Section 7 : Les mesures d’investigation : quelques illustrations

Cliquer ici pour revenir au sommaire de ce cours complet de procédure pénale (L2).

  • Questions essentielles à se poser lorsque l’on est confronté à une mesure d’investigation :
    • Quels sont les textes prévoyant cette mesure ?
    • Comment cette mesure peut-elle être définie ?
    • Quelles sont les infractions concernées ?
    • Qui prend l’initiative de la mesure ?
    • Qui assure le contrôle de celle-ci ?
    • Quelle est la durée de la mesure ?
    • Y-a-t-il des lieux spécialement protégés, sanctuarisés ?
    • Existe-t-il des règles dérogatoires pour certaines infractions ?
    • Quel est le sort des données/informations/objets recueillis ?

I – La collecte d’indices matériels : le cas des perquisitions

Une perquisition consiste à pénétrer dans un lieu clos pour y procéder à la recherche d’éléments utiles à la manifestation de la vérité.

Nous n’étudierons ici que la notion de perquisition et non les régimes juridiques applicables aux opérations de perquisition, en raison de leur extrême complexité.

A – La notion de perquisitions

1) Qu’est-ce qu’une perquisition ?

Le législateur a récemment élargi le champ des perquisitions.

Crim., 29 mars 1994 :
”Toute perquisition implique la recherche, à l’intérieur d’un lieu normalement clos, notamment au domicile d’un particulier, d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur”.

La loi du 9 juillet 2010 a ajouté que “la perquisition est possible également dans le seul but de rechercher et de saisir des biens devant faire l’objet d’une mesure de confiscation, qui est une peine complémentaire”.

La perquisition est donc désormais :
> soit une recherche d’indices pour permettre à la procédure d’avancer ;
> soit une recherche de biens pour permettre à une peine de trouver exécution une fois la personne condamnée.

2) Qui perquisitionne ?

La mesure de perquisition doit être conduite par un agent de l’autorité publique.

Crim., 12 février 2008 :
La fouille d’un local par une personne privée agissant de sa propre initiative ne peut être qualifiée comme telle.

3) Quand peut-on procéder à une perquisition ?

Cette question doit être pensée en relation avec l’article 8 de la Convention EDH, qui impose le respect de la vie privée et familiale.

Article 59 du CPP : les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent pas être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Dès lors qu’elles ont débuté dans le respect de ces horaires, elles peuvent se poursuivre après 21 heures.

Crim., 3 juin 1991 :
Ces règles sont d’ordre public ; l’accord de l’intéressé ne permet pas d’y déroger.

Seule la réclamation de l’occupant des lieux peut permettre de déroger aux règles relatives aux horaires légaux.

4) Où procède-t-on à des perquisitions ?

Le lieu d’exécution de la perquisition est un domicile.

Crim., 13 octobre 1982 :
Le domicile n’est pas simplement le lieu où une personne a son principal établissement, mais plus largement “le lieu où, qu’elle y habite ou non, elle le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l’affectation donnée aux locaux”.

Ont été admis :
> Une chambre d’hôtel (Crim., 31 janvier 1914) ;
> Un bateau aménagé (Crim., 20 novembre 1984) ;
> Un poulailler (Crim., 19 juin 1957).

N’ont pas été admis :
> Un atelier de ciselure et de fonderie (Crim., 17 octobre 1995) ;
> Une hutte de chasse (Crim., 9 janvier 1992) ;
> Une cour d’immeuble non close (Crim., 26 septembre 1990) ;
> Un coffre bancaire (Crim., 14 octobre 1969) (c’est le domicile de la banque, et non du titulaire) ;
> Un casier d’une consigne de gare (Crim., 12 octobre 1993) ;
> Une cellule d’un détenu (Crim., 18 octobre 1989) (parce qu’il ne l’a pas choisie).

5) Pourquoi procède-t-on à des perquisitions ?

L’objectif des perquisitions est de procéder à une recherche active d’indices ou de biens.

La plupart des perquisitions sont suivies d’une saisie.
Ainsi, à l’occasion d’une perquisition, des éléments utiles à la manifestation de la vérité sont découverts : les enquêteurs vont alors les appréhender matériellement → ils les saisissent (articles 56 à 56-4 et 76 du CPP).

La saisie est, ici, un placement sous main de justice d’un document ou de tout autre objet utile à la manifestation de la vérité → il s’agit des fameuses pièces à conviction.

Le simple constat visuel de l’extérieur n’est pas assimilable à une perquisition.
Exemple : constater la présence d’objets volés dans un garage car la porte en est ouverte n’est pas une perquisition (Crim., 29 mars 1994).

