Cameroun, droit pénal : La complicité

Fiche rédigée par ESSOMBA E. JACKSON.

Dans une participation criminelle, plusieurs personnes contribuent à la commission d’infraction. On peut y distinguer des co-auteurs et des complices. Les co-auteurs jouent un rôle de 1er. plan en participant directement aux actes matériels constitutifs de l’infraction. Par contre, les complices sont des comparses, relégués au 2nd plan de la scène. Selon l’a.97 C.P., ils ne commettent pas eux-mêmes tous les faits incriminés, mais ils s’associent à sa conception, à ses préparatifs ou à son exécution.

Pour une meilleure compréhension du libellé, nous envisagerons tour à tour les conditions de la complicité (S1) et sa répression (S2).

S1 / LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA COMPLICITE

La notion de complicité, consubstantielle à une infraction principale (I), nécessite un acte de complicité (II) et un élément moral (III).

I / L’INFRACTION PRINCIPALE

Les auteurs principaux doivent avoir commis ou tenté de commettre une infraction. La complicité de suicide, par ex., n’est pas punie puisque le C.P. camerounais ne reconnaît pas au suicide le caractère d’une infraction pénale. De même pour les complices d’une infraction qui a cessé d’exister parce que prescrite. Cependant, la jurisprudence se réfère au fait principal et non aux auteurs. Les complices peuvent donc être condamnés sans obtenir au préalable la condamnation des auteurs principaux. Tel est le cas d’un auteur gracié, amnistié, mort ou en fuite. L’infraction principale étant entendue, passons maintenant à l’élément matériel de la complicité.

II / L’ ELEMENT MATERIEL DE LA COMPLICITE

L’acte de complicité, s’inscrivant dans le temps, peut prendre place soit avant l’infraction principale (A), soit concomitante à l’exécution principale (B), mais inopérable postérieurement.

A / AVANT L’INFRACTION PRINCIPALE

Elle peut se faire soit par la fourniture des moyens, soit par une aide, soit par provocation, soit par des instructions.

La fourniture des moyens en vue de la commission de l’infraction, même par l’entremise d’un intermédiaire est délictueuse : la complicité de la complicité. C’est donc la connaissance de cause que punit l’a. 97 C.P.

B / LORS DE LA COMMISSION DE L’INFRACTION PRINCIPALE

Le complice doit accomplir un acte positif. C’est le cas de celui qui tient une échelle utilisée par un cambrioleur dans son escalade. Mais la jurisprudence ne punit pas la simple présence même si elle a encouragé l’auteur principal, ni la complicité d’imprudence ou de négligence.

III / LA NECESSITE D’UN ELEMENT MORAL

Les complices doivent avoir agi en connaissance de cause. Aussi, l’armurier, qui vend une arme, ne peut être complice s’il ignore que son client l’achète pour commettre un meurtre.

S2 / LA REPRESSION DE LA COMPLICITE

La complicité est sanctionnée dans le respect d’un principe légal (I) qui accepte un assouplissement et des circonstances aggravantes (II) selon les espèces.

I / LE PRINCIPE LEGAL

La sanction de la complicité est pré vue par l’a.98(1) C.P. qui dispose que :

« Les complices sont passibles sont passibles de la même peine que l’auteur principal, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement. »

Le complice connaît des mêmes peines que l’auteur principal. Cette solution, sévère, a connu des modifications dans la pratique.

II / LES AMENAGEMENTS AU PRINCIPE DE L’EMPRUNT DE CRIMINALITE.

Ces aménagements sont appréhendés soient par l’assouplissement du principe, soient par les circonstances aggravantes.

A / L’ALLEGEMENT DE LA REPRESSION

Sans sortir des limites légales, la jurisprudence opte pour le minimum de la peine légale envers le complice et le maximum à l’encontre de l’auteur. Les circonstances atténuantes sont, ici prises en compte, écartées devant les circonstances d’aggravation des peines.

B / LE DURCISSEMENT DE LA REPRESSION

Les circonstances aggravantes sont personnelles, réelles ou mixtes. L’intuitu personae s’attache à la personne seule du participant. Aussi, l’auteur principal récidiviste n’aggrave point la situation du complice : a.98(2) C.P. Cela est juste, car le complice n’emprunte que la criminalité du fait principal et non celle des auteurs principaux.

Par contre, les circonstances réelles modifient la nature d’une infraction. En effet, l’a.98(3) C.P. prévoit que le sort du complice serait s’il pouvait les prévoir. Dans l’hypothèse d’un vol avec effraction, le complice sera puni de vol aggravé s’il pouvait envisager que l’entrée dans la maison ne serait effectuée qu’après effraction.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *