La constitutionnalisation de la parité en droit congolais : mésaventure juridique des mouvements féministes congolais et leçons à tirer de l’expérience française

Fiche proposée par Jean-Marcel ILUNGA KATAMBA – Président du Café juridique, association scientifique et culturelle des étudiants de la faculté de droit de l’université de Kinshasa en République démocratique du Congo ; jeune chercheur en droit international et science politique.


À toutes mes enseignantes, de l’école maternelle à l’université.

Voici un thème qui a fait l’objet des polémiques de tous genres lors des débats sur le vote de l’avant-projet de Constitution, en 2005, dans l’hémicycle congolais. Aussitôt sorti de cette cuisine politico-juridique, le texte présenté au peuple pour être adopté au référendum, s’il est vrai qu’il a retenu l’attention des lecteurs et analystes sur plusieurs autres points très controversés, la consécration de la parité en droit constitutionnel congolais a aussi fait l’objet de plusieurs débats. Certains hommes ont vite pensé que le constitutionnaliste congolais avait abrogé la galanterie et que Hommes et Femmes étant désormais égaux, aucun Homme n’était plus tenu de céder son siège ou d’ouvrir la porte à une dame…

Le mois de mars, dit mois de la femme, avec la journée du 08 comme journée mondiale de la femme, avait plus que raviver la question de cette consécration. D’un côté, les mouvements féministes essayaient de penser sur les modalités de la mise en pratique par une loi du principe constitutionnel nouvellement consacré, alors que de l’autre côté certains analystes et observateurs se posaient des questions sur l’opportunité de cette mise en pratique, ne se rendant même pas compte que le principe constitutionnel était déjà voté par les hommes en NISSAN X-TRAIL, adopté massivement par le peuple piéton et promulgué depuis le 18 février 2006 par le major (1) de la République.

Il ressortait de l’évidence, pour certains, qu’après chaque voyage effectué dans les nations prospères de l’hémisphère boréal, nos mères, sœurs et amies femmes reviennent toujours avec un concept qui dérange les hommes en costard. Jadis, c’était l’émancipation de la femme. Antan, on a retrouvé dans leurs malles l’approche gender. Aujourd’hui, c’est la fameuse parité. Pour l’avenir, nul n’ose s’imaginer la prochaine trouvaille. S’agissant de ce dernier bagage, elles sont parvenues à faire entrer dans la sainte bible des Etats modernes, la Constitution, leur trésor retrouvé. De quoi provoqué des cauchemars chez certains hommes, qui craignent de voir leurs femmes exiger sur base de la parité, une rotation dans les travaux ménagers : cuisine, vaisselle, lessive, etc.

Au regard de l’ensemble des données qui précèdent, la pertinence du thème suggéré par les mouvements féministes au constituant congolais suffit à fonder toute exploitation scientifique de la part de l’aspirant juriste que nous sommes, fut-elle « tardive » (2). Après tout, ce qui importe est le contenu d’une réflexion et non point son moment. Les dispositions constitutionnelles étant encore en vigueur, le débat sur la parité, même à la veille des scrutins présidentiels et législatifs, dont le calendrier sera connu fin avril selon une déclaration du représentant spécial de l’Union Européenne dans la région des Grands Lacs, Monsieur Aldo AJELLO et non de la Commission Electorale Indépendante, reste et demeure d’actualité.

Ce thème appelle, préalablement à toute analyse de fond, un éclairage conceptuel, c’est-à-dire définir, avec plus au moins de précision, ce que l’on peut entendre par la « parité ».

Assurément, la démarche tient à ce que l’on se fera au départ un compte exact sur ce qui sera développé par la suite. Il s’agira de saisir la signification des caractères essentiels et des qualités propres afin de fixer le sens du concept qui forme l’armature du thème. La « Parité » est justement cet élément à conceptualiser.

Par essence, la notion de parité relève du littéraire. Il apparaît ce faisant logique d’interroger le dictionnaire qui indique que l’on est là en présence d’un vocable latin, pars en l’occurrence, et se traduisant, en langue française, par le substantif Parité. De cette équivalence terminologique, on retiendra que la parité est une égalité parfaite, une conformité.

