Section 9 : L’action civile

Cette dernière partie du cours n’est pas encore complètement mise en forme (mais elle est complète !).

Cliquer ici pour revenir au sommaire de ce cours complet de procédure pénale (L2).

L’action publique est déclenchée pour déclencher des peines.
L’action civile est une action en réparation des dommages causés par une infraction.
Voir : Article 2 – Code de procédure pénale.

Il faut distinguer la mise en mouvement de l’action publique et l’exercice de l’action publique.
L’action publique ne peut être exercée que par les représentants du ministère public (ou, parfois, par d’autres fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi).
La victime, elle, n’exerce pas l’action publique, parce que l’autorité qui exerce l’action publique est censée représenter la société.

Par contre, la mise en mouvement de l’action publique peut être le fait du ministère public ou de la victime (aussi appelée partie lésée).
En effet, le droit français reconnaît à la personne lésée par l’infraction la possibilité d’agir :
> soit devant les juridictions répressives ;
> soit devant les juridictions civiles.

Devant les juridictions répressives, la victime peut se joindre à l’action publique lorsqu’elle a déjà été mise en mouvement par le ministère public.
Lorsqu’elle se joint à l’action publique, elle s’associe aux poursuites.

Pour mettre en mouvement l’action publique qui n’aurait pas été mise en mouvement par le ministère public, la victime peut :
> déposer une plainte avec constitution de partie civile ;
> ou recourir à la citation directe.

Ce droit de la victime de mettre en mouvement l’action publique en cas d’inaction du parquet est reconnu depuis longtemps :

Crim., 8 décembre 1906, Laurent Attalin :
Cet arrêt de la chambre criminelle consacre la règle selon laquelle la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction a les mêmes effets qu’un réquisitoire introductif pour la mise en mouvement de l’action publique.
Le juge d’instruction saisi d’une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d’instruire (il ne peut pas refuser).

Au début, ce droit des victimes était considéré par la jurisprudence comme un droit exceptionnel, qui devait être strictement enfermé dans les limites posées par le Code de procédure pénale.
Ce droit s’est ensuite progressivement élargi. Le juge répressif a contribué à cette ouverture de la procédure pénale à la victime et à son droit à réparation, mais le législateur a aussi agi, notamment avec la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et la garantie des droits des victimes.

Ce qu’il faut retenir, c’est que la partie civile a une place croissante dans le déroulement du procès pénal.

Remarques préliminaires :

  1. Avec la victime, on constate une “triangularisation” du procès pénal.
    Du côté de la victime, on soutient l’accusation.
  1. Réfléchir à la question des victimes et de leur réparation n’épuise pas la question du rapport des victimes avec la procédure pénale :
    • La victime d’une infraction n’a pas besoin d’être partie à une procédure pénale pour obtenir réparation ;
    • La victime peut très bien s’adresser aux juridictions pénales sans vouloir réellement d’indemnisation.

    Christine Laserge affirme ainsi que « l’indemnisation n’est pas la réparation » → la réparation n’est pas l’indemnisation.
    Ça peut paraître étrange, mais la réparation est effectivement une notion plus large.

    La participation des victimes au sens technique leur permet de faire entendre leur voix, d’être destinataire d’informations, d’exercer des recours contre certaines décisions, de poser des questions…

    Mais quelle place accorde-t-on à la victime dans la procédure pénale / dans le procès ?
    On constate que le législateur s’inscrit dans un souci de pédagogie et d’accompagnement, en travaillant sur l’accueil et l’information des victimes sur toute la chaîne pénale, dès le dépôt d’une plainte.
    Le législateur intervient aussi parfois sous l’influence du droit de l’UE.

Le professeur Mathieu Jacquelin n’est « pas particulièrement » en faveur du développement des droits des victimes.
Il est sceptique sur la question de savoir si la victime a vocation à intervenir au stade de l’exécution des peines (par exemple, une victime pourrait-elle intervenir dans une commission de libération conditionnelle ?).

