Chapitre 2 : Les principes gouvernant les institutions juridictionnelles

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Section 1 : Les principes d’organisation des institutions juridictionnelles

Difficulté de l’organisation de la justice : le contentieux est très varié.

§ 1. La spécialisation des juridictions

Il faut ici faire la distinction entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif (en fonction de la nature du litige : s’il implique ou non l’administration).

Au sein de l’ordre judiciaire, on distingue les juridictions civiles et les juridictions pénales.
Les juridictions civiles traitent des litiges entre personnes privées.
Les juridictions pénales (= répressives) ont pour objectif la recherche et la répression des infractions, qu’il y ait une victime ou non. Elles agissent lorsqu’il y a un comportement qui n’est pas toléré (= la société qui juge un comportement illicite).

Cette spécialisation est nécessaire car les juges ne font pas face aux mêmes problématiques.

Il y a aussi la distinction entre juges du siège et juges du parquet, particulièrement en matière pénale, parce que dans un procès pénal on retrouve 3 types de fonctions :
1- Fonction de poursuite : incombe au parquet
2- Fonction d’instruction : rechercher la vérité
Exemple : le juge d’instruction recherche des éléments à charge et à décharge. L’instruction est confiée à un juge du siège (= indépendant).
3- Fonction de jugement : incombe à un juge du siège


Devant les juridictions administratives, il existe également la distinction entre magistrats du siège et rapporteurs publics.
Les rapporteurs publics (auparavant appelés « commissaires du gouvernement ») sont des membres de la juridiction qui exercent temporairement la fonction de présenter publiquement et en toute indépendance la solution qui paraît s’imposer dans l’affaire.
→ Rôle comparable au parquet dans les juridictions civiles et pénales.

Difficulté : garantir un « procès équitable ».
Problème : avant, ce rapporteur participait au délibéré, donc on pouvait craindre que sa présence influence les magistrats en faveur de sa solution, alors que l’administré n’y participe pas.
La CEDH condamne la France à ce sujet : arrêt du 7 juin 2001, Kress contre France.
Décret du 1er août 2006 : réforme : le rapporteur public n’assiste plus au délibéré au tribunal administratif et à la cour administrative d’appel. Devant le Conseil d’État, il continue à participer au délibéré mais ne peut pas intervenir.

Traditionnellement, le rapporteur public concluait les débats. Aujourd’hui, les conclusions du rapporteur sont transmises aux parties à l’avance.

§ 2. La hiérarchie des juridictions

La hiérarchie entre les juridictions se justifie par :

  1. L’existence du double degré de juridiction : garantie importante de bonne justice.
    → possibilité de faire appel
    → hiérarchie entre les juridictions de 1er degré et les juridictions d’appel
  2. La jurisprudence doit être unifiée au maximum.
    La Cour de cassation est au sommet de l’ordre judiciaire. Lorsqu’une solution est dégagée par la Cour de cassation, les juridictions inférieures ont tendance à la suivre.
    (même schéma pour l’ordre administrative avec le Conseil d’État)

A – La hiérarchie des juridictions de l’ordre judiciaire

Dans l’ordre judiciaire, le litige est d’abord jugé par une juridiction de 1er degré.
On peut ensuite faire appel → l’affaire est rejugée par une cour d’appel (2nd degré).

Enfin, la Cour de cassation a un rôle spécifique : elle ne fait que vérifier l’application du droit.
→ Elle ne constitue donc pas un 3e degré de juridiction.

L’appel est en principe ouvert contre toute décision de 1er degré (« interjeter appel »).
Les potentielles exceptions doivent résulter d’un texte spécifique.

Lorsqu’il est interjeté, l’appel a un effet suspensif (= la décision de 1ère instance est suspendue).
L’appel a aussi un effet dévolutif : la même affaire est rejugée entièrement en fait et en droit.

En matière civile, l’appel est possible en principe.
En réalité, il n’est possible qu’à partir d’un certain montant (« taux de ressort » : fixé à 5000€).
L’appel doit être formé dans un délai d’1 mois à compter de la signification de la décision attaquée.

En matière pénale, l’appel est possible, y compris contre les décisions des cours d’assises (qui jugent les crimes).
Avant 2000, il n’y avait pas d’appel possible contre les décisions des cours d’assises, qui sont composées de citoyens.

Règle spécifique en matière pénale : si 1 seule partie fait appel, la cour d’appel ne peut pas modifier la décision de 1ère instance de manière défavorable.

Contrairement à l’appel, le pourvoi en cassation n’est ouvert que dans les cas expressément prévus par la loi, et uniquement si toutes les voies de recours ont été exercées.

2 solutions : rejet ou cassation.
Si le pourvoi est rejeté, l’affaire s’arrête.
Si la Cour de cassation casse le jugement, l’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel ou une juridiction de même nature.

B – La hiérarchie des juridictions de l’ordre administratif

1) L’appel

L’appel est possible en principe contre toute décision rendue en 1ère instance par un tribunal administratif.
Il n’est pas possible contre certains jugements de moindre importance.
Dans tous les cas, même si l’appel est impossible, le pourvoi en cassation reste possible.

Ici, l’appel n’est pas suspensif du jugement du tribunal administratif.
Il est tout de même possible de solliciter un sursis à exécution (l’exécution du jugement est suspendue tant que le juge d’appel n’a pas statué).

Si la procédure suivie en 1ère instance n’a pas été régulière, le jugement est annulé et l’affaire retourne devant le tribunal administratif.
Limite : si les parties ont aussi présenté des conclusions sur le fond et que le juge d’appel dispose des informations nécessaires, il peut statuer lui-même sur le fond → pas de renvoi en 1ère instance.


2) Pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation est porté devant le Conseil d’État.
Ce recours est toujours ouvert, contre toutes les décisions.
On parle de recours ordinaire (≠ dans l’ordre judiciaire).
Il faut qu’aucune autre voie de recours ne soit possible.

Toute partie au procès peut exercer ce recours.
Il doit être exercé dans un délai de 2 mois à partir de la signification de la décision attaquée.
Le recours porte uniquement sur le droit, et non sur les faits.

Chefs de cassation :
> incompétence de la juridiction
> violation de la loi
> violation de la procédure

Le recours en cassation n’a pas d’effet suspensif, mais on peut solliciter un sursis à exécution.

Selon l’issue du recours, le Conseil d’État doit renvoyer le litige à la juridiction qui avait rendu la décision attaquée.
Le Conseil d’État peut aussi trancher le litige au fond pour des raisons de bonne administration de la justice.

§ 3. L’impartialité des juridictions

L’impartialité des juridictions est un enjeu capital dans le système juridictionnel.
La CEDH pose cette exigence d’impartialité au titre des règles sur le procès équitable établies dans l’article 6-1 de la CEDH.

On attend du juge qu’il soit indépendant, impartial et compétent.

L’impartialité est une exigence inhérente à la qualité de juge.
Elle est doublement garantie :

  • Impartialité subjective : se rapporte au sujet de droit, à la personne.
    Le juge ne doit pas avoir de parti pris dans une affaire.
    Cette impartialité est supposée.
  • Impartialité objective : le juge doit avoir l’air impartial.
    Il ne doit pas donner l’impression d’avoir de parti pris.
    Critères : composition de la juridiction (le juge ne doit pas avoir déjà auparavant jugé dans cette affaire à un autre titre).

Si problème d’impartialité : le juge lui-même doit se déporter / renoncer à juger.
S’il ne le fait pas, les parties peuvent demander la récusation du juge.
> Si une partie pense que le juge ou son conjoint aurait un intérêt personnel à la contestation.
> S’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et une des parties.
> Etc.

§ 4. La collégialité des juridictions

Une affaire doit-elle être jugée par un seul juge ou plusieurs (= formation collégiale) ?
Cette question se pose essentiellement pour les juridictions de 1ère instance.

Le principe de collégialité n’a pas de valeur constitutionnelle, selon le Conseil constitutionnel.
Le législateur doit définir les cas où il y a un juge unique.

Arguments en faveur de la collégialité :

  • Lorsqu’une décision est collégiale : elle a été discutée par plusieurs magistrats.
    → décisions + abouties, + réfléchies
    → justice de meilleure qualité
  • Avoir plusieurs magistrats permet une meilleure impartialité et indépendance.
  • La collégialité permet à des jeunes magistrats d’être au contact d’autres magistrats + expérimentés.

Arguments en faveur d’un juge unique :

  • Argument budgétaire
  • Permet une justice + rapide
  • Le contentieux augmente rapidement → on peut y faire + facilement face avec un juge unique

 

Solution retenue par le législateur : traditionnellement, le principe = collégialité.
Mais il n’y a pas de disposition générale à ce sujet.

Le juge unique est de + en + répandu.
En matière civile, le tribunal judiciaire est la principale juridiction.
L‘article L112-1 du Code de l’organisation judiciaire pose le principe de la collégialité au tribunal judiciaire.
Cependant, le tribunal judiciaire statue parfois à juge unique. Tout dépend de l’objet du litige et de la nature des questions à juger.

Il y a des matières dans lesquelles le législateur a donné compétence à un juge unique spécialisé.
Exemple : en matière familiale, le juge de l’exécution et le juge des enfants.

En matière pénale, il existe de nombreuses juridictions à juge unique.
Par exemple, le juge d’instruction : son rôle n’est pas de se prononcer sur la culpabilité de l’accusé, mais d’instruire l’affaire (rechercher des éléments à charge et à décharge).

Le mode de fonctionnement du juge d’instruction a été remis en cause par l’affaire Outreau.
> Concerne des abus sexuels sur mineurs
> Plusieurs accusés sont mis en examen par le juge d’instruction et emprisonnés en attendant le procès (détention provisoire)
> Ils finissent par être acquittés après plusieurs années en prison
> On parle de « catastrophe judiciaire »

Loi du 5 mars 2007 : prévoit la collégialité des juridictions d’instruction.
→ prévue à l’horizon 2010
→ entrée en vigueur reportée à 4 reprises, puis dispositions abrogées en 2016

Les juridictions de jugement statuent à juge unique pour les infractions les moins importantes (par exemple, les contraventions → tribunal de police).

Au-dessus des contraventions : les délits (infractions pour lesquelles on encourt jusqu’à 10 ans d’emprisonnement).
Sont jugés par le tribunal correctionnel.
Liste de délits pour lesquels on statue à juge unique ; ex : vol, recel, faux, etc.


Dans l’ordre administratif, le principe est celui de la collégialité, selon l’article L3 du Code de justice administrative.
Des exceptions sont posées par des textes ponctuels, pour éviter que les juridictions ne soient trop encombrées.

Section 2 : Les principes de fonctionnement des institutions juridictionnelles

§ 1. Le principe de continuité des institutions juridictionnelles

Article L111-4 du Code de l’organisation judiciaire :

La permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées.

Le service public de la justice fonctionne donc sans interruption.

Les magistrats de l’ordre judiciaire ne peuvent pas faire grève.
Les magistrats de l’ordre administratif sont des fonctionnaires et ont donc le droit de faire grève.

La continuité implique l’accessibilité du juge.
Des mesures sont prises pour faciliter l’accessibilité concrète du juge : loi du 18 novembre 2016 : fonde le service d’accueil unique du justiciable (SAUJ), qui a pour objectif d’informer les personnes sur les procédures qui les concernent.

Le législateur a aussi mis en place dans chaque tribunal judiciaire un bureau d’aide aux victimes d’infractions pénales.
Objectif : faciliter la communication entre les justiciables et les juridictions.

Question qui se pose : la localisation des juridictions.
Si on place trop de juridictions sur un même territoire, certaines vont tourner au ralenti.
Si on n’en place pas assez, ça réduit l’accès de certaines personnes au tribunal, et ils se retrouvent surchargés.

Le principe de continuité du service public a été malmené par la « crise sanitaire » liée au Covid-19.
De nombreuses mesures liées à l’état d’urgence sanitaire :

  • Transfert de compétence : on peut transférer l’activité d’une juridiction vers une autre
  • Atteinte au principe de la publicité des débats : le juge ou le président peut décider, avant l’ouverture de l’audience, que les débats se feront à publicité restreinte ou à huis clos
  • Atteinte à la collégialité : le président de la juridiction peut décider que cette juridiction statuera à juge unique
  • Recours au distanciel : le juge peut décider d’une audience en visioconférence ; il faut tout de même qu’on puisse s’assurer de l’identité des personnes qui participent et garantir la qualité des échanges entre parties et avocats
  • La procédure sans audience : le juge peut décider cela quand les parties sont assistées par un avocat

§ 2. Le principe de gratuité des institutions juridictionnelles

A – Les différents frais de justice

Objectif : garantir un libre accès des justiciables aux tribunaux (qu’ils n’y ait pas d’obstacle financier).

Le principe est la gratuité du service public de la justice.
Aujourd’hui, les juges sont des fonctionnaires.
≠ Ancien Régime : les juges sont rémunérés par les plaideurs.

Le droit d’agir en justice est gratuit, mais il faut relativiser cette gratuité.
Elle est assurée selon les modalités fixées par la loi (article L111-2 du Code de l’organisation judiciaire).

Il existe 3 types de frais en matière civile :

  1. Les coûts fixes de fonctionnement du service public de la justice : coûts des locaux, paiement des agents, des magistrats, etc.
    = pris en charge par l’État
  2. Les dépens : frais indispensables au déroulement de l’instance (frais tarifés par décision judiciaire ou par le législateur).
    Exemple : actes d’huissier de justice, traduction d’actes, etc.
    Ils sont à la charge du perdant de l’instance (les siens + ceux de l’adversaire).
    En matière pénale, les frais de justice sont à la charge de l’État, sans recours aux condamnés ni aux parties civiles.
  3. Les frais irrépétibles : frais qui ne sont pas compris dans les dépens → que chaque partie choisit d’engager pour défendre au mieux ses intérêts.
    Donc 2 principes : gratuité de la justice + libre choix de la défense.
    Ces frais sont à la charge de la partie qui les a engagés.
    Mais l’article 700 du Code de procédure civile et l’article L761-1 du Code de justice administrative octroient au juge le pouvoir d’ordonner le versement de frais irrépétibles à la partie qui a gagné le procès, au motif de l’équité.
    → permet d’éviter que le gagnant du procès supporte l’ensemble des frais liés à sa défense

La gratuité est donc seulement partielle.

Il existe une aide à la prise en charge du procès de façon à ce que les plus démunis puissent faire valoir leurs droits :

B – L’aide juridictionnelle

La loi du 10 juillet 1991 instaure un système d’aide d’accès à la justice.
Ce système est nécessaire car l’aide juridictionnelle est un droit consacré par la CEDH + par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (garantit le droit à un recours effectif).

Cette aide est une contribution de l’État aux frais de justice, qui ne sont pas gratuits (frais d’expertise, rétribution des avocats, …).
L’aide peut être totale (si revenus < 1000€/mois), ou partielle (si revenus < 1500€/mois).
Les conditions de ressources ne sont pas exigées pour les victimes de crimes ou dans le cadre d’atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne.

L’aide juridictionnelle peut être accordée en demande comme en défense.
Elle s’applique en matière civile, pénale et administrative, devant toutes les juridictions nationales.

Les frais dépensés avant le procès sont également pris en charge.
Si l’action est visiblement infondée ou irrecevable, on ne peut pas bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Une fois que l’aide est accordée, elle est conservée pour l’ensemble des voies de recours.
En pratique, l’aide doit être demandée devant le bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) établi au siège de chacun des tribunaux judiciaires et qui doit se prononcer sur les demandes d’aide.

