Le Code monétaire et financier soumet la validité d’un chèque au respect de certaines conditions de forme et de fond.
Comprendre les termes
Le tiré est celui qui doit payer le chèque.
Le tireur est celui qui émet le chèque.
Le porteur est celui qui détient le chèque.
En général, le tiré est la banque du tireur, et le porteur est celui au bénéfice de qui le tireur émet le chèque.
Cela n’est pas forcément intuitif.
Conditions de forme
En principe, rien n’interdit de créer un chèque sur papier libre ; mais, dans la pratique, la convention de compte prévoit qu’il s’agit d’un cas de fermeture du compte.
Mentions obligatoires
L’article L131-2 du Code monétaire et financier rend obligatoire un certain nombre de mentions :
- La dénomination « chèque » insérée sur le titre ;
- Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
- Le nom de celui qui doit payer (qu’on appelle le tiré) ;
- Le lieu où le paiement doit s’effectuer ;
- L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
- La signature de celui qui émet le chèque (qu’on appelle le tireur).
En l’absence de lieu de création, le lieu désigné à côté du nom du tiré (généralement, l’adresse de la banque) est réputé être le lieu du paiement.
Toute autre omission entraînent une disqualification du chèque.
La pratique veut que la somme est portée en chiffres et en lettres, mais ça n’est pas obligatoire.
En cas de discordance, la somme mentionnée en lettres est privilégiée.
Si le montant apparaît plusieurs fois sous la même forme (chiffres ou lettres) avec des différences, on retient la somme la plus faible.
Mentions facultatives
L’article L131-6 du Code monétaire et financier prévoit des mentions facultatives.
Par exemple, le chèque peut être payable à personne dénommée ou au porteur.
Le chèque sans bénéficiaire est au porteur.
Le tireur peut se désigner comme bénéficiaire (chèque émis à l’ordre de « moi-même »).
En pratique, les banques fournissent des chèques pré-imprimés barrés, ce qui indique qu’ils ne peuvent être payés par le tiré qu’à un banquier, à un établissement de monnaie électronique, à un établissement de paiement, à un chef de chèques postaux ou à un client du tiré.
La certification d’un chèque est facultative.
Il s’agit d’une mention par laquelle le tiré garantit l’existence de la provision et s’oblige à la bloquer pendant 8 jours.
La banque ne peut pas refuser ce service à un titulaire de compte, même s’il n’a pas de chéquier.
En pratique, les banques préfèrent souvent émettre des chèques de banque, qui sont des chèques qu’elles tirent sur ses propres comptes au profit d’un tiers.
Mentions interdites
Le chèque est un instrument de paiement, et non un instrument de crédit.
Par conséquent, il est payable à vue et ne peut donc pas comporter d’échéance ni stipuler d’intérêts.
Aucune condition ne peut conditionner son encaissement.
Si de telles mentions apparaissent sur un chèque, elles sont réputées non écrites et le chèque reste valable en tant que tel.
Conditions de fond
L’article L131-4 du Code monétaire et financier prévoit que le tiré peut être un établissement de crédit, le Trésor Public, la Banque de France… Le chèque relève donc encore du monopole bancaire.
Le tireur doit être capable, selon les règles de capacité de droit commun.
Par conséquent, l’incapable qui a émis un chèque peut en demander la nullité, même contre un porteur de bonne foi.
Si la signature sur le chèque a été imitée, il ne s’agit pas d’un chèque, puisque l’article L131-2 du CMF impose la signature du tireur comme condition de validité du chèque.
En revanche, si le chèque a été signé par le tireur puis falsifié ensuite, sa validité en tant que chèque ne peut pas être remise en cause.
Les chèques de casino sont licites, malgré la prohibition pour l’exécution des dettes de jeu (article 1965 du Code civil), parce que les activités des casinos sont elles-mêmes licites.
Et l’existence de la provision ?
L’existence de la provision, c’est-à-dire l’existence d’une créance du tireur sur le tiré, n’est pas une condition de validité du chèque en soi.
Cependant, l’article L131-4 du Code monétaire et financier indique que le chèque ne peut être tiré que si le tireur dispose des fonds au moment de la création du titre.
La provision doit donc exister dès la création du titre (mais cela n’est contrôlé qu’à défaut de paiement du chèque).
Dès que le chèque est émis, la provision est transmise du patrimoine du tireur vers celui du porteur.
Le décès ou l’incapacité du tireur, ou même l’ouverture d’une procédure collective, après l’émission du chèque sont donc sans influence sur les droits du porteur.
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