L’obligation d’information des consommateurs sur les prix et les conditions de vente

Fiche rédigée par Elfiad.

Contenu

Introduction

Le professeur Jeandidier compare « le consommateur à un enfant, émerveillé par tout ce qui lui est proposé, étourdi par la multitude des produits et la rutilance de leur présentation, anesthésié par l’envie de posséder tout ce qui lui est offert. La magie de l’étalage est même un artifice désastreux, créant des besoins chimériques, aux conséquences financières malheureusement bien réelles » Même si c‘est un peu stigmatisé, on ne peut qu’être d’accord avec la définition dans le fond et pour les plus suspicieux je vous conseille le livre du philosophe Herbert Marcuse « l’individu unidimensionnel » qui apporte une approche assez intéressante de notre société de consommation.

Pour bien situer le sujet, on n’a qu’à faire appel à l’expérience individuel du tout consommateur qui est en nous et qui s’est trouvé certainement, un jour, en face d’une situation ou il a été confronté à un manque d’information sur un produit lors d’un d’achat. Dés lors on peut se poser des questions légitimes d’ailleurs: à commencer par savoir si on remplie pleinement l’obligation d’information à mon égard? – En quoi consiste cette obligation? Étais-je suffisamment vigilant? ETC…., Des questions auxquelles, on essayera d’y répondre tout au long de ce sujet. A commencer par une partie préliminaire consacrée à une présentation générale de l’obligation d’information.

L’objet de cette introduction vise essentiellement à opérer un nombres de réflexions: rappel historique, définitions et distinctions, qui seront traités dans une première partie sous le titre de généralité(A) pour se consacrer ensuite à l’origine de l’obligation d’information dans une seconde partie ( B). Travail, qui nous permettra de mieux cerner le sujet par la suite.

A- Généralités

1- Histoire socio-économique

Elle nous révèle que Le degré du développement d’une société est fonction de la satisfaction des besoins de ses consommateurs. Plus il y a de demande, plus il y a de production et plus il y aurait des créations d’emplois(nous dit-on) .

Le consommateur se trouve ainsi objet de toutes les convoitises, mais dans la réalité il ne reçoit pas tous les égards qu’il serait en droit d’attendre. L’unique moteur des commerçants est le profit avec lequel ils n’auront souvent guère d’hésitation voir de scrupules à broyer les intérêts des consommateurs.

La réaction de la société civile sous forme d’un puissant mouvement visant la protection des consommateurs, était inévitable. Il y a l’action de Ralph Nader aux États-uniennes au début de la seconde moitié du xxc siècle en témoigne. L’Europe occidentale suivra avec quelque décalage temporel.

Cette émergence du phénomène du consumérisme caractérisé par le déséquilibre dans les relations entre professionnels et consommateurs tient pour une bonne part à l’inégalité de leur information. Le droit à l’information parait ainsi comme un des axes majeurs de toute politique de défense des consommateurs. Ce mouvement donnera lieu par la suite à:

– La naissance d’associations de consommateurs qu’ont implantées leur réseau protecteur dans tout le pays. (Elles éditent certains périodiques à forte diffusion.)

– Et le législateur, dans la logique de la réceptivité et dans le souci de respecter le poids électoral de ces nouveaux croisés a édifié et édifie constamment et progressivement tout un corpus de règles protectrices. Celles-ci ont été récemment compilées dans un Code de la consommation (loi n° 93 949 du 26 juillet 1993)

2- Définition du consommateur

Il n’est pas sans intérêt de rappeler la définition du consommateur sans rentrer pour autant dans une polémique de terminologie juridique. On se contentera de la définition proposée par la commission de refonte du droit de la consommation: « Les consommateurs sont les personnes physiques ou morales de droit privé qui se procurent ou qui utilisent des biens ou des services pour un usage non professionnel »

3- Distinction entre l’obligation d’information et la publicité

Il convient de ne pas confondre information et publicité. Celle-ci n’a pas pour but d’informer; elle a pour mission d’attirer les consommateurs. Car une publicité est nécessairement tendancieuse. Il faut donc que les professionnels fournissent aux consommateurs une véritable information, une information objective. Le juge a eu l’occasion de le confirmer dans une décision de la CA de Paris ch. accusation du 14 décembre 1982. Ou il était question de savoir; ceci dans le cadre d’une interprétation de l’article 44 de la loi de 1973 sur la publicité mensongère; si on pouvait mettre à la charge de l’annonceur une obligation positive d’information? La cour à répondu par le négative

Mais il faut noter, que si cette obligation positive d’information ne peut résulter de l’article 44. Elle peut résulter d’un texte particulier. C’est ce que le législateur a fixé en imposant dans les publicités par les prix et certaines opérations de nature financière des mentions particulières dont l’objet est d’informer le consommateur.

