Chapitre 9 : Les modalités d’exercice du contrôle

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Le contrôle constitutionnel s’est construit autour de 2 principaux modèles, en fonction des réponses aux questions suivantes :

  1. Quels sont les actes faisant l’objet du contrôle ?
  1. Quelles sont les normes de référence du contrôle ?
  1. Quel organe assure ce contrôle ?
  1. Quand est exercé ce contrôle ?
    qui ? quoi ? quand ? où ?

§ 1. Les normes contrôlées

Désormais, toutes les démocraties constitutionnelles prévoient le contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, mais d’autres types d’actes peuvent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.

En France, c’est le Conseil d’État qui assure le contrôle de constitutionnalité des règlements ; dans d’autres pays, c’est la cour constitutionnelle elle-même.

On peut aussi contrôler la constitutionnalité des traités internationaux.
En France, l’article 54 de la Constitution prévoit que le Conseil constitutionnel peut vérifier la constitutionnalité d’un traité s’il est saisi par le PR, le PM, le président d’une assemblée ou par 60 députés ou 60 sénateurs.
Si un traité est déclaré inconstitutionnel, il ne peut pas être ratifié.

On peut aussi contrôler la constitutionnalité des décisions de justice.
On ne le fait pas en France, mais on le fait par exemple au Portugal.

On peut aussi contrôler la constitutionnalité des règlements des assemblées.

On peut aussi contrôler la constitutionnalité des lois organiques (= qui ont vocation à compléter la Constitution).
En France, leur contrôle par le Conseil constitutionnel est obligatoire.

On peut aussi contrôler les actes territoriaux, mais on ne le fait pas en France.

→ il y a une grande diversité de normes qui sont contrôlées

Peut-on contrôler la constitutionnalité des lois constitutionnelles ?
(= qui modifient la Constitution)
→ Non, parce que “le pouvoir constituant est souverain” (Conseil constitutionnel, décision Traité sur l’Union Européenne).

§ 2. Les normes de référence

Les normes de référence sont les dispositions et les principes qui ont une valeur constitutionnelle.
Il s’agit des dispositions mentionnées dans la Constitution au sens propre + les dispositions mentionnées dans le préambule de la Constitution.
→ “Bloc de constitutionnalité” : l’ensemble de ces dispositions ont valeur constitutionnelle.

Dans sa décision “Liberté d’association” du 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel reconnaît une valeur juridique au préambule de la Constitution, et par extension à l’ensemble des textes qui y sont mentionnés.

On y trouve des droits axés sur la liberté individuelle et les droits civils et politiques (DDHC 1789), mais aussi des droits économiques et sociales (préambule de 1946) et des droits collectifs (Charte environnementale).
La théorie du bloc de constitutionnalité permet d’accueillir des textes profondément différents dans la même valeur juridique.

On ne peut pas non plus réduire le contrôle de constitutionnalité au bloc de constitutionnalité.
Il s’agit aussi d’un contrôle formel (on vérifie le respect des procédures prévues par la Constitution).

§ 3. Les organes exerçant le contrôle

Dans le modèle américain (développé depuis 1803), le contrôle est dit diffus : tous les tribunaux ont la compétence en matière constitutionnelle.
Tout tribunal peut être saisi d’une question de constitutionnalité au cours d’un procès. Le contrôle de constitutionnalité est procéduralement équivalent aux autres questions de droit posées.

Dans le modèle européen, on crée une cour spéciale pour exercer le contrôle, qui est dit concentré : un seul organe juridictionnel est compétent pour contrôler la conformité de la loi.
C’est une compétence exclusive.

Dans le modèle américain, une cour unique assure l’unité de l’interprétation de la Constitution : la Cour suprême. Elle n’est, par définition, pas spécialisée, et se situe au sommet de l’appareil judiciaire. Sa mission : superviser l’activité des tribunaux ordinaires.
Dans le modèle européen, la Cour constitutionnelle est spécialement créée pour connaître du contentieux constitutionnel. C’est un organe extérieur aux ordres juridictionnels.

Dans certains États, une cour suprême cohabite avec une cour constitutionnelle.
Ex : Espagne, Portugal.

§ 4. L’organisation du contrôle

On distingue le contrôle par voie d’action du contrôle par voie d’exception.

Dans le contrôle par voie d’action, on fait une action directe à l’encontre de l’acte dont on veut obtenir l’annulation.
Le recours porte à titre principal sur l’invalidation de l’acte jugé inconstitutionnel.

Dans le contrôle par voie d’exception, le contrôle de constitutionnalité intervient à l’occasion d’un procès.
La question de constitutionnalité est incidente (distinguée du procès ordinaire).

On distingue aussi le contrôle a priori du contrôle a posteriori.

Le contrôle a priori s’exerce avant promulgation de la loi ; c’est un contrôle préventif.
Il n’existe que dans le modèle européen.
En France, il est organisé par l’article 61 de la Constitution.

Le contrôle a posteriori s’exerce après la promulgation de la loi, lorsqu’on constate une inconstitutionnalité lors d’un procès.
Il s’exerce soit par voie d’action, soit par voie d’exception.

Enfin, on distingue le contrôle concret du contrôle abstrait.

On parle de contrôle concret lorsque le contrôle de constitutionnalité est en relation avec le litige particulier (contrôle de nature subjective).
On parle de contrôle abstrait lorsque le contrôle de constitutionnalité s’exerce indépendamment de la situation particulière (le juge reconnaît objectivement l’existence ou non d’une inconstitutionnalité).

Le contrôle a priori est nécessairement un contrôle abstrait.
Le contrôle a posteriori peut être concret ou abstrait.

En France, le Conseil constitutionnel exerce depuis 1958 un contrôle a priori, nécessairement abstrait et par voie d’action, conforme à la théorie kelsenienne de la “cour spéciale” (article 61).
Il exerce aussi un contrôle par voie d’exception, sous la forme de la QPC : il s’agit un contrôle abstrait et par voie d’action (article 61-1).

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