Cours 13 : La faute

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L’exigence d’une faute reste exceptionnelle en droit pénal.
Puisque le droit pénal ne s’adresse qu’aux comportements les plus graves, il suppose l’emploi de moyens dangereux (essentiellement la violence et la ruse) dans le but de mal faire.
Idée : c’est cette démarche de l’agent, mû par une volonté de mal faire, qui paraît intolérable et qui justifie le blâme social accompagnant la répression.

À priori, les simples imprudences ou négligences ne sont pas concernées par le droit pénal.
En 1810, le développement des accidents (notamment du travail et de la route) n’étaient pas prévisibles, donc l’ancien Code pénal ne s’est guère préoccupé de ces fautes.
Les questions articles qui incriminaient l’homicide et les violences involontaires n’avaient pas été pensés pour les accidents nés de la Révolution industrielle.

La multiplication des accidents au cours du 19ème siècle a rendu ce contentieux peu à peu ingérable et injuste : entre le maladroit qui, par sa faute, pouvait causer un dommage à autrui, et le chef d’entreprise qui n’avait pas fait engager les réparations nécessaires dans l’usine, il n’y a pas grand chose de comparable, pourtant ils étaient soumis au même texte.

Le nouveau Code pénal de 1992 tenta d’améliorer en distinguant 2 types de fautes non intentionnelles :
> la faute simple : l’imprévoyance inconsciente ;
> la faute délibérée : l’imprévoyance consciente.

§ 1. Les fautes simples

A – La diversité des fautes simples

Les fautes simples ont toutes en commun de n’impliquer aucune adhésion psychologique au comportement dommageable.
Elles existent en l’absence de prise de risque consciente.

Il est reproché à l’auteur des faits d’avoir ignoré l’éventualité de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui qui est finalement survenue → cela paraît inacceptable ; idée : le respect par chacun d’une obligation de vigilance s’impose, dès lors que sa conduite est susceptible d’affecter également ceux qui l’entourent.

Toutefois, les défauts de vigilance peuvent apparaître d’intensité variable. Le législateur a tardé à reconnaître ces nuances qui s’imposaient, alors qu’une clause générale évoquant la faute sans distinguer est contraire au principe de légalité.

Depuis la loi du 10 juillet 2000, le législateur distingue aux alinéas 3 et 4 de l’article 121-3 du Code pénal la faute “ordinaire” d’une faute “caractérisée”.
→ 2 types de fautes simples, parce qu’elles ne sont pas spécialement aggravées et qu’elles n’impliquent aucune adhésion psychologique à l’acte.

1) La faute ordinaire

Le Code pénal ne désigne pas la faute ordinaire – il ne la nomme même pas ainsi.
En revanche, l’article 121-3 alinéa 3 du Code pénal énumère les différentes manifestations de cette faute : il peut y avoir délit non intentionnel en cas de :
> faute d’imprudence ;
> faute de négligence ;
> manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Cette formulation peut sembler maladroite, mais elle dénote le souci du législateur d’envisager largement l’inattention.
Idée : même sans violation d’un texte particulier, il peut y avoir faute. Il suffit d’un comportement qui n’apparaît pas à la hauteur de ce qu’on pouvait attendre d’un bon citoyen dans une situation donnée.

En pratique, l’imprudence et la négligence sont souvent tenues pour synonymes, mais il ne s’agit pas de la même chose :

  1. l’imprudence, c’est le fait d’agir sans précaution
    → la faute est révélée par un acte positif
  1. la négligence, c’est le fait de ne pas se soucier des conséquences de son abstention
    → la faute correspond à une attitude passive

La 3e catégorie de fautes est définie comme un manquement à une obligation formellement mise à la charge de l’agent par un texte particulier.
Lorsqu’ils invoquent ce dernier type de faute, les magistrats doivent pouvoir indiquer la source et la nature exacte de l’obligation qui a été violée par l’agent.

