Cameroun : le principe de l’annualité budgétaire

Attention : cette fiche a été publiée le 6 février 2003.
Il est possible qu’elle ne reflète plus l’état actuel du droit.

Fiche rédigée par Daoudou Mohammad.

Il est à noter que la règle de l’annualité budgétaire a été établie d’abord pour des raisons politiques , puis des motifs économiques et financières sont venus renforcer celles-ci.
– Motifs politiques : La règle de l’annualité permet d’assurer un contrôle régulier des finances publiques par le biais du parlement. Et ce contrôle ne peut être efficace que s’il est exercé pour une période limitée.
– Motifs financiers : En prévoyant pour chaque année et de façon détaillée les dépenses et les recettes de l’Etat, on garantissait une meilleure gestion et surtout on évitait les gaspillages.

I- LE PRINCIPE D’ANNUALITE

La règle de l’annualité revêt un double aspect : le vote annuel du parlement et l’exécution annuelle du budget.

A- Le vote annuel du parlement

C’est la première implication de la règle de l’annualité qui signifie grosso modo que le budget doit être décidé par un vote du parlement au début de chaque année budgétaire. Depuis la session parlementaire de décembre 2002, l’année budgétaire au Cameroun, coïncide désormais avec l’année civile. Avant elle allait du 1er août au 31 juillet

B- L’exécution annuelle du budget

Cela signifie en terme général que le gouvernement doit exécuter le budget voté uniquement au cours de l’année budgétaire pour laquelle il a été voté, et rapporter en fin d’exercice toutes les dépenses et les recettes effectuées.
Au Cameroun, selon l’Ordonnance du 7 février 1962, une période complémentaire de 3 mois s’ajoutent à l’année budgétaire au cas où une recette ou une dépense enjambe en quelque sorte le cadre annuel.

II- LES ASSOUPLISSEMENTS A LA REGLE DE L’ANNUALITE BUDGETAIRE

Certains inconvénients peuvent mettre en cause l’ application du principe de l’annualité : soit l’impossibilité de voter le budget à temps, soit l’insuffisance des prévisions (ce qui pourrait occasionner l’arrêt de toutes les activités de l’Etat avant les 12 mois d’exercice). Pour se prémunir contre de telles éventualités, des assouplissements au principe de l’annualité budgétaire se sont avérés nécessaires .

B- Palliatif à l’impossibilité de voter le budget à temps : les 12èmes provisoires

Si le budget n’est pas voté au 1er jour de l’année budgétaire, le Président de la République est habilité à reconduire par 12ème le précédent budget jusqu’à l’adoption du nouveau budget.
Toutefois, lorsque le retard est imputable au parlement qui ne s’est pas encore prononcé dans un délai de 20 jours sur le projet de budget déposé par le Gouvernement, le projet est rendu automatiquement exécutoire par décret présidentiel. Si le parlement refuse par un vote négatif, le Président de la République reconduit par 12ème et par décret les dépenses et recettes.

C- Palliatif à l’insuffisance des prévisions

Les prévisions votées peuvent s’avérées insuffisantes ou excessives. Il est donc inévitable de passer outre la règle de l’annualité.
C’est ainsi qu’ont été sont créés :
-Les lois de finances rectificatives (L’Assemblée Nationale rectifie les autorisations de recettes et de dépenses) : elles ont pour but soit d’augmenter un budget insuffisant, soit de réduire un budget excessif ;
-Les reports de crédit : ils permettent, lorsque le cadre annuel est insuffisant, de prolonger en quelque sorte l’autorisation budgétaire ;
-Les lois de programme peuvent s’ y ajouter.

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