Il ajoute cependant qu’il faut bien reconnaître que, dans certaines hypothèses, le rôle de la victime est (ou a été) essentiel pour l’application du droit pénal.
Par exemple, dans l’affaire Papon, s’il n’y avait pas eu les parties civiles, il ne se serait pas passé grand chose (dans ce type d’affaires, il pouvait y avoir des révélations dans la presse, puis 6 mois plus tard le ministère public n’avait pas bougé).

plan de la partie :
ce cours sera divisé en 3 parties
I – il existe un droit d’option pour la victime d’une infraction pénale
II – la victime d’une infraction qui demande réparation devant les juridictions pénales
III – la victime d’une infraction qui demande réparation devant les juridictions civiles

I – L’existence d’un droit d’option pour la victime d’une infraction pénale

A – Un droit d’option entre voie civile et voie pénale

L’action en réparation du dommage né de l’infraction peut être exercée d’abord devant la juridiction civile compétente pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi.
L’article 3 du Code de procédure pénale permet à la victime de porter son action en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.

Cette réparation peut aussi résulter d’une indemnisation qui passerait par des commissions d’indemnisation des victimes d’infraction ou des fonds de garantie, dans une logique de solidarité nationale.
Exemple : fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGDI).

On parle dans ces cas, à propos de la partie lésée, d’une victime prise ès qualités = prise en sa qualité de victime.
Si on est devant le fonds d’indemnisation, on ne parle pas de partie civile → on parlera simplement de victime prise ès qualité.

💡
L’action civile à proprement parler n’a de sens que pour une victime qui demande réparation devant les juridictions pénales.
Une action d’une victime d’une infraction devant une juridiction civile n’est pas une action civile, mais simplement l’exercice d’une action en réparation. L’action civile stricto sensu ne s’exerce que devant une juridiction répressive.
Cependant, il faut reconnaître que le législateur lui-même commet cet erreur.

Article 10 du Code de procédure pénale :
« Lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique. Lorsqu’elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. »

Avant la loi du 23 décembre 1980, on avait un principe de solidarité des prescriptions civiles et pénales, qui a été abandonné sauf en matière d’infractions de presse (diffamation, injure…).
💡 En matière de délits de presse, la prescription est très courte (3 mois).

Les règles du Code civil : 10 ans en droit commun et 20 ans pour certains cas.
⚠️ Ce délai ne court qu’à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

La juridiction peut agir devant les juridictions pénales :

  • Pour s’associer à l’action publique → on dit qu’elle intervient par la voie de l’intervention ;
  • En cas d’inertie du parquet -> elle peut intervenir par la voie d’action.

B – Analyse critique du choix de la voie pénale

Les avantages de la voie pénale :

  • Pour la victime : elle bénéficie de l’action du ministère public voire du juge d’instruction et de leurs moyens de recherche ou de preuve, qui peuvent être considérables ;
  • Ça permettrait d’éviter l’encombrement des tribunaux, parce que la juridiction répressive statue à la fois sur l’action publique et sur l’action civile ;
  • Les magistrats, et les organes de la procédure en général, peuvent bénéficier de la connaissance privilégiée par la victime de l’infraction du contexte infractionnel ;
  • La présence de la victime serait nécessaire pour la victime elle-même, parce qu’elle ne demeure pas extérieure au procès pénal ;
  • Sa présence pourrait être bénéfique pour le délinquant, car la confrontation avec la victime serait importante (l’indemnisation des victimes serait considérée comme un facteur de réinsertion).

Les inconvénients de l’omniprésence de la victime devant les juridictions pénales :

  • La victime représenterait l’émotion, là où seule la raison devrait guider l’application du droit.
    Cette partie civile, animée d’un sentiment de vengeance, compromettrait la sérénité qui doit être de mise au sein d’un tribunal.

    Mais un procès sans émotion est-il souhaitable ? D’autant plus qu’il n’est pas rare que le ministère public s’appuie sur l’émotion des victimes dans ses réquisitions → il n’y a pas une séparation complète entre la victime et le ministère public.
    La victime pourrait être simple témoin, sans qu’elle n’ait la qualité de partie.

  • La présence de la victime serait une source de lenteurs.
    En particulier, les parties civiles ralentiraient le travail en raison de demandes d’actes pas toujours justifiées.

II – La victime d’une infraction pénale devant les juridictions pénales

A – Les conditions de recevabilité

1) La question de la capacité

Il n’y a pas de règle particulière. On applique donc le droit commun (majeurs // mineurs).
Les personnes morales ont la capacité d’agir en justice par l’intermédiaire de leurs représentants.

a) Règle générale

Il faut une infraction pénale qui soit constatée → la culpabilité d’une personne doit être établie.

Seule compte cette déclaration de culpabilité.
Parfois, le juge pénal tire des conséquences de cette déclaration de culpabilité (→ il prononce une peine), mais parfois il prononce une dispense de peine.
Pour l’action civile, peu importe : elle reste possible.