L’obligation doit alors avoir nécessairement été précisée dans un texte qui préexistait à l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui.
La faute se déduit de la non-conformité du comportement constaté au comportement préconisé par la loi ou le règlement qui fixait l’obligation.

Les textes prescrivant de telles obligations de prudence ou de sécurité en imposant des comportements déterminés ont tendance à se multiplier, donc l’appréciation du juge est assez limitée → c’est une bonne chose en matière pénale.

2) La faute caractérisée

La faute caractérisée est de même nature que la faute ordinaire, mais elle présente un degré de gravité supplémentaire.

Pour l’établir, il faut toujours pouvoir démontrer un acte non intentionnel susceptible d’être qualifié “d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement”.
→ La faute caractérisée de manifeste de la même façon que la faute ordinaire.

C’est une faute simple, donc :
> le résultat dommageable n’a pas été voulu ;
> l’acte qui l’a causé résulte d’une mauvaise appréciation de l’agent.

Néanmoins, ce relâchement d’attention s’avère plus grave que le précédent, en raison :
> des circonstances de l’acte ; ou
> des fonctions qui étaient exercées par l’agent.

En effet, on pouvait s’attendre à une vigilance accrue de sa part qui lui aurait permis d’éviter l’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui, compte tenu des circonstances ou de ses fonctions.
→ La faute apparaît grossière, inacceptable.

Toute faute grave n’est pas prise en compte au titre de la faute caractérisée, puisqu’une faute caractérisée n’est relevée qu’à partir du moment où elle a exposé autrui à un risque d’une particulière gravité que l’agent ne pouvait pas ignorer.

La faute caractérisée est d’appréciation délicate.
La gravité requise par l’article 121-3 alinéa 4 tient au risque plus qu’au dommage qui peut s’être révélé insignifiant.
Une faute caractérisée peut avoir engendré un dommage grave lorsque le risque grave auquel autrui était exposé s’est entièrement réalisé, mais peut aussi n’avoir engendré qu’un dommage de principe.

L’article 121-3 alinéa 4 affirme également que le risque d’une particulière gravité pour autrui ne doit pas avoir été perçu par l’agent.
Il ne doit pas l’avoir accepté, parce qu’il n’a pas cherché à agir de la sorte.

Le grief qui lui est agressé tient précisément au fait d’avoir, sans s’en rendre compte, exposé autrui à un risque grave dont l’agent aurait dû avoir conscience et dont il aurait dû en conséquence empêcher la réalisation.

L’article 121-3 alinéa 4 vise le fait d’exposer autrui à un risque que l’agent “ne pouvait ignorer” → cette formule ne signifie pas que l’agent mesurait parfaitement le risque auquel il a exposé autrui, ce qui reviendrait à lui reprocher une faute délibérée.
Cette formule signifie que l’agent aurait dû avoir conscience de ce risque, parce qu’il était prévisible compte tenu des circonstances ou des fonctions exercées par l’agent.
L’emploi du conditionnel est caractéristique de la démarche qui doit être suivie par le juge.

Une telle interprétation de l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal s’impose d’autant plus que la gravité de la faute est quant à elle appréciée à raison des circonstances ou de la fonction exercée par l’agent.
Elle évite aussi toute difficulté de preuve quant à la connaissance que l’agent aurait effectivement eu du risque en question.

B – Le régime des fautes simples

Ces fautes sont appréciées in abstracto → il n’y a pas à distinguer selon la gravité de la faute simple.

En revanche, une distinction s’impose entre faute ordinaire et caractérisée s’agissant du lien de causalité qui doit exister entre ces fautes et l’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui qui peut en résulter.

1) L’appréciation des fautes simples

La faute ordinaire et la faute caractérisée doivent être appréciées de la même façon : in abstracto.
Cela n’exclut pas la prise en compte effective du comportement de l’agent, mais il en faut plus pour engager sa responsabilité pénale.