Crim., 5 janvier 1995 :
Si la personne au domicile de laquelle les OPJ se sont rendus remet spontanément à ceux-ci des objets ou documents, il n’y a pas non plus de perquisition, car il n’y a pas eu de recherches.

B – Le régime des perquisitions

1) Règles de droit commun

La perquisition doit répondre au principe de nécessité.

Article 57 du Code de procédure pénale :
Elle suppose, en principe, la présence de l’intéressé.
Cependant, “en cas d’impossibilité, l’OPJ aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l’OPJ choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative”.

Parfois, le consentement de l’intéressé ou une autorisation du procureur de la République est nécessaire (article 76 du CPP).
Mais il y a des exceptions, qui illustrent la perte d’influence du cadre d’enquête sur la nature des pouvoirs conférés aux enquêteurs :

  • Postulat :
    Si les nécessités de l’enquête relative à un crime ou à un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent,
  • Autorité compétente :
    Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider,
  • Contenu de la décision :
    Par une décision écrite et motivée, les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu.
  • Motivation et forme :
    À peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.

2) Orientations principales des règles dérogatoires

Il existe des règles spéciales :

  1. Protégeant certains lieux : locaux diplomatiques et consulaires, cabinet et domicile pour l’avocat, cabinet pour le médecin, le notaire, l’huissier, locaux d’une entreprise de presse…
    Ces règles dérogatoires rendent les perquisitions moins faciles.
  1. Facilitant les perquisitions dans certains contextes (stupéfiants, proxénétisme…).

II – La recherche et l’arrestation

A – Le mandat de recherche

1) La délivrance

Le mandat de recherche permet l’arrestation d’une personne en vue de son placement en garde à vue.
Il peut être décerné à l’égard d’une personne à l’encontre de laquelle il existe 1 ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

≠ le mandat d’arrêt permet une recherche en vue d’une incarcération.

Le mandat de recherche est prévu aux articles 70 (pour l’enquête de flagrance) et 77-4 (pour l’enquête préliminaire) du Code de procédure pénale.

Ce mandat permet de rendre la procédure plus efficace.

Le mandat de recherche n’a pas pour effet de réduire les pouvoirs des enquêteurs : les dispositions de l’article 73, qui permettent à toute personne d’appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, restent applicables.

L’intérêt de ce mandat est qu’il donne compétence à l’ensemble des forces de l’ordre sur le territoire national, y compris les services qui ne sont pas saisis de la procédure mais qui auront connaissance du mandat du fait de sa diffusion au fichier des personnes recherchées, pour rechercher, interpeller et, surtout, placer le suspect en garde à vue.

a) Conditions de fond

Un degré de soupçons doit peser sur la personne :
”Personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction”
+ L’infraction soupçonnée doit être grave (crime ou délit puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement).


b) Conditions de forme

Ce mandat est délivré par le procureur de la République.
Il doit préciser l’identité de la personne à l’encontre de laquelle il est décerné.
Il doit mentionner la nature des faits dont elle est soupçonnée, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.

Une fois décerné, ce mandat est inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR), qui est consultable par l’ensemble des services de police et de gendarmerie.

2) L’exécution

Le mandat de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à la personne et lui en délivre copie.

L’agent chargé de l’exécution d’un mandat peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen entre 6 heures et 21 heures.
Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi.

Ensuite, la personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l’officier de police judiciaire du lieu de la découverte, qui peut procéder à son audition.
Les enquêteurs déjà saisis peuvent toujours se transporter sur place afin d’y procéder eux-mêmes, en vertu de l’article 43.

Si la personne ayant fait l’objet du mandat de recherche n’est pas découverte au cours de l’enquête et si le procureur de la République requiert l’ouverture d’une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l’information, sauf s’il est rapporté par le juge d’instruction.

B – L’arrestation

L’arrestation est le fait d’appréhender une personne susceptible d’être impliquée dans la commission d’une infraction en vue :
> soit de la présenter à un magistrat ou à un OPJ ;
> soit de mettre en œuvre à son encontre une mesure privative de liberté ordonnée par un juge ou autorisée par la loi.

L’arrestation suppose nécessairement l’exercice d’une contrainte.
Seul un suspect peut en faire l’objet.
Ce n’est qu’un moyen pour une présentation ou une privation de liberté.

L’exécution d’un mandat de recherche peut mener à une arrestation.

Dans une enquête, l’OPJ (avec l’autorisation préalable du procureur de la République) peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation.

III – Les auditions et confrontations : le cas de la garde à vue

Il convient de distinguer :

  1. L’audition libre, introduite par la loi du 27 mai 2014 aux articles 61-1 et 62 du Code de procédure pénale.
    Dans le cadre d’une audition libre, la personne est “entendue librement sur ces faits”.

    Article 61-1 : audition libre du suspect.
    Article 62 : audition libre d’une personne n’ayant pas la qualité de suspect.

  1. La garde à vue, prévue par les articles 62-2 et suivants du Code de procédure pénale.
    Depuis la loi du 15 juin 2000, seuls les suspects peuvent faire l’objet d’une mesure de garde à vue.

La garde à vue est actuellement définie par la loi comme “une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs”.

Elle est apparue en tant que pratique policière à la fin du 19ème siècle et n’a été officialisée et légalisée qu’avec le Code de procédure pénale de 1958.
Son droit a été refondu par les lois du 15 juin 2000 et du 14 avril 2011.

La garde à vue est une étape très importante des investigations en matière pénale.
Le Conseil constitutionnel relève en 2010 que “même dans des procédures portant sur des faits complexes ou particulièrement graves, une personne est désormais le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l’expiration de sa garde à vue, en particulier sur les aveux qu’elle a pu faire pendant celle-ci ; que la garde à vue est ainsi souvent devenue la phase principale de constitution du dossier de la procédure en vue du jugement de la personne mise en cause”.

A – La justification du placement en GAV décidé par l’OPJ

La décision de placement en GAV, qui relève de la compétence exclusive de l’OPJ, doit répondre à 2 types de conditions : un principe de nécessité + un principe de proportionnalité.

1) Le principe de nécessité

Article 62-2 alinéa 2 du CPP : la GAV est soumise à un principe de nécessité, mais aussi à un principe de subsidiarité.
Autrement dit, cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs énumérés par le législateur.
→ Elle doit donc n’être employée qu’en dernier recours.

Elle doit répondre à un moins l’un des objectifs suivants :

  1. Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
  1. Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
  1. Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
  1. Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
  1. Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
  1. Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

→ La GAV s’inscrit à la fois dans une perspective sécuritaire et dans une perspective probatoire.

2) Le principe de proportionnalité

Seule peut être placée en GAV un personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
Pour les autres infractions, seule une audition libre est donc envisageable.

Il doit exister 1 ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de connaître une infraction.
CEDH : “les soupçons sont plausibles quand il y a des faits ou des renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction”.

B – Les contours de la contrainte imposant à l’OPJ le placement en GAV

Une GAV est une mesure de contrainte, ce qui a 2 conséquences :

  • La personne ne peut pas refuser un placement en GAV si l’OPJ choisit d’y recourir ;
  • Si l’OPJ utilise la contrainte à l’encontre d’un suspect, celui-ci ne peut demeurer à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la GAV.
    → Il existe un droit à être placé en GAV en cas d’exercice de la coercition.
💡
Le cadre applicable à la garde à vue, déclencheur d’un certain nombre de droits, est destiné à protéger l’individu qui en fait l’objet.

Encore faut-il définir la contrainte !
Contraindre quelqu’un, c’est le forcer à agir contre sa volonté. La contrainte est une pression exercée sur une personne pour obtenir d’elle quelque chose.
Cette contrainte peut être physique ou psychologique.

C – La durée de la GAV

1) La détermination du temps de la GAV

a) Pour les majeurs

  • Le droit commun :

    Article 63 du CPP : la durée de la garde à vue ne peut pas excéder 24 heures.

    Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures maximum, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, à 2 conditions :

    1. Si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an ;
    1. Si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
  • Le régime dérogatoire général :

    Article 706-88 du CPP :
    ”Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune”.

  • Le régime dérogatoire spécial :

    Article 706-88-1 du CPP :
    ”Le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 706-88, décider que la garde à vue en cours d’une personne, se fondant sur l’une des infractions visées au 11° de l’article 706-73, fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois. Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction”.

    Cela n’est possible que dans 2 situations :

    1. Soit il ressort des premiers éléments de l’enquête ou de la garde à vue elle-même qu’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ;
    1. Soit les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement.

b) Pour les mineurs

Depuis le 30 septembre 2021, il faut se référer aux articles L413-1 à L413-11 du Code de la justice pénale des mineurs (CJPM).

⚠️ Ici, la minorité s’apprécie à la date où intervient l’audition, et non à la date supposée des faits dont le mineur est soupçonné.

