Les voies de recours en droit administratif

Section 1 : L’appel

§ 1. Le principe du double degré de juridiction et les dérogations au principe

Conseil constitutionnel, 12 février 2004, n° 2004-491 DC :
”Considérant, en premier lieu, que le principe du double degré de juridiction n'a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle”.

Conseil d’État, 30 mai 2007, M. Van Camelbeke :
”Considérant que ni les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne, ni aucun principe général du droit, ne consacrent l’existence d’une règle du double degré de juridiction qui s’imposerait au pouvoir réglementaire ; qu’il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance d’un tel principe ne peut être utilement invoqué”.

Conseil d’État, 10 février 2016, M. et Mme Peyret :
L’article R811-1-1 du Code de justice administrative, qui prévoit que “les tribunaux statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire […]” ne méconnaît ni le droit au juge ni le droit d’exercer un recours effectif.

Il existe des dérogations au double degré de juridiction :

  • Les cas dans lesquels le Conseil d’État statue en premier et dernier ressort ;
  • Les cas dans lesquels les jugements de TA ne sont passibles que d’un pourvoi en cassation ;

    L’article R8111-1 du CJA prévoit que le TA statue en premier et dernier ressort par exemple :

    • Sur les litiges relatifs aux impôts locaux ;
    • Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;
    • Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics…
  • Les cas dans lesquels une compétence de premier et dernier ressort a été confiée aux CAA ;

    L’article R311-2 du CJA dispose que la CAA statue en premier et dernier ressort par exemple :

    • Des litiges relatifs aux décisions prises par l'ARCOM ;
    • Des recours dirigés contre les décisions de l’Autorité polynésienne de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie…
  • Certains référés…

    Exemple : en référé suspension, le juge compétent est en principe le juge administratif ; ça peut être le Conseil d’État lorsque l'acte attaqué relève de sa compétence. La seule voie de recours possible est ensuite la cassation.

    En revanche, en matière de référé-liberté, l'appel est possible.

    Cela est logique : les référés sont utilisés dans des procédures d'urgence.

§ 2. La recevabilité de l’appel

Le délai d’appel est de 2 mois à compter de la notification du jugement (pour l’appel principal).
Pour certains contentieux particuliers, le délai peut être plus bref ou plus long.

En règle générale, lorsque le TA notifie le jugement qu'il a rendu, il accompagne cette notification de la mention des voies et délais de recours.
Lorsqu'il se trompe dans ces mentions (par exemple, il indique aux parties qu'ils ont 2 mois pour faire appel alors qu'il s'agit d'un contentieux particulier où le délai de 15 jours), l'erreur profite au justiciable.
En revanche, si le TA ne dit rien, les parties sont censées connaître les dispositions du code applicables.

Il arrive aussi que les TA commettent une erreur en indiquant au justiciable que la voie d'appel est ouverte alors que le jugement est pris en premier et dernier ressort.
Dans cette hypothèse, la requête d'appel reçue par la cour est transmise au Conseil d’État, et le requérant devra transformer son appel en recours en cassation.
→ Se tromper de juge n'est pas grave du moment que l'on est dans les délais.

En principe, seules les parties peuvent faire appel d'un jugement administratif.
Cependant, il existe des dérogations :

  • Si un observateur a été traité comme observateur à tort, alors qu'il aurait dû être une partie, alors il peut faire appel du jugement.
  • Si une personne intervient au litige alors qu'elle aurait dû être partie, elle peut faire appel du jugement.

Ainsi, peuvent faire appel les parties et ceux qui auraient dû être parties.

Pour faire appel d'un jugement de TA, il faut avoir été lésé par le dispositif du jugement rendu.
Si le dispositif du jugement nous donne raison, on ne peut pas faire appel, même si les motifs ne nous conviennent pas.
→ On fait appel contre un dispositif, et non contre les motifs.

⚠️ Seule la partie qui a été lésée par le dispositif du jugement attaqué est recevable à faire appel.
Si elle a obtenu gain de cause en première instance, elle n'a pas intérêt à faire appel, quand bien même elle serait en désaccord avec les motifs du jugement.

Cette jurisprudence ne connaît que peu de dérogations :

  • Lorsqu’un jugement prononce un non-lieu, le défendeur peut faire appel.

