Chapitre 7 : Les effets du pacs

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I – Les liens personnels

À l’origine, le pacs se distinguait du mariage par l’absence d’effets personnels sur les pacsés, un peu comme le concubinage.
La loi de 1999 évoquait un devoir d’aide mutuelle et matérielle, sans établir d’obligation de fidélité, comme souligné par le Conseil constitutionnel.

Au fil des évolutions législatives, on remarque que le pacs produit malgré tout certains effets personnels.

La loi du 6 juillet 1989 relative au bail, modifiée en 1999, dispose que le pacsé a droit à la continuation du bail à son profit en cas d’abandon ou décès de l’autre pacsé.

Les pacsés sont habilités par la loi à être nommés tuteurs ou curateurs dans le cadre d’un régime de protection.

La loi du 23 juin 2006 a créé un devoir de vie commune et d’assistance réciproque.

A – Le devoir de vie commune

Le devoir de vie commune est désormais inclus dans la définition du pacs (article 515-1 du Code civil).
À l’origine, le Conseil constitutionnel avait dit qu’un tel objet n’était pas impératif.

L’article 515-4 alinéa 1 du Code civil l’énonce de manière explicite.

C’est une communauté de lit et de toit. Elle suppose un élément matériel (partage de la résidence choisie ensemble) et l’intention de vivre ensemble.

Cette vie commune peut néanmoins être nuancée : emprisonnement, lieu de travail différent…

B – L’obligation d’aide matérielle réciproque

Depuis 2006, la loi énonce une aide matérielle et une assistance réciproque.
→ le pacs se rapproche du mariage et s’éloigne du concubinage

L’article 515-4 du Code civil dispose que : “Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.”
Les pacsés peuvent donc en décider autrement, mais s’ils ne disent rien, c’est en fonction des facultés respectives.
→ rappelle l’article 214 du Code civil, sans son alinéa 2

Les pacsés peuvent décider par convention de la forme que prendrait cette aide matérielle, mais toute clause qui stipulerait que les pacsés ne s’engagent à aucune aide est nulle.

C – L’assistance

L’article 515-4 du Code civil établit une obligation d’assistance réciproque, introduite par la loi du 23 juin 2006.

En cas de non-respect de cette obligation, aucune sanction n’est précisée, mais il est possible d’obtenir des dommages et intérêts.

II – L’union patrimoniale

En matière de mariage, il existe 4 régimes matrimoniaux : si on ne fait pas de contrat de mariage, le régime qui s’applique est la communauté réduite aux acquêts.

En matière de pacs :

A – La solidarité des dettes engagées pour les besoins de la vie courante

L’alinéa 2 de l’article 515-4 du Code civil dispose que : “Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois…”

C’est l’équivalent de l’article 220 pour le mariage, sauf qu’il ne fait pas mention des enfants.
Idée : le but du pacs n’est pas de fonder une famille.

B – Les biens

Le législateur a voulu instaurer entre les pacsés un régime différent de celui des époux (plus séparatiste que communautaire), qui a été renforcé par la loi du 23 juin 2006.

L’article 515-5 du Code civil dispose que “… chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte”.
→ équivalent de l’article 225 pour le mariage
→ chacun des pacsés reste propriétaire de ses biens et de ses dettes personnelles

C – La cotitularité du bail

La loi du 24 mars 2014 étend aux pacsés la protection offerte aux époux par l’article 1751 du Code civil : les époux comme les pacsés sont cotitulaires du bail.

D – L’indivision sur les biens acquis pendant le pacs

1) Le régime légal

L’article 515-5 alinéa 2 dispose depuis 2006 que chacun des pacsés reste seul propriétaire des biens qu’il acquiert à titre onéreux.

Néanmoins, si aucun des partenaires ne peut prouver qu’il est le seul propriétaire d’un bien, il y a présomption d’indivision pour moitié.

2) La convention spéciale

Les pacsés peuvent déroger au régime légal : ils peuvent maintenir une cloison étanche entre leurs patrimoines, ou bien constituer une masse indivise.
Ils peuvent le faire par convention initiale ou plus tard par une convention spéciale.

L’article 515-5-1 du Code civil énonce que l’indivision est possible ; les biens “sont alors réputés indivis par moitié”.
L’article 515-5-2 énumère un certain nombre de biens qui restent la propriété exclusive de chaque partenaire.

Ainsi, depuis la loi de 2006, la loi établit un principe séparatiste : le bien que chaque partenaire acquiert pendant le pacs lui appartient. Les patrimoines restent séparés, sauf les dettes de la vie courante et une éventuelle indivision qui résulterait de l’impossibilité de prouver la propriété exclusive de l’un des pacsés sur l’un des biens.
Les pacsés peuvent néanmoins établir, de manière expresse dans la convention, que les biens leur appartiendront de façon indivise (pour moitié).

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