B- L’obligation d’information sur les prix et les conditions de vente s’inscrit dans le cadre d’une obligation générale d’information

Les professionnels ont toujours fourni des renseignements à leurs clients. Seulement, cette information n’est pas toujours satisfaisante, ni complète. Aussi bien, le législateur a dû intervenir pour imposer aux professionnels de fournir certaines informations. On peut distinguer entre une obligation générale d’information, que nous examinerons en premier lieu (1) et qu’est difficilement utilisable par les consommateurs. Elle a donc été complétée par des obligations plus précises, assorties de sanctions plus efficaces et spécialement édictées en faveur des consommateurs, dont l’obligation d’information sur les prix et les conditions de vente, qu’on décryptera la nature dans une seconde partie (2) et enfin le fondement de cette obligation dans une dernière partie (3)

1- L’obligation générale d’information

La jurisprudence, sur la base de quelques textes généraux du code civil, met à la charge de certains contractants l’obligation de renseigner l’autre contractant. Cette obligation générale d’information, dite aussi de renseignement, n’est pas sans intérêt pour les consommateurs

– Obligation précontractuelle d’information: Celui qui vend un bien ou qui fournit un service doit, préalablement à la conclusion du contrat, renseigner l’autre contractant sur les caractéristiques principales de ce bien ou de ce service, ainsi que sur les conditions du contrat. La règle est formulée, pour le contrat de vente, par l’article 1602 du code civil

– Obligation contractuelle d’information: Elle dérive du contrat. C’est une obligation accessoire que la jurisprudence découvre dans un nombre croissant de contrats, spécialement dans ceux conclus entre professionnels et consommateurs en se fondant ici sur l’article 1135 du code civil. En certains cas, l’obligation d’information se double d’une obligation de conseil: il ne suffit pas de renseigner le contractant, il faut lui proposer la solution qui sert le mieux ses intérêts. Ainsi pour les médecins.

Mais en raison de sa généralité cette obligation d’information générale comporte, une part d’incertitude: les professionnels ne peuvent pas tous prévoir puis elle ne peut être sanctionnée qu’au moyen d’actions individuelles en justice; or, le recours aux tribunaux se révèle, pour les actes de consommation courante, disproportionné à l’intérêt en jeu. Il faut un préjudice très important, et dès lors exceptionnel, pour qu’un consommateur songe à invoquer l’obligation générale d’information. Par-là apparaît l’utilité des obligations spéciales.

2- La nature de l’obligation d’information sur les prix et les conditions de vente

Des dispositions législatives impératives précisent l’information que les professionnels doivent fournir aux consommateurs. Parmi ces obligations spéciales, il y a l’obligation générale d’information sur les prix et les conditions de vente qui sont assorties de sanctions pénales. Les agents de la DGCCRF ont pour mission de rechercher et de constater les infractions. Le respect des textes impératifs est donc assuré de façon préventive et collective, sans qu’il soit nécessaire que chaque consommateur agisse individuellement. À noter que les obligations spéciales ont un caractère minimal, elles ne dispensent pas les professionnels de leur obligation générale d’information.

Cette obligation spéciale concernant l’information des consommateurs ne se divise pas en obligation précontractuelle et obligation contractuelle. Elle a indistinctement les deux caractères, car elle vise à la fois à éclairer le consentement du consommateur, avant la conclusion du contrat et à permettre, après celle-ci une utilisation correcte du bien ou du service acquis.

3- Le fondement de l’obligation d’information

Le Code de la consommation contient plusieurs articles introductifs (art. L. 111 1 à L. 111 3) non pénalement sanctionnés qui posent une obligation générale d’information. Et d’autres articles de ce code procèdent de la même inspiration: l’article L. 114 1 relatif à l’information sur les délais de livraison et l’article L. 133 2 (dû à la loi 11 95 96 du 1er février 1995) relatif aux clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels.

