Commentaire d’arrêt complet : Com., 20 novembre 1980 (GEP contre François Jurien de la Gravière, Pierre Monot)

Fiche rédigée par Michael Vayssié (deug de Droit-Anglais, puis Licence de Droit).

Ce commentaire d’arrêt a obtenu la note de 15/20.

Chambre commerciale de la Cour de cassation, 20 novembre 1980.
SA Groupement européen pharmaceutique (GEP) contre François Jurien de la
Gravière, Pierre Monot.

Introduction

Tout ensemble établi sur un système de type collectif se doit d’être conçu selon un principe hiérarchique afin d’être cohérent et efficient. Les sociétés ne semblent pas déroger à cette idée si on constate qu’il y a toujours un président du conseil d’administration – pour les SA « classiques » -, un directoire, – pour les « SA modernes »-, ou un gérant – pour les SARL-. Cependant et comme dans toute collectivité, les désaccords sont inévitables entre les individus oeuvrant au sein d’un microcosme tel une société, et les séparations qui en résultent, sources de litiges.

Ainsi, dans la décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 20 Novembre 1980, Jurien de la Gravière a épousé la fille de Pierre Monot, animateur de la société holding GEP, – SA à directoire et conseil de surveillance -, et par là, devint actionnaire de cette dernière et fut nommé membre du directoire composé de Pierre Monot et de ses fils. Un mois plus tard le conseil de surveillance le nomme administrateur d’une filiale de la GEP, GEP dont il devient président. Puis, l’assemblée générale de la GEP par délibération du 23 Mai 1978 et sur proposition du conseil de surveillance, prononce la révocation de ses fonctions de membre du directoire à l’encontre de De la gravière qui assigne la GEP et Monot en son nom personnel devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’entendre condamner in solidum ces derniers à lui verser 1 000 000 de francs de dommages-intérêts, de voir annuler cette délibération et d’obtenir la publication de la condamnation, sur les motifs que l’assemblée générale avait abusé de ses pouvoirs en prononçant la révocation « non en considération de l’intérêt social, mais pour assouvir les sentiments personnels d’un associé », et du fait que « si la révocation d’un membre du directoire est décidée en l’absence de juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts » conformément à l’article L121 de la loi du 24 Juillet 1966.

La GEP demande alors au tribunal de déclarer la requête comme étant irrecevable ou mal fondée, tandis que Monot soulève un déclinatoire de compétence au profit du Tribunal de Grande Instance avec demande reconventionnelle en dommages-intérêts contre De la Gravière. Le tribunal de commerce refuse l’annulation de la délibération mais octroie à De la Gravière 280 000 francs de dommages-intérêts à la charge de la GEP qui interjette appel à l’encontre de De la Gravière, ce dernier faisant de même à l’encontre de Monot réaffirmant ses prétentions sur les mêmes moyens : abus de pouvoir de l’assemblée générale et révocation sans juste motif.

La Cour d’appel ne constate pas l’abus de droit au motif qu’il n’y a pas eu atteinte injustifiée à l’honneur ou à la réputation de De la Gravière, mais accorde à ce dernier des dommages-intérêts, énonçant que l’absence d’abus de droit n’est pas exclusive de dommages-intérêts dès lors que la révocation a eu lieu en l’absence de juste motif, précisant que cette notion se définit non pas seulement en fonction de l’activité ou du comportement du membre du directoire intéressé, mais aussi en fonction de l’intérêt social, réel et certain.

Cette décision nous amène donc à nous interroger quant à l’importance et aux conditions d’application des notions de juste motif et d’abus de droit dans le cadre du principe de révocabilité des dirigeants de société de type SA « modernes », – composées d’un directoire et d’un conseil de surveillance -.

Nous tenterons de voir comment la Cour présente la notion de juste motif non pas comme résultant uniquement d’une faute du dirigeant, mais reconnue en considération de l’intérêt social, réel et certain de la société.

Puis les conditions de reconnaissance de l’abus de droit présenté comme potentiellement complémentaire du juste motif.

I. La cour d’appel admet le juste motif issu de l’intérêt social réel et certain

Pour tout individu, la perte d’un acquis est, dans la majeure partie des cas, considérée comme la résultante d’une faute. Ce raisonnement existant dans le cadre du licenciement, l’amalgame paraît justifié avec l’idée de révocation d’un dirigeant d’une SA moderne. Cependant la Cour d ‘appel instaure une nouvelle explication : l’intérêt social réel et certain.

A. Une idée reçue : le juste motif dépend d’une faute du dirigeant révoqué

Si le principe relatif à la révocation de certains mandataires sociaux comme les présidents de conseil d’administration des SA, ou les directeurs généraux des SA, est établi par la loi du 24 juillet 1966 comme étant ad nutum, soit littéralement, « sur un simple signe de tête », reposant sur l’idée d’un salutaire et prompt départ du mandataire social qui ne donne plus satisfaction pour ne pas entraver le fonctionnement de la société, il trouve son amplitude limité dans le cadre d’une révocation de gérant de SARL, ou comme en l’espèce, d’un membre du directoire d’une SA. C’est ainsi que la loi du 24 juillet 1966 prévoit, dans son article 121, que « les membres du directoire peuvent être révoqués par l’assemblée générale, sur proposition du conseil de surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts ». La notion de juste motif apparaît donc comme ne remettant pas en cause le pouvoir de révocation de l’assemblée générale puisqu’elle ne peut donner lieu à réintégration, seulement, elle se présente comme une possibilité pour l’individu révoqué, d’obtenir une compensation pécuniaire. Cependant, ce  » juste motif  » n’est nullement défini par le législateur, et c’est donc à la jurisprudence de s’atteler à cette tâche, d’où un contentieux conséquent à ce sujet.

C’est bien évidemment la faute qui s’est imposée comme étant la source de juste motif la plus aisée à défendre. Mais pour qu’elle soit exclusive de toute indemnisation, elle se doit d’obéir à certains critères.

En effet, la faute doit être commise dans le cadre du mandat social, et doit être lié à la gestion de la société comme l’énonce une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 mars 1983.

Par ailleurs, la faute peut revêtir plusieurs aspects. En effet, peut caractériser une faute le fait pour un mandataire de dénigrer la société aux yeux des tiers, en ce sens qu’un tel acte est de nature à compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. C’est aussi valable pour le non-respect de stipulations statutaires, le manquement à des obligations de faire comme l’absence de décision face à l’aggravation de la situation de la société, – Cour d’appel de Paris, 13 mars 1984 -, la gestion catastrophique de celle-ci, – Chambre commerciale de la Cour de cassation, 17 décembre 1974 -, le non-respect d’une décision collective prise par les associés, ou la signature en qualité de gérant des statuts d’une société en formation, sans obtenir l’accord des associés ni même les en tenir informé, – Chambre commerciale de la Cour de cassation, 29 mai 1990 -. En l’espèce, la Cour d’appel de Paris énonce que « le fait par un membre du directoire, soit de voter pour ou contre une résolution proposée par l’assemblée générale, soit de s’abstenir sur ce vote lorsque celui-ci ne met pas en cause la gestion des affaires sociales, ne peut constituer un juste motif de révocation au sens de l’article 121 de la loi du 14 juillet 1966 ».

Cette forme de juste motif, établi sur une faute, peut être considéré comme un risque inhérent au statut de dirigeant, et elle dépend de la réalité de la faute ainsi que de son importance. C’est cette importance qui permet de différencier la révocation ad nutum de la révocation pour juste motif, et c’est aux juges qu’il revient de constater les faits et d’en apprécier la valeur.

Cependant, et comme en l’espèce, la jurisprudence a réaffirmé l’existence d’une autre source de juste motif reconnu en dehors de toute faute : le juste motif issu de l’intérêt social réel et certain.

B. Or l’intérêt social réel et certain peut justifier la révocation d’un dirigeant

Au-delà du juste motif reconnu pour faute, la jurisprudence à assez rapidement consentie à considérer comme une justification potentielle d’une révocation de dirigeant une notion du droit des sociétés d’une dimension conséquente et qui est couramment brandie pour asseoir la légitimité d’une décision litigieuse et à juste titre sujet à controverses : l’intérêt social. Un problème hélas récurrent dans le cadre de notions aussi vastes que peut l’être l’intérêt social d’une société réside dans la délimitation d’une telle notion. C’est donc la jurisprudence, confrontée à moult sollicitations, qui est amenée à donner forme à ces éléments intangibles.

Ainsi, dès 1972, dans un arrêt rendu par le tribunal de commerce de Paris, a été jugé que la divergence de conception sur la manière de gérer une société, lorsqu’elle surgit entre un nouveau groupe d’actionnaires majoritaires et un membre du directoire antérieurement en fonction, suffit à légitimer le motif de révocation sans qu’il y ait pour autant faute du mandataire révoqué. Notons que cet arrêt a été confirmé dans un arrêt du 17 juillet 1984 précisant que la divergence de conception doit être de nature à nuire à l’efficacité de la direction. Par ailleurs, en 1973, dans une décision rendue par la Cour d’appel de Rennes daté du 28 mars, a été avancé que « la réorganisation d’une société imposée par des établissements bancaires justifie la révocation d’un membre du directoire ». Il est tout de même utile de préciser qu’en l’occurrence, la Cour avait relevé à l’encontre de l’intéressé une part de responsabilité nécessairement fautive, au moins par inertie, dans l’aggravation de la situation financière de la société. La Cour d’appel de Douai, dans une décision du 17 Juin 1976, a, quant à elle, considéré comme étant justifiée la révocation d’un président du directoire imposée par la nécessité d’obtenir le renouvellement d’une concession vitale pour la société dès lors que, par son attitude personnelle, le président du directoire rend impossible un tel renouvellement. Il faut noter que dans ce cas, il s’agit de révoquer le président, non pas seulement de lui retirer sa qualité de président et de le conserver comme membre du directoire, auquel cas la révocation serait ad nutum, donc exclusif de toute indemnité sans nécessiter pour cela de justifier d’un juste motif.

