Les différentes jurisprudences qui seront étudiées dans cette séance reposent sur des fondements différents mais ont un point commun : elles conduisent le juge à ne pas censurer une illégalité
> soit parce qu'il estime que l'illégalité n'a eu aucune incidence sur la décision prise ;
> soit parce qu'il estime que l'administration pourrait reprendre la même décision juste ensuite.
Ce pragmatisme (ou réalisme) du juge peut faire l'objet de critiques ou de contestations sous l'angle du principe de légalité.
Ces décisions illustrent l'arbitrage entre le principe de légalité et le "principe de réalité", mais cet arbitrage peut interroger.
Au fil des années récentes, le juge a déplacé l'équilibre entre ces 2 principes : la plupart des jurisprudences récentes ont conduit le juge à neutraliser des illégalités qui auraient entraîné des annulations auparavant.
→ Évolution récente vers plus de pragmatisme.
Prises individuellement, ces jurisprudences sont justifiables, mais la doctrine se chagrine de leur cumul.
Section 1 : La substitution de base légale
Conseil d’État, 3 décembre 2003, Préfet de la Seine-Maritime c/ El Bahi :
En l'espèce, un étranger fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière (ancêtre des OQTF).
À l'époque, le préfet pouvait décider de reconduire à la frontière un étranger dans 2 hypothèses :
- L'étranger était entré irrégulièrement sur le territoire français ;
- L'étranger était entré régulièrement sur le territoire français mais s'y était maintenu au-delà de la durée légale.
Le préfet de la Seine-Maritime prend un arrêté de reconduite à la frontière contre M. El Bahi au motif qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français ; mais c'était faux : il était entré régulièrement sur le territoire français puis s'y était maintenu au-delà de la durée de son visa.
Dans cette hypothèse, lorsque le juge administratif constate que la décision attaquée a été prise sur la base d'un mauvais fondement juridique mais qu'elle aurait pu être prise à l'identique sur la base d'un autre fondement juridique existant, avec le même pouvoir d'appréciation, les mêmes garanties… alors il peut, même d'office, substituer la bonne base légale à la base légale erronée qu'avait retenu la décision contestée.
Pourtant, une approche rigide du principe de légalité aurait conduit à annuler la décision.
C'est une faculté ouverte au juge, et non une obligation : le juge n'est pas tenu d'aller rechercher s'il n'existe pas un bon fondement juridique à la décision contestée !
Ce procédé joue en matière d'excès de pouvoir, mais aussi en matière de plein contentieux, ce qui est moins évident.
Conseil d’État, 22 mai 2012, Mari :
En l'espèce, une sanction pécuniaire de 60 000 € est prononcée par l'AMF à l'égard d'un intervenant qui a utilisé des informations privilégiées pour faire des opérations de bourse.
Toutefois, l'AMF a pensé que la situation de cette personne était régie par des dispositions lui permettant de prononcer une amende allant jusqu'à 10 millions d'euros. L'intéressé fait un recours, estimant que le manquement qu'il a commis ne permettait de le sanctionner que jusqu'à 1,5 millions d'euros.
Le Conseil d'État neutralise l'irrégularité commise en jugeant qu'il peut procéder à une substitution de base légale.
Cette solution ne va pas complètement de soi : lorsqu'une autorité applique une sanction, elle se positionne par rapport au maximum qu'elle peut infliger.
Ce raisonnement n'a pas été accueilli par le Conseil d'État.
Section 2 : La neutralisation du motif erroné d’une décision administrative prise pour plusieurs motifs (la jurisprudence Dame Perrot)
Conseil d’État, 13 janvier 1968, Dame Perrot :
C'est l'hypothèse dans laquelle l'administration prend une décision en se fondant sur plusieurs motifs et, parmi ces motifs, un est erroné mais d'autres sont fondés.
Cette jurisprudence permet de neutraliser le ou les motifs erronés quand d'autres motifs sont eux fondés.
Toutefois, ce n'est pas automatique : le juge recherche si l'administration aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif légal.
