Section 6 : L’influence du cadre d’enquête sur les investigations

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I – La distinction traditionnelle entre l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire

L’article 17 du Code de procédure pénale dispose que :
”Les officiers de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67”.

À l’époque du Code d’instruction criminelle (1808), seul le juge d’instruction qui détenait le monopole de la recherche des preuves, sauf en cas de crime flagrant (le crime actuel) où le procureur de la République (PR) était autorisé à exercer, pendant une durée limitée, les pouvoirs normalement octroyés au juge d’instruction.

Cependant, les parquetiers souhaitaient pouvoir avoir suffisamment d’informations pour décider de la marche à suivre concernant l’engagement de poursuites ; ils avaient donc pris l’habitude de faire procéder à des investigations en dehors de toute flagrance.
Ces enquêtes officieuses ne faisaient l’objet d’aucun cadre légal.

Le Code de procédure pénale de 1958 consacre cette enquête officieuse sous le nom d’enquête préliminaire.
L’enquête préliminaire est l’enquête ordinaire, alors que l’enquête de flagrance est liée à l’actualité de l’infraction.

Attention, il peut y avoir succession des 2 cadres d’enquête dans le temps :

Lorsque l’enquête de flagrance, qui est limitée dans le temps, atteint sa durée maximale :
> soit une information judiciaire est ouverte (instruction) ;
> soit l’enquête est poursuivie, mais nécessairement sous le régime de l’enquête préliminaire.

Parfois, il arrive que l’on commence les investigations sous le régime de l’enquête préliminaire, mais que l’on découvre à cette occasion des traces ou indices renvoyant à une infraction flagrante (exemple : au cours d’une perquisition).
Dans ce cas, c’est l’enquête de flagrance qui succède à l’enquête préliminaire.

A – L’enquête de flagrance

Le comte Teillhard de Chardin affirmait que le but de l’enquête de flagrance est de “recueillir les traces fugitives du délit”.
→ Urgence face à une infraction qui se déroule ou vient de se dérouler.

L’enquête de flagrance confère à la police judiciaire des pouvoirs de coercition, pendant une durée limitée.

💡 Le mot flagrance trouve son origine étymologique dans le latin flagrare (brûler) → justifie une prise en compte policière immédiate.

Un pouvoir de contrainte sur les personnes et sur les choses est conféré dans le cas d’une infraction manifeste.
Objectif : rapporter la preuve de l’imputation de cette infraction à une ou plusieurs personnes.

L’enquête de flagrance est donc coercitive.
Cette coercition est ici un pouvoir conféré par le législateur à l’officier de police judiciaire (OPJ) ; le juge n’a pas à délivrer d’autorisation.

1) Le champ d’application de la flagrance

En vertu des articles 53 et 67 du Code de procédure pénale, l’enquête de flagrance est applicable à tout crime ou tout délit puni d’emprisonnement, que ces infractions soient consommées ou même tentées dès lors que la tentative est, dans le cas des délits, expressément réprimée.

Pour les délits non passibles d’emprisonnement et les contraventions, que l’infraction soit actuelle ou non, seule une enquête préliminaire est donc envisageable.

Les personnes visées sont les personnes physiques comme les personnes morales.

2) Les acteurs de la flagrance

C’est l’OPJ qui est compétent pour mener l’enquête de flagrance.
Il arrive immédiatement le procureur de la République et prend ses ordres directement de lui.

L’action de l’OPJ est placée sous le contrôle et la direction du procureur de la République.
Ce dernier peut à tout moment accomplir lui-même tous les actes de l’enquête de flagrance (article 68 du CPP).

On donne aussi un rôle au citoyen : l’article 73 du Code de procédure pénale dispose que “Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche”.
La portée de ce droit est restreint : il s’entend comme une intervention ponctuelle, exclusive de tout autre acte d’enquête.

Idée : l’acte de civisme commandé par l’assistance à personne en péril imminent ou par le risque de laisser s’enfuir l’auteur d’une atteinte aux biens ne doit pas transformer le citoyen en auxiliaire de police.
Il ne peut intervenir que de manière impromptue + il doit conduire la personne arrêtée devant l’OPJ + son intervention doit être nécessaire et proportionnée.

