Fiche d’arrêt : Cass. com., 6 février 2007, n°02-20.463

Décision : Chambre commerciale de la Cour de cassation, 6 févr. 2007, n° 03-20.463, Bull. 2007, IV, N° 20.

Faits : Une association entretient des relations commerciales avec une société. Cette dernière rompt ces relations d’une manière que l’association considère comme brutale.

Procédure : L’association saisit la justice pour obtenir le paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’ex article L442-6 I 5° du Code de commerce, qui prévoyait alors qu’engage sa responsabilité “tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers qui rompt brutalement une relation commerciale établie”. Les juges d’appel rejettent cette demande, en considérant “qu’il ne saurait être admis, sauf à pervertir le sens de la loi du 1er juillet 1901, qu’une association accomplisse, à titre habituel et quasi exclusif, des prestations commerciales”, et que dès lors le demandeur ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L442-6. L’association se pourvoit en cassation.

Question de droit : Une association peut-elle se prévaloir des dispositions de l’ex article L442-6 I 5° du Code de commerce ?

Solution : La chambre commerciale répond par la positive. Dans un attendu de principe, elle souligne que les dispositions de l’ex article L442-6 I 5° “peuvent être mis en œuvre quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé” et casse donc l’arrêt attaqué.

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