Ça n'est pas un exercice évident…
Exemple : Conseil d’État, 17 avril 1985, Ministre de l'intérieur et de la décentralisation c/ Société "Les éditions des Archers" :
À l'époque, les textes applicables permettaient au ministre de l'Intérieur d'interdire la diffusion en France de journaux étrangers.
En l'espèce, un journal édité par une société belge avait réédité une publication allemande,
Signal, rédigée par des allemands en français pour faire de la propagande nazie entre 1940 et 1944. Le ministre de l'Intérieur interdit la diffusion en France de cette revue, en fondant son interdiction sur 2 motifs : la publication est de nature à favoriser la renaissance du nazisme + elle fait courir un risque à l'ordre public.
Le Conseil d'État constate qu'il n'y a rien dans le dossier qui laisse penser que la diffusion en France de cette revue est susceptible de créer le moindre trouble à l'ordre public → il invalide le 2ème motif.
Il estime que si le ministre de l'Intérieur ne s'était fondé que sur le 1er motif, il ne l'aurait pas interdit → confirme l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur.
💡 Ce dernier reste libre de reprendre ensuite une décision autrement motivée.
Illustration : Conseil d’État, 29 décembre 2000, Treyssac :
M. Treyssac est un magistrat administratif qui se fait détacher en qualité de sous-préfet. Dans la sous-préfecture où il travaille, il y a un trafic de titres de séjour irréguliers. Un rapport d'enquête accable le sous-préfet et 2 décrets successifs le replacent en juge administratif.
Plus tard, la suite de l'enquête fait apparaître que le sous-préfet n'y est pour rien. Ce dernier conteste les décrets pris, qui se fondaient sur 2 motifs : les fautes commises par l'intéressé + le bon fonctionnement du service.
Le Conseil d’État relève que M. Treyssac n'aurait pas été déplacé s'il n'y avait que le 2nd motif et ne neutralise donc pas le motif erroné.
Illustration : Conseil d’État, 1er juin 2011, Groupement de fait “Brigade Sud de Nice” :
En France, il est possible de dissoudre des associations ou groupements de fait qui présentent un danger pour l'ordre public. De plus, les associations de supporters sont soumises à une règlementation particulière.
En l'espèce, le ministère de l'Intérieur dissout ce groupement de fait avec une douzaine de motifs tirés d'évènements différents où ce groupement a commis des troubles. Problème : lorsque le ministère de l'Intérieur a informé le groupement qu'il envisageait de le dissoudre, il ne lui a notifié qu'une partie de ses griefs.
Le Conseil d'État considère que si le ministre ne s'était fondé que sur la dizaine de motifs qui restent valables, il aurait pris la même décision → il fait jouer la jurisprudence Dame Perrault.
Section 3 : La substitution de motifs
Conseil d’État, 6 février 2004, Mme Hallal :
Ici, l'administration s'est prononcée à partir d'un ou plusieurs motifs et aucun n'est légal ; mais elle dit au juge qu'un autre motif aurait pu fonder sa décision et est légal.
Il s'agit donc en quelque sorte de refaire la décision contestée, en demandant au juge de substituer aux motifs erronés un motif qui n'y figurait pas.
C'est donc bien plus lourd et exigeant que la jurisprudence
Dame Perrault.
Malgré tout, le juge peut accepter à une telle substitution de motifs, mais à diverses conditions :
- Il faut que ça soit demandé par l'administration ;
- Il faut que ce motif soit fondé sur la situation de fait et de droit existant à la date de la décision ;
- Il faut que ce motif nouveau soit communiqué au requérant pour que le requérant puisse le contester (→ contradictoire) ;
- Le juge vérifie si le motif ainsi évoqué est de nature à fonder légalement la décision contestée + il recherche si l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce nouveau motif.
→ Il ne suffit pas que le nouveau motif soit légal.
- Il faut que le nouveau motif ne prive d'aucune garantie le requérant.