    Conseil d’État, 16 février 1979, Société civile immobilière “Cap Naïo” :
    En l’espèce, le juge avait estimé qu’un permis de construire était périmé, alors que le défendeur (ici le titulaire du permis de construire) concluait au rejet de la demande comme mal fondée) ;

  • Lorsqu'un jugement rejette une demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, le défendeur, alors même que la demande a été rejetée, peut faire appel, puisqu'un tel jugement ne clôt pas le litige (Conseil d’État, 2009, Min. de l'Économie, des Finances et de l'Industrie c/ Becker).
  • La jurisprudence Sté Eden du 21 décembre 2018.

    On peut hiérarchiser ses conclusions devant le tribunal administratif dans le cadre d'un REP.
    Lorsque le TA donne satisfaction sur le fond en annulant une décision, mais qu'elle annule pour un motif de légalité externe et non de légalité interne, on peut faire appel du jugement même s'il nous donne satisfaction dans le dispositif. Cela permet de demander au juge d'appel de retenir un vice de légalité interne.

    Exemple : un préfet refuse un titre de séjour et le TA annule le refus : le requérant pourra faire appel du jugement parce qu'il a retenu un motif de légalité externe.

Appel incident :

Il y a des hypothèses dans lesquelles l'autre partie était satisfaite de ce qui avait été jugé. En cas d'appel, elle peut décider de contre-attaquer, en faisant à son tour une sorte de "contre-appel" qu'on appelle appel incident.

Exemple classique : le TA condamne l'État à verser 100 000 € et l'État se satisfait de cette condamnation ; son adversaire fait appel du jugement, en demandant de porter la condamnation à 500 000 € ; l'État peut se défendre, mais il peut aussi contre-attaquer en demandant à la cour d'annuler le jugement.

Cet appel peut être présenté à tout moment avant la clôture de l'instruction.
Il est recevable sans condition de délai, à la condition qu'il ne soumette pas au juge un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal.

L’appel incident est irrecevable si l’appel principal l’est.

Appel provoqué :

Si la situation de l'une des parties est susceptible d'être détériorée, dans l'hypothèse où les conclusions de l'appelant (ou de l'appelant incident) seraient accueillies, elle sera recevable à présenter des conclusions d'appel provoqué contre une autre partie.

L’appel provoqué est irrecevable si l’appel principal est rejeté.

Qu’est-ce qu’un litige distinct ?

  • En matière indemnitaire, lorsque l'appelant principal conteste le principe de sa responsabilité, la victime est recevable à former un recours incident tendant à l’augmentation de l’indemnité allouée par le premier juge (Conseil d’État, 1er juillet 1977, Commune de Coggia).

    L’inverse est également vrai : lorsque l’appelant conteste le montant de l’indemnisation au motif qu’il n’est pas assez élevé, l’intimé peut former un appel incident sur le principe de la responsabilité.

  • En revanche, lorsque le demandeur a présenté devant le TA des conclusions tendant à la fois à l’annulation d’un acte administratif pour excès de pouvoir + à la réparation du préjudice en résultant, que le TA a annulé l’acte sans faire droit aux conclusions indemnitaires et que le demandeur de 1ère instance fait appel du jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires, l’auteur de l’acte n’est pas recevable à former un appel incident contre le jugement en tant qu’il annule cet acte (Conseil d’État, 4 mars 1981, Mlle Dabert).
  • La solution est différente pour le contentieux contractuel :

    Lorsque le juge se prononce sur les différentes conclusions dont il peut être saisi dans le cadre d'un recours de pleine juridiction contestant la validité d'un contrat, qu'il s'agisse d'annuler totalement ou partiellement le contrat, d'en prononcer la résiliation ou de modifier certaines de ses clauses, ou encore de décider la poursuite de son exécution (éventuellement sous réserve de mesures de régularisation / d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés), ces mesures se rattachent toutes à un même litige.

    Par suite, l'appel incident d'une collectivité contestant l'annulation d'un marché par le juge du contrat ne soulève pas un litige distinct de l'appel du concurrent évincé portant sur la réparation du préjudice résultant de son éviction (Conseil d’État, 21 octobre 2015, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur).

