Cours 3 : L’affirmation étatique du principe de légalité

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Le respect du principe de légalité est considéré comme un droit de l’homme et domine la responsabilité pénale.

Le pouvoir de l’État de punir la violation des règles communes trouve sa légitimité dans les lois qui l’organiser.
Les règles constituent l’expression de volonté du Parlement.

Le principe de légalité garantit la liberté des citoyens, en les préservant d’un arbitraire qui est le propre des États despotiques :

  • L’article 8 de la DDHC de 1789 dispose que “nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée”.
    💡 La DDHC appartient au bloc de constitutionnalité et a donc une portée normative certaine.
  • L’article 34 de la Constitution explique que “la loi fixe les règles concernant […] la détermination des crimes et des délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale et l’amnistie”.
  • L’article 111-3 du Code pénal affirme l’importance du principe de légalité :

    Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

    Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l’infraction est une contravention.

§ 1. La signification du principe de légalité

A – La signification politique

Selon l’article 8 de la DDHC, c’est le parlement qui choisit des comportements susceptibles de nuire à l’ordre public qu’il souhaite que le droit pénal sanctionne.

L’article 111-4 du Code pénal dispose que la loi pénale est d’interprétation stricte.
Si jamais la loi pénale a besoin d’être interprétée, cette interprétation doit être restrictive et ne doit pas aller au-delà de la volonté du législateur.

B – La signification technique

Il faut que la loi qui prévoit des sanctions pénales réponde à un certain nombre d’exigences qui justifient la répression du comportement punissable :

1) La publicité de la loi

Afin que la règle ne prenne pas un caractère arbitraire, il faut que chacun puisse l’identifier à l’avance.
La sanction pénale doit reposer sur un texte issu de la volonté de tous, mais aussi connu par tous.

2) La qualité de la loi

La loi doit être rédigée en termes précis, pour ne pas laisser au juge la possibilité de l’interpréter de manière trop éloignée de la volonté du législateur.

Une incrimination imprécise rend l’accusation imprévisible.
Cependant, la loi ne doit pas être trop précise, sinon elle deviendrait inapplicable.

Par exemple, l’article 222-3 du Code pénal sur la harcèlement sexuel est tellement précis qu’il est difficilement applicable.

Le principe de légalité est longtemps resté symbolique en l’absence de contrôle de constitutionnalité.
Aujourd’hui, le rôle du Conseil constitutionnel déçoit, puisqu’il adopte une définition très souple de la légalité pénale.

§ 2. La portée du principe de légalité

A – La garantie constitutionnelle de légalité

Il appartient au Conseil constitutionnel de vérifier la conformité des lois à la Constitution.

En matière pénale, il a déduit dans une décision importante des 19 et 20 janvier 1981 la nécessité pour le législateur de définir les infractions en des termes précis, pour exclure l’arbitraire du juge et de la police judiciaire.
La loi doit être précise et exclure les formules équivoques.

Dans une décision du 18 janvier 1985, le Conseil constitutionnel s’est opposé à l’entrée en vigueur du délit de malversation sans qu’il ne soit défini par la loi. Il refuse de prendre en compte la signification jurisprudentielle du délit.
Idée : un texte doit se suffire à soi-même.

B – L’insuffisance du contrôle constitutionnel de légalité

Dans une décision de principe de 1981, le Conseil constitutionnel a fait preuve d’un contrôle de faible intensité : il affirme que le terme de “menace” n’est ni obscur ni imprécis.
On peut douter de la pertinence d’une telle décision, puisque le terme de menace n’a jamais été défini : où commence une menace ?

Le Conseil constitutionnel a par la suite manqué d’autres occasions évidentes de déclarer non conformes certaines dispositions évidemment floues :

  • Dans une décision de 2003 concernant la transformation du racolage public en délit, le Conseil constitutionnel a jugé que ce terme était précis.
  • Dans une décision du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel, saisi d’une loi prétendant lutter contre la criminalité en “bande organisée” sans que l’expression ne soit clairement définie, écarte le grief.

    Il affirme que la jurisprudence des juridictions pénales suffit à la définir et que l’ONU confirme cette jurisprudence.
    Il est aberrant que le Conseil constitutionnel demande de faire confiance au juge, alors que le principe de légalité s’est construit contre le juge pour limiter son pouvoir d’interprétation.

 

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