Ainsi, la décision d’espèce ici étudiée, apparaît comme réunissant l’ensemble de ces décisions sous la notion d’intérêt social réel et certain, énonçant que « la notion de juste motif se définit non pas seulement en fonction de l’activité ou du comportement du membre du directoire intéressé mais aussi en fonction de l’intérêt social, réel et certain ». Une telle décision aurait pu très rapidement être perçue comme une porte ouverte pour permettre aux associés, sous couvert d’un quelconque désaccord, de se « débarrasser » d’un mandataire sans réellement craindre d’avoir à débourser des indemnités. Mais si déjà, en l’espèce, la Cour d’appel refuse l’existence d’un juste motif, établissant que « le fait par un membre du directoire, soit de voter pour ou contre une résolution proposée par l’assemblée générale, soit de s’abstenir sur ce vote lorsque celui-ci ne met pas en cause la gestion des affaires sociales, ne peut constituer un juste motif de révocation au sens de l’article 121 de la loi du 24 juillet 1966 », le mouvement jurisprudentiel a veillé à ne pas vider le juste motif de sa raison d’être, soit de protéger un mandataire en obligeant les associés à ne pas révoquer à la légère, ainsi qu’en offrant la possibilité d’un dédommagement pécuniaire. Ainsi, la Cour d’appel de Versailles, dans une décision rendue le 27 novembre 1985, ne reconnaît pas de juste motif dans le cas ou le motif allégué est artificiellement rattaché à l’intérêt de la société ; ici, l’opposition d’un gérant à un plan de redressement totalement inefficace. Plus récemment, un arrêt rendu le 25 février 1992 par le tribunal de commerce de Paris s’inscrit dans le droit fil de ce mouvement jurisprudentiel.

Il semble donc que la crainte rigoureusement légitime de la doctrine de voir les juges élargir la reconnaissance du juste motif, le banalisant de ce fait et rapprochant ce type de révocation, un temps soit peu protégé, de la révocation ad nutum, puisse être écartée dans le cadre de la justification par l’intérêt social, ce qui n’éradique pas totalement ce risque si on se réfère au juste motif reconnu pour perte de confiance, qui bien que temporisé par un décision rendu par la Cour d’appel de Paris le 08 novembre 1991, constitue malgré tout une possibilité supplémentaire « d’excuser » une révocation illégitime dans son motif.

Un autre mode de protection auquel l’espèce étudiée rend toute son importance, y compris dans le cadre d’une révocation pour juste motif, doit être envisagé : l’abus de droit.

II. La Cour présente le juste motif et l’abus de droit comme des notions non exclusives l’une de l’autre

La décision étudiée ici offre au dirigeant révoqué, outre un cumul possible d’indemnité, – pour absence de juste motif et pour révocation abusive -, une protection supplémentaire en affirmant que chacune des deux notions ne ressortent pas des mêmes considérations, et ainsi, ne sont nullement exclusives l’une de l’autre.

A. L’abus de droit ne résulte que des circonstances de la révocation, non de sa motivation

L’abus de droit, de part son analyse littérale, soit l’utilisation abusive d’un droit, pourrait être envisagé comme un corollaire du juste motif, une garantie surabondante. Or la Cour d’appel de Paris, en l’espèce, énonce que « l’abus de droit de révocation d’un membre du directoire ne peut résulter que des circonstances mêmes de la révocation en dehors de toutes les motivations de celle-ci ». Il apparaît dès lors que les juges ont souhaité exposer la notion d’abus de droit comme une notion clairement distincte du juste motif, en plaçant son appréciation non sur l’origine de la révocation, mais sur la manière par laquelle est intervenue cette révocation. La Cour en déduit légitimement que « le fait pour une assemblée générale de n’avoir pas commis un abus dans l’exercice de son droit de révocation d’un membre du directoire n’est pas exclusif de l’allocation de dommages-intérêts au cas où la révocation a été décidée sans juste motif ». Cette décision n’est pas unique en son genre, et la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt de censure rendu le 21 Juin 1988, est venue réaffirmer cette appréciation en énonçant que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les griefs faits par la société au président révoqué, mais doivent simplement apprécier si ce dernier, demandeur en dommages-intérêts, établit que les circonstances de la révocation sont injurieuses ou vexatoires. Un autre arrêt rendu par la même chambre le 27 mars 1990 en a clairement déduit que l’abus de droit est détaché de l’absence de juste motif et ne se rapporte qu’aux circonstances mêmes de la révocation. Enfin, cette notion trouve sa pleine application dans un arrêt rendu le 01 février 1994 par la chambre commerciale de la Cour de cassation où un gérant s’est vu reconnaître le droit de revendiquer des dommages-intérêts en s’appuyant sur les deux causes d’indemnisation : le juste motif et l’abus de droit.