§ 3. L’objet de l’appel et l’office du juge d’appel

A – La contestation de la régularité du jugement

Le requérant peut invoquer des moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, c’est-à-dire les moyens ayant trait à la compétence du juge, à la recevabilité de la demande (lorsque le premier juge a rejeté à tort une demande comme irrecevable), à la procédure suivie (exemple : méconnaissance du contradictoire), à la forme du jugement (choix de la formation de jugement, irrégularité de sa composition…) ou encore à l’office du juge (omission de répondre à un moyen, infra petita, ultra petita…).

Le juge d'appel doit, en tout état de cause, se saisir d'office de ceux de ces moyens qui présentent un caractère d'ordre public.

Si l'un d'entre eux au moins est fondé, la conséquence en est l'annulation du jugement attaqué.
À ce stade, le juge d'appel a le choix entre deux possibilités :

  1. Soit il renvoie le jugement de l'affaire à la juridiction de première instance ;
  1. Soit, le plus fréquemment, il statue lui-même sur la demande dont cette juridiction avait été saisie (on parle d’évocation).

Attention : seule la partie à laquelle l’irrégularité a préjudicié peut soulever un moyen de régularité (Conseil d’État, 5 mars 2000, Mme Drannikova).

B – Le rejugement du litige

L'appel permet à la juridiction compétente de procéder au rejugement du litige sur le fond, dans la limite des conclusions dont elle est saisie par une des parties.

En ce qui concerne les moyens (réserve faite des moyens d’ordre public) :

  • le demandeur de 1ère instance ne peut invoquer en appel que des moyens se rattachant aux causes juridiques sur lesquelles reposaient ses moyens de 1ère instance ;
  • cette limitation ne joue pas pour le défendeur de 1ère instance.

Conseil d’État, 16 décembre 2015, Société Ruiz :
Le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois.
Cependant, “cette faculté doit cependant se combiner avec l'obligation faite à l'appelant d'énoncer, dans le délai d'appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder son appel”.

Si la demande de première instance a été rejetée, l'auteur de la requête d'appel peut soumettre au juge les mêmes moyens (le cas échéant mieux étayés) + tout autre moyen se rattachant à la même cause juridique.
💡 Cette dernière exigence n’est pas opposable aux moyens d'ordre public.

Si le requérant emporte la conviction du juge d'appel, le jugement de première instance sera annulé, ou le cas échéant simplement réformé, et sa demande initiale sera satisfaite, totalement ou partiellement.

Par ailleurs, même si l'appel a pour objet le rejugement du litige, la requête doit normalement mettre le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le premier juge (Conseil d’État, 11 juin 1999, OPHLM de la Ville de Caen).
Conséquence : le requérant ne peut pas se borner à reproduire à l'identique sa demande de première instance.

Si la demande de première instance a été accueillie, le requérant en appel (= le défendeur devant le premier juge) est amené à critiquer le ou les motifs sur lesquels celui-ci s'est fondé.
Mais la circonstance que le juge d'appel estime ces motifs erronés ne met pas fin au débat contentieux : il revient alors à ce dernier, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens invoqués par le demandeur de première instance.
Si aucun d'entre eux n'est fondé, alors la solution sera quand même inversée et la demande rejetée.

Exemple de l’effet dévolutif :
Conseil d’État, 1er juillet 2019, Association pour le musée des îles Saint-Pierre et Miquelon :
”Il appartient au Conseil d’État, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par l’association requérante devant le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon”.

Section 2 : Le pourvoi en cassation

L’article L821-1 du CJA dispose que :
”Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation”.

L’article L821-2 du CJA dispose que :

  • “S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut :
    • Soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation ;
    • Soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.
  • Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'État statue définitivement sur cette affaire.”
💡
Le recours en cassation ne constitue pas un troisième degré de juridiction (ou un second pour les jugements insusceptibles d'être frappés d'appel) : le juge de cassation est juge de la décision juridictionnelle qui lui est soumise, et non juge du litige.

§ 1. La recevabilité du pourvoi en cassation

Le délai du pourvoi en cassation est de 2 mois à compter de la notification du jugement (pour le pourvoi principal).

Le pourvoi en cassation est ouvert seulement aux parties.

§ 2. La procédure d’admission des pourvois

L’article L822-1 du CJA dispose que :
”Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.”

Cette procédure préalable d'admission des pourvois en cassation a été instituée lors de la création des cours administratives d'appel par la loi du 31 décembre 1987.
Celle-ci avait initialement créé une “commission d'admission des pourvois en cassation” ; depuis l'intervention d'un décret du 24 décembre 1997, la procédure d'admission est mise en œuvre par chacune des dix chambres de la section du contentieux.

➡️
La Cour de cassation est dotée d'un mécanisme similaire par la loi organique du 25 juin 2001.

Cette procédure joue un rôle de filtre tout à fait déterminant, à travers le maniement de la notion de moyen sérieux.
Cette catégorie recouvre notamment :

  • les moyens irrecevables ou inopérants ;
  • ceux qui ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;
  • ceux qui reposent sur une argumentation insuffisamment étayée ;
  • ceux qui se heurtent à une jurisprudence établie.

→ Les deux tiers des pourvois ne sont pas admis.

Si le président de la chambre estime que le pourvoi est susceptible de faire l'objet d'une non admission, il peut prendre une ordonnance si les conditions fixées par le texte sont remplies.

Sinon, le dossier est confié à un rapporteur, qui prépare un projet de non admission, puis à un réviseur.
Il est ensuite transmis au rapporteur public, en vue de son inscription au rôle d'une séance de jugement (la chambre “jugeant seule”, qui comprend trois membres : le président, un assesseur et le rapporteur).
La non admission est donc prononcée par une décision juridictionnelle, après des conclusions du rapporteur public, mais sans instruction contradictoire préalable.

La décision de non admission fait l'objet d'une motivation “allégée”, dans la mesure où elle se borne à mentionner les moyens du pourvoi et à juger qu'aucun d'entre eux ne présente de caractère sérieux.

À tout moment de la procédure (tant que n'a pas été prise une décision de non admission), le président de la chambre peut décider d'admettre le pourvoi, qui est alors mis à l'instruction.

L’admission peut n'être que partielle, lorsque les conclusions sont divisibles.

§ 3. Les moyens de cassation

Le juge de cassation peut connaître de moyens relatifs à la régularité du jugement ou à son bien-fondé.

En ce qui concerne la régularité, il peut être amené à censurer la méconnaissance des règles de compétence, de procédure ou de forme qui s'imposent au juge.

S'agissant des moyens relatifs au bien-fondé de la décision juridictionnelle, il exerce, à titre principal, un contrôle de l'erreur de droit sur le raisonnement juridique suivi par les juges du fond.

Lorsque sont en cause les faits, tels qu'ils ont été pris en considération par la décision contestée, plusieurs hypothèses peuvent se présenter :

  • Le principe est que l'appréciation des faits par les juges du fond est souveraine : elle n'est donc pas soumise au contrôle du juge de cassation, qui ne censure, le cas échéant, que leur dénaturation, ce qui suppose, normalement, une erreur aveuglante dans le maniement des données de l'espèce.
  • Toutefois, en amont, et contrairement à la Cour de cassation, le Conseil d'État peut censurer l'erreur de fait, entendue comme la simple inexactitude matérielle, qui ne suppose aucune appréciation par les juges du fond.
  • En outre et surtout, il est souvent conduit à exercer un contrôle de qualification juridique des faits, en particulier lorsque le texte applicable encadre strictement l'exercice de sa compétence par l'autorité administrative.

Le tracé de la ligne de partage entre ce qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et ce qui est soumis au contrôle de qualification juridique du Conseil d'État se révèle parfois incertain.
Des préoccupations de politique jurisprudentielle peuvent conduire, le cas échéant, à privilégier l'un ou l'autre.


En principe, le débat contentieux est cristallisé par la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort : on ne peut invoquer en cassation des moyens nouveaux qui ne l'auraient pas été devant les juges du fond.
Il y a 2 exceptions à cette règle :

  1. On peut invoquer les moyens “nés de la décision attaquée” (article 619 du CPC) : il s'agit des moyens, généralement relatifs à la régularité (plus rarement, au bien-fondé) de la décision juridictionnelle attaquée, qui portent sur un élément révélé par celle-ci et qui ne pouvait donc être contesté avant son intervention.
  1. Les moyens d'ordre public en cassation.

    Toutes les irrégularités qui affectent la décision n'entrent pas dans cette catégorie.
    Ainsi, n'est pas d'ordre public le moyen tiré de ce que le juge a statué
    ultra (ou infra) petita (Conseil d’État, 2 mars 1990, Deplus + Conseil d’État, 17 juin 2005, Min. de la défense c/ Marceron).

