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Les domaines publics immobiliers par détermination de la loi :
> soit dérogent à la définition de l'article L2111-1 ;
> soit dérogent au régime public de droit commun.
Souvent, les domaines publics par détermination de la loi font l'objet d'un régime spécial.
Comme ils font l'objet d'un régime spécifique, il faut définir le champ d'application de ce régime, en connaissant la définition de la notion.
Nous allons ainsi étudier dans ce chapitre les définitions des différents domaines publics par détermination de la loi ; nous aborderons aussi quelques éléments de leur régime.
Nous nous intéresserons aux :
- Domaines publics naturels :
- Domaine public maritime ;
- Domaine public fluvial.
- Domaines publics artificiels :
- Domaine public routier ;
- Domaine public ferroviaire ;
- Domaine public hertzien.
Section 1 : Le domaine public maritime
On distingue :
- Le domaine public maritime naturel ;
- Le domaine public maritime artificiel (qui contient majoritairement les ports).
§ 1. Le domaine public maritime naturel : un domaine non affecté
L’article L2111-4 du CGPPP dispose :
”Le domaine public maritime naturel de l’État comprend :
1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer.
Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
2° Le sol et le sous-sol des étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer ;
3° Les lais et relais de la mer :
a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ;
b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. […]
5° Les terrains réservés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique et qui ont été acquis par l'Etat.
Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés.”
Ce domaine public maritime (DPM) naturel appartient exclusivement à l'État.
Ce qui le caractérise, c'est son absence d'affectation : ce domaine public se compose d'une liste de biens énumérés de manière exhaustive à l'article L2111-4 et il n’est jamais question d'affectation.
Définition du rivage donnée par le Conseil d’État :
Jusqu’en 1973, le CE appliquait 2 définitions du rivage :
> 1 définition pour le rivage méditerranéen, qui datait du Code justinien ;
> 1 définition pour le rivage Atlantique, issue du Code de la marine de Colbert.
Conseil d’État, 1973, Kreitmann :
Le Conseil d’État harmonise sa définition : "Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles".
Cela signifie que, dès lors qu'un terrain est mouillé par les flots de la mer de façon régulière (même annuelle !), ce terrain devient un élément du rivage et donc devient un élément du domaine public maritime naturel → il devient propriété de l'État.
Conseil d’État, 2017, Société immobilière APS :
Le Conseil d’État prévoit une indemnisation quand le propriétaire subit un dommage grave, anormal et spécial ; mais comme le niveau de la mer augmente partout, tous les propriétaires en bord de mer vont être affectés.
Conseil constitutionnel, 2013, SCI Pascal (QPC) :
Saisi de la conformité à la Constitution de l'article L2111-4, le Conseil constitutionnel dit qu’il n’y a aucun problème : les propriétaires ne sont pas expropriés par l'État, mais par la nature.
Toutefois, selon le professeur Norbert Foulquier, il y a bel et bien expropriation sans indemnisation.
Les étangs salés font partie du domaine public maritime quand ils sont "en communication directe, naturelle et permanente avec la mer".
Cour de cassation (Assemblée), 1972, Étang Napoléon :
Quand l'étang salé cesse de l'être, il retourne dans le patrimoine des personnes qui le possédaient avant que cet étang ne soit salé et devienne donc propriété de l'État.
→ Dérogation au caractère perpétuel du droit de propriété !
Il n’est cependant pas certain que cette jurisprudence soit encore valable aujourd'hui.
L’article L2111-4 évoque aussi les lais et relais de la mer : ce sont des terrains qui ont été recouverts par les flots par le passé et qui ne le sont plus aujourd'hui = terrains dont la mer s'est retirée.
En 1963, le législateur est intervenu pour dire que tous les lais et relais qui se constitueraient après 1963 font automatiquement partie du domaine public ; en revanche, les lais et relais constitués avant 1963 ne font partie du domaine public que si l'administration les a classés dans le domaine public maritime.