Dans l'affaire Hallal, le juge a estimé que, si l'administration s'était fondée sur ce nouveau motif, il n'était pas certain qu'elle aurait pris la même décision.
Illustration : Conseil d’État, 14 janvier 2005, Nurdin :
On est ici sur des questions d'application de la prescription quadriennale, règle qui permet aux personnes publiques d'opposer la prescription à leurs créanciers lorsque ceux-ci ne se sont pas manifestés avant l'expiration de la 4ème année qui suit l'expiration de la créance. L'administration peut décider de ne pas la faire jouer en raison de circonstances particulières liées à la situation du créancier.
En l'espèce, un justiciable demande à l'administration de ne pas faire jouer la prescription ; cette dernière répond "non, c'est prescrit", sans réfléchir à la question.
Devant le juge, l'administration pose un nouveau motif : il n'y aucune justification particulière à ce qu'il soit fait droit à cette demande → le Conseil d'État fait droit à cette demande.
Illustration : Conseil d’État, 10 mars 2006, Ministre de la défense c/ M. Poindrelle :
On est ici dans le contentieux de l'attribution des médailles et décorations.
M. Poindrelle est un ancien combattant qui souhaite obtenir l'attribution de la croix de la valeur militaire. Le ministre de la Défense refuse parce qu'une instruction du ministre des Armées prévoit que les faits accomplis pendant la guerre d'Algérie ne donneront plus lieu à l'attribution de cette médaille. Problème : ce ministre ne pouvait pas modifier ces règles alors que la médaille a été créée par un décret.
Devant le juge, le ministre de la Défense présente un nouveau motif : il n'y a aucun fait d'armes particulier justifiant que l'on attribue la médaille à l'intéressé. C'est un motif légal suffisant, qui ne prive l'intéressé d'aucune garantie, et sur laquelle l'administration se serait fondée pour prendre la même décision.
Ce faisant, le Conseil d’État sauve rétroactivement une décision administrative illégale en constatant qu'elle aurait pu être prise légalement.
Section 4 : La neutralisation de certaines irrégularités procédurales (la jurisprudence Danthony)
La jurisprudence Danthony est relative aux conditions dans lesquelles peuvent être neutralisées des irrégularités de procédure.
Avant 2011, toutes les irrégularités procédurales n'entraînaient pas l'annulation des actes administratifs, mais la jurisprudence était complexe et parfois contradictoire.
Parmi les vices de procédure, la jurisprudence distinguait les formalités substantielles des formalités non substantielles ; lorsqu'une formalité substantielle était méconnue, l'acte était annulé.
De plus, on vérifiait si la procédure avait été suivie à titre obligatoire ou à titre facultatif.
Dans la loi du 17 mai 2011 consacrée à la simplification des procédures administratives, les députés ajoutent un article 70, qui prévoit que :
"Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision".
Ce faisant, le Parlement prend la main sur un sujet qui, jusqu'à présent, était largement défriché par la jurisprudence du Conseil d'État.
Le Conseil d'État a été un peu embêté, parce qu'il trouvait cette disposition mal rédigée :
- Elle ne traite que du cas où est en cause la consultation irrégulière d'un organisme, alors qu'il existe d'autres vices de procédure ;
- Elle dit que les irrégularités qui pourront être sanctionnées par le juge sont seulement celles susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision, alors que la jurisprudence antérieure du Conseil d'État permettait au juge de sanctionner d'autres irrégularités comme celles relatives aux droits de la défense.
→ Loi limitée dans son champ.
Conseil d’État, 23 décembre 2011, M. Danthony :
Ces dispositions législatives s'inspirent d'un principe plus général que le Conseil d’État doit lui-même dégager.
Les vices affectant le déroulement d'une procédure administrative ne sont de nature à entacher d'illégalité la décision prise que dans 2 cas :
- Si l'irrégularité a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ;
- Si l'irrégularité a privé les intéressés d'une garantie.
→ Étend le champ de la loi.