La faute simple qui lui est reprochée ne peut résulter que d’une comparaison entre la façon dont l’agent s’est comporté et la façon dont il aurait dû agir.
En effet, selon l’article 121-3 du Code pénal, pour établir une faute simple, il faut démontrer que l’auteur des faits “n’a pas accompli les diligences normales, compte tenu le cas échéant de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences et des pouvoirs ou des moyens dont il disposait”.

Le juge doit donc comparer le comportement de l’agent avec celui d’un modèle placé dans les mêmes circonstances, qui accomplit lui les diligences normales.
→ Le juge doit adapter son modèle de référence aux circonstances.

Cette appréciation reste une appréciation in abstracto, mais atténuée, puisqu’elle prend en compte les circonstances.
En effet, le seul comportement de l’agent n’est pas apprécié pour lui-même, indépendamment de ce que l’on aurait pu attendre de lui dans les mêmes circonstances.

L’appréciation des fautes simples, ordinaires ou caractérisées, est donc une appréciation in abstracto.

⚠️
Ce point du vue du professeur Dreyer semble ne pas être le point de vue majoritaire de la doctrine…

2) La causalité des fautes simples

On a vu que la causalité en matière pénale est en principe directe : l’acte incriminé doit lui-même produire le résultat visé au texte d’incrimination.
Autrement dit, cet acte ne doit pas simplement contribuer à la réalisation du résultat redouté par le législateur.
Mais il ne s’agit là que d’un principe, qui connaît des exceptions.

Le lien de causalité avec l’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui peut n’être qu’indirect lorsque la faute à sa base est caractérisée.
→ Compte tenu de sa gravité, la faute caractérisée peut toujours être relevée, même lorsqu’elle a indirectement causé la mort ou des blessures à autrui.

C’est le seul enjeu pénal d’une telle qualification, car la faute caractérisée est punie comme une faute ordinaire.

En pratique, on constate une perversion du raisonnement : il arrive que les magistrats se demandent d’abord si le fait à l’origine de l’atteinte a causé celle-ci directement ou indirectement.
On commence à raisonner sur le lien de causalité, qui devrait pourtant être la dernière étape d’un raisonnement logique.

Lorsque les magistrats doivent admettre que les faits dont ils sont saisis n’ont qu’indirectement causé la mort ou des blessures à autrui, ils doivent alors vérifier la gravité de la faute simple exprimée par ces faits.
Si cette faute simple n’est qu’une faute ordinaire, ils ne peuvent engager la responsabilité pénale de son auteur, parce que la faute ordinaire doit toujours être reliée par un lien de causalité direct avec le dommage qu’elle a occasionné.
Au contraire, si la faute simple est une faute caractérisée, ils peuvent engager la responsabilité de son auteur.

§ 2. La faute délibérée

La faute délibérée n’est pas définie par le Code pénal, mais il l’évoque très clairement et lui donne des conséquences importantes.

L’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal permet d’engager la responsabilité pénale des personnes qui ont violé, de façon manifestement délibérée, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, dès lors qu’il en a résulté (directement ou indirectement) une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui.

Par ailleurs, dans la partie spéciale du Code, différents textes incriminent l’homicide et les violences involontaires qui font référence à cette faute délibérée en augmentant les sanctions encourues compte tenu de sa gravité intrinsèque.
→ Contrairement à son caractère caractérisé, le caractère délibéré de la faute est érigé en circonstance aggravante des délits d’homicide et de violence involontaire.

A – La notion de faute délibérée

La faute délibérée est une faute de nature différente des fautes simples.
Elle consiste à prendre bêtement des risques graves pour autrui.
Elle implique une adhésion psychologique au comportement lui-même.

Idée : l’agent était tenu de respecter une obligation particulière, et il l’a violée sciemment. Il a donc accepté ce manquement.

Ici, on ne lui reproche pas d’avoir ignoré l’obligation qui s’imposait à lui ; on admet qu’il savait et qu’il a agi quand même, en étant convaincu que l’atteinte ne surviendrait pas ou qu’il parviendrait à l’éviter.

La seule différence avec l’intention, c’est que l’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui n’a pas été recherchée ni voulue par l’agent.
Ici, l’agent s’est trompé sur la puissance causale de son acte.
Il n’en a pas voulu le résultat final, mais sa démarche était volontaire.

Cependant, toute faute délibérée n’est pas prise en compte par le droit pénal.
Une faute délibérée suppose la violation d’une “obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement”.
Cela signifie que le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité non écrite ne peut pas être prise en compte pour établir une faute délibérée (au sens pénal du terme).
Il faut que l’obligation ait été formellement prévue par une loi ou un règlement (au sens constitutionnel du terme).

La Cour de cassation a exclu que la violation délibérée d’un arrêt préfectoral ayant imposé des travaux de mise en conformité au propriétaire d’un immeuble insalubre puisse être prise en compte au titre d’un homicide ou de violences involontaires.
En effet, cet arrêté constitue un acte administratif individuel, et non règlementaire → la violation délibérée de cet acte-là ne peut pas être prise en compte pour aggraver la répression de l’homicide ou des violences involontaires ayant pu en résulter.

Il faut ensuite que cette violation ait porté sur une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
Cette exigence s’avère elle aussi essentielle, car elle ne s’impose pas à l’égard des fautes simples, qui peuvent résulter d’un simple manquement à une telle obligation.

Pour identifier une faute délibérée, il ne suffit donc pas qu’une loi ou un règlement ait créé une obligation d’agir – il faut en plus que cette obligation ait été précisément déterminée.
Au-delà d’un simple devoir de prévention, elle doit commander une action ou une obtention précise.

Ce n’est pas le cas s’agissant de l’obligation d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés mise à la charge des employeurs par le Code du travail, qui n’est pas une obligation particulière de prudence et de sécurité au sens de l’article 121-3.
Idem pour l’obligation faite aux maires de prévenir et de faire cesser tous les éléments de nature à compromettre la sécurité des personnes sur le territoire de leur commune.

La précision de l’obligation de prudence ou de sécurité s’avère donc essentielle.
La seule perception d’un risque par l’agent et le fait de passer outre ne suffisent pas pour établir une faute délibérée au sens de l’article 121-3 alinéa 4.

Cela induit une dualité de régime assez discutable, en contraignant la Cour de cassation à traiter comme des fautes caractérisées certaines fautes délibérées imparfaites, qui sont délibérées mais qui ne remplissent pas tous les critères requis par l’article 121-3 alinéa 3.

B – Le régime de la faute délibérée

Le régime de la faute délibérée présente la particularité de relever davantage des enseignements du droit pénal spécial, puisque la gravité de la faute délibérée est expressément prise en compte par le législateur pour constituer une circonstance aggravante des délits d’homicide et de violence involontaire.

1) L’appréciation de la faute délibérée

C’est ici que la différence entre la faute simple et la faute délibérée produit tous ses effets.
La faute simple s’apprécie nécessairement in abstracto tandis que la faute délibérée s’apprécie in concreto : on ne raisonne plus par rapport à un modèle de comportement.

L’article 121-3 alinéa 4 exige que le manquement ait été “manifestement délibéré”.
→ Exigence de preuve supplémentaire, incompatible avec une appréciation in abstracto.

Idée : il doit sauter aux yeux que l’agent a sciemment violé l’obligation particulière de prudence ou de sécurité qui s’imposait à lui.

Cette exigence de preuve réduit considérablement la répression, puisqu’en pratique il est rare qu’une faute délibérée puisse être établie.

Si un chef d’entreprise demande expressément à ses salariés de ne pas utiliser un équipement de sécurité imposé par le règlement ou par la loi dans une situation déterminée, il fait ainsi la preuve qu’il sait que cet équipement est obligatoire et qu’il viole l’obligation.
Si l’agent ment sur le fait qu’il a respecté l’obligation qui s’imposait à lui, c’est qu’il a bien conscience qu’il devait le faire → on peut en déduire le caractère délibéré de sa faute s’il en a découlé un dommage.