L’Ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, aujourd’hui en vigueur, (qui a abrogé les ordonnances du 30 juin 1945 )a entraîné une modification fondamentale dans la réglementation des prix. En effet, la liberté des prix des produits et services offerts à la vente devient la règle et le contrôle par l’administration l’exception. Un même bien ou service peut donc être commercialisé à des prix différents et on ne saurait juridiquement reprocher à un commerçant le caractère excessif du prix proposé pour un bien ou un service au motif que ceux-ci sont vendus moins chers autre part. C’est au consommateur d’être averti et de faire jouer la concurrence. Bien entendu faut-il pour que la concurrence soit loyale et saine entre les professionnels .

Le principe de l’Information sur les prix et les conditions de la vente est posé par l’article L. 113 3 du code de la consommation (ancien art. 28 de l’ordonnance du 1er décembre 1986): « Tout vendeur de produit et tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation. »

Cette information qui doit être publique est souvent mal conçue par les professionnels et les consommateurs. C’est pourquoi elle nécessite une attention particulière lors de son traitement, objet qu’on essayera d’atteindre en traitant le contenu de cette obligation dans une première partie(I) pour constater son renforcement dans des cas particuliers, volet auquel on s’intéressera dans une deuxième partie(II).

PARTIE I : LE CONTENU DE L’OBLIGATION D’NFORMATION SUR LES PRIX ET LES CONDITIONS DE VENTE

Chapitre 1 : L’obligation d’information sur le prix

L’obligation d’informer le consommateur sur le prix, qu’il aura à payer était déjà contenue dans l’article 33 de l’ordonnance du 30 juin 1945. Elle est désormais contenue dans l’article L. 113-3 du Code de la consommation. Ce texte est notamment complété par un arrêté du 3 décembre 1987 et une circulaire d’application du 19 juillet 1988, qui définissent les conditions générales de l’affichage et de l’étiquetage des prix. D’autres arrêtés fixent les règles relatives à certains produits ou services. L’article a été modifié en dernier lieu par la loi du 12 décembre 2001.

A – Dispositions générales

 1- Le contenu de l’obligation d’information sur les prix

 Le client doit connaître d’emblée le prix qu’il aura réellement à débourser et non pas un prix qui ne serait pas significatif. D’où l’existence de règles et éléments à respecter.

 a- Affichage du prix « tout compris » : l’article 1er de l’arrêté du 3 décembre 1987 prévoit que le prix doit être annoncé en monnaie française (aujourd’hui Euro) et comprendre l’ensemble des marges commerciales et des frais (d’emballage, de transport jusqu’au magasin de vente, frais de mise à disposition de la marchandise etc.), à l’exception de ceux correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles (au sens de très rarement demandées) que le consommateur réclamerait expressément et qui nécessiterait un accord contractuel particulier annexé à la vente du produit principal.

 b- Prix de livraison: le commerçant a le choix entre l’inclusion des frais de livraison dans le prix de vente et leur indication en sus. Dans ce dernier cas, le consommateur doit être informé du montant des frais de livraison, de façon partielle dans les documents publicitaires et de façon complète sur les lieux de vente. Si le commerçant n’effectue pas de livraison il doit en informé le consommateur.

2 – Le domaine d’application de l’obligation d’information sur les prix

 Cette obligation est d’application générale. D’une part, elle s’applique à tous les produits et services quels que soient leur nature ou le procédé de vente utilisé. D’autre part, elle ne s’applique qu’en faveur des consommateurs (c’est-à-dire de ceux qui utilisent les produits pour la satisfaction de leurs besoins personnels ou de ceux des personnes à charge, et des bénéficiaires du service au titre de son activité non professionnelle.) Et ne s’impose qu’aux commerçants ou prestataires de services professionnels. (C’est à dire, elle ne s’impose pas à un particulier qui réaliserait de manière exceptionnelle la vente d’un produit ou une prestation de service: brocante par exemple).

Signalons en fin que Le manquement à l’obligation d’information sur les prix constitue une contravention de cinquième classe punie d’une amende de 1 500 euros, mais il n’entraîne pas la nullité du contrat (Cour de cassation, 15 décembre 1998). –

B. Les modalités d’application de l’obligation d’information

Les modalités de l’affichage des prix sont différentes selon que qu’il s’agit d’un produit ou d’une prestation de service.

1- Les modalités d’affichage des prix des produits

Les modalités de l’affichage des prix sont différentes selon que le produit est exposé ou non à la vue du public.

a) Produits exposés à la vue du public:

Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public doit faire l’objet d’une information du consommateur (parce qu’il est sur des rayons ou en vitrine) de telle manière que le client puisse connaître ce prix sans entrer dans le lieu de vente, si le produit est visible de l’extérieur et sans avoir à interroger le vendeur, si le produit est visible à l’intérieur du magasin. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux vitrines d’exposition éloignées du lieu de vente, mais contrairement à une opinion répandue, elle s’applique aussi aux bijoux et aux antiquités (il est possible toutefois d’apposer une étiquette discrète sur les œuvres d’art ou antiquités ou de tenir une liste de prix à la disposition du public (circulaire du 19 juillet 1987). L’information par marquage ou étiquetage des prix sur chaque produit ou sur un support placé à proximité immédiate doit être parfaitement lisible et compréhensible. Pour les produits vendus au poids ou à la mesure, le prix de l’unité de mesure doit être indiqué par un écriteau. Les produits préemballés doivent comporter une étiquette portant le prix de l’unité de mesure (kilogramme, litre, etc.), la quantité nette livrée, le prix correspondant à la quantité contenue dans l’emballage, ceci afin de permettre au consommateur des comparaisons de prix (arrêté du 10 novembre 1982, pris en application de la directive CEE 79 581 du 19 juin 1979.

S’il peut y avoir un doute sur la nature ou la qualité du produit, l’indication du prix doit être accompagnée de la dénomination exacte du produit. Si un même produit se trouve exposé en vitrine et à l’intérieur du magasin, son prix doit être indiqué aux deux endroits. Le fait d=annoncer simultanément, dans un même magasin, deux prix différents pour le même article est de nature à constituer une infraction dans le cas où cette anomalie reposerait sur une publicité inexacte ou de nature à induire en erreur le consommateur ou encore sur un marquage des prix ou un étiquetage, non conforme aux prescriptions réglementaires.

b) Produits non exposés à la vue du public:

Ce sont ceux rangés dans des tiroirs ou entreposés dans des locaux attenants au lieu de vente par exemple. Le prix de ces produits doit faire l’objet d’un étiquetage, s’ils sont destinés à être vendus. Cette obligation souffre quelques exceptions, ainsi sont dispensés de l’étiquetage: les produits dont le prix est indiqué en regard d’un spécimen exposé à la vue du public, les produits alimentaires périssables, les produits non périssables vendus en vrac. Par ailleurs, il est considéré, à l’égard des professions qui vendent une très grande variété d’articles (quincaillerie par exemple), dont l’étiquetage est de ce fait techniquement très difficile, qu’il est suffisamment satisfait à la réglementation lorsque sont mis à la disposition de la clientèle des catalogues ou des tarifs reprenant la liste complète des articles non étiquetés ou non affichés avec l’indication du prix de chacun d’entre eux.

2- Les modalités d’affichage des prestations de services

Le caractère immatériel des prestations de service ne rend pas possible l’étiquetage, aussi, la réglementation prévoit que le prix toutes taxes comprises doit être affiché pour chaque prestation de service offerte, avec l’indication des majorations de prix ou suppléments des opérations complémentaires ou spéciales. L’affiche doit être parfaitement visible de l’endroit où se tient normalement la clientèle ou de celui où elle est habituellement reçue; il faut donc que cette affiche ne soit ni masquée ni placée trop loin.

Chapitre II : L’obligation d’information sur les conditions de vente

 A- Dispositions générales

 1- Objet de l’information

En plus du prix le vendeur ou le prestataire de services doit également informer le consommateur sur les « limitations éventuelles de la responsabilité […] et les conditions particulières de la vente » (article L. 113-3 du Code de la consommation). Mais contrairement au prix ces deux dispositions n’ont pas fait l’objet d’une réglementation de la part du ministre de l’économie.

Ces dispositions visent essentiellement les conditions contractuelles et non pas le produit ou la prestation de service faisant objet du contrat. De même elles ne visent pas les informations relatives aux caractéristiques du bien ou service, son usage et ses conditions d’utilisations ces informations sont visées par des textes particuliers.

Dans l’absence d’une définition précise de la part du législateur de cette obligation, il nous parait nécessaire de se renseigner sur son contenu.