  • Le mineur de moins de 13 ans ne peut pas être placé en garde à vue.
  • À titre exceptionnel, concernant le mineur de 10 à 13 ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement :
    • Il peut, si cette mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés à l’article 62-2 du code de procédure pénale, être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire (avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat du ministère public ou d’un juge d’instruction), pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder douze heures.
      (article L413-1 alinéa 1er)
    • Cette retenue doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à ses représentants légaux ou à la personne ou au service auquel il est confié.
      (article L413-1 alinéa 2)
    • Cette retenue peut être prolongée à titre exceptionnel, par décision motivée de ce magistrat, pour une durée maximale de 12 heures après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible.
      (article L413-2)
    • L’OPJ informe par tout moyen les représentants légaux du mineur + la personne ou le service auquel il est confié de la mesure de retenue dont il fait l’objet.
      Les représentants légaux sont informés que le mineur doit être assisté par un avocat et qu’ils peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit commis d’office.
      (article L413-3)
    • Dès le début de la retenue, le procureur de la République ou le juge d’instruction désigne un médecin qui examine le mineur.
      (article L413-4)
    • Le mineur retenu est assisté d’un avocat.
      (article L413-5)
  • La garde à vue d’un mineur âgé de 13 à 16 ans est possible pour 24 heures.
    (article L413-6)
    Elle ne peut être prolongée qu’en présence d’une infraction punie d’une peine égale ou supérieure à 5 ans d’emprisonnement.
    (article L413-10)
  • La garde à vue d’un mineur âgé de 16 à 18 ans, on retrouve les règles applicables en droit commun pour les majeurs.
    Il existe une hypothèse de prorogation exceptionnelle rendant l’article 706-88 applicable : lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l’infraction.

2) La délimitation du temps de la GAV

  • Si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits (exemple : rétention pour vérification d’identité sur la base de l’article 78-3), l’heure du début de la garde à vue est fixée à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté.
  • Si la personne n’a pas fait l’objet d’une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d’une audition, cette heure est fixée à celle du début de l’audition.
  • Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure.

Il existe des hypothèses + délicates.
Crim., 17 mars 2004 :
”Attendu que, si une personne peut être soumise, à l’occasion de faits distincts, à des mesures de garde à vue immédiatement successives et indépendantes l’une de l’autre, elle ne peut toutefois être retenue de manière continue à la disposition des officiers de police judiciaire pendant une période totale excédant la durée maximale de garde à vue autorisée par la loi”.

→ “L’idée du risque d’épuisement physique ou psychologique est le fil d’or qui guide la jurisprudence.”

D – Les droits du gardé à vue

Article 63-1 : La personne en GAV est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre et, enfin, des motifs mentionnés justifiant son placement en garde à vue.

L’OPJ doit, dès le début de la mesure, informer le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en GAV, sauf en cas de circonstance insurmontable + des motifs justifiant ce placement + de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne (qualification qui peut être modifiée par le procureur de la République).

1) Le droit de faire prévenir certaines personnes

Article 63-2 du CPP :
La personne en GAV peut faire prévenir, par téléphone et dans un délai de 3 heures à compter du début de la GAV, de la mesure dont elle est l’objet :
> Soit une personne avec laquelle elle vit habituellement ;
> Soit l’un de ses parents en ligne directe ;
> Soit l’un de ses frères et sœurs ;
> Soit son curateur ou son tuteur.

Elle peut également faire prévenir son employeur.
Si elle est étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.

Il est possible pour l’OPJ d’estimer qu’il n’y a pas lieu, en raison des nécessités de l’enquête, de faire droit à cette demande.
Il doit alors en référer sans délai au procureur de la République qui décide s’il y a lieu d’y faire droit.

2) Le droit de ne pas s’auto-incriminer

Le suspect n’est pas un auxiliaire de justice.
Article 63-1 : le gardé à vue a le “droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire”.

3) Le droit à l’assistance d’un avocat

Il s’agit bien d’un droit, auquel la personne est libre de renoncer si elle le souhaite (article 63-4 du CPP).
Cette renonciation doit être claire, éclairée et non équivoque.

Les modalités de la désignation de l’avocat sont prévues à l’article 63-3-1, qui règle aussi la question des éventuels conflits d’intérêt.
Le choix relève en principe de sa liberté.

Si la personne gardée à vue n’est pas en mesure de désigner un avocat ou si celui choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.

L’avocat peut aussi être désigné par la ou les personnes prévenues, mais cette désignation doit être confirmée par la personne.

Prérogatives reconnues à l’avocat :

  1. La possibilité d’un entretien : l’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien, pendant une période maximale de 30 minutes.
    (article 63-4)
  1. La faculté de consulter certaines pièces de la procédure : l’avocat peut consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.
  1. La possibilité d’une assistance pendant les auditions et confrontations.
    L’avocat peut prendre des notes pendant les auditions ou confrontations.

