Introduction au cours de droit européen des affaires

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Dans les économies libérales, il existe 2 façons de concevoir la concurrence :

  1. La théorie de la concurrence condition ;
  1. La théorie de la concurrence moyen.

La théorie de la concurrence condition suppose que la concurrence est conçue comme le vecteur essentiel du progrès économique.
→ La concurrence est la condition du progrès économique.

Le législateur a alors comme but la répression de tous les comportements anticoncurrentiels.

C'est le système adopté par les États-Unis : le Sherman Act (1890) a interdit tout accord restreignant la concurrence dans le commerce entre les États et a prohibé toute (tentative de) monopolisation d'un marché.
Ce qui est intéressant, c'est que ce texte ne prévoit pas d'exceptions, parce qu'en droit américain, la concurrence est un but en soi : on considère que, de la concurrence, découlera un grand nombre de bienfaits.
Exemple : USSC, 1978, National Society of Professional Engineers.

Les américains ont tout de même été obligés de créer une petite exception, apparue à travers la règle de raison (rule of reason).

La théorie de la concurrence moyen considère la concurrence comme le procédé normal pour atteindre le progrès économique ; mais elle ne constitue pas un but en soi.
→ La concurrence est un moyen parmi d'autres de promouvoir le bien-être du consommateur.

Le droit de l'UE se rattache à ce système de concurrence moyen.
La concurrence est d'abord un moyen de parvenir à certains objectifs économiques et sociaux de l'Union : la croissance, l'équilibre, le plein emploi…
On trouve un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée sur le marché.

La concurrence est aussi un moyen d'aboutir à la construction du grand marché / un moyen d'atteindre l'objectif d'intégration dans le grand marché.
En effet, cet objectif ne sera pas atteint uniquement en supprimant les frontières et barrières légales : si on laisse les acteurs recréer conventionnellement ces frontières, on recloisonne le marché (par exemple, dans un réseau de distribution, si la tête de réseau attribuait la France à un concessionnaire, l'Allemagne à un autre…).

Face à cette idée, la CJUE a tout de même voulu "préciser" :
Cour de justice, 1977, Metro 1 :
Le but est d'arriver à une concurrence praticable.

La CJCE définit cette notion floue :

"La concurrence praticable consiste en la dose de concurrence nécessaire pour que soient respectées les exigences fondamentales et atteints les objectifs du traité, et en particulier la formation d'un marché unique dans des conditions analogues à celles d'un marché intérieur".

Idée : on ne poursuit pas la concurrence pour elle-même, mais uniquement pour poursuivre les objectifs qu'on s'est fixés.

C’est une différence fondamentale avec le système américain : on peut tenir compte, dans une certaine mesure, des intérêts du consommateur, des travailleurs, de l'environnement… pour apprécier si un accord doit être condamné.

De plus, ça permet de valider par exception des accords qui sont peu nocifs pour le marché.
Les économistes de l'école de Chicago ont notamment montré que les restrictions verticales de concurrence (entre un fournisseur et son distributeur) sont beaucoup moins nocives que des restrictions horizontales (entre deux fournisseurs).
La Commission les a ensuite exemptées dans des règlements d'exemption.

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