TA annule le refus parce que la décision opposée ne comporte pas le nom et la fonction du signataire (→ vice de forme).
    Après avoir annulé le refus de délivrance, le juge enjoint simplement à l'administration de réexaminer la demande.

Initialement, le juge ne pouvait prononcer une injonction à l'égard de l'administration que si c'était demandé par le justiciable.
Depuis quelques années, cette obligation a été supprimée : le juge peut enjoindre à l'administration même si ça ne lui est pas demandé.

L'article L911-3 prévoit que le juge peut assortir l'injonction d'une astreinte.
Une astreinte est la condamnation d'une partie à payer une somme d'argent si elle ne s'exécute pas dans le délai fixé par le juge.
Concrètement, c'est une somme d'argent par jour de retard.

Le juge décide si l'astreinte est versée au requérant ou au budget de l'État.

Problème : que se passe-t-il si une astreinte d'un montant important est prononcée à l'égard de l'État ?
La question se pose notamment dans les contentieux environnementaux.

Le Conseil d’État a estimé qu'il ne pouvait pas enrichir indument les associations de l'environnement qui ont fait des recours ; il a donc imaginé une solution consistant à affecter une partie importante de l'astreinte au budget d'institutions publiques œuvrant dans le domaine de l'environnement.

La liquidation de l'astreinte est une décision juridictionnelle qui constate le non respect de la décision et qui fixe le montant qui sera versé au titre de l'astreinte.
Si l'administration explique au juge qu'elle fait de son mieux mais qu'elle se heurte à des problèmes qui retardent, le juge pourra prendre ces difficultés en compte et liquider l'astreinte à un montant inférieur que ce qui était fixé.

S'il ne se passe toujours rien, le juge peut estimer que le montant de l'astreinte prononcée initialement est insuffisamment incitatif et augmenter le montant de l'astreinte.
Il arrive parfois que l'exécution d'une décision juridictionnelle prenne 2 ans et 4 liquidations de l'astreinte…

Même lorsque le requérant n'a pas demandé au juge d'assurer l'exécution de sa propre décision et lorsque le juge n'a pas pensé d'assortir sa décision d'une astreinte, il est toujours possible de revenir devant la juridiction administrative pour qu'elle contraigne la personne publique à exécuter une décision juridictionnelle.

Conseil d’État, 11 octobre 2023, Ligue des droits de l’homme et Syndicat de la magistrature :
Il était question en l’espèce du port d'un numéro d'identification par les forces de l'ordre.
Une requête est portée devant le Conseil d’État contre le refus du ministre de l'Intérieur de prendre toutes les mesures utiles pour que soit respectée en pratique cette obligation.

Jusqu'à présent, le juge administratif était confronté à un recours contre des refus de prendre des mesures précises ; aujourd'hui, on a de plus en plus des recours qui sont formés contre des refus de prendre des mesures de portée extrêmement générale.
Par exemple, une association de parents d'élèves pourrait demander à l'Éducation nationale de prendre toutes les mesures utiles pour que l'ensemble des enseignants malades soient remplacés.
On parle de "recours systémiques", qui ont pour objectif premier de contraindre le gouvernement à agir dans un domaine particulier.

Dans cette décision, le Conseil d’État donne un coup d'arrêt à cette utilisation du juge :
"sur l'office du juge […] : il ne lui appartient pas de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire".

Il laisse au gouvernement le choix des mesures pour y parvenir, sauf dans l'hypothèse où il apparaît à l'évidence qu'une seule mesure permet d'atteindre l'objectif recherché.
Le juge peut orienter l'action de l'administration en l'invitant en priorité à utiliser certaines, mais ça reste souple.

B – La technique des injonctions conditionnelles

Il peut y avoir des domaines dans lesquels le juge prononce des injonctions conditionnelles.

Illustration : Conseil d’État, 1er juillet 2016, Commune d’Emerainville :
Une collectivité accorde une subvention à une association, mais la décision d'accorder une subvention est irrégulière pour des raisons de procédure. Le juge annule cette décision.
Le Conseil d’État rappelle qu’en principe, l'annulation implique l'injonction que la collectivité récupère la somme ; mais le juge peut dire "je vous enjoins de récupérer l'argent, sauf si dans ce délai vous avez pris une nouvelle décision d'attribution régulière".

§ 3. Les limites de l’office du juge de l’injonction

Des limites à l’office du juge de l’injonction ont été fixées par la jurisprudence.
L’injonction ne saurait excéder ce qui est nécessaire pour assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle.

A – L’injonction ne peut pas conduire à remettre en cause la décision dont l’exécution est demandée

L'injonction est faite pour exécuter une décision juridictionnelle.
Le juge de l'injonction ne peut pas modifier la décision : il est tenu par la portée de la décision juridictionnelle dont il assure l'exécution.

