Chapitre 7 : Le contrôle parlementaire

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C’est le Parlement qui est chargé de contrôler l’exécutif.

Section 1 : Les techniques de mise en cause de la responsabilité du gouvernement

Sous la 5e République, l’article 49 de la Constitution prévoit différents types d’outils qui permettent de mettre en cause la responsabilité du gouvernement :

  1. L’engagement de responsabilité : l’article 49 al 1 dispose que le gouvernement peut engager sa responsabilité après sa démission (à la suite d’un remaniement ministériel ou pour marquer le début d’une nouvelle phase de l’action du gouvernement).Dans cette hypothèse, c’est le Premier ministre qui prend l’initiative d’engager la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une politique.
    Le PM est le seul titulaire de ce droit d’engager la responsabilité du gouvernement, ce qui procède d’une rationalisation du parlementarisme (objectif du constituant de 1958 : éviter les mises en cause spontanées de la responsabilité du gouvernement par un seul ministre).

    On distingue 2 hypothèses :

    1. La responsabilité sur le programme, qui a lieu à un moment précis (en principe, après la nomination d’un gouvernement ou un remaniement ministériel).
    1. La déclaration de politique générale, qui ne relève pas des usages classiques du parlementarisme.
    • Est-ce que le nouveau gouvernement est dans l’obligation d’obtenir ce vote de confiance ? Est-ce qu’il entre en fonction avant ou après ?

      S’il entre en fonction après : on reconnaît une investiture parlementaire.
      Dans la plupart des régimes parlementaires, ça n’est qu’après avoir été investi que le gouvernement entre en fonction.

      En principe, l’indicatif vaut impératif.
      ”Le Premier ministre engage la responsabilité du Parlement” → obligation (d’autant plus qu’a contrario on réserve une possibilité sur la déclaration de politique générale).

      Mais s’il y avait obligation, le constituant aurait fixé un délai au bout duquel l’investiture devrait être obtenu ; or il n’y en a pas.

      La pratique constitutionnelle est variée ; on considère qu’il n’y a pas d’usage établi.
      Le Premier ministre Michel Debré avait engagé la responsabilité sur son programme.
      Certains PM l’ont fait, tout en précisant qu’ils n’y étaient pas obligés.
      Certains PM n’ont pas du tout utilisé l’al 1 de l’article 49 lors de leur entrée en fonction.

      → Il n’y a pas d’investiture parlementaire sous la 5e République
      → Le gouvernement entre en fonction dès qu’il est nommé

  1. La motion de censure est prévue par l’article 49 alinéa 2. Il s’agit d’une initiative parlementaire et non gouvernementale, qui permet à une majorité de députés de censurer le gouvernement et donc le forcer à la démission.La motion de censure doit être déposée par 1/10e au moins des membres de l’Assemblée nationale (= 58 députés).
    Depuis 1995, un même député ne peut pas signer + de 3 motions / session.
    On laisse au Parlement un délai de réflexion en le faisant voter 48 heures après (objectif : éviter de voter spontanément, comme sous la 3e République).
    Le seuil est la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, et pas forcément la majorité de ceux qui s’expriment. Le scrutin est public, à la tribune.

    La motion de censure n’est pas possible pendant les moments d’intérim et d’empêchement présidentiel, ni dans le cadre de l’application de l’article 16 de la Constitution.

    Le fait majoritaire a conduit à neutraliser la pratique de la motion de censure.

  1. L’engagement de la responsabilité du gouvernement sur un texte est prévue par l’article 49 alinéa 3. Le Premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un projet ou d’une proposition de loi.
    Le texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24h qui suivant. Si la motion de censure n’est pas adoptée, le texte est adopté.
    Le “49-3” est possible pour 1 texte / session (mais illimité pour les projets de lois de finances ou de financement de la sécurité sociale).

Par l’article 49 alinéa 4, le Premier ministre peut aussi demander l’approbation du Sénat sur une déclaration de politique générale.

Section 2 : Les mécanismes d’information et d’investigation

Depuis la révision constitutionnelle de 2008, la mission de contrôle du gouvernement et d’évaluation des politiques publiques est formellement intégrée dans la Constitution, à l’article 24.

