Chapitre 11 : L’autorité parentale après le divorce ou la séparation

Cliquer ici pour retourner au sommaire du cours.

La loi du 4 mars 2002 a uniformisé les effets du divorce sur les enfants, que les parents aient été mariés, pacsés ou concubins.

L’article 371-1 du Code civil définit l’autorité parentale comme “un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant” (et non l’intérêt des parents).
Ces droits et ses devoirs sont traditionnellement conférés aux parents pour assurer l’éducation de leur enfant mineur.

L’enfant a des devoirs vis-à-vis de ses parents ; exemple : l’article 371 du Code civil dispose que “L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.”

L’autorité parentale “appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne”.

La doctrine appelle ça un “droit fonction”, en opposition à un droit discrétionnaire (= sans contrôle autre que la limite constitutionnelle classique : sa liberté s’arrête là où commence celle des autres).

Sous le droit romain, l’autorité parentale était un pur droit discrétionnaire (droit de correction paternelle).
Ce droit de correction paternelle était admis par le Code civil de 1804.

La législation sur l’autorité parentale a beaucoup évolué sous l’influence de divers facteurs :

  1. Le contrôle croissant du juge sur l’autorité parentale, notamment en cas de conflit entre les parents ;
  1. La montée en puissance du contrôle administratif sur la famille ;
  1. La montée en puissance du concept de parentalité (idée : être parent est un rôle qui s’apprend) ;
  1. L’égalité hommes/femmes ;
  1. L’idée que l’enfant a des droits (il est mineur, mais c’est une personne), sous l’impulsion du droit international.

On constate, ces dernières années, une accélération de la législation en la matière.
Par exemple, la loi du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires illustre :
> l’influence du droit international et du droit européen sur le droit français ;
> l’intervention du droit dans des domaines qu’il ne couvrait pas historiquement.

I – Les titulaires de l’autorité parentale

L’autorité parentale est dévolue aux parents, mais on peut aussi confier les enfants à d’autres individus que leurs parents.

La Convention Internationale des Droits de l’Enfant : “la famille est le creuset naturel de la vie en société”.
Le droit civil fait écho à cette conception en attribuant l’autorité parentale aux parents.

Qui sont les parents ?
Les parents et leurs enfants sont unis par un lien de droit que l’on appelle le lien de filiation.

La filiation a longtemps eu une importance cardinale en matière d’attribution de l’autorité parentale.

A – L’attribution initiale de l’autorité parentale

L’autorité parentale est attribuée en fonction du mode d’établissement de la filiation. On distingue 3 situations :

  1. L’enfant a une double filiation, établie simultanément avec son père et avec sa mère :
    1. tous les enfants nés de parents mariés (présomption de paternité quand un enfant naît d’une femme mariée) ;
    1. les enfants nés hors mariage qui sont reconnus simultanément par les 2 parents.
  1. L’enfant a une double filiation établie successivement : il s’agit du cas où l’enfant est né hors mariage, reconnu d’abord par la mère, puis par un autre parent, mais après le 1er anniversaire de l’enfant.
    Une fois que le 2e lien de filiation est établi, les 2 parents exercent conjointement l’autorité parentale.
  1. L’enfant a une filiation unique : il n’est reconnu que par un seul parent ; l’autorité parentale lui est dévolue à lui seul.
    Exemple : enfant incestueux, qui ne peut avoir qu’un seul lien de filiation.

B – Le changement de situation des parents

1) Le divorce ou la séparation

En principe, le divorce ou la séparation n’ont pas d’incidence sur l’autorité parentale. Après le divorce ou la séparation, les parents exercent conjointement l’autorité parentale (article 372-2 du Code civil).
”Le couple parental perdure au-delà du divorce.”

Si les parents n’ont pas été mariés, le juge n’est pas obligatoirement saisi. Il n’est saisi que si les parents sont en désaccord sur l’endroit où doit vivre l’enfant → il fixe la résidence habituelle.

Article 373-2-9 du Code civil : “la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux”.
→ consécration par le législateur de la garde alternée

Le juge fixe un droit de visite, qui peut être plein (”droit de visite et d’hébergement”) ou simple (prévu à l’article 373-2-9 alinéa 3).

Une exception est possible : dans l’intérêt de l’enfant, le juge peut décider qu’un seul des 2 parents exerce l’autorité parentale.
Ce n’est pas parce qu’un parent n’exerce plus l’autorité parentale qu’il n’a plus de liens avec l’enfant ; il dispose de 2 droits :

  1. Un droit de visite et d’hébergement, prévu à l’article 373-2-1. Il ne peut être retiré au parent qui en bénéficie que pour motif grave.
    Ce droit de visite peut devoir s’exercer dans un espace tiers.
    L’autre parent est tenu par la loi de laisser son ex-époux/ex-concubin exercer son droit de visite et d’hébergement.
  1. Un droit de surveillance de l’entretien et l’éducation de l’enfant : prévu à l’article 373-2-1 du Code civil.
    Si ce droit n’est pas respecté, il peut saisir le JAF.