    Sur le fond, l'erreur de droit n'est pas, en elle-même, un moyen d'ordre public : seule l'est la méconnaissance du champ d'application de la loi.

    En revanche, demeurent d'ordre public, même en cassation :

    • L’incompétence de l'auteur de l'acte ;
    • L’irrecevabilité de la demande de première instance ;
    • La méconnaissance de l'autorité absolue de la chose jugée.

    ⚠️ Un moyen d'ordre public ne peut être invoqué en cassation que s'il ressortait des pièces du dossier soumis au juge du fond : il ne peut être reproché à ce dernier d'avoir mal jugé en produisant, en cassation, des éléments dont il n'avait pas connaissance.

Lorsque la décision du juge du fond est fondée sur plusieurs motifs, il suffit que l'un d'entre eux soit erroné pour que le juge de cassation en prononce l'annulation, sauf si ce motif a un caractère surabondant.
Il ne lui appartient pas de rechercher si la juridiction aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs.

On ne peut donc pas transposer la jurisprudence Dame Perrot, qui permet au juge du fond de procéder à cette recherche lorsque l'un des motifs d'une décision administrative se révèle illégal.

Conseil d’État, 22 avril 2005, Commune de Barcares :
Toutefois, lorsqu’une décision juridictionnelle qui a prononcé une annulation pour excès de pouvoir pour plusieurs motifs est annulée, alors qu'un seul suffit à justifier cette annulation, le juge de cassation peut rejeter le pourvoi dont il est saisi si l'un des motifs est fondé, après avoir censuré le ou les motifs erronés.

§ 4. L’office du juge de cassation

Le juge de cassation ne peut statuer qu’au vu des éléments figurant dans le dossier soumis au juge du fond → il est juge d’un jugement, et non juge d’un litige.

Il existe des exceptions.
Exemple : Conseil d’État, 7 octobre 2022, Société KF3 Plus :
”Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Il en va de même pour le juge de cassation si la loi nouvelle est entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi”.


À l’issue d’un pourvoi en cassation, il y a 4 possibilités :

  1. Le rejet du pourvoi ;
  1. L’annulation de la décision sans renvoi ;

    Même si l'article L821-2 du CJA ne le précise pas, il peut survenir que l'annulation prononcée par le juge de cassation mette fin au litige, sans qu’il ne reste plus rien à juger.
    Exemples : lorsque le juge a statué
    ultra petita ou sur une demande irrecevable ; lorsqu’il y avait non-lieu ; lorsque que la juridiction administrative était incompétente…

    La cassation sans renvoi peut également intervenir, s'agissant d'une juridiction administrative spécialisée, si, compte tenu des irrégularités qui ont entaché la procédure, elle n'est plus à même de se prononcer de façon impartiale sur le litige (Conseil d’État, 23 février 2000, Sté Labor Métal).

    Le Conseil d'État examine, en priorité, les moyens susceptibles de déboucher sur une cassation sans renvoi.

  1. L’annulation de la décision et renvoi ;

    L'annulation d'une décision juridictionnelle peut n'être que partielle :

    • Soit parce que le pourvoi n’a porté que sur une partie divisible du dispositif ;
    • Soit parce que les moyens de cassation fondés n'emportent pas une annulation totale.

    En cas de renvoi devant la même juridiction, l'article L821-2 impose, sauf impossibilité, qu'il ait lieu devant une autre formation de jugement.
    Il ne s'agit pas de l'application d'un principe général dont la règle écrite se bornerait à faire application. Au contraire, il a été jugé “qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions dans lesquelles il doit être statué après l'annulation d'une décision de justice, ni le devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, qui est rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune autre règle générale de procédure ne s'oppose à ce que les juges dont une décision a été annulée délibèrent à nouveau sur l'affaire en la même qualité” (Conseil d’État, 11 février 2005, Commune de Meudon).

  1. L’annulation de la décision et règlement au fond.

    Comment choisir entre renvoi et règlement de l'affaire au fond ?
    La pratique majoritaire du Conseil d'État a varié dans le temps, en fonction notamment du volume des affaires pendantes devant les cours administratives d'appel.
    Elle est aujourd'hui dans le sens du renvoi, mais celui-ci n'est pas systématique : il est tenu compte de l'ancienneté du litige, de la nature des questions restant à juger après cassation, et le cas échéant de l'intérêt qui s'attache à harmoniser la jurisprudence sur des questions nouvelles.

