Chapitre 3 : Le gouvernement

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La 5e République prévoit un gouvernement bicéphale (qui a 2 têtes).
Le Premier ministre fait le lien entre le PR et le gouvernement.

Section 1 : Statut et organisation du gouvernement

§ 1. L’organisation du gouvernement

Article 20 : définit le rôle du gouvernement.
Article 21 : définit le rôle du Premier ministre.

Aucun texte ne prévoit la répartition des ministères ni le nombre de ministres.
En pratique, il y a entre 20 et 50 ministres environ. Certains ministères régaliens sont toujours présents : intérieur, économie, affaires étrangères.

Un décret fixe les secteurs d’attribution des différents ministères.

§ 2. Le statut des membres du gouvernement

A – Le régime des incompatibilités

Il y a une incompatibilité stricte entre la fonction gouvernementale et toute autre activité (emploi public, activité professionnelle, fonction de représentation professionnelle), pour assurer l’indépendance de la fonction qui est exercée.

Sous la 5e République, un nouveau type d’incompatibilité apparaît : la fonction ministérielle et le mandat parlementaire sont incompatibles, pour rompre avec les dérives des 3e et 4e Républiques (”course au portefeuille” qui encourageait une participation au gouvernement sans engagement véritable).

La révision constitutionnelle de 2008 établit un mécanisme de suppléance qui atténue cette incompatibilité.

Depuis Lionel Jospin, tous les Premier ministre ont imposé à leurs ministres un système d’incompatibilités à l’égard de leurs fonctions exécutives locales (maires, présidents de départements / de régions, …).

B – Le régime de responsabilité pénale

Articles 68-1 et 68-2 : les ministres bénéficient d’un système de responsabilité pénale spécifique.
La Cour de justice de la République est un système spécifique institué pour garantir la séparation des pouvoirs.
Elle n’existe que pour les crimes et délits commis dans l’exercice des fonctions ministérielles.

⚠️ Cour de justice de la République ≠ Haute Cour

Elle a été créée en 1993 à la suite du scandale du sang contaminé.
Elle est composée de 15 juges, parmi lesquels on compte 12 parlementaires et 3 magistrats de la Cour de cassation.

La procédure devant la CJR est complexe : elle fait intervenir le procureur général de la Cour de cassation, qui peut initier une poursuite devant la Commission des requêtes qui filtre les recours des particuliers portés devant la CJR.

La CJR a dû se prononcer sur quelques cas.
Aujourd’hui, il y a des appels à supprimer la CJR.
Proposition : confier la charge d’examiner les recours à l’égard des ministres à la cour d’appel de Paris.

C – La solidarité gouvernementale

La solidarité gouvernementale est un principe structurant du régime parlementaire.
Elle se traduit par la responsabilité collective du gouvernement et la collégialité de la prise de décisions qui engagent l’ensemble des membres du gouvernement.

Article 20 al 3 : prévoit la responsabilité du gouvernement et souligne que c’est le gouvernement qui assume collectivement la responsabilité des actes du pouvoir exécutif (y compris ceux qui sont pris par le PR).

La solidarité s’exprime au sein du Conseil des ministres, où les orientations de la politique gouvernementale sont débattues.
La délibération du Conseil des ministres aboutit à des projets de lois, de décrets, …

Le gouvernement entre en fonction de façon collective.
La solidarité n’empêche pas la démission d’un ministre ; mais si c’est le Premier ministre qui démissionne, sa démission implique inévitablement la démission du gouvernement.

Le Secrétariat général du gouvernement (SGG) est une institution pérenne dirigée par un haut fonctionnaire ; elle est au cœur de l’action concrète du gouvernement et assure la permanence de l’État.
Elle n’a pas de statut constitutionnel.

Section 2 : Les attributions du gouvernement

§ 1. Les attributions confiées au gouvernement

Article 20 : le gouvernement “détermine et conduit la politique de la nation”.

Les attributions du gouvernement doivent s’analyser à travers celles du PR.
En réalité, c’est le PR qui détermine la politique de la nation ; le gouvernement ne fait que la mettre en oeuvre.

A – L’exercice du pouvoir réglementaire

Article 37 : pouvoir réglementaire autonome.

B – L’intervention dans la production de la loi

Le gouvernement dispose du droit d’initiative (projets de loi) et peut donner le dernier mot à l’AN.

Il intervient à de nombreux égards dans le processus d’élaboration de la loi, puisqu’il ne peut conduire la politique de la nation que s’il dispose des compétences suffisantes pour participer à l’exercice de la fonction législative.
+ il fixe l’ordre du jour des assemblées
+ il peut engager la procédure accélérée

§ 2. Les attributions relevant du Premier ministre

Article 21 : le Premier ministre a un pouvoir de direction : il dirige l’action du gouvernement ; coordonne les travaux du gouvernement ; procède à des arbitrages entre les ministres ; assure la présidence du Conseil des ministres en cas de suppléance du PR.

Il a des pouvoirs consultatifs (ex : il est consulté en cas de dissolution de l’Assemblée nationale).

Il dispose d’un pouvoir de proposition : c’est lui qui propose un projet de révision constitutionnelle (article 89) + propose des ministres lors de la constitutions d’un gouvernement.
→ ces pouvoirs de proposition sont toujours largement conditionnés par le PR

Il exercice des pouvoirs partagés avec le PR ou d’autres pouvoirs publics :
> il peut saisir le Conseil constitutionnel
> il peut demander au chef de l’État de convoquer une séance extraordinaire du Parlement
> il nomme aux emplois civils et militaires (pour tous les autres emplois que ceux nommés à l’article 13)
> il a l’initiative de la loi (article 39)

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