Si cette demande est satisfaite, le justiciable peut choisir ses auxiliaires de justice (avocats, huissiers, etc.).
S’il ne les choisit pas, le BAJ peut en désigner un, qui sera rémunéré par le barreau dont il dépend.
Si l’aide est partielle, le bénéficiaire négocie avec l’auxiliaire choisi le reste de sa rémunération.

L’aide juridictionnelle peut être retirée par le BAJ :
1- si les ressources du bénéficiaire ont augmenté ;
2- en cas de fausse déclaration du bénéficiaire
→ on lui demande alors de restituer immédiatement toutes les sommes fournies

Développement d’une pratique : l’assurance de protection juridique.
L’assureur prend en charge les frais de procès.
La loi du 10 juillet 1991 dispose que l’aide juridictionnelle n’est pas accordée si le demandeur dispose déjà d’une assurance.

§ 3. Le principe d’égalité devant la justice

Le principe d’égalité devant la justice est une application particulière du principe d’égalité, prévu par l’article 6 de la DDHC (= valeur constitutionnelle).
Elle signifie une égalité devant les juridictions, les règles de procédure et les règles de droit.

  1. Égalité devant les juridictions : les justiciables doivent bénéficier des mêmes juges.
    Il n’y a donc plus de privilèges de juridiction.
    Les citoyens poursuivis pour les mêmes infractions ne peuvent pas être jugés par des juridictions différentes.
    Les juridictions spécialisées ne sont pas interdites, mais ont une compétence d’attribution justifiée par la nature du litige et pas par la qualité d’une personne.
  2. Égalité devant les règles de procédure : tous les justiciables qui sont dans la même situation doivent être jugés suivant les mêmes règles.
    L’article 6-1 de la CEDH impose aux États le droit à un procès équitable → nécessite une égalité des armes aux parties du litige.
    L’État doit offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter ses arguments dans des conditions qui ne présentent aucun désavantage face à l’adversaire.
  3. Égalité devant les règles de droit : la loi a un caractère général et abstrait.

§ 4. Le principe d’accessibilité des décisions de justice

Open data : dans quelle mesure les décisions de justice sont-elles en accès libre ?
Article 15 de la DDHC :

La société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration.

Dans cette optique, la loi du 7 octobre 2016 cherche à rendre la justice plus transparente.
L’accès aux décisions de justice permet une meilleure information des tiers et de la jurisprudence par les professionnels du droit.

Principe posé par l’article L111-13 du Code de l’organisation judiciaire : les décisions des juridictions sont mises à disposition du public gratuitement.
Cette mise à disposition est faite sous forme électronique.

Cette règle est strictement encadrée pour garantir le respect de la vie privée des personnes : les décisions publiées doivent être anonymisées (nom et prénom).
Il faut aussi que l’on ne puisse pas faire de statistiques sur les décisions de justice en fonction des magistrats ou des greffiers qui sont présents (→ délit pénal sanctionné de 5 ans d’emprisonnement).
→ la justice prédictive ne peut s’appuyer que sur les données du litige et les règles applicables

Les tiers peuvent demander la communication d’une copie de la décision au greffe.
Cette copie peut être communiquée par voie électronique.
Elle est anonymisée.

Un calendrier est défini par un arrêt du 28 avril 2021 pour l’organisation globale des décisions de justice :
> Pour la Cour de cassation, dispositif déjà en place : Judilibre, depuis le 1er octobre 2021
> Pour les décisions de cour d’appel : au plus tard le 30 avril 2022
> Pour les conseils de prud’hommes : 30 juin 2023
> Pour les tribunaux de commerce : 31 décembre 2024

En attendant, des entreprises privées (legaltech) y travaillent déjà.
L’avocat doit garantir le respect des données personnelles et la sécurité de son client.

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