Section 3 : Les voies de recours spéciales

§ 1. L’opposition et la tierce opposition

L’opposition et la tierce opposition ont un point commun : il s’agit de recours ouverts à une partie qui n’a pas produit et qui permet le rejugement du litige par la même juridiction.

A – L’opposition

L’article R831-1 du CJA dispose que :
”Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'État, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante”.

L’opposition est une voie de recours ouverte à la personne mise en cause par la juridiction qui n'a pas produit de défense, alors qu'elle était en mesure de le faire.

Elle n'est pas recevable si un autre défendeur ayant le même intérêt que la partie défaillante a, lui, produit un mémoire.
La jurisprudence interprète de façon assez large cette notion d'intérêt commun, pour l'application des dispositions relatives à l'opposition.

En particulier, dans le contentieux de l'annulation des décisions administratives, l'auteur de la décision et son bénéficiaire sont souvent regardés comme ayant le même intérêt. Il suffit alors que l'un des deux ait produit pour que l'opposition formée par l'autre soit irrecevable :

Conseil d’État, 22 juillet 1982, M. Cazaux :
Le Conseil d’État a annulé une décision du Conseil national de l’Ordre des médecins accordant à M. Cazaux la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie.
”Considérant que la décision du Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, en date du 24 septembre 1990, attaquée par M. CAZAUX a été rendue contradictoirement avec le Conseil national de l'Ordre des médecins qui avait le même intérêt que M. CAZAUX à défendre la légalité de la décision dont bénéficiait ce dernier ; que, dès lors, l'opposition formée par M. CAZAUX n'est pas recevable”.

L'opposition est une voie de rétractation : elle est formée devant la juridiction même qui a rendu la décision contestée.

Cette voie de recours contre les décisions rendues par défaut est ouverte même sans texte.
Toutefois, le pouvoir réglementaire en a exclu les jugements et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs par un décret du 10 avril 1959.
Un décret du 7 février 2019 a supprimé la possibilité de faire opposition d’un arrêt de CAA.
Cette voie de recours n’est donc plus ouverte que pour les décisions du Conseil d’État.

Si elle est recevable et fondée, la juridiction saisie déclarera sa première décision non avenue.

B – La tierce opposition

L’article R832-1 du CJA dispose :
”Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision”.

La règle selon laquelle les décisions rendues par une juridiction administrative peuvent être contestées par la voie de la tierce opposition par les personnes qui n'ont été ni appelées ni représentées à l'instance, si elles remplissent les autres conditions de recevabilité requises, fait partie des règles générales de procédure qui s'appliquent dès lors qu'elles n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse (Conseil d’État, 3 novembre 1972, Dme de Talleyrand-Périgord).

Cette voie de recours est donc ouverte contre les décisions des TA, des CAA, du Conseil d’État et des juridictions administratives spécialisées.

Il n’y a pas de condition de délai si la décision n’a pas été notifiée / si le texte ne prévoit pas que la notification déclenche le délai.

1) La tierce opposition est ouverte à la personne qui n’a été ni partie à l’instance, ni représentée dans celle-ci

La condition tenant à ce que l'auteur de la tierce opposition n'ait pas été appelé à l'instance est facile à vérifier.

En revanche, celle tenant à ce qu'il n'ait pas été non plus représenté a donné lieu à une jurisprudence nuancée.
Cette notion de représentation ne se limite pas à l'hypothèse d'une représentation juridique, formalisée par un acte ou fondée sur un texte.
Elle inclut aussi la représentation de fait, reconnue par le juge lorsque l'auteur de la tierce opposition et l'une des parties présente à l'instance ont des intérêts suffisamment concordants → la tierce opposition est alors irrecevable.

Exemples de cas dans laquelle la jurisprudence a considéré que l’auteur de tierce opposition avait été représenté dans l’instance (compte tenu de l’objet du litige) :

  • Le créancier est représenté par son débiteur (Conseil d’État, 10 février 1933, Cts Gontier) ;
  • Deux codébiteurs solidaires se représentent mutuellement (Conseil d’État, 8 mars 2004, Bergner) ;
  • Un établissement public est représenté par son ministre de tutelle (Conseil d’État, 6 juillet 2016, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail).

