Chapitre 2 : Les auxiliaires de justice

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Les auxiliaires de justice sont des personnes qui ne sont pas magistrats, mais qui apportent leur concours au fonctionnement des institutions de justice, ou des personnes qui ont une activité proche du monde judiciaire.

Section 1 : Les avocats

L’avocat reçoit des clients en cabinet et les conseille pour des opérations juridiques.
Il peut rédiger ou négocier des contrats.
Il peut donner des consultations sur un point de droit.
Il prépare des actes de procédure au nom et pour le compte de son client.

C’est la loi du 31 décembre 1971 régit la profession d’avocat.

§ 1. La mission de l’avocat

La mission de l’avocat est double : assistance et représentation du client.

Assistance : l’avocat doit défendre les intérêts du client.
Exemple : plaidoirie le jour de l’audience, assistance aux mesures d’instruction, assistance d’une personne placée en garde à vue…
Cette mission s’étend à toutes les consultations données à son client.

Représentation : exercer un mandat au nom et pour le compte d’un client pour accomplir des actes qui sont nécessaires à une procédure juridictionnelle.
”Mandat ad litem” – vaut de manière générale pour les actes nécessaires à la procédure (pas de procuration nécessaire).
Limites de ce mandat :
> territorialité : la représentation par l’avocat peut seulement avoir lieu devant les cours d’appel dans le ressort desquelles l’avocat a une résidence professionnelle + les tribunaux judiciaires qui relèvent de cette cour d’appel
> tout avocat ne peut pas exercer de représentation devant le Conseil d’État et la Cour de cassation (seuls les avocats au conseil, qui ont suivi une formation et suivi un concours spécial)

§ 2. Le statut de l’avocat

Les avocats exercent à titre indépendant (profession libérale).
Ils sont soumis à un cadre : celui des ordres / des barreaux (= groupements d’avocats dotés d’une personnalité morale).

Il existe un barreau au sein de chaque tribunal judiciaire.
À la tête du barreau, il y a le bâtonnier, élu par l’AG des avocats de ce barreau.
Ses fonctions : la représentation et l’administration du barreau + fonctions disciplinaires.

L’AG du barreau établit également le Conseil de l’ordre, qui veille à ce que les avocats respectent bien leurs obligations.

Pour être avocat : il faut être inscrit à l’un des barreaux sur décision du conseil de l’ordre.
Avant d’exercer, l’avocat prête serment.
Le conseil de l’ordre vérifie que les conditions d’admission sont bien remplies et que le candidat présente toutes garanties de moralité.
La décision du conseil de l’ordre peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel.

À l’échelon national, le CNB (Conseil national des barreaux) représente la profession auprès des pouvoirs publics.
Composé d’avocats élus.
Compétent pour prendre des dispositions générales pour l’unification des règles de la profession.

Pour être avocat (loi de 1971), il faut :
> avoir la nationalité française ou être ressortissant d’un État membre de l’UE
> ne pas avoir été condamné pénalement pour des faits contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs
> être titulaire d’un master 1 de droit ou diplôme équivalent
> avoir passé examen d’entrée dans un CRFPA

Dans ce centre de formation (CRFPA) : formation de 18 mois (enseignements et stages).
Puis épreuves du CAPA.
Puis inscription au barreau.

Modalités d’exercice de la profession d’avocat :
> à titre individuel
> dans le cadre d’une société (ex : sociétés pluriprofessionnelles d’exercice)
> plusieurs avocats peuvent former une association

Si l’avocat exerce dans une société, il peut :
> être associé du cabinet
> être collaborateur (= rémunéré par le cabinet et peut avoir sa propre clientèle)
> être salarié (= ne peut pas établir de clientèle personnelle)

Droits et obligations des avocats :
Ils ont un statut particulier.
Si on leur demande un témoignage en justice, ils ont le droit de garder le silence.
Ils disposent de l’immunité de la parole et de l’écrit : tout ce qu’ils affirment dans le cadre d’une affaire ne peut pas donner lieu à responsabilité pénale.
Les correspondances entre l’avocat et son client sont secrètes.