Le juge applique la jurisprudence Danthony in concreto : il ne regarde pas si, par principe, telle ou telle irrégularité procédurale a telle conséquence, mais il effectue une appréciation au cas par cas, dans chaque cas d'espèce.
Danthony est une technique contentieuse que le juge applique d'office, sans que personne n'ait à le lui demander.
Une seule irrégularité procédurale n'est pas traitée par la jurisprudence Danthony : celle tenant à la consultation irrégulière du Conseil d'État lui-même.
Auparavant, lorsqu'un décret qui devait être pris en CE était pris sans consultation du CE ou après une consultation irrégulière, le Conseil d'État l'annulait pour incompétence (et non pour consultation irrégulière), se considérant comme le co-auteur du décret.
Ce vice est d'ordre public et n'est pas "danthonysable".
La jurisprudence Danthony ne joue que pour les irrégularités procédurales.
Par exemple, elle ne joue pas pour les vices de forme.
Elle ne concerne donc pas l'hypothèse dans laquelle l'irrégularité affecte non pas la procédure préalable à l'intervention d'une décision, mais la décision elle-même.
Par exemple, lorsqu'un conseil municipal se réunit pour délibérer et que sa réunion se tient dans des conditions irrégulières, cela n'entre pas dans le champ de la jurisprudence
Danthony, qui ne s'applique qu'aux étapes antérieures à l'intervention de la décision.
Conseil d’État, 7 février 2020, Mme. Guillaume :
Cette jurisprudence Danthony se marie avec la jurisprudence Ternon (désormais codifiée dans le CRPA), qui prévoit qu'une personne publique ne peut retirer une décision administrative individuelle créatrice de droits qu'à la double condition que le retrait intervienne dans un délai de 4 mois et que cette décision soit illégale.
Ainsi, lorsqu'une telle décision a été prise et paraît illégale, mais qu'en réalité le vice de procédure dont elle est entachée n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision + n'a privé personne d'une garantie, alors l'administration ne peut pas la retirer.
| Vice susceptible d’exercer une influence | Vice insusceptible d’exercer une influence |
| Absence de consultation d’un organisme consultatif : CE, 22 juin 2012, CIMADE et Groupe d’information et de soutien des immigrés ; CE, 17 juillet 2013, Conseil national de l’Ordre des médecins et autres |
Transmission tardive du dossier aux membres d’un organisme consultatif : CE, 27 avril 2012, Syndicat national de l’enseignement technique agricole SNETAP-FSU |
| Absence de motivation de l’avis d’un organisme consultatif : CE, 29 juin 2012, Association Promouvoir et Association action pour la dignité humaine | Absence de consultation d’un organisme consultatif : CE, 23 juillet 2012, Association générale des producteurs de maïs |
| Absence de publicité préalable dans le cadre d’une procédure de changement de nom : CE, 29 avril 2013, M. Bats et autres | Convocation tardive des membres d’un organisme consultatif : CE, 30 décembre 2015, Centre indépendant d’éducation de chiens guides d’aveugles |
| Convocation tardive des membres d’un organisme consultatif : CE, 30 décembre 2015, Centre indépendant d’éducation de chiens guides d’aveugles |
L'irrégularité qui est habituellement regardée comme étant susceptible d'avoir exercé une influence est l'absence de consultation d'un organisme consultatif lorsque cette consultation est requise.
Il peut pourtant survenir qu'une telle irrégularité ne soit pas de nature à entraîner l'annulation de la décision dans des cas très particuliers :
Conseil d’État, 23 juillet 2012, Association générale des producteurs de maïs :
En l'espèce, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSAA) devait être consultée et ne l'a pas été ; mais, en réalité, l'AFSAA avait déjà été consultée sur des questions identiques récemment.
Dans ce cas très particulier, le Conseil d’État a estimé que l'absence de consultation n'avait pas eu d'incidence sur le sens de la décision.
Autre type d'irrégularité : les membres de l'organisme consulté ont été convoqués tardivement.
Conseil d’État, 30 décembre 2015, Centre indépendant d’éducation de chiens guides d’aveugles :
Un décret et un arrêté sont attaqués. Ils devaient être soumis au Conseil national consultatif des personnes handicapées ; après avoir été convoqué tardivement (et donc irrégulièrement), ce Conseil rend son avis.
Le Conseil d’État prend 2 solutions différentes :
- Pour le décret, il estime que les questions posées n'avaient aucune complexité particulière, et que cette irrégularité n'a donc pas eu d'influence sur le sens de la décision ;
- En revanche, pour l'arrêté, qui portait sur des sujets techniques, il considère que les membres de la commission n'ont pas pu avoir un avis éclairé.
Ainsi, la même irrégularité commise le même jour produit des effets opposés selon le texte attaqué.
Illustration : Conseil d’État, 29 juin 2012, Association Promouvoir et Association action pour la dignité humaine :
L'association Promouvoir a pour objectif d'essayer de faire interdire les films et spectacles violents, sexuels… Elle forme un recours contre une décision de classement d'un film comme interdit aux mineurs de 16 ans.
Pour cette interdiction, le ministre de la Culture s'est fondé sur l'avis de la commission de classification ; le texte applicable prévoit que l'avis de cette commission doit être motivé.
En l'espèce, l'avis n'était pas motivé. En raison de cette absence de motivation, le Conseil d’État estime qu'il y a eu une irrégularité qui a pu avoir une influence sur le sens de la décision.
Conseil d’État, 29 avril 2013, M. Bats et autres :
Contentieux du changement de nom.
”Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en ce qui concerne M. Alexandre de Montesquiou Fezensac et ses trois enfants, il n’a pas été procédé, avant le décret attaqué, à une publication régulière dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement de résidence du demandeur, dans le XVIème arrondissement de Paris ; que la publication de la demande de changement de nom effectuée en novembre 2011 dans un journal d’annonces légales de Seine Saint-Denis n’a pu tenir lieu de la formalité prescrite par l’article 3 du décret du 20 janvier 1994 ; que cette irrégularité ne peut être regardée comme insusceptible d’avoir eu une incidence sur le sens de la décision prise”.
Le Conseil d’État a toujours jugé jusqu'à présent qu'une irrégularité procédurale commise dans une procédure préalable à l'intervention d'une sanction était de nature à priver de garanties l'intéressant.
Autrement dit, jusqu'à présent, à chaque fois qu'il a été confronté à un texte organisant une procédure contradictoire avant qu'une sanction soit infligée, le Conseil d’État a estimé que chacune des contraintes procédurales prévues par le texte devait être regardée comme édictant une garantie.
Si on sort du domaine des sanctions, le paysage est plus contrasté.
Exemples :
- Conseil d’État, 26 avril 2013, M. Cella :
À l'époque, on pouvait recruter un agent public contractuel pour une durée de 3 ans et le renouveler pour 3 ans ; en revanche, à partir du moment où il occupait les mêmes fonctions plus de 6 ans avait droit à devenir fonctionnaire.
En l'espèce, l'administration refuse le renouvellement d'un contrat après 6 ans sans entretien, alors que la loi prévoit un entretien obligatoire avec l'intéressé. Est-ce que l'absence d'entretien est une garantie ?
Le CE répond que dès lors qu'il n'y a pas de droit au renouvellement d'un contrat, cette irrégularité n'est pas la méconnaissance d'une garantie.
- Conseil d’État, 16 décembre 2013, Département du Loiret c/ M. Dubrez :
Un fonctionnaire territorial exerce des fonctions d'encadrement supérieur et le département décide de mettre fin à ses fonctions. La loi prévoit qu'il doit y avoir un entretien entre le chef de l'exécutif et l'agent concerné, mais cet entretien n'a pas eu lieu.
En l'espèce, le Conseil d’État considère que cet entretien était une garantie, parce qu'il s'agissait d'un entretien avant une sorte de licenciement, et non d'un entretien avant un simple non renouvellement.
Cela illustre la subtilité de la jurisprudence Danthony.
Illustration : Conseil d’État, 12 juillet 2019, Fédération nationale des chasseurs :
À l'époque, le Code de l'environnement permettait au ministre compétent de prendre un arrêté suspendant pendant maximum 5 ans la possibilité de chasser certaines espèces de gibier si elles sont en mauvais état de conservation. Avant de prendre cet arrêté, le ministre de la chasse doit organiser une consultation publique ; il organise une consultation du 10 au 31 juillet, au cours de laquelle 7780 commentaires sont reçus.
L'arrêté contesté est pris le 1er août, alors que le ministre n'a pas encore eu le temps de prendre connaissance des résultats.
Le Conseil d’État annule l'arrêté ministériel car, en l'espèce, l'irrégularité consistant à avoir pris l'arrêté sans avoir pris le temps de regarder ce qu'avait dit le public a privé de garantie le public.
Évidemment, il y a peu de décisions administratives qui ne sont pas soumises à une procédure préalable. La jurisprudence Danthony permet de neutraliser une partie des irrégularités et est donc utilisée quotidiennement par le juge administratif.
On peut voir un paradoxe : le gouvernement est conscient du fait que les procédures administratives sont lourdes et complexes et il tente régulièrement de les simplifier, mais en même temps il crée chaque semaine de nouvelles procédures.
On peut critiquer cette jurisprudence Danthony.
À partir du moment où l'administration sait qu'une partie des irrégularités qu'elle peut commettre n'est pas sanctionnable, cela ne l'incite pas à respecter les règles applicables. Si toute méconnaissance d'une règle de procédure conduisait à l'annulation de l'acte attaqué, l'effet dissuasif serait bien plus fort.
→ Recherche d'équilibre entre pragmatisme et respect de la légalité.
Section 5 : La compétence liée
La compétence liée est l'hypothèse dans laquelle un acte administratif est attaqué devant le juge, qui constate que cet acte est entaché d'illégalité, mais le juge constate en parallèle que l'administration était tenue de prendre cet acte.
Conseil d’État, 3 février 1999, Montaignac :
M. Montaignac demande l'autorisation d'installer un panneau publicitaire ; le maire refuse mais ne respecte pas la procédure.
Le juge administratif constate que la règlementation applicable en l'espèce qu'il fallait au moins 100 mètres entre chaque panneau, ce qui n'était pas respecté en l'espèce. Le maire était donc tenu de refuser la demande.
Dans ces hypothèses où le texte est totalement rigide et où le maire est tenu de dire non, quelles que soient les irrégularités qui affectent la décision, elle ne sera pas annulée.
On parle parfois de "compétence ligotée" pour désigner ces hypothèses dans lesquelles l'administration doit prendre une mesure dans un sens déterminé sans avoir à porter aucune appréciation factuelle.
Elles sont assez rares : généralement, l'autorité administrative a un pouvoir d'appréciation.
Conseil d’État, 26 février 2003, M. Nègre :
En l'espèce, le contentieux portait sur le calcul des indemnités de retraite d'un fonctionnaire. Le calcul de la pension de retraite découle mathématiquement de l'application de certaines règles.
La méconnaissance des conditions de forme ou de procédure pour le calcul de la pension de retraite n'a donc aucune incidence sur la légalité de la décision.
Conseil d’État, 9 juillet 2014, Commune de Chelles :
La société Orange demande l'implantation d'une antenne téléphonique et croit pouvoir échapper au régime du permis de construire, à tort. Le maire s'oppose à la déclaration de travaux, par application mécanique du droit de la construction.
Le CE retient la même solution.
Parfois, il suffit qu'il y ait une toute petite marge d'appréciation pour que la jurisprudence Montaignac ne puisse pas jouer :
Conseil d’État, 21 novembre 2016, Mme Besson :
Une concession funéraire accordée pour 15 ans est renouvelée, puis les ayants droits ne répondent plus ; la commune exhume les corps et les place en fosse commune. La petite fille de la défunte découvre le problème tardivement et soutient devant le juge qu'elle n'a pas été informée correctement. Elle demande au maire d'exhumer les restes de la fosse commune pour enterrer à nouveau.