À l’inverse :

  • Le propriétaire n’est pas représenté par son locataire dans un contentieux portant sur des contraventions de grande voirie (Conseil d’État, 19 novembre 1986, Jugla).
    💡 La solution peut être inverse pour d’autres litiges.
  • Le concessionnaire n’est pas représenté par le concédant : Conseil d’État, 21 janvier 1938, Cie PLM ;
  • Une commune n’est pas représentée par l’EPCI dont elle est membre : Conseil d’État, 12 janvier 1977, Commune de Langeais ;
  • La personne qui a conclu un contrat avec une personne publique n’est pas représentée par celle-ci lorsque le contrat est attaqué par un tiers : Conseil d’État, 19 avril 2017, Sté ACS Production.

2) Seconde condition : il faut que la décision juridictionnelle préjudicie à un droit de l’auteur de la tierce opposition

De plus, il ne suffit pas de ne pas avoir été présent ou représenté : il faut aussi que la décision juridictionnelle contestée préjudicie aux droits de l'auteur du recours.

Cette condition a été initialement reprise de l'article 474 de l'ancien CPC, auquel renvoyaient expressément les décisions du Conseil d'État (Conseil d’État, 29 novembre 1912, Boussuge – voir GAJA n°24).
La rédaction de ce code a changé : désormais, l’article 583 dispose que “Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque”.

En contentieux administratif, on a toutefois maintenu l'exigence d'un droit lésé, avec sans doute l'idée que l'utilisation de la notion d'intérêt risquerait, par analogie, compte tenu du caractère extensif de cette notion dans le contentieux de l'excès de pouvoir, d'ouvrir trop systématiquement la voie de la tierce opposition.

Cela n'a pas empêché la jurisprudence de retenir une approche relativement souple de la notion de droit lésé, souvent assimilable à un intérêt suffisamment direct et certain.

Idée générale : la tierce opposition est recevable lorsque le demandeur aurait dû être appelée à l’instance en tant que partie.


3) Articulation de la tierce opposition et de l’appel

La circonstance qu'un appel ait été formé par une des parties au litige ne dessaisit pas le juge de première instance du recours en tierce opposition présenté devant lui, même si, postérieurement, le juge d'appel a confirmé le jugement (Conseil d’État, 10 décembre 1975, Union des commerçants de Saint-Nazaire et autres).

En revanche, une tierce opposition formée après qu'une partie a frappé le jugement d'appel est irrecevable ; la personne concernée est alors recevable à intervenir dans la procédure d'appel ou, si elle n'a été ni présente ni représentée devant la juridiction d'appel, à former tierce opposition contre l'arrêt rendu par celle-ci, s'il préjudicie à ses droits (Conseil d’État, 2 juillet 2014, M. Gerin et autres).

Le Conseil d'État a jugé que “aucune règle générale de procédure, et notamment pas le principe d'impartialité, ne fait obstacle à ce qu'un recours en tierce opposition soit jugé par la formation de jugement ou le juge qui a rendu cette décision” (Conseil d’État, 10 décembre 2004, Sté Resotim).

Si la requête est recevable et fondée, le juge déclarera sa première décision non avenue et donnera une nouvelle solution au litige.

§ 2. Le recours en rectification d’erreur matérielle

L’article R833-1 du CJA dispose que :
”Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification”.

Selon une jurisprudence ancienne et constante (Conseil d’État, 4 mars 1955, Dme veuve Sticotti), le recours en rectification d'erreur matérielle est ouvert, même sans texte, contre toute décision juridictionnelle rendue en dernier ressort.

La codification de cette jurisprudence a conduit le pouvoir réglementaire à n'ouvrir une telle voie de recours, s'agissant des juridictions administratives de droit commun, que pour les décisions rendues par les cours administratives d'appel et le Conseil d'État.
Cela
exclut à priori les jugements rendus par les tribunaux administratifs en premier et dernier ressort ? Ce point reste non tranché.

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, cette voie de recours n'a pas pour seul objet de corriger les inexactitudes portant sur des éléments purement factuels.
La jurisprudence a en effet retenu une conception de plus en plus extensive de cette notion d'erreur matérielle.
Elle inclut ainsi par exemple l'omission de statuer sur les conclusions et même sur les moyens de la requête (dès lors qu’il ne s’agit pas de moyens inopérants).