2 – Le contenu de l’information

 – a- Les clauses limitatives:

La limitation de responsabilité est interdite au professionnel dans les contrats de vente conclus avec des consommateurs. ( C’est une disposition qu’est prévu par l’article R-132-1 du code de la consommation) Et ce, quelle que soit l’information fournie. En revanche, un prestataire de services peut s’exonérer de sa responsabilité par un raisonnement à contrario. Ainsi, par exemple, l’organisateur d’un spectacle est en droit d’afficher au-dessus d’un portemanteau qu’il n’a aucune obligation de garde ni de surveillance des objets confiés au vestiaire Ce qui risque d’entrave le travail des tribunaux dans leur lutte contre les clauses abusives .

 -b- Les conditions particulières de vente:

Cette obligation d’information qui se justifie parfaitement, puisque le prix n’est pas le seul élément déterminant pour le consommateur. Les conditions particulières de vente, c’est-à-dire les modalités de paiement et de livraison, les conditions d’échange et de remboursement en cas de défectuosité du produit, les conditions de résolution du contrat…, ne sont opposables au consommateur que s’il en a eu connaissance. L’information légale ne nécessite aucun formalisme particulier. Toutefois, en cas de litige, c’est au professionnel de prouver que le consommateur a eu connaissance des conditions de vente. Il a donc tout intérêt à ne pas négliger celles-ci.

Malheureusement cette notion telle qu’elle est rédigée laisse apparaître des incertitudes sur son interprétation, sur sa définition et sur son champ d’application. ( Quelle relation peut-elle avoir avec les conditions générales de vente?)

B- Mise en œuvre contractuelle

L’obligation d’information sur les conditions de vente doit recouvrir tous les éléments à caractère commercial ou économique que le commerçant doit communiquer au consommateur.

Selon l’administration: ces éléments déterminent en particulier les conditions et les effets des contrats proposés à la clientèle ainsi que les conséquences de leur exécution tardive ou défectueuse ou de leur inexécution à titre d’exemple: les modalités de paiement et de livraison, les conditions d’échange et de remboursement en cas de défectuosité du produit, les conditions de résolution du contrat.

D’une manière générale, le Code de la consommation impose que « les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels soient présentées et rédigées de façon claire et compréhensible » (article L. 132-2).

Certains secteurs d’activité sont spécifiquement réglementés, car la technicité du langage s’apparente au jargon et demeure peu (ou pas) compréhensible pour le consommateur. C’est pourquoi, par exemple, les contrats d’assurance et de crédit doivent faire l’objet d’un soin particulier dans leur rédaction. Ainsi les clauses de nullité, de déchéance et d’exclusion des contrats d’assurance doivent apparaître en caractères très apparents pour être valable. L’usage de la langue française est obligatoire pour le mode d’emploi, les factures, les quittances, la désignation du produit, l’étiquette, etc. Reste que des exceptions sont admises.

Les clauses des contrats proposés par les professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel (article L. 133-2, alinéa 2 du Code de la consommation). Il s’agit des clauses ambiguës, obscures ou incomplètes qui laissent planer une incertitude sur l’étendue des droits et des obligations des parties. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation. Le législateur a établi des mentions obligatoires dans de nombreux contrats. Il s’agit d’attirer l’attention du consommateur sur l’engagement qu’il s’apprête à souscrire, mais aussi d’éviter les fraudes et les falsifications. Par exemple, les vendeurs de meubles doivent indiquer certaines informations dans les documents commerciaux ou publicitaires et, à défaut, ils doivent fournir à leurs clients une fiche technique. Le support de l’information, quel qu’il soit, doit mentionner le prix, les principaux matériaux, les dimensions, et des précisions comme l’indication « à monter soi-même » pour les meubles en kit (décret du 14 mars 1986).

Après avoir exposé les dispositions générales de l’obligation d’information sur les prix et les conditions de vente. Il est intéressant de consacrer la seconde partie à deux cas particuliers relatifs à cette obligation spéciale d’information. Le premier cas concerne la vente à distance (essentiellement le commerce électronique) et s’impose à nous d’une part en raison de l’essence même de notre formation (le DEA du droit de la communication) et d’autre part pour la formidable réussite que connaît le secteur actuellement. Le deuxième cas particulier est la publicité par le prix, qu’attire notre attention spécialement, d’abord pour la confusion qu’elle suscite vis-à-vis de l’obligation d’information sur le prix mais aussi parce que tous simplement on est entrain de rédiger un exposé qui s’inscrit dans le cadre d’un cours sur la publicité.

PARTIE 2 :DES DISPOSITIONS PARTICULIERES: UNE OBLIGATION D’INFORMATION RENFORCEE

 CHAPITRE 1: DANS LA VENTE A DISTANCE NOTAMMENT DANS LE COMMERCE ELECTRONIQUE:

 A- La nécessité d’une information précise et prouvée sur les prix:

 1- Le contenu de l’obligation:

Cette obligation d’information des consommateurs sur les prix dans le commerce électronique suit les même règles et dispositions générales posées par l’article L113-1 du code de la consommation, qui en constitue le principe.

L’article 14 de l’arrêté du 7 décembre 1987 pose cette obligation pour ce secteur de commerce. Cette obligation se trouve confirmée par les dispositions de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 29 juillet 2004. Ainsi l’article 19-6 dispose que la fixation des prix s’opère selon les même règles posées précédemment, elle doit être claire et précise tout en tenant compte de la particularité du support électronique, qui oblige les fournisseurs de prestation de bien ou de service à confirmer le prix et en garder la preuve de sa communication et aussi à tenir informer le consommateur de la procédure contractuelle.

 2-Les modalités de la mise en oeuvre de l’obligation

Ce sont des modalités, qui diffèrent de celles du support traditionnel. L’objet est de faire connaître publiquement le prix par les diverses manières. Notamment par le relais même de la technique de la communication à distance, qui permet la prise en compte des commandes. Ainsi, le prix doit apparaître clairement sur l’écran (ou sur le catalogue pour les ventes à distance associant les deux techniques de commerce électronique et/ou de vente sur catalogue).

Quoi qu’il en soit de la manière de la vente à distance, celle-ci ne doit laisser aucun équivoque sur la relation entre le produit ou le service et le prix correspondant. Rien n’empêche d’effectuer une description minutieuse du produit ou service pour plus d’information et afin de combler le vide laisser par la plate-forme de vente virtuelle.

B- Information sur les conditions de vente

 1- Les limitations de responsabilité

L’obligation d’information sur les limitations de responsabilité dans le commerce électronique s’est vue renforcée suite à l’adoption de la loi pour la confiance dans l‘économie numérique. Cette dernière stipule dans son article 15 que « Toute personne physique ou morale exerçant l’activité définie au premier alinéa de l’article 14 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. »

Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Ainsi L’article L. 121-20-3 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés: « Le professionnel est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. « Toutefois, il peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure. »

 Cet article pose un principe général, selon lequel la responsabilité des cybermarchands couvre non seulement les opérations réalisées électroniquement mais aussi les opérations intermédiaires. Les cybermarchands disposent d ‘un délai d’un an pour se conformer à la loi.

 Mais reste que cette extension de la responsabilité des cybermarchands aux opérations intermédiaires n’est pas si claire qu’elle le laisse apparaître, on ne sait pas concrètement sur quoi portera cette extension et quelle sera son champ d’application.

2- Information sur l’existence d’un droit de rétractation: une particularité à respecter dans les conditions de vente:

En plus des informations générales sur les conditions de vente applicables à toutes les opérations de vente destinées aux consommateurs, notamment les informations relatives aux frais, délai de livraison et d’envoi et modalité de paiement. Ces conditions de vente se trouvent naturellement renforcées dans le commerce électronique à cause de la particularité du support Internet.

– L’information du consommateur sur l’existence d’un droit de rétractation, dit droit de retour, constitue une condition de vente spécifique dans le commerce électronique et dans la vente à distance.

Ce droit offre au consommateur une capacité d’anéantir le contrat conclu à distance sans être tenu à fournir une raison valable ou respecter une condition particulière. Dans son article L.121-16, le code de la consommation dispose que « pour toutes les opérations de vente à distance, l’acheteur d’un produit dispose d’un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l’exception des frais de retour. » Ce même texte précise que si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Ce droit qui doit s’exercer dans les sept jours qui suivent la livraison du bien et porter en cas d’absence d’information sur le droit de rétractation dans le contrat conclu à un délai de 30 à 60 jour.