La faute délibérée ne pourra être admise qu’en démontrant que l’agent était informé du danger et est passé outre les avertissements qui lui ont été faits.

Exemple : des skieurs qui descendent une piste interdite aux skieurs en raison d’un risque d’avalanches violent de manière consciente une obligation de prudence et de sécurité qui s’impose à eux ; si l’avalanche se réalise réellement, ils peuvent être poursuivis pour homicide ou violences involontaires aggravées.

Il faut déplorer quelques décisions qui semblent ignorer ces nuances et qui admettent l’existence d’un homicide ou de violences involontaires aggravées au motif qu’un chef d’entreprise est tenu de faire respecter la législation du travail dans son entreprise → il arrive que les juges raisonnent davantage in abstracto qu’in concreto.
Les juges peuvent avoir la tentation de considérer que la violation était nécessairement délibérée, parce que toute violation par un chef d’entreprise est nécessairement volontaire, dès lors qu’il ne peut pas prétendre avoir ignoré les obligations qui s’imposaient à lui.
Pour essayer de surmonter la difficulté de preuve du caractère manifestement délibéré de la faute, les magistrats finissent par présumer le caractère manifestement délibéré de la faute, en se montrant ainsi peu respectueux de la volonté du législateur.

2) La causalité de la faute délibérée

Lorsqu’un homicide ou des violences involontaires procèdent d’une faute délibérée, il suffit que le lien de causalité entre cette faute délibérée et l’atteinte à la vie ou l’intégrité physique d’autrui paraisse certain.

Contrairement à la solution applicable aux fautes ordinaires, le caractère indirect du lien de causalité ne fait donc pas obstacle à la répression.
Comme la faute caractérisée, la faute délibérée peut être punie indépendamment de sa plus ou moins grande proximité avec l’atteinte qu’elle a provoqué.

Le législateur admet cette extension du champ de la répression, qui résulte de l’article 121-3 alinéa 4.

Des difficultés d’interprétation se posent cependant :
Une fraction de la doctrine, qui voulait montrer que la réforme de l’an 2000 n’a pas de sens, a prétendu que le caractère délibéré de la faute constitue une circonstance aggravante pour l’auteur direct de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’autrui + un élément constitutif de l’infraction reprochable à l’auteur indirect de cet acte.
La faute délibérée produirait donc des effets différents suivant le lien de causalité qui la rattache à l’atteinte.

En réalité, l’objectif de la loi du 10 juillet 2000 est d’aggraver la répression en toutes hypothèses lorsque la violation manifestement délibérée à une obligation particulière de prudence ou de sécurité peut être établie.
Ce que n’a pas vu la doctrine contestataire, c’est que :

  1. Si l’atteinte a été directement causée par une faute, alors l’auteur de cette faute peut être plus sévèrement sanctionné lorsqu’elle apparaît délibérée que si elle était simple ;
    → Il y a un effet aggravant lorsque le lien de causalité est direct.
  1. Si l’atteinte a été indirectement causée par une faute, l’auteur de cette faute peut être plus sévèrement sanctionné lorsqu’elle apparaît délibérée que si elle était caractérisée ;
    → Lorsque le lien de causalité est indirect, le caractère délibéré de la faute produit toujours son effet aggravant, et n’a pas en plus un effet d’expansion du champ de l’incrimination, parce que l’aggravation s’opère non par référence à la faute ordinaire mais par référence à une faute caractérisée qui a le même champ d’application que la faute délibérée.

La faute délibérée ne fait donc qu’aggraver la répression par rapport aux hypothèses de faute ordinaire en cas de causalité directe ou de faute caractérisée en cas de causalité indirecte sur lesquelles elle se greffe.

Conclusion :
Lorsque le législateur entend punir des infractions non intentionnelles (= des infractions qui requièrent la preuve d’une faute), un élément moral particulier est exceptionnellement requis.
Dans toutes les autres hypothèses, il se contente d’une intention
→ voir cours 14.

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