Le maire répond que c'est trop difficile, dans une décision entachée de diverses illégalités.
Mais pour savoir si c'est matériellement impossible, il faut procéder à une appréciation en l'espèce !
Le Conseil d’État refuse donc d’appliquer la jurisprudence
Montaignac et annule la décision du maire.
Section 6 : La régularisation
Une dernière technique permet au juge de sauver un acte administratif qui aurait pu paraître promis à l'annulation : la technique de la régularisation.
Cette technique ne joue que dans certains contentieux, et notamment dans les contentieux contractuel, de l'urbanisme et de l'environnement.
Concrètement, un acte administratif est attaqué car il est illégal → la sanction normale de cette illégalité est son annulation.
Cependant, le juge va permettre au défendeur de faire disparaître l'illégalité dont cet acte est entaché → s'il procède à cette régularisation, le recours sera rejeté.
Cette technique est purement prétorienne en matière contractuelle, mais elle repose sur des bases textuelles dans les contentieux de l'urbanisme et de l'environnement.
§ 1. En matière contractuelle
L'hypothèse est la suivante : un tiers fait un recours contre un contrat et le juge s'aperçoit du fait que le contrat est entaché d'une irrégularité.
Exemple : un contrat a été signé par le maire d'une commune sans autorisation du conseil municipal, alors que celle-ci était requise.
Exemple : un contrat entrant dans le champ de la commande publique comporte une clause de tacite reconduction.
Le juge constate ainsi qu'il y a un problème juridique.
Si ce problème juridique peut être purgé par l'intervention d'un nouvel acte, alors il laisse à la collectivité un délai pour le purger. Il pourra ensuite soit sauver soit sanctionner le contrat.
La plupart des illégalités affectant un contrat administratif peuvent ainsi être purgées.
Les seules qui ne peuvent pas être régularisées sont celles qui affectent les obligations de publicité et de mise en concurrence.
Exemple : Conseil d’État, 10 avril 2015, Commune de Levallois-Perret :
Une commune décide en 2003 de vendre un immeuble qui fait partie de son domaine privé. Le conseil municipal autorise la vente, mais cette délibération est attaquée au motif que le conseil municipal a oublié de demander l'avis du service des domaines.
Le Conseil d'État constate que la décision initiale est irrégulière, mais que le contrat de vente peut être sauvé rétroactivement : on consulte le service des domaines sur la valeur qu'avait le bien en 2003 et le conseil municipal redélibère pour valider la vente de 2003 au vu des informations données par le service des domaines sur la valeur qu'avait le bien à l'époque.
§ 2. Dans le contentieux de l’urbanisme
Les articles L600-5, L600-5-1 et L600-5-2 du Code de l'urbanisme répondent à la préoccupation qui découle du fait que le dépôt d'une demande de permis de construire est un exercice délicat.
Le plus souvent, il suffit de corriger le projet pour le rendre conforme au droit de l'urbanisme.
Ces articles permettent au titulaire d'un permis de construire partiellement illégal d'obtenir en cours d'instance un permis de conduire rectificatif → on modifie l'acte devant le juge pour le rendre légal.
En pratique, ces dispositions se traduisent malheureusement par des configurations procédurales parfois très complexes, qui posent régulièrement des questions nouvelles.
Question actuelle : faut-il étendre ces possibilités de régularisation au-delà des quelques champs dans lesquels elles fonctionnent ?
Ici encore, on bute sur la même difficulté : si les illégalités commises peuvent être régularisées, cela n'incite pas à la vigilance.
Conseil d'État, 2 octobre 2020, M. Barrieu :
Tous les vices affectant un permis de construire peuvent être régularisés, même si la régularisation implique de revoir l'économie générale du projet, sauf lorsque la régularisation apporterait au projet "un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même".
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