Cours 19 : La responsabilité pénale des personnes morales

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Les personnes morales n’ont ni chair, ni sang. Pourtant elles sont des organes. Elles n’ont pas de sentiments pourtant elles ont une volonté. Elles sont invisible pourtant elles agissent et peuvent même se voire reprocher leur inaction. Elles n’ont pas de domicile mais on un siège. 

Depuis plus d’un siècle le droit non pénal reconnaît l’existence de ces personnes qui ne sont pas des individus. Elles sont dites morales car elles n’ont pas d’existence matérielle. Elles ont néanmoins un patrimoine et peuvent être à ce titre titulaire de droits et d’obligations. 

Des 1954, la chambre civile de la CC a admis que ces groupements constituent une réalité et non pas une fiction. La personnalité morale appartient en principe à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes d’être protégés. Une personne morale peut ainsi contracter, causer des dommages et engager sa responsabilité civile mais aussi subir des dommages et demander des réparations. Les personnes morales existent et ont des droits a peu près équivalents aux personnes physiques. 

Pour autant, cette consécration des personnes morales en droit civil semble échapper au droit pénal. En France, la responsabilité pénale des personnes morales n’a été consacré sous l’impulsion du droit de l’UE qu’à l’occasion de la réforme du code pénal en 1992 (entrée en vigueur en 1994). Mais malgré cette consécration, cette responsabilité pénale des personnes morales restent inférieur à celle des personnes physiques. 

§1. Le champ dapplication de la responsabilité pénale des personnes morales

La consécration en 1992 de la responsabilité pénale des personnes morales a été présenté comme la principale innovation du nouveau code. C’est incontestable même si cette responsabilité pénale n’a pas été déclaré équivalente à celle des personnes physiques. Initialement, elle fut limit quant aux infractions susceptibles de poursuite. A l’origine était affecté une exigence de spécialité. 

La responsabilité des personnes morale ne  pouvait être engagé à raison d’une infraction que si le texte d’incrimination le prévoyait expressément. Le législateur avait donc opéré une sélection pour les infractions. Hélas, cette sélection a été contesté. Le législateur n’a cessé d’étendre la liste et a fini par renoncer à l’exigence de spécialité, qui a disparu depuis le 1er janvier 2005. Toutes les infractions pénales sont désormais reprochables aux personnes morales. 

En revanche, toutes les personnes morales ne sont pas concernés. L’article 121-2 du CP dispose que « les personnes morales à l’exclusion de l’état, sont responsable pénalement ». Toutefois, les CT et leur groupement ne sont responsable pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activité susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de service public. Ce texte incite à traiter les personnes morale de droit privé et de droit public différemment. 

A – Personnes morales de droit privé

L’article 121-2 ne contient aucune restrictions quant aux personnes morales de droit privé. Elles peuvent donc toutes engager leur responsabilité pénale. Il s’agit le plus souvent de société commerciales  mais, il y a aussi les sociétés civiles. On peut même envisager de poursuivre des personnes morales qui ne sont pas des sociétés comme des associations ou des syndicats. Peu importe leur nationalité, dès lors qu’il est possible de leur reprocher une infraction à laquelle la loi pénale française est applicable. En revanche, des restrictions ont été mises en place par le législateur pour les personnes morales de droit public. 

B – Personnes morales de droit public

L’article 121-2 contient deux restrictions. Tout d’abord, l’état échappe à toute responsabilité pénale. Les CT aussi. On leur fait une confiance exagéré. Certes, on imagine mal que l’état ou une CT puisse commettre un abandon de famille ou une exhibition sexuelle, mais ils peuvent commettre d’autres infractions comme de la discrimination. L’immunité dont bénéficie l’état et les CT semble exagéré.

En réalité, une distinction s’impose. L’état bénéficie d’une immunité absolue. Sa responsabilité pénale n’ait jamais engagé à raison d’un infraction commise en son nom par le Président ou par des ministres. Cette immunité de l’état est justifiée par la souveraineté de l’état. Comme l’argument n’est pas convaincant, on ajoute l’idée que l’état ne peut pas se punir lui-même et que le principe de séparation des pouvoirs interdit à un juge judiciaire de contrôler l’administration lorsqu’elle remplit ces missions d’intérêt général. Ces arguments sont discutables. Pour preuve, il n’y a pas d’objection à la responsabilité pénale des agents de l’état qui commettent des infractions dans le cadre de leur fonction. C’est plutôt une volonté de sauvegarder les finances publiques car en cas d’amende, ce serait les contribuables qui paieraient. Mais cette immunité reste difficile à comprendre.

Les CT n’ont pas une immunité totale en revanche. Les CT sont les communes, les départements, les régions… Elles bénéficient d’une immunité pénal qui n’est pas totale. Leur responsabilité peut m’être engagé à l’occasion d’infraction commises dans le cadre de leur activité qui auraient pu faire l’objet d’une délégation de service public. En effet, certaines activités qui relèvent du droit privé peuvent être délégué à des entreprises privés   

Une responsabilité pénale des personnes publiques est possible car elles agissent dans les mêmes conditions qu’une personne morale de droit privé. On parle par exemple de l’exploitation de distribution de l’eau qui peut être délégué à une entreprise privée. L’hypothèse reste néanmoins marginale. L’administration n’a pas vocation à se substituer aux entreprises privées en principe. 

Ainsi nous l’administration n’engage pas sa responsabilité pénale. 

Quid des autres personnes morales de droit public ? Manifestement, ces dernières ont été oublié par le législateur. La logique voudrait qu’elles bénéficient aussi d’une immunité dès lors qu’elles n’exercent pas d’activités soumises au droit privé. Néanmoins, la CC pense le contraire. A partir du moment où aucune immunité n’est reconnu alors elles doivent engager leur responsabilité pénale y compris dans l’exercice d’activités de service public. L’argument est osé mais il n’est pas complètement illogique puisqu’en principe, une loi doit exclure expressément une responsabilité pour qu’elle cesse de s’appliquer. Ici, les exclusions n’ont pas frappé ces autres personnes de droit public. La solution parait opportune en pratique en ce qu’elle permet essentiellement la poursuite des CHU à l’occasion d’accidents médicaux qui sont dû à une faite de leur personnel. Si cette faute a été commise par une mauvaise organisation du CHU alors il peut engager sa responsabilité pénale et civile. Ne n’est pas bon pour les finances du CHU mais utile pour les citoyens. C’est la raison pour laquelle on maintient la responsabilité pénale des CHU en nommant un juge d’instruction qui provoquera des investigations afin d’établir l’origine d’un accident et de faire la lumière sur la responsabilité du personnel hospitalier en question. 

§2. La mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales

Article 121-2 déclarent responsables les personnes morales selon les distinctions des personnes morales des articles 121-4 à 121-7. Ces articles assimilent l’auteur d’une infraction seulement tentée à l’auteur d’une infraction consommée, et le complice à l’auteur principal de l’infraction. On en déduit qu’une personne morale engage sa responsabilité pénale lorsque l’infraction a été consommée ou simplement tentée, lorsqu’elle a participé à l’infraction en qualité d’auteur ou simplement de complice.

Cette responsabilité pénale repose sur l’idée de représentation. Ce qui permet à l’article 121-2 du CP d’affirmer que la personne morale répond des infractions commises pour son compte par ses organes représentants est l’idée de la représentation. Il ne suffit pas d’établir que la personne morale s’est rendue auteur ou complice d’une infraction, il faut démontrer que les conditions d’une infraction étaient réunies.

La représentation est une technique juridique par laquelle une personne est engagée par une autre auprès d’une troisième. Elle peut être le fait de la loi, ou l’effet du contrat de mandat. La situation ne produit pas directement d’effets à son égard. Le mandat est directement mis en relation avec autrui, il est titulaire de droits ou d’obligations à l’égard d’autrui, sans que le mandataire puisse le remettre en cause. Pour être reprochée, l’infraction doit être matériellement commise.

A – Conditions de la représentation

La participation d’une personne morale à une action engageant sa responsabilité pénale est le résultat d’un raisonnement en deux temps. Il faut d’abord établir qu’une infraction a été commise par un organe représentant de la personne morale. Il faut ensuite établir qu’elle a été commise pour le compte de la personne morale.

1) Infraction commise par un organe représentant

Article 121-2 : la responsabilité de le personne morale suppose le fait de la personne physique laissant par représentation.

a) Identification de l’organe ou du représentant

L’article 121-2 du CP envisage cumulativement les organes et les représentants. Il les distingue. 

Les personnes morales voient leur responsabilité pénale de la même façon suivant que l’infraction ait été commise par un organe ou un représentant. Puisque le législateur distingue, nous sommes tenus de distinguer et de trouver un sens. Or, l’organe et le représentant sont tous deux doté d’un pouvoir de représentation sans lesquels on ne concevrait pas la responsabilité pénal de la personne morale. Alors, pour essayer de trouver un critère, on prétend que les organes correspondent aux personnes qui sont doté de pouvoir généraux afin d’agir en son nom. Un gérant de SARL est bien l’organe de celle-ci, il n’y a pas de doute. Les représentants ne disposeraient que d’un pouvoir spécial d’agir au nom de la société. On veut désigner ici les administrateurs et les liquidateurs judiciaires lorsque la personne morale fait l’objet d’une procédure collective, ainsi que les salariés qui sont bénéficiaires d’une délégation de pouvoir spéciale et ne transmet au salarié qu’une fraction du pouvoir du chef d’entreprise. Elle en fait un simple représentant de la personne morale, et non un organe. Mais la distinction ne va pas plus loin. 

b. Le rôle de l’organe ou du représentant

L’organe ou le représentant intéresse le droit pénal lorsqu’il a commis au nom et pour le compte d’une personne morale une infraction. C’est sur la tête de cette personne physique que l’infraction doit être caractérisé. L’infraction doit être établi aussi bien dans sa dimension matérielle que morale. Au niveau matériel, cela ne pose pas problème, mais pour la dimension morale cela pose débat. En effet, les personnes morales sont dotées d’une volonté propre, donc ce n’est pas un mauvais exercice de cette volonté qui doit composer la faute. Mais c’est l’infraction de la personne physique qui est retenu. 

Néanmoins, une présomption a pu être ponctuellement admise. En effet, dans certaines circonstances, l’infraction constaté au sein d’un groupement ne peut avoir été commise que par un organe ou un représentant de celle-ci. Il en va ainsi chaque fois que cette infraction résulte d’un mauvais exercice du pouvoir de direction. Si l’infraction est de cette conséquence, elle ne peut émaner d’un tiers ou d’un salarié qui n’a pas de pouvoir de direction. La CC a donc ponctuellement accepté que les juge du fond se dispense de suivre cette théorie. La CC a donc ponctuellement accepté que les juge du fond se dispense de suivre cette théorie. 

Par exemple, pour la SNCF, un train déraille, des passagers sont blessés. Il apparaît que le train était vétuste et les rails mal entretenu. L’origine est donc fautive. Peut-on engager la responsabilité pénale de la SNCF ? Oui mais à condition de voir quel organe ou représentant a commis la faute. Ce n’est pas nécessairement le dirigeant de la gare qui peut déléguer son pouvoir à d’autres représentants. Ainsi, la CC a ponctuellement admis que nécessairement, l’infraction avait été commise pour le compte de la personne morale par un organe représentant. Mais cette solution était contestée au motif qu’elle méconnaîtrait le principe de légalité et au motif qu’elle handicape les personnes morales françaises dans la compétition économique internationale. 

La CC a fini par abandonner cette jurisprudence extensive. Désormais, elle rappelle que la preuve expresse de la faute d’une personne physique en tant qu’origans ou représentant est nécessaire pour engager la responsabilité de la personnalité morale. 

2) Le profit retiré de l’infraction par la personne morale

Exigence qui peut surprendre, dans quelles mesures un organe peut agir pour l’ordre d’un tiers ? Dès lors que l’organe est la personne morale, comment peut il agir pour un tiers. Le législateur a affirmé que la responsabilité pénale de la personne morale n’est pas engagée en cas d’abus de fonction de son dirigeant. Si la personne physique représentant la personne morale poursuit des buts personnels, la responsabilité pénale de la personne morale ne sera pas engagée. L’abus de fonction aurait pu suffire à dégager la personne miracle de toute responsabilité pénale. Le législateur a pressé pour empêcher l’application de la théorie de l’apparence. Peu importe que la victime ait cru que la personne physique agissait pour le compte de la personne morale, l’apparence ne permet par d’engager la responsabilité pénale.

Ce profit est entendu très largement tourne pas exonérer trop facilement les personnes morales de leur responsabilité. Touts les personnes morales n’agissent pas dans une perspective lucrative. La responsabilité pénale n’est pas réservée aux sociétés réalisant des bénéfices. Le bénéfice retiré de l’infraction n’est pas nécessairement pécuniaire, Économique, il peut être purement moral.

La question s’est posée au sujet de Greenpeace qui envoie des militants perturber le fonctionnement de centrales nucléaires. La jurisprudence indique que l’infraction était bien commise pour le compte de l’association parce que elle en retirait un bénéfice immédiat en terme d’image. L’accident du travail découlant d’un défaut de surveillance ne se traduit pas en un bénéfice Économique appréciable, il ne produit aucune recette mais est reprochable à la personne morale parce que en agissant comme elle l’a fait, elle a réalisé une économie.

B – Les conséquences de la représentation

Lorsqu’une infraction a été commise par un organe ou un représentant pour le compte d’une personne morale, la principale conséquence est l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale. Sa participation à l’infraction est acquise en qualité d’auteur ou de complice. L’organe ou le représentant qui a commis l’infraction ne peut distinctement engager sa responsabilité pénale à raison de l’infraction puisqu’il est la personne morale. En revanche, le législateur admet au terme d’un raisonnement artificiel que subsiste une responsabilité pénale pour la personne physique qui a exercé la fonction d’organe ou de représentant et qui a réalisé, à ce titre, concrètement l’infraction. Donc lorsqu’une infraction est reprochée à une personne morale, elle l’est aussi à la personne physique qui a agi pour son compte. 