L’article 373-2-7 du Code civil prévoit que les parents peuvent établir une convention dans laquelle ils organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale, qu’ils font ensuite homologuer par le juge.

Si les parents ne sont pas d’accord, ou s’ils ne veulent pas établir une convention, c’est le JAF qui organe l’exercice de l’autorité parentale (s’il est saisi, par un parent ou par le ministère public).

L’article 371-5 du Code civil prévoit que l’on ne sépare pas les fratries.

L’article 388-1 du Code civil prévoit que, dans toutes les procédures, un enfant doué de discernement peut demander à être entendu.

L’article 373-2-1 du Code civil liste les éléments que le juge prend en considération ; par exemple : “les sentiments exprimés par l’enfant mineur”.

→ objectif : l’intérêt de l’enfant (critère évolutif)

En cas de décès, si l’autorité parentale était exercée par les 2 parents, le décès de l’un a pour conséquence qu’elle est entièrement dévolue à l’autre (article 373-1 du Code civil).
Si le 2e parent décède à son tour, il faut organiser une tutelle.

L’autorité parentale est un droit fonction, qui s’exerce dans l’intérêt de l’enfant : il ne peut pas être cédé, et on ne peut pas y renoncer (= c’est un droit indisponible).

L’article 377 prévoit 2 cas dans lesquels l’autorité parentale peut être déléguée à un autre titulaire :

  1. Lorsque les titulaires de l’autorité parentale sont d’accord, ils peuvent la déléguer volontairement. Cette délégation doit être juridiquement prononcée.
  1. L’article 377 alinéa 2 du Code civil prévoit une délégation forcée de l’autorité parentale dans certains cas précis. Les tribunaux sont exigeants pour prononcer une telle délégation.

II – Le contenu de l’autorité parentale

A – La personne de l’enfant

1) La résidence de l’enfant

La résidence est fixée au lien de résidence des père et mère.

Celle-ci a de nombreuses conséquences :
> les parents ne peuvent chasser l’enfant de la résidence
> l’enfant ne peut pas quitter la maison familiale sans permission de ses parents
> les parents ont l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants
> etc.

2) Le devoir de protection

Article 371-1 du Code civil

“Protéger l’enfant” inclut aussi la protection de son droit à entretenir des relations avec ses ascendants et certains tiers (article 371-4 du Code civil).

3) Le devoir d’éducation de l’enfant

L’instruction est obligatoire jusqu’à 16 ans, mais les parents ont le droit de choisir le mode d’instruction (langue, lieu…).
Article L131-1 du Code de l’éducation

Un contentieux important porte sur le choix de la religion de l’enfant. Le juge examine si la manière précise dont l’enfant est élevé suivant tel ou tel principe religieux met en danger sa santé / sa moralité / etc.

4) Des actes médicaux

La notion d’acte usuel établie par l’article 372-2 du Code civil est importante, mais elle ne vaut pas que pour les questions de santé.

L’article 371-1 du Code civil prévoit que les parents protègent l’enfant “dans sa sécurité, sa santé et sa moralité”.
→ est-ce qu’il faut le consentement du mineur pour effectuer un acte médical ?

L’article L1111-2 du Code de la santé publique prévoit qu’à partir d’un certain degré de développement de l’enfant mineur, on lui demande son avis.
La doctrine parle de capacité naturelle.

L’article L1111-4 du Code de la santé publique traite du consentement à l’acte médical : “Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne” + le consentement peut être retiré à tout moment.

L’article L3111-2 liste les vaccinations obligatoires.
💡 La vaccination contre la Covid-19 n’est pas obligatoire.

Le mineur peut solliciter seul certains actes médicaux “afin de garder le secret sur son état de santé” (L1111-5).

Aujourd’hui, la volonté du patient prévaut, mais il doit la réitérer. Les lois adoptées concernant l’arrêt des soins ne concernent pas les mineurs.

B – Le bien de l’enfant

L’enfant mineur est un incapable. S’il a des biens (il a hérité, il travaille…), il ne peut pas gérer ses biens.
On parle d’administration légale, qui est aux biens ce que l’autorité parentale est à la personne.

Article 382 du Code civil : “L’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale.”

Les parents peuvent accomplir tous les actes qui ne sont pas soumis à une autorisation judiciaire (listés à l’article 387-1) ou qui sont totalement interdis (387-2).

L’administration légale est complétée par le droit de jouissance légale (articles 386-1 et suivants).
Idée : les parents ont le droit de percevoir et de s’approprier les revenus des biens de l’enfant mineur, à charge pour eux de les utiliser pour l’entretien de leur enfant mineur.
→ équivalent d’un usufruit

L’article 202 du Code civil prévoit que, peu importe que les parents aient été de bonne ou de mauvaise foi, les enfants sont censés être nés du mariage de leurs parents.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *