Chapitre 1 : Les magistrats

Cliquer ici pour revenir au sommaire de ce cours complet d’institutions juridictionnelles.

Les magistrats sont des personnes investies d’un pouvoir au sein d’une juridiction.
Tous ne sont pas chargés de rendre des décisions (tâche réservée aux juges du siège).

Section 1 : Les juges judiciaires

Articles 64 et 65 de la Constitution.
Ordonnance du 22 décembre 1958 qui porte statut de la magistrature.

§ 1. Le recrutement des juges judiciaires

Ils sont nommés par le gouvernement, par décret du président de la République.
Ils prêtent serment devant la cour d’appel avant leur entrée en fonction.

Il existe 2 modes de recrutement :

  1. Le recrutement par la voie de l’ENM (École nationale de la magistrature) : concours qui débouche sur une formation professionnelle de 31 mois, qui inclut théorie et stages.
    C’est la voie d’accès pour les étudiants qui souhaitent devenir magistrats.
    L’ENM est un établissement public qui a son siège à Bordeaux.
    Étudiants sont appelés “auditeurs de justice”.
    Il existe plusieurs modalités d’accès à l’ENM :

     

    1. L’accès sur concours : le concours externe est ouvert aux non fonctionnaires – il faut avoir au plus 31 ans et un diplôme de bac+4 en droit ; le concours interne est réservé aux fonctionnaires ; + il existe un concours qui ont une expérience professionnelle de 8 ans dans le secteur privé ou mandat électif ou fonction juridictionnelle à titre non professionnel.
      Ces 3 concours ne peuvent être tentés que 3 fois.
    2. L’accès sur titre : personnes âgées de 31 à 40 ans qui justifient de possession de certains diplômes et l’exercice de certaines activités.

    Une fois qu’ils ont intégré l’ENM, ils appartiennent au corps judiciaire.
    À la sortie de l’ENM, classement : choisissent leur affectation en fonction.

  2. Le recrutement direct :
    1. Détachement ; ex : un professeur d’université détaché en juridiction ; durée de 5 ans non renouvelable.
    2. Service extraordinaire au sein de la Cour de cassation ; durée de 10 ans ; il faut justifier d’au moins 20 ans d’activité professionnelle ; personnes particulièrement qualifiées.
    3. Intégration définitive ; ex : avocats ou fonctionnaires du ministère de la justice.

§ 2. Le statut des juges judiciaires

Les juges judiciaires sont soumis à des interdictions de certaines activités :

  • lorsqu’il y a un secret des délibérations, ils doivent le conserver
  • ils ne doivent pas adopter un comportement qui serait contraire à l’honneur et à la probité
    → ils se doivent d’être exemplaires
  • ils doivent s’abstenir de toute activité ou démonstration de nature politique (→ incompatible avec leur devoir de réserve)
  • ils ne disposent pas du droit de grève ; ils doivent s’abstenir d’activités de nature à troubler le bon fonctionnement du service public de la justice
    leurs intérêts sont représentés par des syndicats
  • toute activité professionnelle extérieure est interdite (sauf enseignement et activités artistiques et littéraires)
    💡 ce principe ne s’applique pas aux magistrats non professionnels
  • ils ne peuvent exercer aucun mandat politique national ou européen
    ils peuvent exercer un mandat politique local (ex : région), mais pas dans le ressort où ils exercent

Dans le cadre de son devoir d’impartialité, il fait l’objet de certaines incapacités de juger :

  • Incapacités légales : sont automatiques
    > le lien de parenté ou d’alliance entre magistrats d’une même juridiction (cause de nullité du jugement)
    > le lien de parenté entre le magistrat et l’avocat de l’une des parties en cause
  • D’autres incapacités doivent être sollicitées par les parties : une des parties peut demander la récusation du juge s’il y a des raisons de mettre en doute son indépendance ; le juge peut choisir de se déporter volontairement
    > lien ou intérêt commun entre magistrat et partie au procès

La responsabilité du magistrat en cas de dysfonctionnement de la justice ne peut pas résulter du seul contenu d’une décision de justice.
On distingue :

  1. La responsabilité de l’État : la justice est un service public.
    1. Déni de justice
    2. Lenteur excessive de la justice
    3. Faute lourde du juge
      → définie par la Cour de cassation comme “fait ou série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission”
      Exemple : collusion entre le juge et une partie, perte d’un élément du dossier, etc.
  2. La responsabilité du juge : le juge à l’origine du dysfonctionnement peut être poursuivi par l’État, après qu’il ait indemnisé la victime.
    Sur un plan civil et disciplinaire.
    Le justiciable (victime) ne peut pas agir directement contre le juge.
    Il faut que le juge ait commis une faute intentionnelle.

     

    En matière disciplinaire, c’est le CSM (Conseil supérieur de la magistrature) qui est compétent.

Il existe des régimes spéciaux d’indemnisation pour des personnes victimes de poursuites pénales injustifiées.
Elles peuvent percevoir une indemnité correspondant aux frais exposés pour sa défense.

S’il y a eu une détention provisoire, la personne peut obtenir une indemnisation intégrale pour le préjudice moral et matériel subi en raison de la détention.
Cette indemnisation est à la charge de l’État.

En cas d’erreur judiciaire (= condamnation pénale suivie d’un recours en révision qui aboutit à une réhabilitation), la personne peut également obtenir une indemnisation à la charge de l’État.

Section 2 : Les juges administratifs

§ 1. Le recrutement des juges administratifs

Le recrutement ordinaire se fait par la voie de l’ENA.
On distingue 3 concours distincts :

  1. Un concours externe, réservé aux étudiants
  2. Un concours interne, réservé aux fonctionnaires et agents de l’État
  3. Un concours pour élus d’assemblées et de collectivités territoriales

À l’ENA (basée à Strasbourg), la scolarité dure 24 mois, avec des stages.
L’ENA prépare à la fonction publique, et non à la seule fonction de juge administratif.
À la sortie de l’ENA, l’attribution des postes se fait en fonction du classement.

Il existe aussi un recrutement latéral : “tour extérieur”.

Le personnel tribunaux administratifs et cours administratives d’appel des forme un corps unique, et la gestion de ce corps est assurée par le vice-président du Conseil d’État.
En principe, ces magistrats sont d’anciens élèves de l’ENA.

§ 2. Le statut des juges administratifs

Avancement au sein du Conseil d’État : se fait au mérite, par décret du PR sur proposition du garde des Sceaux.
Mais sur présentation du vice-président du Conseil d’État, qui délibère avec les présidents de section.
Le plus souvent : à l’ancienneté.

Pour les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, corps unique avec 3 grades.
Leur avancement relève du CSTACAA.
Un passage au Conseil d’État est possible.

Le régime disciplinaire pour les membres du Conseil d’État : la procédure dépend de la gravité des sanctions encourues.
Avertissement, blâme, abaissement d’échelon, retrait de certaines fonctions, exclusion temporaire de toute fonction pour 6 mois, mise à la retraire d’office, révocation.

Pour les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel : la discipline de leurs juges relève du CSTACAA.

Responsabilité personnelle des juges administratifs : subordonnée à une faute personnelle caractérisée.
En pratique, l’État est tenue d’indemniser la victime ; il peut ensuite se retourner contre le juge administratif.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *