Section 2 : La place des modèles français au regard de la procédure pénale

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I – Les modèles traditionnels de référence

En général, quand on parle « modèles de référence », on peut avoir au moins 2 approches :

  • Un critère géographique ; par exemple, en opposant le système romano-germanique au système de common law ;
  • Une approche plus intéressante : conceptualiser les phénomènes procéduraux pour s’intéresser aux traits dominants / aux caractéristiques d’une procédure.

Suivant cette 2ème approche, on distingue le système accusatoire du système inquisitoire.
Il s’agit de 2 conceptions différentes de l’organisation de la justice répressive et de 2 conceptions différentes de la place réservée aux acteurs du procès (les parties / le juge / l’accusateur de la République).

La procédure accusatoire consiste en un affrontement entre les parties, qui jouent un rôle privilégié.
La
procédure inquisitoire est beaucoup plus autoritaire ; elle renvoie à une justice + institutionnelle, davantage marquée du sceau de la puissance étatique.

A – Le modèle accusatoire

1) Les traits essentiels (oralité, publicité, contradictoire)

La procédure accusatoire est publique, orale et contradictoire.
Elle est construite sur le modèle d’un affrontement entre 2 protagonistes (la personne qui accuse ≠ la personne qui se défend).

Le juge ne déclenche pas les poursuites et il n’y a pas d’officier public chargé de déclencher les poursuites.
Les poursuites pénales sont déclenchées par un accusateur privé.

Le juge tient le rôle d’un arbitre : il dirige les débats ; il veille au respect de la loyauté procédurale ; il doit départager la personne qui accuse et la personne qui se défend, en fonction de leurs prétentions et des éléments de preuve produits.

Le modèle accusatoire est historiquement apparu en 1er.
C’est un modèle qui est intimement lié à certaines formes d’organisation sociale.

Dans ce modèle, il n’y a pas de grande différence entre la justice pénale et la justice civile : dans les 2 cas, les procédures sont engagées par une action privée.
→ Apparaît assez éloigné d’aujourd’hui (ministère public).

Les victimes ont la possibilité de porter plainte, voire de déposer plainte avec constitution de partie civile.
Au 16e siècle encore, au moment de l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), la dualité procédurale est purement formelle.
Il faut attendre une autre ordonnance de 1670 pour assister à la naissance d’un procès pénal distinct du procès civil, parce qu’on s’éloigne de l’accusatoire pour aller vers l’inquisitoire.

Dans ce modèle, la procédure est publique.
Idée : tous les membres de la communauté doivent pouvoir assister à l’œuvre de justice, pour plusieurs raisons :

  • Cela permet un contrôle de la justice par le peuple ;
  • Il y a un aspect spectaculaire ;
  • Cela confère au tribunal un caractère sanctuarisé, ce qui permet notamment de limiter la contestation des décisions adoptées.

La procédure est également orale.
La procédure orale est en harmonie avec les sociétés jeunes, où l’écrit n’est pas maîtrisé par beaucoup de personnes.
Les parties peuvent échanger leurs arguments, parler et se contredire sous le contrôle du juge arbitre.
Objectif : convaincre le juge ou le jury de la justesse de la cause que l’on défend.

C’est pour ça que l’on parle aussi de système adversorial (ce qui est un anglicisme…).
Le combat n’est pas une métaphore.

2) Les manifestations procédurales

a) Des juges non professionnels

Ici, la justice est peu technique. On a juste besoin de bons hommes justes de bon sens.

Le peuple contrôle la justice → les juges sont :
> soit tirés au sort parmi le peuple ;
> soit élus parmi le peuple.

Puisque le juge « vient d’en bas », il est une émanation de la communauté du peuple.
→ Jugement par les pairs.

Dans ce modèle, on juge selon sa raison et selon sa conscience.
Il y a 2 questions principales à résoudre :

  • L’accusé est-il coupable des faits qui lui sont reprochés ?
  • L’accusé est-il moralement responsable des faits ?

b) Un accusateur privé

Au début, ce sont les victimes directes de l’infraction ou du crime (ou leurs familles) qui se voient reconnaître la faculté d’accuser.
Puis on admet la possibilité pour les témoins du crime d’être des accusateurs ; puis, progressivement, tout citoyen / tout membre de la communauté.

En effet, on passe progressivement de l’idée que la victime est la personne lésée au système de l’accusation populaire pour donner plus d’efficacité à la justice pénale.