Par contre, si l’infraction a été amnistiée, il n’y a pas d’action civile possible.
De même, si la loi pénale qui sert de fondement à l’action a été abrogée, l’action civile n’est pas possible.

Et si le ou les individus accusés de l’infraction pénale se voient reconnaître le bénéfice de la légitime défense ?
La légitime défense est une cause objective d’exonération de la responsabilité pénale ⇒ c’est un fait justificatif. Or, lorsqu’il y a fait justificatif, les faits ou les actes reprochés ne sont pas infractionnels (ils n’ont pas de coloration pénale).

Crim., 4 octobre 2022 :
Les juges du fond qui avaient retenu que l’action d’une personne relevait de la légitime défense ne pouvaient pas tirer de celle-ci une faute de nature à exclure ou même réduire son indemnisation.
Cette solution a été critiquée sur l’articulation entre faute civile et faute pénale.

Et pour les personnes qui sont troublées mentalement ?
En droit pénal, la règle de principe reste que le trouble psychique ayant aboli le discernement provoque l’exonération pénale (avec beaucoup d’exceptions)
en droit civil, la responsabilité civile du dément est retenu depuis 1968 (et depuis le 9 mai 1995 pour les enfants en bas âge)

pour les infractions non intentionnelles, le tribunal est compétent pour accorder la victime la réparation qui résulterait des faits en application du droit civil
ici, on a supprimé l’unité des fautes civiles et pénales
parce qu’avant la loi du 10 juillet 2000, l’unité des fautes civiles et pénales signifiait qu’il fallait une faute pénale pour qu’il y ait une faute civile (l’indemnisation était conditionnée à l’existence d’une faute pénale)
les magistrats avaient tendance à retenir la culpabilité de la personne au pénal
surtout à propos des chefs d’entreprise ou des décideurs politiques, on retenait des poussières de faute pour permettre une indemnisation

devant la Cour d’assises, l’article 372 prévoit qu’en cas d’acquittement ou d’exemption de peine, la partie civile peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l’accusation

il faut que la décision sur cette action civile soit fondée sur des faits qui ont été l’objet de poursuites
par ailleurs, il faut que la décision puisse concilier avec la déclaration de non culpabilité

  1. La qualité à agir

le plaignant, pour démontrer qu’il a qualité à agir, doit apporter la preuve d’un préjudice 1- actuel et certain 2- direct 3- personnel

il faut distinguer :

la phase du jugement (au stade du procès) : il faut un préjudice actuel certain personnel et direct, toutes ces conditions devant être avérées
mais au stade de l’instruction, il faut seulement alléguer un préjudice dont l’existence semble probable et qui paraît avoir été causé par l’infraction

il suffit, pour la recevabilité d’une constitution de partie civile, que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’instruction d’admettre comme possibles toutes ces conditions

a) Un dommage actuel et certain

On ne peut pas prétendre à l’indemnisation d’un préjudice seulement éventuel.
On admet en revanche l’indemnisation de la perte de chance + d’un préjudice futur.

b) Lien de causalité
renvoie à la nécessité d’un lien de causalité
mais les tribunaux répressifs apprécient largement ce lien de causalité
exemple : attentat terroriste ; une personne effrayée par ce qu’il se passait alors qu’elle était à son balcon et qui a sauté de son balcon, le blessant
on a considéré que sa constitution de partie civile était recevable ; qu’il y avait un lien entre le préjudice né de la blessure qu’elle s’est elle-même infligée en sautant sur le coup de la peur

c) Un préjudice personnel
déclare réparation de son propre préjudice, et non du préjudice d’autrui

infractions dites « d’intérêt général » :
concept qui affirme que certaines infractions ont un résultat auquel aucun préjudice individuel ne peut correspondre
infractions qui ne lèsent que l’ordre public
-> aucune constitution de partie civile n’est recevable

exemples : le discrédit jeté sur une décision de justice, le faux écriture publique

  1. L’intérêt à agir

dire qu’une personne a intérêt à agir « signifie que la demande qu’elle a formé est susceptible de modifier sa situation dans le sens d’une amélioration »

la plupart du temps, c’est un avantage pécuniaire : une indemnisation
mais on admet aussi que la victime trouve un intérêt dans le simple fait de participer à l’accusation
aspect vindicatif [= vengeance]
c’est ce qu’on a appelé le double visage de l’action civile : on peut se constituer partie civile dans une optique indemnitaire, mais aussi dans une optique vindicative

précision : la victime dispose de la faculté de déclencher l’action publique
elle peut se constituer partie civile sans désirer ou pouvoir demander réparation
dans ce cas-là, c’est une action purement vindicative / répressive
la Cour de cassation a depuis longtemps décidé qu’une personne qui peut se prévaloir de la qualité de victime, même si elle ne demande pas réparation, peut bien se constituer partie civile