Aucune perquisition ne peut avoir lieu dans un cabinet d’avocat pour découvrir des documents qui établiraient la culpabilité d’un client.
Si l’avocat est lui-même visé par l’enquête, il peut y avoir perquisition, mais uniquement en présence du bâtonnier qui veille aux intérêts de l’avocat concerné et de ses clients.

L’avocat doit faire preuve de déférence envers le juge et de courtoisie envers ses collègues.
Il est tenu au secret professionnel.
Il doit conduire à leur terme toutes les affaires qui lui sont confiées.

Mais l’avocat peut être déchargé d’une affaire sur décision de son client et il peut cesser de prendre à sa charge les intérêts de son client s’il le prévient dans un délai raisonnable.

L’avocat doit s’abstenir de toute situation qui porterait atteinte aux intérêts de son client.

Incompatibilités qui s’imposent aux avocats : ils ne peuvent pas exercer de commerces, occuper d’emploi dans la fonction publique, occuper un emploi salarié par ailleurs.

En cas de manquement à ces devoirs, il peut y avoir des poursuites disciplinaires, civiles et pénales.
Disciplinaires : relèvent du conseil de discipline institué auprès de chaque cour d’appel → prononce un jugement pouvant faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel.

Rémunération des avocats :
Un avocat peut demander des honoraires, qui couvrent l’ensemble de ses prestations.
Ces honoraires sont déterminés librement entre l’avocat et son client, en fonction de tarifs fixés par décret.
Interdit : acte de quota litis (= pourcentage sur le résultat d’une décision de justice à venir).

Section 2 : Les autres auxiliaires de justice

§ 1. Les auxiliaires assistant le juge

Le greffe d’une juridiction est chargé de :
> la mise en forme des décisions
> leur conservation
> leur notification aux parties
> l’ouverture et du traitement du dossier
> la consignation de tout ce qui est dit pendant l’audience
> la convocation des parties

Dans l’ordre judiciaire, toute juridiction comporte un greffe, qui est composé de fonctionnaires de l’État.
Le directeur de greffe (présent à l’audience) le gère sous l’autorité du chef de la juridiction.

Dans l’ordre administratif, chaque TA et CAA comporte un greffe.
Au Conseil d’État, la section du contentieux comporte un secrétaire du contentieux qui joue ce rôle.
Pour chaque chambre, le secrétaire du contentieux est assisté d’un greffier en tête de chambre.

Les magistrats sont aussi aidés d’assistants de justice (= personnes qui sont titulaires d’un master 1 de droit et qui exercent des fonctions pour 2 ans maximum).

+ des juristes assistants : travail de recherche et de préparation.

Des experts judiciaires peuvent aussi intervenir lorsque se présentent des questions techniques.
Exemple : en matière médicale, évaluation du préjudice subi par une personne.
⚠️ L’avis de l’expert ne lie pas le tribunal.

Ces experts figurent sur des listes établies par la cour d’appel.
Mais le juge peut tout à fait nommer quelqu’un d’autre, en expliquant pourquoi.

§ 2. Les officiers ministériels

Les officiers ministériels sont des personnes qui exercent une fonction avec un monopole (parce qu’un agréement leur est donné par l’État).
Ce sont des personnes privées qui ont acquis une charge (= fonction d’utilité publique) et non des fonctionnaires.

Ces charges sont transmissibles à condition que le successeur soit agréé par l’État et qu’il soit admis par la juridiction auprès de laquelle on exerce cette fonction.

Ils sont organisés en chambres (= corporations propres aux professions exercées).
Ils sont soumis à un régime disciplinaire strict.

Exemple : huissiers de justice
→ signifient des actes de procédure
→ procèdent à l’exécution forcée des décisions de justice
(ont un monopole pour cela)

Exemple : notaires
→ dressent des actes authentiques (”actes notariés”) qui ont une force probante plus importante
→ pour certaines opérations, il est obligatoire de voir un notaire

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