1) Les conséquences à l’égard de la personne morale

Les personnes morales assument une responsabilité personnelle par le fait de l’organe ou représentant qui ne peut être distingué de la personne morale dont il est l’incarnation institutionnelle. Parce que la responsabilité pénale de la personne morale repose sur la représentant, elle reste personnelle.
L’article 121-2 ne déroge pas à l’article 121-1 « nul n’est responsable que de son propre fait ». La personne morale est réputée avoir commis l’infraction réalisée pour son compte par son organe représentant. L’intermédiaire est transparent, on considère donc que c’est la personne morale même qui agit. L’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale n’est pas subordonnée à un manquement de surveillance de son représentant ou son organe. Les conditions de l’article 121-2 suffisent à l’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale.

Dans ces conditions on comprend mal comment la personne physique intervenue en tant qu’organe peut voir sa responsabilité pénale engagée pour la même infraction.

2) Les conséquences pour la personne physique intervenue en tant qu’organe ou représentant

La seule conséquence devrait être l’exonération de la personne physique à raison de l’infraction qu’elle a commise en qualité d’organe ou de représentant pour la personne morale. Elle a agi au nom et pour la personne morale donc en principe n’engage pas sa responsabilité. 

Par exemple, si on veut acheter une maison, mais qu’o ne peut pas se déplacer chez le notaire le jour de la signature, alors on peut faire une procuration au notaire. Le notaire signera pour nous l’acte de vente. Portant, lors de la réforme du CP, les parlementaires ont maintenu la possibilité d’engager la responsabilité pénale de la personne physique ayant agi en qualité de représentant de la personne morale. 

Dans un troisième alinéa, l’article 121-2 du CP ajoute que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteur ou complice des même faits ». Il existe une explication pratique, une raison à une telle solution. Les parlementaires ont craint de déresponsabiliser les dirigeants. Ils ont craint que les chefs d’entreprise commettent intentionnellement des infractions dès lors qu’ils n’auraient pas à en répondre personnellement. Afin d’éviter cela, les parlementaires ont donc permis le maintien d’une responsabilité contre la personne physique ayant agi en qualité de représentant en plus de la responsabilité de la personne morale. 

Cette solution parait absurde et remet en cause le fondement même de la responsabilité des personnes morales. L’infraction ne peut avoir qu’un seul auteur, la personne morale, au terme du mécanisme de la représentation. Engager la responsabilité du chef d’entreprise supposerait d’admettre qu’il a commis l’infraction en dépassant les limites de ses fonction, donc non pas pour le compte de la personne morale mais pour le sien. Sa responsabilité pénale est incompatible avec la responsabilité pénale de la personne physique ayant agi pour son compte. 

Le législateur est revenu sur cette question du cumul. Pour les infractions non-intentionnelles, le troisième alinéa dispose que « sous réserve de l’application du quatrième alinéa de l’article 121-3 ». La loi du 10 juillet 2000 permet d’introduire une hiérarchie des fautes pénales en contrepartie d’une restriction du lien de causalité. Il est possible de dépasser le lien de causalité direct, qu’à partir du moment où la faute est caractérisée ou qualifiée. Cela ne concerne que les personnes physiques. Il s’ensuit que la faute est caractérisée ou qualifiée. Cela ne concerne que les personnes physiques. 

Il s’ensuit que la responsabilité pénale d’une personne morale peut être engagé à l’occasion de n’importe quelle faute commise par son organe ou représentant à l’origine d’un dommage souffert par autrui. Peu importe que la responsabilité pénale de la personne morale soit engagée à raison d’une faute ordinaire qui a indirectement commis le dommage. Dans une telle hypothèse, on ne conçoit pas l’engagement de la responsabilité pénale de la personne physique.  La responsabilité pénale de la personne morale se conçoit ainsi parfaitement sans l’engagement de la responsabilité pénale de la personne physique. Il est dommage que le législateur n’est pas profité de cette occasion pour étendre cette solution à la poursuite de n’importe quelle infraction, en renonçant à la possibilité d’agir contre la personne physique en plus de la personne morale lorsque la responsabilité de la personne morale est engagé. Excès de répression parce que le législateur accepte forcément, en acceptant le cumul, de sanctionner un innocent, cela conduisant à exclure la responsabilité pénale de celui qui a agi en tant qu’organe ou représentant. 

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