Conseil d’État, 23 mai 2015, Mme Veysset :
En l’espèce, ce litige porte sur l'installation d'un Christ en croix sur le talus d'une route. En effet, on ne peut pas, sauf cas particuliers, implanter de monuments à caractère religieux sur le domaine public.
Une décision du juge administratif annule le refus du maire de retirer la croix et enjoint au maire de procéder à ce retrait. Le maire ne fait pas appel du jugement, qui devient définitif. Problème : la croix est en réalité placée sur un domaine privé.
Dans ce cas-là, le maire aurait dû contacter le propriétaire de la parcelle en question d'exercer un recours en tierce opposition pour faire annuler la décision.

Conseil d’État, 27 mars 2023, SFOIP :
Un juge des référés est saisi de l'état catastrophique du centre pénitentiaire de Nouméa. Il enjoint de prendre des mesures, mais l'une d'entre elles n'est pas exécutée.
En effet, le juge des référés avait enjoint d'installer des moustiquaires dans les salles d'enseignement, et le garde des Sceaux ne s’exécute pas, se contentant d’installer la climatisation.

Si c'était une décision du juge du fond, ça n’aurait pas fonctionné ; mais dans l'hypothèse d'une injonction décidée par le juge des référés, la personne publique a la possibilité d'exécuter l'injonction de manière différente à ce qui a été ordonné, à condition que cela ait des effets équivalents.
→ Souplesse offerte à la personne publique.

En revanche, en l'espèce, le Conseil d’État considère que cela n'a pas le même effet.

B – L’injonction ne peut pas conduire le juge à connaître d’un litige distinct

Le juge de l'injonction ne peut pas avoir à trancher de questions qui relèvent d'un litige distinct.

Conseil d’État, 16 février 2007, Cordier :
Annulation de la révocation d'un agent illégalement évincé :
Lorsque la révocation d'un agent est annulée par le juge, il doit être remplacé dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Que se passe-t-il s'il va devant le juge de l'exécution en disant que son nouveau poste n'est pas équivalent ?
Réponse du Conseil d’État : on vérifie si l'administration ne s'est pas manifestement trompée.
"Considérant que, lorsqu’une décision de justice enjoint à l’administration de réintégrer un agent illégalement évincé dans un emploi équivalent, le juge de l’astreinte peut conclure à la non-exécution de l’injonction s’il constate un défaut manifeste d’équivalence entre l’emploi occupé par l’agent avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré ; qu’en dehors de ce cas, la contestation par l’intéressé de l’équivalence entre ces emplois constitue un litige distinct, qui doit être soumis au juge du fond".

C – L’évolution des circonstances de fait ou de droit peut tenir en échec les pouvoirs du juge de l’injonction

Au stade de l'injonction, le juge se place à la date à laquelle il statue (et non à la date de la 1ère décision).

Exemple : une loi est votée en 1999 ; en 2002, il n'y a toujours pas de décret d'application ; le refus de prendre le décret est annulé et il y a une injonction de prendre le décret en 2004. Entre temps, la loi a disparu. Dans cette hypothèse, il n'y aura pas d'injonction, puisque les circonstances ont changé.

D – Le juge de l’injonction ne peut remettre en cause des décisions administratives individuelles créatrices de droits devenues définitives

Si l'exécution d'une décision de justice conduit à mettre en cause une décision administrative individuelle créatrice de droits, ça ne fonctionne pas.

Exemple :
L’ARCOM refuse le renouvellement d’une fréquence à Radio 1 et l’attribue à Radio 2, par une décision qui devient définitive. 1 an plus tard, le Conseil d’État juge que le refus de renouvellement était illégal → il ne peut pas enjoindre l’ARCOM à réattribuer la fréquence et ne pourra donc octroyer que des dommages-intérêts.

§ 4. Le juge administratif n’a pas hésité à utiliser son pouvoir d’injonction pour remettre en cause les jurisprudences les mieux établies

Le fait que le Parlement ait doté le juge administratif d'un pouvoir d'injonction a permis de renverser ou d'infléchir des jurisprudences centenaires, parfaitement établies.

A – L’ouvrage public

1er exemple : il existait en droit public un adage suivant lequel "ouvrage public mal planté ne se détruit pas". On pouvait obtenir la réparation du préjudice que cette occupation causait, mais on n'avait aucun moyen de contraindre la personne publique à retirer l'ouvrage public mal planté.

Conseil d'État, 19 avril 1991, Époux Denard et Martin :
Grâce à l'injonction, on peut désormais demander à la personne publique qui a implanté un ouvrage sur un terrain public de le retirer et de demander au juge d'annuler le refus opposé ainsi que d'enjoindre à la personne publique de le retirer.