L’article 48 concerne l’ordre du jour des assemblées.
Il réserve 1 semaine sur 4 au contrôle de l’action du gouvernement.

§ 1. Les outils traditionnels d’information et d’évaluation

Par “traditionnel”, on entend toutes les techniques qui sont associées au régime parlementaire et appliquées avant 1958.

La question parlementaire est un pouvoir reconnu individuellement à chaque parlementaire ; il remonte à la 3e République.

La pratique des questions orales a été modifiée avec le temps, dans le but de les moderniser.
Le temps de parole est limité.
Le gouvernement ne découvre pas les questions orales sur le moment : elles sont fixées à l’ordre du jour par la conférence des présidents et transmises au gouvernement.

Les questions écrites au gouvernement sont publiées (trouvables sur les sites officiels des assemblées).
En principe, les réponses doivent être obtenues dans un délai de 2 mois, avec publication officielle de la réponse.
Chaque année, entre 25 000 et 30 000 questions sont posées au gouvernement et proviennent très largement des députés.

Les commissions d’enquête, prévues à l’article 51-2 de la Constitution, sont chargées de recueillir des informations sur des faits déterminés concernant l’action du gouvernement.
Une commission est composée de maximum 30 députés ou 21 sénateurs, avec une représentation proportionnelle sur la base des groupes politiques.

Les membres disposent de moyens d’investigation, sur place et sur pièces.
Il peut solliciter des communications de tous les tribunaux, sauf “ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité de l’État”.

Le post de président ou celui de rapporteur de la commission d’enquête est réservé à un membre de l’opposition → volonté de revaloriser les droits de l’opposition.

L’article 47-2 de la Constitution prévoit que la Cour des comptes assiste les parlementaires dans le contrôle de l’action du gouvernement.
Le principe de consentement à l’impôt est incarné par l’accord du Parlement à la politique budgétaire.

§ 2. Les nouvelles techniques d’information et d’investigation

1) Les missions d’information

Les missions d’information sont souvent créées par les commissions d’enquête depuis les années 1990. Elles peuvent aussi être créées par la Conférence des présidents.

Mission : exercer des pouvoirs d’information en effectuant des convocations pour les auditions, en communiquant des documents, en faisant des visites sur le terrain…

La plus-value des missions d’information par rapport aux commissions d’enquête est qu’elles sont beaucoup moins formelles, plus souples, plus faciles à mettre en place et plus pragmatiques.
Elles remplacent donc souvent les commissions d’enquête.

2) Les résolutions

La résolution est un acte par lequel l’Assemblée émet un avis sur une question déterminée, généralement internationale.

Les résolutions ont été proscrites en 1958, au nom de la rationalisation du parlementarisme.
Elles ont ensuite été réintroduites à l’article 34-1.

3) La mission de contrôle et d’évaluation des politiques publiques

L’article 24 prévoit le contrôle et l’évaluation des politiques publiques.

  1. Le contrôle et l’évaluation de l’exécution des lois est assurée par les commissions permanentes ; c’est notamment le rôle du rapporteur.
  1. Le contrôle et l’évaluation des politiques publiques est apparue dans les années 1990.
    On utilise des pratiques d’évaluation basées sur des techniques de gestion.

La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) permet aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat d’avoir des outils de contrôle des politiques publiques.

Le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) est un organe interne aux assemblées, qui recueille des éléments utiles à l’évaluation en interrogeant le gouvernement, des experts et en sollicitant la Cour des comptes.

4) Les délégations et les offices parlementaires

Les délégations et les offices parlementaires sont des structures essentiellement techniques, remplissant des missions d’information et d’étude.

Exemple : l’office des choix scientifiques et technologies, créé en 1983, réunit l’expertise scientifique pour assister les parlementaires et les informer sur l’état de la connaissance scientifique sur tel ou tel sujet.


L’article 13 de la Constitution prévoit aussi que les nominations opérées par le PR peuvent faire l’objet d’un véto, obtenu à la majorité des 3/5.
On constate une forme de nouvelle tendance du pouvoir de contrôle de l’action du gouvernement, et plus largement du pouvoir exécutif, par le Parlement.

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