    La 1ère audition ne peut pas débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai de 2 heures (délai de carence).

    À l’issue de chaque audition ou confrontation, l’avocat peut poser des questions.

    À l’issue de chaque entretien, l’avocat peut présenter des observations écrites, qu’il peut adresser au procureur de la République.

  1. L’avocat dispose d’un droit à l’information : si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu où elle doit être entendue ou faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61-3 (opération de reconstitution de l’infraction et/ou séance d’identification des suspects dont elle fait partie), son avocat en est informé sans délai.
    (article 63-4-3-1)

Contraintes auxquelles l’avocat est assujetti :

Au cours de l’enquête et de l’instruction, la procédure est secrète → l’avocat est tenu au secret professionnel.

Article 63-4-4 :
”Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations”.

E – La mémoire de la GAV

1) Le procès-verbal

Article 64 du Code de procédure pénal :

“L’OPJ établit un procès-verbal mentionnant :

  1. Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l’article 62-2 ;
  1. La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
  1. Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
  1. Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
  1. S’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.

Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue (signature).
En cas de refus, il en est fait mention.”

“Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.”

2) L’enregistrement audiovisuel

Article 64-1 :
Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
S’agissant des délits, il est donc facultatif.

L’enregistrement est détruit dans un délai d’1 mois à l’expiration du délai de 5 ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique.

Au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, cet enregistrement ne peut être consulté qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties.

De plus, cet enregistrement n’est applicable que si les auditions sont réalisées dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire.

Il existe aussi des exceptions interprétées largement par la jurisprudence :

  1. Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l’enregistrement de toutes les auditions ;
  1. Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’audition qui précise la nature de cette impossibilité.

💡 Cet enregistrement n’est pas un droit reconnu à la personne gardée à vue, mais une règle concourant à une bonne administration de la justice (Conseil constitutionnel, 6 avril 2012, n°2012-228/229).
D’ailleurs, le gardé à vue ne peut pas y renoncer.

F – Le contrôle de la GAV

Article 62-3 : la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, informé du placement dès le début de la mesure.

Il faut y ajouter les prérogatives du juge des libertés et de la détention en matière de prolongation de la mesure au-delà de la 48ème heure.

Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.

Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.

Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.

  • Pour procéder à ce contrôle, la circulaire du 23 mai 2011 prévoit une information en temps réel :

    L’exigence d’une appréciation continue de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure de garde à vue impose que les officiers de police judiciaire rendent régulièrement compte au procureur de la République selon des modalités appropriées. Il est souhaitable que les enquêteurs rendent compte téléphoniquement du déroulement des investigations, non plus seulement lorsque celles-ci leur semblent abouties, mais aussi :

    • dès lors qu’il est évident que la personne – particulièrement en cas de minorité ou de vulnérabilité- placée en garde à vue au cours de la journée risque d’être retenue toute la nuit ;
    • et/ou dès lors que les premières investigations ont permis de rassembler des éléments suffisants pour permettre au procureur de la République de porter une première appréciation pertinente sur la nécessité et la proportionnalité du maintien en garde à vue.

    Bien évidemment, de tels comptes rendus téléphoniques ne remplacent pas l’avis qui doit être adressé au parquet immédiatement après le placement en garde à vue, pas plus qu’ils ne dispensent l’officier de police judiciaire de tenir informé le magistrat du parquet de permanence dès qu’il l’estime opportun

G – La sanction de la GAV

1) La nullité

Le professeur Jacquelin décrit la nullité de la GAV comme d’un “chef d’œuvre de complexité en procédure pénale tant les règles sont nombreuses, complexes et évolutives”.

La violation de certains droits ou formalités substantielles entraîne l’invalidation de la mesure sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un grief.

Exemple : Crim., 30 avril 1996 :
Tout retard injustifié dans la notification des droits à la personne porte nécessairement atteinte aux intérêt de la partie qu’elle concerne.

Crim., 14 février 2012 :
La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou de pièce de procédure que par la partie qu’elle concerne.

La nullité encourue ne s’étend aux autres actes de la procédure que si ceux-ci trouvent leur support nécessaire dans cette GAV.
Exemple : une perquisition permise exclusivement par l’exploitation d’éléments issus des déclarations faites par la personne en GAV.

La nullité a pour effet de conduire au retrait des actes annulés, qui sont purement et simplement exclus de la procédure et perdent ainsi toute valeur probante, ce qui distingue la nullité du second mécanisme :

2) La limitation de la valeur probante des déclarations

Pour rappel, l’alinéa 12 de l’article préliminaire du CPP prévoit que “en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui”.

→ Ces déclarations doivent être corroborées par au moins 1 autre élément de preuve.

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