3) La constitution de la flagrance

La flagrance implique la réunion d’un critère matériel + d’un critère temporel.

a) Le critère matériel : un constat objectif

L’indice est l’élément de fait qui, exclusif du simple soupçon du policier, doit être apparent et rendre vraisemblable la commission actuelle d’une infraction.

Les juridictions répressives n’exigent pas de certitude mais demandent un fait qui rend probable la commission d’une infraction avec l’aide du raisonnement.
Les enquêteurs sont en quelque sorte protégés par cette apparence : si la situation appréciée s’avère après coup ne pas correspondre à la perception du policier, peu importe, l’action est légitimée.

Cet indice est perceptible par l’1 des 5 sens :

  1. Perception visuelle (la plus fréquente) ;
    Exemple : un individu qui pose une échelle contre un balcon à minuit.
  1. Perception olfactive ;
    Exemple : odeur de cannabis qui s’échappe d’un véhicule en stationnement.
  1. Perception auditive ;
    Exemple : cris et insultes qui s’échappent de la fenêtre d’un appartement.
  1. Perception tactile ;
    Exemple : une palpation de sécurité peut permettre la découverte d’une arme.
  1. Perception gustative.
    Exemple : poudre blanche que l’on va goûter pour identifier le produit.

b) Le critère temporel : un constat préalable

Très important : l’enquêteur doit caractériser la flagrance préalablement à l’exercice des pouvoirs d’enquête spéciaux, avant l’usage de la contrainte.

L’enquêteur ne peut pas utiliser la coercition pour mettre à jour la flagrance, puisque ses pouvoirs de contrainte ne sont que la conséquence du constat préalable d’une infraction flagrante.

4) Les hypothèses de flagrance

L’article 53 du Code de procédure pénale prévoit 4 cas.

a) La flagrance de constatation

Cas n°1 :

La flagrance de constatation : est qualifié de crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre.
Ici, on prend acte de ce qui se produit.

La Cour de cassation admet un délai de 24 heures entre la commission de l’infraction et sa découverte par l’enquêteur.

La durée de l’enquête est fixée à 8 jours par l’article 53 alinéa 2, mais attention : une prolongation de 8 jours supplémentaires est parfois possible :
”Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours.”


b) La flagrance de déduction

Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
Cette flagrance est parfois nommée flagrance de déduction.

Cas n°2 :

La clameur publique est un cri lancé par une victime ou un témoin à l’encontre de l’auteur présumé qui prend la fuite une fois l’infraction commise.
Exemple : une victime qui crie “au voleur”.

Attention : la clameur n’est pas le bruit, le ouï-dire ou la rumeur.

La “clameur” peut justifier la réaction policière même lorsqu’elle n’émane que d’une seule personne.

Par ailleurs, si l’auteur désigné doit être “poursuivi”, une course poursuite n’est pas matériellement exigée.
On traduit simplement le caractère évolutif et urgent d’une situation qui renferme le risque de laisser s’enfuir l’individu présent au moment de l’appel.

Cas n°3 et cas n°4 :

La personne est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.

Exemple : à l’occasion d’une perquisition, on découvre des objets qui semblent avoir une origine frauduleuse.


c) Les hypothèses assimilées

L’article 74 du Code de procédure pénale prévoit que :
”En cas de découverte d’un cadavre, qu’il s’agisse ou non d’une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l’officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.”

Sur instructions du procureur de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62 (perquisitions, saisies, auditions…), dans les conditions prévues par ces dispositions.

À l’issue d’un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire.

Parfois, on ordonne une autopsie judiciaire, dans laquelle le praticien désigné procède aux prélèvements biologiques nécessaires aux besoins de l’enquête ou de l’information judiciaire.
(article 230-28 du Code de procédure pénale)

Article 74 alinéa 6 du CPP :
”Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte d’une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.”

Article 74-1 du CPP :
”Lorsque la disparition d’un mineur ou d’un majeur protégé vient d’intervenir ou d’être constatée”, les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne disparue.

À l’issue d’un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans les formes de l’enquête préliminaire.

“Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d’un majeur présentant un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l’âge de l’intéressé ou à son état de santé.”

Article 74-2 du CPP :
”Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite mais uniquement dans les cas suivants :

  1. Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt […] alors qu’elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
  1. Personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l’application des peines ;
  1. Personne condamnée à une peine privative de liberté […], lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée ;
  1. Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues à l’article 706-25-7 ;
  1. Personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues à l’article 706-53-5 ;
  1. Personne ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte, ou d’une décision de mise à exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d’une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d’un quantum ou d’un reliquat de peine d’emprisonnement supérieur à un an.”