Mais il n’y a pas d’institution permanente et officielle chargée de l’accusation.
Plusieurs personnes se spécialisent dans l’accusation : ils font profession de représenter les particuliers dans leurs accusations, puis les seigneurs ou les rois.

On situe la naissance du ministère public vers le 13e siècle avec les procuratores, qui essaiment devant les juridictions et qui représentent les parties devant la justice.

Là encore, on change de logique : au milieu du 14e siècle, l’ordonnance de 1355 prévoit que ces agents laissent place au procureur du roi.


c) Les procédés de preuve (flagrance, serment juratoire, épreuves)

Les procédés de preuve ont évolué dans le temps.
Au départ, ce que l’on recherche, c’est la constatation des infractions flagrantes (vient de flagrere, qui signifie brûlant → ce qui est en train de se commettre ou vient juste de se commettre).

Il y a plusieurs modes de preuve : l’accusé peut avouer, mais s’il n’avoue pas, c’est à lui d’affirmer son innocence par un serment juratoire (= la parole jurée).
Il n’est donc pas présumé innocent.

💡
Le serment juratoire est une proclamation d’innocence.
Il s’oppose à l’aveu, par lequel une personne reconnaît sa culpabilité.

En général, pour garantir la vérité de son affirmation, on invoque une force supérieure.
On fait appel au jugement de la divinité avec 2 types d’épreuves :

  1. Les ordalies, qui sont une épreuve où ne figure qu’1 des parties (signifie « jugement de Dieu”) ;
    • Ordalie par le fer rouge ;
    • Ordalie par l’eau froide (aqua frigida).
      L’accusé (souvent une femme) est plongé dans de l’eau froide bénite (souvent une rivière).
      Si on coule, c’est bon signe : on est reçu par l’eau bénite ; en revanche, si on flotte, on n’est pas reçu → prouve la culpabilité.

      Cela existait aussi en Mésopotamie sous le nom de « jugement du fleuve ».
      Montesquieu soulignait à juste titre que les personnes qui y étaient soumises vivaient aux marges de la société ou étaient âgées, avaient donc un gabarit plutôt menu et tendaient donc à flotter…

  1. Les duels judiciaires.
    Les 2 parties s’opposent dans un duel à mort, qui allait toujours jusqu’à son terme.
    Ce combat mortel était très courant pour les affaires de crime.

    Là encore, le vainqueur de l’épreuve prouvait le bien-fondé de sa prétention par ce qui était perçu ou présenté par un jugement divin.

B – Le modèle inquisitoire

Le modèle inquisitoire tient son nom de « l’enquête » (inquisitio), qui était la formalité initiale qui dominait tout le déroulement ultérieur du procès et qui pesait sur sa solution.
C’est intéressant étymologiquement et intellectuellement, parce que globalement la méthode inquisitoire met l’accent sur la phase qui précède le jugement (= celle qui permet d’obtenir des informations sur les faits).

1) Les traits essentiels (écrit, secret, non contradictoire)

Denis Salas, spécialiste sur la question, a écrit pour résumer cette procédure inquisitoire :
« Elle se résume à une longue phase d’enquête préparatoire écrite et secrète, fondée sur la recherche de l’aveu dont le débat et le jugement, qui arrivent ensuite, ne sont que la réitération publique ».

  • La procédure est écrite : on garde mémoire de la procédure, qui se matérialise par des documents écrits.
  • L’enquête est menée unilatéralement : l’accusé est passif, il subit.
  • L’enquête est secrète : l’accusé n’est pas informé des charges qui pèsent contre lui.
  • L’enquête n’est pas contradictoire : le débat est complètement absent.

Un auteur écrit que « le duel loyal entre l’accusateur et celui qui se défend est remplacé par l’attaque pernicieuse du juge ».

On utilise un moyen d’instruction plus atroce que les ordalies, mais que l’on trouve + logique : la torture.
Idée : on arrache la vérité au corps de la personne.

Denis Salas explique que le procès devient, pour l’accusé, une machine qui peut parfaitement fonctionner sans lui.
Le juge a un rôle très actif : il dirige l’enquête pour faire éclater la vérité.
→ Ce n’est plus un juge arbitre, c’est un juge enquêteur.

2) Les manifestations procédurales

a) Des juges professionnels

La procédure est beaucoup plus technique, ce qui suppose une formation du juge, notamment dans la recherche des preuves.
Le pouvoir du juge tend à se spécialiser.