Il apparaît ainsi que la jurisprudence a fait encore un geste pour amener les associés souhaitant se séparer d’un mandataire, à réfléchir au-delà de la cause de cette décision, en se penchant sur les conditions d’exécution de celle-ci afin qu’une telle séparation se fasse avec un minimum de respect envers l’intéressé qui bien souvent, de part son statut, est censé disposer de compétences qui ne sont pas mises en cause. Par ailleurs, il semble raisonnable de concevoir qu’au-delà de la nécessité de respecter l’individu même au moment de sa révocation, la plus grande rigueur soit de mise dès lors que cela va inévitablement jouer un rôle capital dans la poursuite de la carrière de l’individu.

D’où une appréciation des circonstances de la révocation visant à caractériser l’abus de droit établi sur les conditions vexatoire ou injurieuses.

B. Des circonstances portant atteinte injustifiée à l’honneur ou à la réputation de l’intéressé

Afin de caractériser l’abus de droit dans le cadre d’une révocation de mandataire social, il semble évident de s’attendre à ce que cette révocation porte atteinte à l’intéressé. Cependant, dans l’absolu, le simple fait d’être révoqué est certainement perçu comme une atteinte par le mandataire, aussi la jurisprudence a-t-elle établi le type d’atteinte à prendre en compte pour caractériser un abus de droit. Ainsi, en l’espèce, la Cour d’appel de Paris précise que l’abus de droit peut être reconnu dès lors que les circonstances de la révocation « portent une atteinte injustifiée à l’honneur ou à la réputation de celui-ci ». Est de nos jours plus usitée l’expression de « circonstances injurieuses et vexatoires », ce qui équivaut à une traduction plus éloquente de l’idée « d’atteinte à l’honneur de l’intéressé », sans pour autant en détourner la portée. Cette notion est assez bien ancrée dans la jurisprudence qui ne cesse de connaître de litiges en ce domaine, affinant en permanence le contenu de cette notion. A ainsi été jugée abusive par la chambre commerciale de la Cour de cassation la révocation d’un administrateur suite à son abstention de vote, alors que cette attitude ne mettait pas en péril la société. La mesure prise a été considérée comme intempestive et vexatoire, caractérisant un abus de droit. Par ailleurs, un arrêt rendu par la même chambre le 02 octobre 1978, a constaté l’abus de droit notamment parce qu’il avait été apposé un placard d’information du personnel expliquant que le mandataire révoqué l’avait été pour incapacité et malhonnêteté.

Plus récemment, la Cour d’appel de Paris, dans une décision rendue le 21 octobre 1991, a jugé comme intervenue dans des circonstances vexatoires, la révocation du directeur général qui en a été informé par une note de service adressée à l’ensemble du personnel et a été prié d’abandonner son bureau et son véhicule de fonction sans délais. Cette dernière décision amène à relever qu’il est souvent adjoint à l’idée de circonstances injurieuses et vexatoires, généralement déduites d’une publicité injustifiée de la situation du révoqué quand il ne s’agit pas de diffamation, le caractère brusque de l’éviction. Il semblerait que même en dehors de toute publicité inopportune, la soudaineté, la brutalité de la révocation, puisse par elle-même générer un abus de droit. On peut aisément comprendre la motivation des juges protecteurs de l’individu révoqué par un groupe, si l’on déduit de la soudaineté un manque de réflexion avant la décision, et révélant un manque de considération à l’encontre de l’intéressé, voire une volonté d’humilier celui-ci, si on considère la brutalité de la révocation.

Ainsi, la décision rendue par la Cour d’appel le 20 novembre 1980 s’inscrit bien dans ce mouvement jurisprudentiel en rejetant l’abus de droit, relevant une absence de menace à l’encontre de De la Gravière, ainsi qu’une publicité de l’événement limitée à celle légale.

Cette décision a été suivie par un important contentieux dans le même domaine, confiant aux juges la délicate mission de protéger les mandataires à la merci des associés, sans pour autant vider l’article 121 de la loi du 24 juillet 1966 de son sens et de sa portée.

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