B – L’enquête préliminaire

L’enquête préliminaire a fait l’objet de modifications non négligeables avec la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, qui :

  • A renforcé l’aspect contradictoire de l’enquête préliminaire ;
  • Est intervenue pour limiter sa durée.

1) Les conditions d’ouverture de l’enquête

L’enquête préliminaire vise toutes les infractions.
Mais certains actes sont subordonnés au constat d’une certaine gravité (par exemple, la garde à vue n’est pas possible pour toutes les infractions).

Le moins soupçon, même le plus faible, justifie l’ouverture d’une enquête préliminaire, selon la jurisprudence de la chambre criminelle.
Pour certains actes (exemple : garde à vue), un degré de soupçon particulier est exigé.

Les éléments de soupçons peuvent être fournis de l’extérieur :
> contenus dans la plainte d’une victime ;
> contenus dans une dénonciation (d’une personne autre que la victime) adressées soit à la police judiciaire soit au procureur.

Dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’enquête de flagrance, les OPJ qui effectuent une enquête sur des faits déterminés et qui découvrent des faits nouveaux à l’occasion de leurs investigations peuvent être étendre d’office celle-ci à ces faits nouveaux.
S’ils découvrent l’existence d’autres infractions, on parle de découverte incidente.
L’OPJ doit en aviser le procureur de la République, qui décidera des suites (poursuites, ouverture d’une procédure distincte…) → article 19 du Code de procédure pénale.

La qualification des faits est une opération très importante, parce qu’elle détermine si certains actes d’enquête sont possibles ou non.

Exemple : en matière de criminalité organisée, les pouvoirs d’enquête sont largement renforcés.
Il appartient donc au procureur de la République de contrôler attentivement l’adéquation de la qualification choisie.

2) Le déroulement de l’enquête

a) La durée de l’enquête

Article 75-1 du Code de procédure pénale :
”Lorsqu’il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu des justifications fournies par les enquêteurs.”

Le choix du procureur de la République est entièrement libre :
> la loi n’impose aucun seuil ;
> le dépassement du délai fixé n’est pas une cause de nullité de la procédure !

Nouveauté : la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a ajouté l’article 75-3 :
”La durée d’une enquête préliminaire ne peut excéder deux ans à compter du premier acte de l’enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance.”
”L’enquête préliminaire peut toutefois être prolongée une fois pour une durée maximale d’un an à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République”.

→ Maximum de 3 ans pour la durée globale de l’enquête.

Mais il existe un régime dérogatoire supplémentaire portant le maximum à 5 ans dans le cadre de la lutte antiterrorisme.

Le délai de 2 ans, prolongeable 1 an, est particulièrement difficile à tenir pour certaines affaires complexes ou qui présentent des ramifications internationales.

Si l’enquête a été classée sans suite puis reprise sur décision du procureur de la République, on ne tient pas compte de la durée pendant laquelle l’enquête a été suspendue.
On ne tient pas compte non plus des délais de correspondance en cas d’entraide judiciaire internationale.

Objectif de la limitation de la durée de l’enquête : éviter les enquêtes “éternelles”.

⚠️ Fixer des seuils maximaux ne signifie pas pour autant que la réponse pénale interviendra avant l’expiration des délais fixés.


b) L’information du procureur de la République

Article 75-1 alinéa 2 du CPP :
”Lorsque l’enquête est menée d’office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d’avancement lorsqu’elle est commencée depuis plus de six mois.”

Contrairement à l’enquête de flagrance, c’est la date du 1er acte d’enquête – et non la date de l’infraction – qui détermine le point de départ du délai.

Mais le défaut d’information ou l’information tardive du procureur de la République ne sont pas une cause de nullité (Crim., 23 août 2005).
Une règle de droit vaut-elle vraiment si elle n’est pas sanctionnée ?

Article 75-2 du CPP :
”L’officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu’une personne à l’encontre de laquelle existent des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre l’infraction est identifiée”.