Le juge arbitre était un juge issu du bas de la communauté.
Ici, on a un juge délégué par le pouvoir, qui vient « d’en haut ».
Le juge était issu de la communauté ; il devient un représentant du chef.

Ce juge professionnel est un officier de justice, qu’on choisit parmi les hommes qui ont étudié les lois (les legisti).
C’est un officier de justice, mais c’est aussi un fonctionnaire permanent.

Au début, les juges sont itinérants, puis ils se fixent progressivement dans des lieux qui deviennent des sièges de justice.
C’est ce qui permet le développement des sciences pénales et de la jurisprudence.


b) Une absence de séparation des fonctions

Il n’y a pas besoin d’accusateurs privés, puisque le juge de jugement peut s’auto-saisir (il peut agir ex officio) s’il a connaissance de faits infractionnels.
Il n’a pas besoin de passer par une autorité de poursuite.


2 institutions destinées à limiter le pouvoir du juge trouvent leur origine dans la procédure inquisitoire :

  1. La faculté d’interjeter appel ;
  1. Le système de preuves « légales ».

c) Une procédure d’appel

L’appel est le droit de porter à nouveau sa cause devant un juge supérieur au 1er juge.
Il est institué avec des jurys et des juges issus de la communauté.

Par ailleurs, l’appel suppose des tribunaux hiérarchisés.


d) Un système de preuves légales

La procédure inquisitoire conduit à organiser un système de preuves “légales”.

Avec la procédure accusatoire, le tribunal statue d’après son intime conviction.
Avec la procédure inquisitoire, on a une liste de preuves organisées et tarifées → chaque preuve a une valeur spécifique.

Pour condamner, il fallait réunir certaines preuves à l’avance ; mais si ces preuves étaient effectivement réunies, on devait nécessairement condamner.

→ La décision est déterminée par un système extérieur à la raison du juge.

L’accusation doit renverser la présomption d’innocence et faire la preuve de la culpabilité de l’accusé.
L’élément de preuve qui a le plus de valeur (”la reine des preuves”) est l’aveu.
Problème : quand l’aveu a la + haute valeur, cela mène à la torture.

Conclusion

Observations d’ordre méthodologique

Ces modèles sont très circonscrits géographiquement : ils sont échafaudés à partir des pays occidentaux (États-Unis, France, Allemagne, Italie).
Par ailleurs, ce sont des pays occidentaux relativement prospères..

Il faut garder à l’esprit que ce ne sont que des modèles.
Max Weber parlait « d’idéaux types » → ce sont des conceptions abstraites.
Tout système présente des traits plus ou moins empruntés à l’un et l’autre modèle ; il est fréquent que les 2 modèles coexistent.
Exemple : les États-Unis présentent une dominante accusatoire, mais limitée avec le plea bargaining et des influences inquisitoires.

Observations comparatives sur les 2 modèles

Aucun de ces 2 modèles n’est entièrement satisfaisant sur le plan de la justice criminelle.
L’idéal, c’est d’emprunter à ces 2 modèles leurs aspects les plus intéressants, avec le souci d’un équilibre.

Dans la logique du système accusatoire, les règles sont établies pour contenir l’arbitraire du juge, ce qui est une bonne chose. Ce qui est considéré comme juste, c’est ce qui a été débattu contradictoirement devant lui et tranché par lui.

René Garrot, un criminaliste 20ème siècle, affirmait que « la poursuite et la recherche des délits était complètement abandonnée à l’initiative des particuliers, initiative qui peut sommeiller par inertie, par crainte ou par corruption » → le système accusatoire présente des risques d’impunité.
« Le juge est limité par les preuves qui sont limitées par les parties » (= par l’accusation).

À l’opposé, le modèle inquisitoire recherche l’efficacité : il fait intervenir un tiers aux parties, qui est censé être doté des moyens pour faire triompher le juste.
« On confie la recherche et la poursuite aux agents du pouvoir », dans une atmosphère de secret et donc de suspicion → absence de contradiction.

D’un côté, on a un modèle qui fait prévaloir les droits des parties, en prenant le risque de se contenter d’une recherche imparfaite des preuves : le modèle accusatoire.
De l’autre, on a un modèle qui privilégie l’efficacité au détriment des droits des parties et en prenant le risque de l’arbitraire : le modèle inquisitoire.

II – L’évolution du système français

A – Une alternance historique entre les 2 modèles (Moyen-Âge → 1808)

La procédure accusatoire est utilisée en Grèce antique, dans la Rome primitive, dans la Gaule du bas empire… et pendant le haut Moyen-Âge.

À l’époque féodale, la procédure est également accusatoire devant les juridictions seigneuriales, mais les juridictions ecclésiastiques suivaient une procédure largement inquisitoire.
Le juge pouvait s’auto-saisir, il enquêtait, il rendait des sentences susceptibles de recours, il collectait des documents écrits.
Ce système s’est répandu et, à partir du 13ème siècle, la procédure criminelle française s’oriente vers un système inquisitoire.

Cette évolution est consacrée avec éclat par l’ordonnance de 1370, qui met en place un système inquisitoire dur : instruction préparatoire obligatoire, instruction définitive en cas de complément d’enquête, instruction écrite avec audience de jugement non publique où les témoins ne sont pas auditionnés…
Le mis en cause a tout de même la possibilité d’exercer des actions en nullité et dispose de certains droits.

Sous la Révolution française, les constituants souhaitent rompre les abus constitués par la procédure inquisitoire. Ils recourent donc à la procédure accusatoire.

Louis 16 avait conscience de cela. Il avait donc opéré des réformes pour corriger les excès, notamment avec l’ordonnance du 24 août 1780 et la déclaration du 15 février 1788.
Il avait aboli les 2 questions :

  1. La question préparatoire, qui était employée au cours de l’instruction dans le but de déclencher des aveux ;
  1. La question préalable, qui était exercée sur une personne dont la culpabilité était reconnue, pour la pousser à dénoncer ses complices si on suspectait qu’il y en avait.

La loi du 10 octobre 1789 rétablit la publicité des audiences et prévoit l’existence d’un conseil avocat dès le début de la procédure.
La loi des 16 et 29 septembre 1791 introduit le jury pour le jugement des crimes les plus graves.

On introduit une distance entre le sujet de chair physique et le sujet de droit, on lui reconnaissant une personnalité juridique et en lui donnant la possibilité de faire entendre sa voix.

En parlant de la période révolutionnaire, Denis Salas souligne que « la commission d’un crime n’empêche pas de reconnaître au criminel une personnalité qui maintient sa place dans le pacte social ».
« En principe, le procès s’entend désormais comme un récit à plusieurs voix ».

Le Code des délits et des peines est publié en brumaire de l’an 4.
C’est un code de procédure pénale à dominante accusatoire, avec des poursuites à l’initiative des particuliers.
Sous le Directoire, c’est pareil : la procédure est essentiellement accusatoire ; mais, avec des lois de pluviôse de l’an 9, on réinjecte un peu d’inquisitoire.

B – Le système mixte prévu par le Code d’instruction criminelle (1808 → 1990)

Le Code d’instruction criminelle de 1811 fait le choix du panachage.
Pendant toute la phase qui précède l’audience de jugement, la procédure est essentiellement inquisitoire ; elle est écrite et non contradictoire.
La procédure devient accusatoire concernant la procédure applicable à l’audience en elle-même.
→ Fracture du procès en 2 phases.

Les actes d’investigation pourraient se faire sans qu’une possibilité de contestation suffisante soit donnée au suspect et à son avocat.

Une procédure équilibrée est une procédure pénale qui ménage, à chaque temps de la procédure + à chaque acte d’enquête, la possibilité pour la défense d’être informée + de pouvoir consulter les pièces de la procédure (procès-verbaux, contenu du dossier…) pour pouvoir surveiller en temps réel la manière dont les actes d’enquête sont accomplis.
On le verra par rapport aux évolutions récentes en matière de garde à vue.

La mise en route de l’action publique n’est pas l’apanage du parquet ; cette faculté est également donnée à la victime considérée partie civile.

Manifestant une tendance autoritaire, le Second Empire va concentrer des pouvoirs d’enquête et des pouvoirs juridictionnels en la personne du juge d’instruction (1856).
Une loi de 1863 accroît les pouvoirs du procureur de la République en matière d’infractions flagrantes.

Ensuite, sous la 3ème République, l’accusé a la possibilité d’accéder au dossier + la possibilité d’être assisté d’un avocat lors de la 1ère comparution devant le juge d’instruction.