La seule limite tient à l'impossibilité de remettre en cause ce qui, dans la décision juridictionnelle contestée, implique nécessairement une appréciation à caractère juridique.

Il ne suffit pas qu'une erreur matérielle entache la décision ; il faut aussi qu'elle ait été susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire :

  • C’est le cas si la reconnaissance de l'erreur conduit à modifier le dispositif de la décision contestée ;
    Mais ça n’est pas une condition nécessaire :
  • Le recours en rectification d'erreur matérielle peut conduire à ne modifier que les motifs de la décision, lorsque l'erreur a affecté le raisonnement juridique sur lesquels ceux-ci sont fondés.

Enfin, le recours en rectification d'erreur matérielle est destiné à corriger les erreurs commises par le juge lui-même, non celles qui ne sont imputables qu'aux parties.

Les exigences qui découlent du principe d'impartialité s'opposent à ce que participe au jugement d'un recours en rectification d'erreur matérielle tout juge ayant pris part à la décision qui fait l'objet de ce recours (Conseil d’État, 22 juin 2005, Hespel).
💡 La solution est donc différente de celle qui a été dégagée pour la tierce opposition.

Sur l’articulation entre recours en rectification d’erreur matérielle et pourvoi en cassation :
Conseil d’État, 23 juin 1995, Région Aquitaine et Mme Lefèvre :
”Une cour administrative d'appel qui a omis de statuer sur une demande de capitalisation d'intérêts peut, si elle est saisie d'un recours en rectification d'erreur matérielle […] et alors même que cette erreur est susceptible d'être redressée par la voie de la cassation, procéder à la rectification demandée en statuant sur la demande de capitalisation”.

Exemples d’erreurs matérielles :

  • Erreur sur la date d’introduction du recours ;
  • Erreur de calcul (sur le montant d’une indemnité, sur le nombre de suffrages obtenu par un candidat…) ;
  • Omission de statuer sur des conclusions ;
  • Omission de se prononcer sur un moyen (dès lors que l'existence d'un moyen autonome ressort des mémoires produits, sans qu'il y ait lieu de procéder à cet égard à une appréciation d'ordre juridique).

    💡 Le recours en rectification d’erreur matérielle ne fonctionne pas pour l’omission de répondre à un moyen inopérant.

§ 3. Le recours en révision

L’article R834-1 du CJA dispose que :
”Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'État ne peut être présenté que dans trois cas :

  1. Si elle a été rendue sur pièces fausses ;
  1. Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ;
  1. Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision”.

Le CJA n'ouvre la voie du recours en révision que contre les décisions rendues par le Conseil d'État.
Celui-ci en a déduit qu'elle ne pouvait donc être étendue aux autres juridictions de droit commun.

En revanche, en vertu d'une règle générale de procédure découlant des exigences de la bonne administration de la justice, la voie du recours en révision est ouverte devant les juridictions administratives spécialisées pour lesquelles aucun texte n'en a prévu l'existence (Conseil d’État, 16 mai 2012, Serval).

Le recours en révision constitue, comme l'opposition, la tierce opposition ou le recours en rectification d'erreur matérielle, une voie de rétractation devant la juridiction qui a rendu la décision ; mais il a toujours été regardé comme présentant un caractère exceptionnel.
Jusqu'à l'intervention d'une loi du 10 juillet 1991, l'ordonnance du 31 juillet 1945 prévoyait même des sanctions à l'égard des avocats présentant un recours en révision en dehors des cas prévus !

L'article R834-1 détermine les trois hypothèses dans lesquelles un recours en révision peut être formé contre une décision rendue par le Conseil d'État.

Elles sont interprétées de façon stricte, en particulier la première :
Conseil d’État, 17 décembre 2014, M. Serval :
”Ne constitue une pièce fausse susceptible de fonder un recours en révision qu’un document délibérément falsifié”, pas un document comportant seulement une mention inexacte.

C'est l'inobservation de certaines règles de forme et de procédure qui est la cause la plus fréquemment invoquée.
Il s’agit des prescriptions relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des séances et à la forme de la décision rendue.
Exemples :

  • Absence d’audience publique ;
  • Absence d’information des requérants sur l’inscription d’une affaire au rôle d’une séance de jugement ;
  • Défaut de visa d’une note en délibéré…

Si le Conseil d'État fait droit au recours, il déclare nulle et non avenue sa première décision et statue à nouveau.

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