C’est très important : le fait qu’un individu particulier et identifié soit désormais dans le viseur de la justice va conduire le procureur de la République à être plus vigilant concernant la durée des investigations.


c) L’accès au dossier : l’enquête préliminaire contradictoire

Il ressort des travaux parlementaires la prise en compte de la position inconfortable dans laquelle se trouvent les personnes visées par une enquête qui s’éternise, sans avoir le droit d’accéder au dossier de la procédure.

Cette situation semble résulter :
> d’un manque de moyens (nombre insuffisant d’OPJ) ;
> de la complexité croissante de la procédure, qui diminue l’attractivité des fonctions d’OPJ.

En 2020, 49 858 procédures, soit 3,2 % du nombre total d’enquêtes, ont duré plus de trois ans.

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a introduit l’article 77-2 du Code de procédure pénale : l’accès au dossier est désormais possible :
> soit à l’initiative du procureur de la République ;
> soit sur demande d’une personne soupçonnée d’une infraction.

Le procureur de la République peut refuser :
> si l’enquête est toujours en cours ;
> et si cette communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations.

Il peut aussi refuser en raison des risques de pression sur les victimes, les autres personnes mises en cause, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Lorsque 2 ans se sont écoulés, l’enquête préliminaire ne peut pas se poursuivre sans communication du dossier de la part du procureur de la République.

Le professeur Jacquelin observe que “si l’intention du législateur est louable et que le renforcement du contradictoire doit être salué, il n’en demeure pas moins que les textes nouveaux sont relativement complexes, en particulier en raison des nombreuses exceptions prévues et des règles dérogatoires envisagées”.

3) La clôture de l’enquête

Article 19 du CPP : dès la clôture de leurs opérations, les OPJ transmettent toutes les pièces et documents au procureur de la République.

Article 75-3 alinéa 3 :
Les enquêteurs clôturent leurs opérations et transmettent les éléments de la procédure au procureur de la République en application de l’article 19 avant l’expiration du délai (de deux ans ou, en cas de prolongation, du délai de trois ans), afin de permettre :

  1. Soit la mise en mouvement de l’action publique, le cas échéant par l’ouverture d’une information judiciaire ;

    L’instruction est la seule voie possible lorsque l’affaire n’est pas en l’état d’être jugée.

    • Observation de Florence Lardet, vice-procureur au Parquet de Paris

      “À première vue, limiter la durée de l’enquête préliminaire devrait signifier clôturer plus rapidement la procédure et ainsi permettre au justiciable d’être fixé sur son sort dans de meilleurs délais. Il n’en est rien. En effet, si les investigations ne sont pas achevées, l’enquête préliminaire sera certes clôturée mais un juge d’instruction devra être saisi si le ministère public estime que la procédure doit trouver une bonne fin ; l’opération, multipliée par le nombre d’enquêtes et rapportée au nombre de cabinets d’instruction, risque de paralyser la chaîne pénale”.

  1. Soit la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites ;
  1. Soit le classement sans suite de la procédure.

Tout acte d’enquête intervenant après l’expiration de ces délais est nul, sauf s’il concerne une personne qui a été mise en cause au cours de la procédure.

La clôture des opérations ne met pas fin à l’enquête.
Formellement, celle-ci ne s’achève que lorsque le procureur de la République prend une décision sur l’action publique.

II – Un mouvement de convergence des règles applicables à l’enquête

Pendant longtemps, le principe de non-coercition a dominé l’enquête préliminaire ; il est aujourd’hui en net déclin.

Exemple :
L’article 76 alinéa 1er du CPP n’admet pas la contrainte : une perquisition “ne peut pas être effectuée sans l’assentiment de la personne chez laquelle l’opération a lieu”.
Mais l’article 76 alinéa 3 du CPP prévoit que, dans de nombreux cas, ces opérations “seront effectuées sans l’assentiment de la personne chez qui elles ont lieu”.

Certains auteurs affirment que l’enquête préliminaire serait devenue une sorte de “diminutif” de l’information judiciaire.

Cependant, les pouvoirs de la police judiciaire restent cantonnés par rapport à l’enquête de flagrance :

  • En matière de flagrance, l’exercice de la contrainte est largement octroyé. Les OPJ peuvent en faire usage de leur propre initiative.
  • Dans l’enquête préliminaire, une plus grande place est accordée à l’autorité judiciaire. L’usage de la contrainte est subordonné à une autorisation judiciaire (juge des libertés et de la détention ou procureur de la République).

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