Toutefois, il est prévu diverses exceptions à l’application de ce délai de rétractation:

– Achats de journaux, denrées périssables et services de loteries. Ce délai sera notamment inopérant dans les cas de fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours.

– Une autre particularité du support électronique fait que les conditions de vente sont renforcées. Ainsi, l’importance de la sécurité sur le réseau et les réticences formulées à l’égard d’Internet, qui s’expliquent par l’inquiétude des usagers quant à la fiabilité des transactions réalisées via le réseau. Le paiement sur Internet s’effectue principalement par carte bancaire. Si vous vous apercevez que vous avez été débité d’un montant qui ne correspond pas aux achats que vous avez effectués, vous disposez de la faculté de demander le remboursement des sommes litigieuses à votre banque. Si vous n’avez pas utilisé votre code confidentiel pour valider la transaction, le remboursement ne peut vous être refusé. Il semble donc qu’avec un minimum de vigilance, il ne soit pas plus dangereux d’acheter sur Internet chez un commerçant que vous ne connaissez pas.

CHAPITRE 2 : DANS LA PUBLICITE PAR LE PRIX ET CERTAINES OPERATIONS DE NATURE FINANCIERE

A- L’obligation d’information dans la publicité par le prix

 1- L’obligation d’information portant sur le prix:

Les annonces de prix sont réglementées par l’article 1 de l’arrêté du 2 septembre 1977 pris en application de l’article 33 de l’ordonnance du 30 juin 1945, maintenu en vigueur malgré l’abrogation de cette ordonnance par l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information des consommateurs sur le prix.

Les dispositions de cet article sont limitées aux seules annonces de réductions de prix chiffrées. Les annonces dites littéraires, non chiffrées, les publicités comparatives par le prix, les publicités qui annoncent un prix de lancement, les ventes dites flache dans les magasins et les annonces non publiques adressé à une personne en particulier ne sont pas concernées par cette obligation d’information.

Ces dispositions sont appliquées différemment selon que l’annonce est effectuée à l’intérieur ou à l’extérieur du magasin.

-a- La publicité par le prix hors les lieux de vente:

Cette publicité doit respecter un certains nombre de règles impératives:

– Le produit ou le service doit être identifié clairement sans que ça puisse poser un problème pour le consommateur.

– Le montant de la réduction doit être clairement indiqué en valeur absolue ou en pourcentage de telle manière que le consommateur puisse identifie clairement la prestation avec la réduction appropriée.

– b- La publicité par le prix dans les lieux de vente:

Cette publicité doit respecter en plus des dispositions précédentes relatives à l’affichage et l’étiquetage des prix dans les lieux de vente, des dispositions particulières:

– Face à une réduction de prix dans un magasin, le vendeur doit indique et le prix ou les prix initiales avec la réduction proposée. C’est la pratique du double marquage.

2- L’obligation d’information sur les conditions de vente dans les publicités par le prix

L’obligation d’indiquer la date limite de l’offre et la disponibilité: Pour les publicités par le prix effectuées en dehors des lieux de vente, celles-ci doivent contenir obligatoirement une période pendant laquelle le produit ou le service sera disponible.

Cependant, la circulaire du 4 mars 1978 prévoit que une indication de l’importance de la promotion(une quantité chiffrée par exemple) au début de la publicité peut remplacer l’obligation d’indiquer une date limite de la durée de l’offre. Avec la condition d’indiquer la date du commencement de l’offre. Cette exception est limitée par le législateur qui réglemente sévèrement d’ailleurs, l’utilisation de la mention « jusqu’a épuisement du stock», qui ne peut être utilisée que dans le cas d ‘une offre promotionnelle saisonnière ou pour les ventes à distance.

De même, l’article 4 le l’arrêt du 2 septembre 1977 oblige de fournir le produit ou le service annoncé dans une publicité au prix ou à la réduction indiquée par cette publicité et pendant la période de cette publicité.

Aucune publicité ne peut être effectuée sur des articles ou des services qui ne sont pas disponible pendant la période de l’offre promotionnelle. La notion de disponibilité s’apprécie en fonction de la relation du fournisseur avec le consommateur et non avec des professionnels.

B- La publicité pour des opérations financières

La réglementation des ces opérations financières de crédits s’inscrit dans le cadre d’une politique de protection des consommateurs contre les dangers de crédits. On partant du constat d’un déséquilibre contractuel qui caractérise ce genre d’opérations avec des conséquences néfastes pour les consommateurs. Il était évident que le législateur fixe des normes et des règles destinées à protéger le consommateur contre les abus.

