Bref historique du droit pénal

Fiche rédigée par Philippe Idelovici, professeur agrégé d’économie-gestion et professeur de droit des assurances.

Avant l’ancien droit (avant le 15ème siècle)

Dans les populations primitives coexistaient deux formes de répression aux conséquences souvent aussi tragiques. A l’intérieur des clans, certains tabous se sont érigés, la transgression était souvent synonyme de mort. De groupe à groupe, la répression, règlement de compte, était tout aussi meurtrière. Il n’existait pas d’autorité supérieure capable d’arbitrer ou de tempérer les instincts guerriers.
Ces techniques expéditives, fort coûteuses, ont été peu à peu remplacées par d’autres :
– L’abandon noxal : on abandonne aux adversaires, le coupable d’une agression.
– Le talion : la fameuse loi du talion limitait en fait la vengeance (de venger qui provient du latin vindicare : « réclamer en justice »).
– La composition pécuniaire : on paie une somme d’argent pour éviter de subir la vengeance du clan de la victime.
L’église prend également au cours de cette période une place qui va devenir cruciale. L’église devient un sanctuaire (comme les universités), certaines fêtes religieuses sont considérées comme des trêves de dieu. Cette évolution se termine au 16ème siècle, « la vengeance est interdite aux hommes. Il n’y a que le Roi qui la puisse exercer par ses officiers, en vertu du pouvoir qu’il tient de dieu » (Argou, criminaliste de l’époque).

L’ancien droit (16ème-18ème siècle)

En matière pénale, cette période se caractérise par l’arbitraire et la rigueur de la répression. La procédure est pour l’essentiel inquisitoire.


Exemple : Affaire Calas (Géo octobre 1989).Le 13 octobre 1761, le fils de Jean Calas est trouvé mort assassiné devant la maison de son père. Aussitôt les catholiques accusent le père, protestant, du meurtre de son fils (qui voulait se convertir?). Le 10 mars 1762, il subit le supplice de la roue : le bourreau lui broie successivement les quatre membres, après deux heures de souffrance, il est étranglé puis brûlé sous les applaudissements.


Les conquêtes légalistes

Les philosophes et certains juristes mettent en avant certains principes qui seront consacrés à la suite de la Révolution (cf. déclaration des droits de l’homme et du citoyen). Il faut que le citoyen connaisse à l’avance la liste des infractions et les peines qui y sont rattachées. Cela suppose un texte, qui ne peut être qu’une loi, expression de la volonté générale.
Le principe de légalité sort donc du principe d’égalité. Les peines doivent être modérées. Le principe de l’Habeas corpus est retenu, tout homme est présumé innocent, jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable. La procédure doit donc être accusatoire, c’est-à-dire publique et contradictoire.

Les codes napoléoniens

Le principe de légalité est maintenu, mais la modération de la répression est abandonnée. La procédure est inquisitoriale au niveau de l’instruction, et accusatoire au niveau du jugement.

Depuis la période napoléonienne

Les philosophes du droit, les criminologues discutent encore le fondement de la responsabilité individuelle de l’homme social, du rôle de la sanction et de l’aptitude réelle du système carcéral à amender les « déviants ». L’individualisation de plus en plus poussée de la peine conduit en fait à un risque d’arbitraire.
Quelques questions se posent pour mener à bien une réflexion sur le rôle de la peine dans la société (Cf. la chronique de Ph Jestaz la sanction ou l’inconnue du droit D. 86 Ch. 197) :

– Le taux de récidive est voisin de 50 %, les détenus sont ils amendables ?
– Il y a surpopulation carcérale, peut-on ou doit-on isoler encore plus de délinquants ?
– Tout le monde devient-il délinquant ?
– L’opinion publique n’est elle pas sensible à la délinquance, que lorsque celle ci la concerne de près ? (exaspération contre la petite délinquance)

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