[ quand on voit « 1€ » de dommages-intérêts => c’est purement vindicatif]

dans certains cas, la demande en réparation excède la compétence du juge pénal, parce que certaines lois ont retiré au juge pénal toute compétence en matière de dédommagement de la victime
beaucoup dans le domaine du transport

depuis la loi du 5 mars 2007, le droit de se constituer partie civile a été encadré
on a voulu juguler le nombre de constitutions de partie civile
il faut, pour que la constitution de partie ciivle soit recevable, que la personne ait 1- préalablement porté plainte 2- qu’elle démontre soit que le parquet n’entend pas poursuivre, soit qu’un délai de 3 mois s’est écoulé depuis le dépôt de plainte sans réponse de la part de la justice

que dit la CEDH de ce double visage de l’action civile ?
elle n’est pas très directive sur ce plan
elle fait attention à ce que les délais de prescription ne soient pas trop courts, afin que les droits de la victime soient considérés comme effectifs
au-delà, elle s’inquiète des droits des personnes poursuivies

12 février 2004 : ce ui est protégé, c’est la face réparatrice de l’action civile, pas la face vindicative

B – Les demandeurs à l’action civile

Tout individu peut se constituer partie civile dès lors qu’il répond aux conditions posées par l’article 2 (dommage actuel et certain, préjudice direct…)

On a néanmoins des conditions interprétées très largement par la jurisprudence
Par ailleurs, cette jurisprudence favorable aux constitutions de partie civile s’est accompagné d’un mouvement législatif
Le législateur est intervenu par différentes lois pour conférer à des associations le droit de se constituer partie civile alors même qu’elle n’ont pas la qualité de victimes au sens de ces conditions (pas de préjudice direct et personnel).
Ce sont des personnes physiques et morales qui ne subissent pas nécessairement les conséquences de l’infraction.
Certains ont parlé d’une « dilution de l’action civile » pour qualifier ces mouvements.
Les personnes physiques comme les personnes morales peuvent prétendre se constituer partie civile. L’action civile est également ouverte aux héritiers de la victime, aux victimes par ricochet, aux cessionnaires et aux tiers subrogés, à divers groupements tels que les syndicats, les ordres professionnels, les associations

  1. Les personnes physiques ou morales

Une personne morale peut très bien remplir les conditions fixées par l’article 2 du Code, au même titre que les personnes physiques.
Exemple : une banque est directement et personnellement victime d’escroquerie.

idem pour les personnes morales de droit public
même l’État peut se constituer partie civile s’il estime être victime d’une infraction
idem pour personne morale étrangère
idem pour les syndicats / ordres professionnels

mais pour les associations, le législateur a dû intervenir
il faut distinguer 2 cas de figure :

soit l’association est victime au sens pénal (elle souffre personnellement d’un dommage directement causé par l’infraction), elle se fonde sur l’article 2 du Code de procédure pénale
sinon, 25 articles du Code de procédure pénale ; exemples : défense des personnes malades, handicapées ou âgées, défense des victimes des dérives sectaires, défense des animaux…
ici, on voit bien l’utilité sociale et juridique de ces habilitations législatives, parce que les intérêts en jeu concernent des personnes dont la situation de vulnérabilité est souvent peu propice à une action civile personnelle

victimes indignes : victime qui invoque un dommage qui n’a pas été causé à un intérêt légitimement protégé, ou qui est né d’une situation illicite ou immorale
devant une juridiction civile, le juge civil répondrait « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude »
le juge pénal s’en moque
lorsque cela était interdit, une femme meurt à la suite d’un avortement auquel elle s’est prêtée volontairement
sa famille se porte partie civile, la Cour de cassation valide

est-ce que le juge répressif peut opposer à une victime sa propre naïveté / candeur ?
sur la recevabilité, non
mais dans certains cas, la faute de la victime peut rejaillir sur l’étendue de son indemnisation, mais elle ne va pas l’irrecevabilité de l’action civile