Quoique le terme parité ait une base sémantique littéraire, comme l’essentiel des mots français au demeurant, force est, a contrario, de reconnaître qu’il fait davantage l’objet d’une appropriation par le politique et le droit. Par conséquent, au sens politique et juridique qui semble beaucoup plus opérant ici, et non point littéraire qui évoque l’idée d’une simple égalité sans beaucoup plus de précision, la parité s’entend d’une répartition équitable de la souveraineté entre Homme et Femme, en assurant une composition parfaitement égalitaire des instances du débat et de la décision démocratique. C’est en somme ce que dans les Etats démocratiques modernes la philosophe Elisabeth SLEDZIEWSKI qualifie de « démocratie paritaire », dans laquelle le peuple citoyen est pris en compte « dans son identité duelle », c’est-à-dire sexuée.

Il serait par ailleurs loisible de préciser ce que la parité n’est pas. En effet, elle n’est pas une revendication au nom d’une différentiation Homme / Femme, mais seulement pour qu’une différence de traitement entre Homme et Femme ne soit plus acceptée. La parité proscrit donc le discours de différence des sexes, de féminin ou même de femme, préférant la notion de « genre », destinée à rendre compte du caractère construit et social de la féminité.

L’on ne doit non pas confondre sexe et genre. En effet, ce n’est pas au nom de la nature que les féministes revendiquent la parité, mais c’est au nom de l’histoire des relations entre hommes et femmes. Ce sont les rapports sociaux, les rôles imposés, et non une prétendue « nature féminine » qui fabriquent la division des sexes et la bipartition des individus. C’est le sens de la formule de Simone de Beauvoir : « on ne naît pas femme, on le devient ».

Avec le combat que mènent les femmes pour la parité, il s’agit plutôt d’écrire une autre histoire, pour que le genre qui structure la société humaine serve aussi à créer de l’égalité. Le genre n’est donc qu’une construction sociale, une réalité sociale. Il est une invention humaine destinée à tracer une frontière entre certains et d’autres afin de répartir inégalement biens et pouvoirs. C’est cette répartition inégale que la parité tend à corriger.

La notion de parité éclaircit, il serait à présent loisible de s’interroger sur son mythisme ou son réalisme juridique en droit congolais. La question ainsi posée peut paraître absurde à première vue. Etant déjà posée par la Constitution du 18 février 2006, comment peut-on encore s’interroger sur le réalisme de la parité dans l’ordre juridique congolais ? C’est ce que les lignes qui suivent tendront à démontrer.

D’entrée de jeu, soulignons que tout observateur attentif et averti de la société congolaise peut relever, sans forcement être un grand clerc, qu’en République démocratique du Congo, les inégalités entre Hommes et Femmes seraient plus politiques qu’économiques, la femme congolaise ayant acquis dans la vie sociale et économique du pays une grande importance, au point de devenir le facteur le plus dynamique de la croissance. En effet, nombreuses sont les femmes qui font vivre par leurs activités commerciales – petits commerces et grands négoces – leurs foyers, leurs conjoints, fonctionnaires, enseignants et militaires, etc. étant astreint à un salaire de misère et n’attendant plus que l’application du barème de Mbudi (3). Quand elles sont professeurs d’université, il paraîtrait que leur intelligence est comparable aux surdoués, pour ne pas dire qu’elles le sont. Dans le système médical, la quasi-totalité des infirmières sont femmes, et une bonne partie des médecins aussi. Au barreau, à la magistrature, dans les entreprises publiques ou privées, dans la fonction publique nationale ou internationale, bref on retrouve les femmes presque dans tous les secteurs de la vie en RDC. Qui plus est, elles ne cachent pas leurs visages avec des voiles…

Toutefois, les femmes se sont certainement rendues compte d’une évidence : leur sous représentation dans la politique. Avec le vent de la transition politique, elles s’évertueront à s’interroger sur les rapports entre pouvoir politique de la nouvelle République en accouchement pré ou post maturé. En fait, la démocratie exclue structurellement les femmes, leur exclusion de l’espace public constituant la condition même de l’universalisme abstrait républicain et démocratique. Il fallait, en quelque sorte, démocratiser la démocratie en RDC par les femmes.

Dans ce contexte, il était devenu urgent et impérieux pour les femmes congolaises de réfléchir sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour la reconnaissance par elle, la reconnaissance par toute la société globale de leurs droits politiques. « Dis moi comment tu penses le monde, je te dirai comment tu penses le droit », dit Michel ALLIOT. La femme congolaise a pensé à une société politique où la répartition des postes se fera en parfaite égalité entre Hommes et Femmes. Et la Constitution congolaise du 18 février 2006 la leur a octroyé, du moins sur le plan de principes, quand elle déclare à l’article 14 alinéa 4: « La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L’Etat garantit la mise en œuvre de la parité Homme-Femme dans lesdites institutions. La loi applique les modalités d’application de ces droits » (4).

La deuxième trame des questionnements que suscite cette réflexion apparaît alors à ce niveau: la question de la portée et celle de l’étendue de la constitutionnalisation de la parité en droit congolais.

Il serait loisible à ce niveau de relever que la constitutionnalisation de la parité Homme / Femme en droit congolais est une grande victoire dans la lutte millénaire de la femme pour retrouver sa place angélique perdue, semble t’il, à Eden. Mais il est tout à fait légitime de se poser certaines questions sur sa mise en œuvre par des lois d’application, quant à la représentation équitable de la femme au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Le juriste, aspirant ou accompli, ne perdra pas de vue qu’une chose est de poser un principe général dans la Constitution, une autre chose est d’en faire application par une loi particulière. Dans le cas sous examen, l’article 14 in fine ne renvoie t’elle pas l’application de la parité à une loi ? L’interrogation qui se profile à ce niveau est donc celle de la mise en œuvre de la représentation équitable de la parité Homme-Femme au sein des institutions nationales, provinciales et locales.

A ce sujet, nous nous sommes proposé de réfléchir à partir de l’expérience de la France, où à une certaine période l’on avait aussi assisté au débat sur la parité.

Bien évidemment, la constitution française du 04 octobre 1958 ne consacre pas explicitement la parité Homme / Femme. La première tentative d’introduction de l’idée de parité en droit français remonte à 1982, lorsque l’Assemblée Nationale française avait adopté à l’unanimité un texte qui prévoyait qu’aux municipales, les listes ne pourront pas comporter plus de 75% de candidats du même sexe, autrement dit : pas plus de 75% d’hommes ! Soit un quota d’au moins 1/4 de femmes. Cette loi avait été annulée la même année par le Conseil Constitutionnel. C’était un premier pas vers la parité, mais refusé car qualifié « d’anticonstitutionnel ».

Afin de contourner cette inconstitutionnalité soulevée par le gardien du contrôle de la constitutionnalité, la modification de la constitution deviendra impérieuse. Ainsi, en 1999, l’Assemblée Nationale française avait adopté un projet de révision constitutionnelle relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce qui est frappant dans la rédaction de l’article 3 modifié, c’est l’absence du concept « parité ». On lui préfère « égal accès ». D’autre part, le texte pour l’article 3 remplace « détermine » par « favorise » : là encore le sentiment est que l’on ne cherche plus à imposer ….La parité n’est plus qu’un objectif.

En application de l’article 3 de la Constitution, une loi dite loi sur la parité sera promulguée le 6 juin 2000. Ladite loi tend à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Cette loi ne concerne que la répartition sexuée des candidats et non celle des élus ou des fonctions électives. De plus, elle ne s’applique qu’aux élections au scrutin de liste, en excluant les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants, et en sanctionnant financièrement les partis ne présentant pas 50 % de candidats de chaque sexe aux élections législatives. Désormais, les listes pour les élections municipales et régionales devaient comporter autant d’hommes que de femmes, par tranches de six candidats. Pour les listes aux sénatoriales (pour les sénateurs élus à la proportionnelle) et aux européennes, hommes et femmes devaient strictement alterner. Pour les législatives, les partis devaient présenter un nombre sensiblement égal d’hommes et de femmes, avec un écart maximal de 2%, sous peine de sanction financière. Cette obligation s’explique par le fait que le législateur ne pouvant opter que pour la répartition sexuée des candidats et non celle des élus, les partis politiques sont et demeurent les seules structures pouvant garantir au niveau des candidatures l’application du principe paritaire.
Si la loi sur la parité avait bien fonctionné jusqu’aux municipales de 2001, favorisant l’émergence de nombreuses femmes dans les conseils municipaux (de 22% on les a vues passer à 47,5%), il en fut tout autrement au moment des législatives de juin 2002. Alors que la loi prévoit une sanction financière pour les Partis ne présentant pas 50% de femmes aux législatives, les dirigeants des principaux partis, bafouant sans état d’âme un texte qu’ils avaient pourtant voté, ont préféré subir la sanction financière plutôt que de prendre le risque d’aligner des candidatures féminines qui allaient peut-être leur faire perdre certains sièges faute de popularité. Il est aussi évident que la politique, pour ceux qui y sont trempés jusque dans la moelle épinière, est considérée comme un club fermé où règne la loi de la sélection de la nature : seuls les plus forts, c’est-à-dire les plus résistants, y entrent. Les autres sont tout simplement avalés ou mieux, réduits à néant. Dans ce contexte, la galanterie serait une insulte grave en politique : comment demander à quelqu’un de renoncer à toutes ses chances et opportunités en l’offrant sur un plateau d’or à une autre personne, en contrepartie d’aucun avantage ? On préfère alors payer l’amende plutôt que de perdre le pouvoir. Après tout, celui-ci peut donner de quoi payer celle-là.
Un exemple pour le moins sibyllin, dans un pays où la parité était aussi à une certaine époque la chanson préférée des mouvements féministes, l’on ne compte dans le gouvernement français que 6 ministres femmes!. Alors que les études sociologiques tendent à démonter que les femmes seraient plus aptes à conduire des ministères tels que les affaires sociales et humanitaires, la défense revenant aux hommes, en France, le ministère de la défense est tenu des mains de fer par une femme, Michel ALLIOT MARIE. A ce propos, soutenons avec une forte conviction que c’est prendre le Pirée pour un homme que de chercher à enraciner le politique dans le biologique en disant par exemple que, par leur nature, les femmes seraient porteuses d’une autre vision.
Revenant en RDC, ou nous avons encore nos deux pieds sur terre, il apparaît donc clairement, à la lumière de l’expérience française, et cela ressort même de la logique de la matière analysée, qu’en droit congolais, l’application du principe posé par l’article 14 de la Constitution ne pourrait être réalisée que dans le cadre de la loi électorale.
La loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales constitue la loi électorale en RDC. Mais à sa lecture, on est frappé par le silence qu’il garde sur un principe sacro-saint ou démoniaque – cela dépend de l’angle d’observation – qu’il était censé appliquer. Curieusement et paradoxalement, l’article 13 de ladite loi, parlant des circonscriptions électorales à un seul siège, dispose que dans ces circonscriptions, les listes doivent être établies « en tenant compte, s’il échet, de la représentation paritaire homme et femme… » sans beaucoup plus de précision et sans faire mention des mesures d’application précises. Aucune sanction, fût-ce financière, n’est prévue comme en droit français. On peut légitimement se poser la question du caractère contraignant d’une telle obligation paritaire pour les partis politiques. En toute paradoxe d’ailleurs, l’article susmentionné in fine déclare que « … la non réalisation de la parité Homme-Femme au cours des prochaines échéances électorales n’est pas un motif d’irrecevabilité d’une liste » !. Non seulement aucune mesure précise et aucune sanction ne sont prévues dans la loi, mais cette dernière proclame elle-même que le non respect du principe qu’elle réaffirme ne souffrira d’aucune irrégularité ! (5)
A ce sujet, nous étions tenté d’aller fouiller si la mesure d’application de la loi électorale prise par la Commission Electorale Indépendante ne comporte pas quelques dispositions sur la parité. Relevons que dans l’affirmative, la démarche de l’institution présidée par le prélat de Butembo aurait été en marge du droit, non seulement parce que la Constitution ne renvoie l’application de la parité qu’à la loi et non aux mesures réglementaires (6), mais parce que aussi la loi elle-même a proclamé la régularité de toute liste violant ledit principe. Fort heureusement ou malheureusement, la Décision n° 003/CEI/BUR/06 du 09 mars 2006 portant mesures d’application de la loi susvisée ne fait pas elle-même mention de la parité.
Il est donc incontestable qu’à l’état actuel de notre législation, la parité n’est qu’un principe constitutionnel dépourvu de toute substance. Mieux, c’est une coquille vide, un concept creux dépourvu de tout contenu pratique. Elle apparaît comme un mythe, l’expression du paradis perdu que l’on retrouve dans les livres saints de certaines religions. C’est, à notre avis, une mésaventure juridique des mouvements féministes congolais, qui ont déployé toutes leurs énergies pour arracher du vent, un principe qui n’est même pas appliqué et dont on ne voit pas trop comment l’on pourrait s’en prévaloir devant un juge, constitutionnel, administratif ou judiciaire. C’est un mythe juridique !
A qui les mouvements féministes doivent-ils s’en prendre ? Au législateur, qui du temps où elle avait reçu la mission constitutionnelle, leur avait pourtant octroyé ce « pouvoir paritaire » ? Ou au promulgateur de la loi, qui pouvait s’y opposé selon la procédure déterminée par la Constitution (7) ? Ou plutôt au soi-disant parrain de la transition, le président sud-africain THABO MBEKI qui, chaque fois qu’il met ses pieds dans la capitale congolaise, opère des miracles, en exerçant on ne sait trop quelles pressions sur le législateur congolais qui se met à voter des textes malgré des nombreux amendements déposés par les députés et sénateurs ? C’est sûrement à ce dernier que les mouvements féministes doivent s’en prendre, car le parrain aurait estimé que l’on ne devait plus perdre du temps dans des discussions vaines frôlant la blague…
En effet, de par l’esprit et la lettre de l’article 14 alinéa 4 de la Constitution, la parité devaient être appliqué dans les institutions politiques nationales, provinciales et locales. L’accès à ces institutions étant désormais conditionné par des joutes électorales, seule la loi électorale pouvait en faire application. A moins que dans l’esprit de certains la parité ne puisse concerner que l’accès aux entreprises publiques, ce qui serait absurde, car ces dernières répondent plutôt à une autre logique. D’antan, le camp présidentiel ne s’était-il pas permis de bloquer les nominations dans les entreprises publiques sous prétexte que les autres composantes et entités de la transition n’avaient pas sur leurs listes tenues comptes de la parité ?
« Femmes congolaises, la Parité est un pouvoir : Elisons et faisons nous élire » est devenu la maxime des mouvements féministes congolais. Critiquant cette façon de penser, nous nous rendons compte que pour les mouvements féministes, la parité serait premièrement le droit pour les femmes d’élire, ce qui est complètement erroné, car c’est depuis l’indépendance que les femmes ont ce droit dans notre pays. Deuxièmement, toujours selon cette maxime, la parité serait le droit pour les femmes de se faire élire. Si l’éligibilité à des fonctions publiques est reconnue par la loi aux femmes et aux hommes remplissant certaines conditions, le dernier mot revient à l’électeur, qui choisit qui il veut, selon ses critères : sexe, richesse, beauté, ethnie, … Ce serait faucher le jeu démocratique que faire penser à l’électeur congolais – homme ou femme, peu importe – que la parité lui oblige de se prononcer pour les candidatures féminines.
Mais au delà de ces considérations, relevons que les grandes dames, qui ont marqué ou qui marquent encore l’histoire de leurs sociétés, ne sont pas devenues ce qu’elles sont grâce à la parité : Condoleezza RICE, THATCHER, ALBRIGHT, Marie Ange LUKIANA, Eve BAZAIBA, Ellen JOHNSON, etc. Bien au contraire, elles ont fait tout ce que tout être humain est appelé à faire : se battre. Cette lutte, en politique, doit être exempte des considérations sexuelles. D’ailleurs, puisque les mouvements féministes ont toujours soutenu que leurs revendications ne tiennent point compte des sexes, ils ne peuvent qu’épouser, sans réserve aucune, ce point de vue. A ce propos, pour ne pas donner à cette réflexion des allures machos, mieux, misogynes, paraphrasons une femme, la française Corinne GOLDBERG, qui pense, en toute objectivité, que « pour la république avec un grand R, il n’y a ni homme, ni femme, il n’y a que des citoyens sans distinction de sexe » (sic) !!!

 La rédaction du présent article s’est inspiré de la conférence que l’auteur avait tenu le 10 mars 2006 dans l’amphithéâtre de la troisième année graduat / A Droit de l’Université de Kinshasa. L’auteur l’a enrichi par les questions, remarques et critiques de l’assistance.
 L’auteur est le Chancelier (Président) du Café juridique et membre de la Cassation Toge Noire, deux associations scientifico-culturelles des étudiants de la faculté de droit de l’Université de Kinshasa. Il est étudiant finaliste du deuxième cycle (cinquième année de droit).
(1) Major ne doit pas être pris dans le sens français d’officier militaire. Le terme ici est employé en latin et veut dire Grand, quoique…
(2) La constitution a été approuvée au référendum le 18 décembre 2005 et promulguée le 18 février 2006. Notre réflexion intervient à la fin du mois d’avril.
(3) Certains compatriotes disent même que le fonctionnaire congolais est atteint du Salaire Insignifiant Difficilement Acquis, SIDA en sigle.
(4) C’est nous qui soulignons.
(5) La loi électorale proclame aussi, dans son préambule, mettre en œuvre le principe de représentation paritaire Homme-Femme, on ne sait trop comment.
(6) L’article 122 litera b de la Constitution du 18 février 2006 classe d’ailleurs explicitement le régime électoral dans le domaine de la loi.
(7) Voir l’article 137 de la Constitution.

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