Le Code de procédure pénale de 1858 s’inscrit également dans cet esprit de transaction.
Il y a une continuité certaine entre Code de procédure criminelle et le Code de procédure pénale : l’instruction préparatoire reste secrète, mais, au 2e degré de l’instruction (au niveau de ce qu’on appelait à l’époque la chambre d’accusation, aujourd’hui la chambre d’instruction), on suit déjà une procédure d’instruction contradictoire.

Sous le prétexte d’une protection de la société et de l’ordre public, on écarte la défense pendant la phase policière.
C’est ce choix d’écarter la défense pendant toute la phase policière qui sera être remis en cause à partir de 1958 sous l’influence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme.

Sous ce système mixte, les juges du siège n’ont pas l’initiative du procès → il ne peuvent pas se saisir d’office, il faut une accusation.
On confie cette accusation à des fonctionnaires spéciaux, membres du ministère public.

Le jugement est confié à des magistrats (juges professionnels) et à des jurés (juges non professionnels).

On ne demande plus au juge de justifier des moyens par lesquels il se sont convaincus.
Autrement dit, il y a des règles qui encadrent la question de la preuve, mais la force probante de ces règles n’est plus prédéterminée.
Les tribunaux statuent et rendent leurs décisions d’après leur intime conviction.

Un auteur a souligné que l’intime conviction est « l’exercice public de la raison ». Le doute a désormais toute sa place.

On s’est ensuite acheminé vers le modèle du procès équitable :

C – Vers l’idéal du procès équitable (1990 →)

1) Les facteurs de l’acheminement vers cet idéal

a) Le rôle directeur du Conseil constitutionnel

Le rôle directeur du Conseil constitutionnel s’est principalement appuyé sur le bloc de constitutionnalité.

Le Conseil a affirmé la valeur constitutionnelle de plusieurs droits et principes qui concernent les procédures répressives.

Exemple : Conseil constitutionnel, 19 et 20 janvier 1981, Sécurité et liberté :

  • Valeur constitutionnelle des droits de la défense ;
  • Droit à la présomption d’innocence ;
  • Rôle primordial de l’avocat dans l’assistance des parties ;
  • Caractère essentiel du double degré de juridiction.

Exemple : Conseil constitutionnel, 3 août 1993 :
Exigences en matière de garde à vue et de détention provisoire.

Exemple : Conseil constitutionnel, 2 février 1995 :
Nécessité d’un procès juste et équitable.
Rôle essentiel de l’autorité judiciaire dans la protection des libertés individuelles.


b) Le rôle unificateur de la CEDH

Ce sont les articles 5 et 6 de la Convention EDH qui sont les plus intéressants pour la procédure pénale :
> l’article 5 est relatif au droit à la sûreté (= liberté d’aller et venir) ;
> l’article 6 est relatif au
procès équitable.

Les dispositions de l’article 6 sur le procès équitable renvoient à l’idée d’équilibre.


c) La mise en conformité du droit français avec ces standards du procès équitable

La loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et la garantie des victimes est très importante.
Elle a inséré dans notre Code de procédure pénale un article préliminaire, qui énonce des principes généraux applicables à la procédure pénale :
> contradictoire ;
> équité ;
> équilibre des droits des parties.
Elle fait avec une démarche inspirée autant par les décisions du Conseil constitutionnel que par la jurisprudence européenne.
Cet article préliminaire a été enrichi depuis.

D’autre part, cette loi a apporté des correctifs dans des domaines spécifiques.
Exemple : possibilité pour la personne gardée à vue d’être en contact avec son avocat dès le début de la garde à vue.

C’est un texte important quantitativement, mais aussi qualitativement par la couleur particulière qu’il a donné au Code de procédure pénale.

Les auteurs soulignent que le balancement ne se fait plus entre accusatoire et inquisitoire, mais entre sécurité et liberté.
→ Défense de la société ≠ défense des individus.

En France, on introduit dans les phases d’enquête policière et d’instruction des garanties du procès équitable, même s’il reste « des poches de résistance inquisitoire ».

Cette audience de jugement garde certains traits inquisitoires : l’audience est publique et contradictoire, mais il y a toujours une prépondérance des fonctions présidentielles (président de la chambre, de la cour…).

2) Les traits principaux du procès équitable

  1. Un tribunal indépendant (= libre) et impartial (= neutre) ;
  1. Une cause entendue équitablement et publiquement ;
  1. Une culpabilité légalement établie.

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