  1. Les victimes par ricochet et les proches

La chambre criminelle est très généreuse dans son appréciation du concept de victime pénale : une multitude de proches de la victime se sont vues admettre la possibilité d’exercer l’action civile devant les tribunaux répressifs.
Les conjoints de la victime, les concubins, l’enfant, les parents, amants et maîtresses…

Les proches de la victime peuvent généralement subir 2 types de préjudice :
1- un préjudice économique ;
2- un préjudice moral (ex : le spectacle des blessures)

Exemple : Crim., 11 juillet 1994 :
Infraction pénale entraînant l’éloignement d’une personne mineure conduisant à une rupture des relations de cette personne mineure avec ses grands-parents
on a considéré que c’était une infraction pénale réparable devant le juge pénal

III – L’action en réparation de la victime d’une infraction pénale devant les juridictions civiles

La victime a un droit d’option entre les 2 voies.

Si le procès civil se déroule avant la mise en oeuvre de l’action publique, il n’y pas de problème procédural ; le procès pénal interviendra postérieurement et la décision du juge civil ne s’impose pas au juge pénal.

Par contre, si l’action publique a déjà été mise en mouvement et que la victime saisit les juridictions civiles pour la réparation de son dommage, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction pénale ait rendu son jugement.
Ensuite, elle devra tenir compte de ce jugement pénal, pour des questions de bonne administration de la justice.

A – L’irrévocabilité du choix de la voie civile

Cette irrévocabilité est affirmée par l’article 5 du Code de procédure pénale :
« La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut pas l’apporter devant la juridiction répressive. »

Maxime : « electa una via » = principe d’irrévocabilité du choix de la voie civile.

Il y a des exceptions : il en va différemment lorsque la juridiction répressive a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendue par la juridiction civile.
Dans ce cas là, la victime peut passer de la voie civile à la voie pénale.

Par ailleurs, la réciproque n’est pas vraie.
L’option pénale n’est donc pas irrévocable, au contraire de l’option civile.

B – Le principe de la primauté du criminel sur le civil

Si la victime opte pour la voie civile, elle est encore partiellement soumise à la décision pénale, si l’action publique a été déclenchée.
Pendant toute la durée du procès pénal, la procédure civile va être suspendue en vertu d’une nouvelle maxime : « le criminel tient le civil en l’état ».

  1. « Le criminel tient le civil en l’état »

C’est l’alinéa 2 de l’article 4 du Code de procédure pénale :
« il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ».

L’article 4 poursuit : la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, quelle que soit la nature de ces actions, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil.

Actions à fin civile :
« Le droit civil connaît aussi d’actions qui, nées à l’occasion d’une infraction pénale, n’ont pas pour objet de réparer le préjudice que cette dernière a causé. « 
« Tirer certaines conséquences civiles d’une situation que cette infraction a manifesté, ou encore de ramener à exécution un droit que l’infraction aurait pu troubler »
[se renseigner là-dessus]

  1. Le principe de l’autorité du criminel sur le civil

Aucun texte du Code ne le prévoit ; c’est la jurisprudence qui a fixé ce principe et qui le rappelle régulièrement.

La loi du 5 mars 2007 a mis fin à cette autorité du criminel sur le civil s’agissant des actions à fin civile.

Le juge civil doit se mettre en conformité avec la décision du juge criminel. Par exemple, il ne peut pas nier une infraction si le juge pénal est entré en voie de condamnation.

Mais il ne faut pas oublier ce qui a été dit précédemment sur les fautes non intentionnelles (une relaxe n’enmpêche pas le juge civil de condamner sur le fondement de la responsabilité délictueelle ou quasi-délictuelle).
Concernant les fautes intentionnelles, on peut avoir une juridiction répressive qui déclare une relaxe ou un acquittement ; le juge civil peut néanmoins retenir une faute différente et allouer des dommages-intérêts à la victime.
Ex : retenir une faute d’imprudence.
Mais : Crim., 16 décembre 2016 :
« Le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation en cas d’acquittement ou de relaxe doit résulter d’une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ».
La chambre criminelle précise qu’il n’est pas possible de prendre en considération des faits qui n’étaient pas compris dans les poursuites.

Enfin, la chambre civile a précisé que l'autorité du criminel sur le civil (qui est en réalité une autorité de la chose jugée au pénal) s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif prononçant la relaxe.
(Civ. 2, 24 novembre 2022, n°21-17.167)

ceux qui n’ont pas la matière en TD : 3 questions sur la liste, on en choisit 2 sur les 3
pour les maximes : on n’a pas de points si on en parle, mais il y aura un bonus si elles sont citées

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