Le texte le plus important en la matière est la loi N°78-22 du 10 janvier 1978 « relative à la protection et l ‘information des consommateurs dans le domine de certaines opérations de crédits. » Ce texte de loi est repris par le code de la consommation dans ces articles L 311-1 à L 311-37 complété et modifié plusieurs fois.

Ces règles protectrices sont classées, selon qu’elles concernent la formation du contrat, son exécution.. La publicité étant une offre qui précède la formation du contrat, le législateur non satisfait de la protection qu’offre la prohibition de la publicité trompeuse. Il exige de l’annonceur d’insérer dans son offre de publicité pour un crédit des mentions obligatoires.

Ces annonces pour les opérations financières reçoivent une réglementation différente selon la nature du crédit, c’est ainsi qui il faut faire la distinction entre:

– Les opérations financières portant sur des crédits mobiliers ou immobiliers réglementé par l’article L 311-4 du code de la consommation, qui impose des dispositions visant à renforcer la protection et l’information des consommateurs face à des opérations de crédit. Que les annonces des offres de crédit soit à titre onéreux ou gratuit? Elles sont soumises à cette obligation bien spécifique d’information, obligation qui couvre aussi les offres de location-vente, location avec option d’achat ou avec une prestation de service. Par contre sont exclu du champ d’application de cette obligation les crédits portant sur des immeubles, les crédits consentis pour une durée inférieure à 3 mois et les crédits réglementés par un décret.

L’article L 311- 4 du code de la consommation énumère les mentions obligatoires qui doivent figurer sur le support l’offre publicitaire:

– Identité du préteur;

– Nature, objet et durée de l’opération proposée;

– Coût total du crédit;

– TEG mensuel ou annuel;

-Perceptions forfaitaires;

– Montant des remboursements par échéance;

– Et pour les opérations à durée déterminée le nombre d’échéance.

Ces règles générales s’appliquent aussi à la publicité pour les prêts d’argent et les placements de fonds régis quant à elle par l’article L 313-1.

Signalons que la loi interdit toute publicité pour les prêts à la construction, les opérations sur les marchés à terme et le fait de travestir en information de la publicité financière dans la presse écrite.

En conclusion, la complexité parfois excessive des textes régissant la publicité des opérations financière, notamment les crédits de consommation, ne concrétisent pas toujours l’objectif visé, voir estimé, par le législateur. Les organismes de crédits réussissent souvent à jongler avec la complexité des textes protectrices des consommateurs, chose qui contribue à accentuée l’effet pervers des textes juridique pour le consommateur, lorsqu’il est devant un juge qui s’attache à la lettre du texte et non pas à son esprit, d’où le souhait d’une simplification des textes en la matière.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES GENERAUX :

–    Code de la consommation commenté par j.p.pizzio, 2e édition. 1996. Montchrestien.

–    Code de la consommation; édition dallos 2003.

–    Code de la consommation. Éditions juris-classeur, litec 2001.

–    CODE CIVIL, DALLOZ 2004.

–    JURIS-CLASSEUR, CONCURRENCE – CONSOMMATION , NE 3. FASC. 845.

–    DROIT ECONOMIQUE. ÉDITION LAMY . 2005

–    DROIT DE LA CONSOMMATION; 5E ET 6E EDITION DALLOZ. JEAN CALAIS-AULOY ET FRANK STEINMETZ.

–    LA PUBLICITE ET LA LOI, 8E EDITION, LITEC 1995. PIERRE ET FRANCOIS CREFFE

–    DROIT PENAL DES AFFAIRES. 5E EDITION. PRECIS DE DALLOZ. WILFRIED JEANDIDIER.

–    DROIT DE LA DISTRUBITION ET DE LA CONCURRENCE.

–    LAMY DROIT DE L=INFORMATIQUE ET DES RESEAUX, EDITION 2004.

REVUES :

–    REVUE CONSOMMATION- CONCURRENCE

JURISPRUDENCE :

–    CA de Paris ch. Accu., sect. A, 14 Décembre 1982. Fédération des fabrications des tuiles et briques de France c. Epelly. Société Redland, inédit.

–    Les autres décisions jurisprudentielles sont communiquées dans l=exposé final sous forme de note de bas de page.

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