Les cinquante pas géométriques (on parlait auparavant de "cinquante pas du roi") sont un bande de terrain le long du rivage se trouvant en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à la Réunion.
Elle mesure 81,20 mètres.
Cette zone fait également partie du domaine public maritime naturel de l'État.
Son origine historique est peu claire : elle permettait peut-être de lutter contre les pirates ? aux marins de reconstruire leurs bateaux avec du bois ? d’héberger des esclaves ?
Ensuite, l’article L2111-4 évoque les terrains réservés et acquis par l'État en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristiques.
Enfin, l’article L2111-4 évoque les terrains exondés (on parle aussi d'endigage), qui sont les terrains soustraits artificiellement aux flots. Ils restent propriété de l’État.
§ 2. Le domaine public maritime artificiel
L’article L2111-6 du CGPPP dispose que :
"Le domaine public maritime artificiel est constitué :
1° Des ouvrages ou installations appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui sont destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime ;
[…]".
Section 2 : Le domaine public fluvial
Le domaine public fluvial comprend lui aussi un domaine public naturel complété par un domaine public artificiel qui en constitue l'accessoire.
Il a la particularité d'être réparti entre plusieurs propriétaires.
§ 1. Le domaine public fluvial naturel
Le domaine public fluvial naturel comprend tous les cours d'eau intégrés dans le domaine public fluvial naturel par décret.
Cette définition est étrange.
Ce domaine public ne se caractérise pas non plus par l'affectation : il comprend tous les cours d'eau que le gouvernement a décidé d'intégrer dans son domaine public.
Au 19ème siècle et sous l'Ancien Régime, le domaine public fluvial ne comprenait que les voies d'eau navigables (= sur lesquelles des embarcations pouvaient circules) ou flottables (= sur lesquelles des embarcations ne pouvaient pas circuler, mais qui pouvaient servir de mode de transport, notamment pour les billes de bois).
À l'époque, c'était donc le débit des cours d'eau qui déterminait leur domanialité publique : par leur débit, ils présentaient une utilité importante pour la collectivité.
À la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle, on s'est rendus compte que les cours d'eau ont d'autres utilités très importantes pour la collectivité publique : les cours d'eau servent à l'irrigation des cultures, à l'alimentation en eau potable des zones urbaines et à l'industrie.
→ Les cours d'eau peuvent présenter de multiples utilités.
Le plus simple a été d'abandonner cette définition reposant sur la caractéristique du débit du cours d'eau et de passer sur la définition stipulatoire au regard de l'intérêt général.
Ces cours d’eau doivent être naturels → un canal fait lui partie du domaine public artificiel.
Les cours d'eau ont un point commun avec le littoral : ils voient leurs limites dépendre du niveau de l'eau. Le CGPPP stipule que :
"Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder".
→ La limite du domaine public fluvial naturel dépend de phénomènes naturels : les crues.
Les crues des rivières sont aux rivières ce que les grandes marées sont au littoral de la mer.
Comme le domaine public maritime naturel, le domaine public fluvial est protégé par le régime des contraventions de grande voirie.
Exemple : la Seine.
Un cours d'eau n'a pas besoin d'être aménagé pour faire partie du domaine public fluvial, puisqu'il suffit qu'un décret le prévoie.
Il faut un décret même si le cours d'eau n'appartient pas à l'État.
Jusqu’en 2003, tous les cours d'eau appartenant au domaine public fluvial appartenaient à l'État.
Depuis 2003, les collectivités territoriales peuvent acquérir des cours d'eau du domaine public fluvial : le législateur a autorisé l'État à céder des cours d'eau aux collectivités territoriales, et en priorité aux régions.
En réalité, c'est un cadeau empoisonné, car ces cours d'eau nécessitent aujourd'hui beaucoup d'entretien et l'État a imaginé que les collectivités territoriales seraient très contentes de devenir propriétaires des cours d'eau pour financer l'entretien des rivières.
Les collectivités territoriales ne sont pas tombées dans le piège : très peu d’entre elles ont demandé un tel transfert de propriété.
L’article L2111-7 du CGPPP dispose que :
"Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'État, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial".
§ 2. Le domaine public fluvial artificiel
L’article L2111-10 du CGPPP dispose que :
"Le domaine public fluvial artificiel est constitué :
1° Des canaux et plans d'eau appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7 ou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial ;
2° Des ouvrages ou installations appartenant à l'une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l'alimentation en eau des canaux et plans d'eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l'exploitation ;
3° Des biens immobiliers appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports intérieurs, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables ;
4° A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers situés en amont de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble de ces ports, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables."
Section 3 : Les domaines publics artificiels par détermination de la loi
§ 1. Le domaine public routier (L2111-14)
Le domaine public routier comprend “les biens publics immobiliers affectés à la circulation terrestre, à l'exception de ces biens où cette circulation terrestre s'effectue en site propre”.
On parle de site propre lorsque la circulation se fait sur un espace réservé.
Par exemple, les trains participent bien à la circulation terrestre, mais circulent en site propre.
Le domaine public routier est un domaine public affecté à l'usage direct du public, mais c'est un domaine public qui connaît des règles spéciales.
Le domaine public routier est soumis au régime de contraventions de voirie (dont le contentieux est affecté par le législateur au juge pénal), et non au régime de contraventions de grande voirie (dont le contentieux est administratif).
Une route peut appartenir en indivision à 2 collectivités territoriales.
C’est le cas des routes qui séparent 2 communes ou 2 départements.
Or, en vertu de la jurisprudence Compagnie préservatrice foncière (1994), un bien public retenu en indivision relève en principe du domaine privé.
Pour qu'une route ou une rue en indivision puisse relever du domaine public, il fallait que le législateur le prévoie expressément, c’est-à-dire qu'il adopte une disposition spéciale pour un domaine public spécial → il a créé le domaine public routier.
§ 2. Le domaine public ferroviaire (L2111-15)
Le domaine public ferroviaire comprend les chemins de fer, les lignes de métro, les tramways circulant en site propre…
Là encore, il y a des règles spéciales.
§ 3. Le domaine public aéronautique (article L2111-16)
Le domaine public aéronautique est le domaine public des aéroports.
Il connaît une procédure de délimitation originale : font partie du domaine public tous les biens publics à l'intérieur du périmètre de l'aéroport tel qu'il est dessiné par l'administration gestionnaire des lieux.
Le domaine public aéronautique est donc la consécration législative d'un domaine public global.
Il n'existe pas de domaine public global en vertu du droit commun, mais le législateur y a pensé pour les aéroports ; il a donc fallu créer un domaine public spécial, à l’article L2111-16 du CGPPP.
§ 4. Le domaine public hertzien
Le domaine public hertzien est un domaine public immobilier : c'est le domaine public des ondes.
Ce domaine public hertzien a une histoire amusante.
Jusqu’à la victoire des socialistes en 1981, il existait un monopole sur la radiodiffusion ; pendant l'alternance, "un vent de liberté a soufflé sur les ondes".
En 1986, le gouvernement comprend que les ondes allaient devenir une ressource économique très importante, car c'était le tout début de la téléphonie mobile et la consécration des radios commerciales.
Dès lors que l'État voulait conditionner l'utilisation des ondes au paiement d'une redevance, il devait devenir propriétaire de celles-ci.
Ici, le législateur a été sournois : il n'a pas affirmé que les ondes devenaient propriété de l'État (ce qui aurait été vu comme une forme de collectivisation bolchévique d'un espace de liberté) ; il a simplement affirmé que, dorénavant, les ondes feraient partie du domaine public hertzien de l'État, puis a instauré un régime de redevance domaniale.
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