Chapitre 6 : Les conditions du pacs

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Le droit français réglemente une autre union conjugale que le mariage.

La loi réglementant le pacs date du 15 novembre 1999.
Elle a été précédée d’une décision très importante du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999, après sa saisie par les opposants au pacs. Il a estimé que la loi était conforme à la Constitution, mais a exigé de nombreuses retouches.

Entre 1999 et 2016, le pacs a été revu 5 fois par le législateur :
> 5 mars 2007 relative aux incapacités
> 2009
> 2010
> 2011
> 2016

L’article 515-1 du Code civil donne une définition du pacs :
Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

I – Un consentement

À partir du moment où le Code civil définit le pacs comme un “contrat”, la théorie générale des contrats s’applique.
Cela signifie que les vices du consentement, qui peuvent être invoqués en matière contractuelle en général (erreur, violence, tromperie et dol).

Le pacs n’a néanmoins pas pour objet une vente, un achat ou une location.
Il a pour objet d’organiser la vie commune de 2 personnes liées sexuellement.
Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 21 octobre 2015, a de nouveau souligné la dimension contractuelle du pacs.

II – Les conditions relatives aux personnes

A – L’indifférence des sexes

Le pacs est ouvert aux personnes homosexuelles.

B – Les empêchements à pacs

Seul un couple peut se pacser : il n’est donc pas possible de se pacser à 3, 4 ou 5.

Le législateur a prévu des empêchements à pacs, sur le modèle des empêchements à mariage.
Ce contrat est donc particulier parce qu’il contrevient à la liberté contractuelle (on ne peut pas se pacser avec n’importe qui).

L’article 515-2 prévoit qu’il ne peut y avoir de pacs :
1° Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus ;
2° Entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ;
3° Entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité.

Le pacs ne crée pas de lien d’alliance, contrairement au mariage.
Une fois que le pacs est rompu, le beau-fils et la belle-mère peuvent donc se marier ou se pacser.

Ces empêchements sont sanctionnés par une nullité absolue.
Voir CEDH “Burden c R.-U.”, 29 avril 2008 : 2 sœurs qui vivaient ensemble et voulaient bénéficier des avantages fiscaux de l’équivalent du pacs au Royaume-Uni.

C – Capacités

La loi n’autorise le pacs qu’entre 2 personnes majeures, comme dit explicitement à l’article 515-1.
Il s’agit d’une autre différence avec le mariage (l’article 145 du Code civil dispose que le procureur de la République peut autoriser un mariage entre mineurs pour motifs graves).

Le législateur n’a néanmoins pas prévu de sanctions au cas où le mineur conclurait un pacs.

À l’origine, les personnes sous tutelle avaient l’interdiction de se pacser.
La loi du 5 mars 2007 apporte des précisions et des changements importants en modifiant les articles 460 et 462 du Code civil, qui distinguent désormais la capacité à faire la convention de pacs et la capacité à faire la déclaration conjointe.
L’important : la convention, qui règle toutes les relations entre les 2 pacsés.

Article 462 du Code civil : “La personne en tutelle est assistée de son tuteur lors de la signature de la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe”.

II – Les conditions de forme

A – La convention

Le pacs est un contrat qui suppose une convention écrite.
L’article 515-3 du Code civil dispose que la convention peut être passée par acte authentique (devant un officier d’état civil) ou par acte sous seeing privé (devant un notaire).

B – La déclaration

En 1999, le pacs est officialisé au tribunal d’instance où se situe la résidence des pacsés, en vertu de l’article 515-3 du Code civil.

Depuis le 1er novembre 2017 (loi du 18 novembre 2016), qui modifie l’article 515-3 al 1, le pacs est déclaré en mairie.
(”en font la déclaration conjointe devant l’officier d’état civil de la commune dans laquelle elles fixent leur résidence commune”)

Si les pacsés ont préféré signer leur convention chez un notaire, celui-ci recueille la déclaration conjointe, selon l’aliéna 5 de l’article 515-3.

C – L’enregistrement

Depuis 2006, l’article 515-3-1 du Code civil indique que “Il est fait mention, en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l’identité de l’autre partenaire.”

Entre 1999 et 2006, on entretenait une fiction juridique selon laquelle le pacs était un pur contrat sans lien avec l’état des personnes. Le sexe de l’autre pacsé n’était pas mentionné.

Article 515-3-1 alinéa 2 : le pacs prend effet à la date de son enregistrement par l’officier d’état civil ou le notaire.
Les effets du pacs vis-à-vis des tiers débutent le jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

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