Attention, cette solution n'est pas mécanique : lorsque le juge est confronté à ce genre de demandes, il pèse d'un côté l'atteinte au droit de propriété et de l'autre l'intérêt général qui peut s'attacher à l'ouvrage compte tenu de son usage.

B – Le recours des tiers contre les contrats

Avant la jurisprudence Tarn-et-Garonne (2014), le pouvoir d'injonction a aussi eu des conséquences dans le contentieux contractuel :
Conseil d’État, 7 octobre 1994, Époux Lopez :
Désormais, le tiers pouvait demander au juge d'annuler la décision de passer le contrat et enjoindre à la collectivité d'en tirer les conséquences pour le contrat (le résilier pour l'avenir ou saisir le juge du contrat pour qu'il prononce son annulation rétroactive).

§ 5. La rétroaction de l’office du juge de l’injonction sur celui de l’annulation : la jurisprudence Société Eden

L'existence de ce pouvoir d'injonction a fini par rétroagir sur l'office du juge de l'excès de pouvoir.
Avant 2018, lorsque le requérant fait un REP contre un acte administratif, il peut présenter des moyens de légalité externe et des moyens de légalité interne.
On a vu qu'au stade de l'injonction, les raisons pour lesquelles l'acte a été annulé conduisent le juge de l'injonction à exercer différemment son avis (articles L211-1 et L211-2).
Par ailleurs, le principe de l'économie des moyens signifie que, lorsque le juge est saisi de plusieurs moyens fondés, il peut choisir de n'en retenir qu'un seul.
Ainsi, le juge administratif confronté à un moyen de légalité interne et un moyen de légalité externe tous deux fondés peut parfaitement choisir d'annuler la décision attaquée sur les moyens de légalité externe.

Conseil d’État, 21 décembre 2018, Société Eden :
Le principe d'économie des moyens s'applique : il appartient au juge de choisir le moyen qui lui apparaît le plus approprié et il n'est pas tenu de choisir le moyen le plus puissant dans le droit commun.
En revanche, il peut être tenu de le faire si le requérant pense à hiérarchiser ses conclusions.
Si le requérant demande l'annulation d'un acte administratif et demande également que le juge enjoigne à l'administration de prendre une mesure dans un sens déterminé, alors le juge doit statuer en examinant en priorité les moyens d'annulation qui sont susceptibles ensuite d'obliger l'administration à prendre une mesure dans un sens déterminé.

Exemple :

  • Si je demande l'annulation d'un refus de titre de séjour, le juge peut choisir un moyen de légalité externe ou interne.
  • En revanche, si je demande l'annulation d'un refus de titre de séjour et d'enjoindre le préfet de délivrer le titre, alors le juge devra regarder en priorité au stade de l'annulation les moyens qui seront de nature à obliger le préfet à délivrer le titre de séjour sollicité.

Même s'il n'y a pas de conclusion aux fins d'injonction, on peut désormais au stade de l'excès de pouvoir hiérarchiser ses conclusions et ses moyens.
→ Changement important dans l'office du juge de l'annulation.

Si on demande au juge de statuer à titre principal sur les moyens de légalité interne et à titre subsidiaire sur les moyens de légalité externe et si le juge annule l'acte sur un moyen de légalité externe, c'est qu'il a nécessairement jugé que les moyens de légalité interne n'étaient pas fondés.
On peut faire appel du jugement en disant au juge d'appel que le TA s'est trompé parce qu'il a annulé l'acte sur un moyen de légalité externe.

Ainsi, la jurisprudence Société Eden est paradoxale : elle pourrait être importante dans l'office du juge administratif au quotidien, mais les requérants ne sont pas encore appropriés cette jurisprudence.

Section 4 : Le sursis à exécution

Il existe une possibilité de demander au juge d'appel ou au juge de cassation de surseoir à l'exécution d'une décision juridictionnelle.
Les hypothèses sont diverses ; le principe général, c'est qu'il faut :

  • Convaincre le juge supérieur qu'il y a au moins 1 moyen sérieux de faire tomber la décision juridictionnelle contestée ;
  • Il faut que ce moyen sérieux soit de nature à inverser la solution retenue par le 1er juge.

Exemple : un TA rend un jugement ; la partie qui perd fait appel et demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement, en présentant un moyen tiré du fait que le jugement a été rendu irrégulièrement ; c'est un moyen sérieux, mais il n'est pas lié à la solution au fond ; la cour d'appel ne prévoira pas de sursis d'exécution.

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Le sursis à exécution paralyse provisoirement les effets de la décision rendue → il prive le jugement de son caractère exécutoire.

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