Cours 17 : L’auteur de l’infraction

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L’auteur d’une infraction se définit comme la personne qui a eu ou qui a tenté d’avoir un comportement conforme à celui que décrit un texte d’incrimination. La personne a agit ou s’est abstenue d’agir conformément du prévision d’un texte d’incrimination.

L’identification de l’auteur d’une infraction est aisée, ça se complique lorsque plusieurs personnes commettent l’infraction.L’auteur lorsqu’il a agi seul ; on parle de coauteur quand plusieurs personnes commettent ensemble un crime.

§1. Lidentification de lauteur

Est auteur d’une infraction celui qui l’a commise. La qualité d’auteur est liée aux actes d’exécution permettant de matérialiser une pensée coupable.
Article 121-1 : « nul n’est pénalement responsable que de son propre fait » cela signifie qu’il ne saurait y avoir en matière pénale de responsabilité du fait d’autrui ou de responsabilité par appartenance à un groupe. Différence par rapport au droit civil. La responsabilité pénale ne peut être que personnelle.

A partir du moment où un fait qui correspond aux faits décrits dans un texte d’incrimination, son auteur engage nécessairement sa responsabilité pénale. Puisqu’il est à l’origine des actes d’exécution, on le déclare auteur matériel. Cependant le lien entre la qualité de l’auteur et l’exécution de l’infraction n’est pas toujours indéfectible. Parfois la qualité de l’auteur est déformée pour inclure la personne qui a poussé autrui à commettre une infraction sans la réalisé elle même. Cet auteur là a voulu l’infraction mais ne l’a pas réalisée ➤ il est auteur intellectuel. L’extension de la qualité de l’auteur a celui qui pousse à commettre l’infraction est légitime lorsqu’elle est suggérée par le législateur.

A. Extensions légales de la qualité dauteur

Dans un certain nombre d’hypothèse la loi admet qu’on puisse engager la responsabilité pénale de l’auteur d’un simple auteur intellectuel. Parfois l’infraction en cause est une infraction intentionnelle.
Article 211-1 assimile l’auteur de crime et de génocide à celui qui fait commettre un tel crime. Pour le législateur français c’est aussi celui qui planifie l’extermination d’une population, qui met en place l’élimination d’une population entière. La loi permet de punir un auteur sur une fiction.

Article 226-2 assimile au fait porter à la connaissance du public un document portant atteinte à la vie privée d’autrui, le fait de laisser porter à la connaissance du public ce document.
Dans ces deux cas, on finit par réputer auteur d’une infraction une personne sur la tête de laquelle il n’est pas possible de caractériser les éléments constitutifs de l’infraction. Ce n’est pas elle qui la connait.

L’auteur intellectuelle ne commet rien de répréhensible matériellement mais pourtant on lui reproche à titre principal de s’être associé à l’infraction d’autrui,, de s’être comporté comme un auteur dès lors qu’il a recherché lui aussi le résultat redouté par le texte d’incrimination. La qualité d’auteur ne semble plus tenir qu’à l’intention coupable, qui est commune à l’auteur matériel et à l’auteur intellectuel.

C’est en matière de violences, que l’assimilation entre ces deux auteurs est la plus fréquente, grâce à une approche extensive. En l’absence de précision quant à la matérialité de ces infraction, toutes personnes qui par sa faute caractérisée ou délibérée a contribué à réaliser un dommage à autrui.

La possibilité d’engager la responsabilité pénale de l’auteur intellectuelle ne vient pas motion express des textes d’incrimination, elle découle du flou de la notion de faute et de la souplesse du lien de causalité dès lors que la faute a atteint un certain degré

Sur le fond, la solution est discutable mais le législateur l’a ratifié (loi du10 juil. 2000) –> nécessité de la recherche d’un responsable.

B. Extensions jurisprudentielles de la qualité dauteur

C’est essentiellement à l’égard des infractions intentionnelles qu’il faut déplorer une volonté du juge d’assimiler les auteurs intentionnels et les auteurs matériels, sans y être autorisé par la loi. Réalité qui consiste à identifier un auteur autre que celui qui commet les actes.
Cette jurisprudence s’est développée aussi bien lorsque l’exécutant est de bonne ou mauvaise foi. À l’origine sans doute, la jurisprudence trouve sa raison d’être dans la volonté de poursuivre celui qui a poussé autrui à commettre une infraction en l’ignorant. Il est considéré comme l’auteur d’un faux.

Exemple : avocat qui dicte un faux texte à la secrétaire sans la prévenir. Il auteur de faux et n’a rien fait pour détromper la secrétaire.
Exemple : auteur d’un empoisonnement celui qui fait administrer à autrui une substance à caractère mortifère sans qu’autrui ne connaisse le caractère mortifère de la substance.

Ils acceptent de réputer auteur intellectuel celui qui pousse autrui à commettre l’infraction même lorsque le commettant est de mauvaise foi. Droit pénal de la consommation infractions dérivée de l’escroquerie.
Exemple : commercial qui intimide les clients pour leur vendre des produits. Pour les magistrats, le chef d’entreprise est aussi coupable. L’infraction est établie et il devrait être poursuivi comme complice parce que il a instigué l’infraction. Cette solution est au mépris du principe de légalité. Il existe une dénaturation de la qualité de l’auteur surtout quand l’auteur n’a pas agi seul.

§2. La pluralité dauteurs

Lorsque les actes d’exécution des infractions sont accomplis par plusieurs auteurs, les magistrats doivent les déclarer co-auteur. C’est une notion délicate qui suppose que tous les caractères d’une même infraction puisse être reprochée à chaque participant. La co-action doit être entendue strictement.

A. Les hypothèses de co-action

Hypothèse dans laquelle une ou plusieurs personnes accomplissent ensemble un acte susceptible de tomber sous une telle qualification pénale. Il doit pouvoir être possible de caractériser sur la tête de chaque participant les éléments de l’infraction. Chacun doit en répondre comme s’il en était le seul auteur. Il ne suffit pas que la personne se soit associée (complicité) il faut pouvoir démontrer que chaque personne a effectivement commis l’infraction reprochée. La co-action est possible car en matière pénale la causalité n’a pas à être exclusive.

Exemple : deux individus co-signent une lette de dénonciation calomnieuse se rendent co-auteurs de délit. Une seule infraction est commise mais la responsabilité en incombe à deux personnes. Chacune d’elle a matériellement accompli le comportement et la même façon, elles ont concouru à la réalisation du résultat redouté par le législateur.
Par rapport à ce modele idéal de co-action, une extension et une dénaturation doivent être signalées.

1. Extension de la notion de co-action

Les magistrats assimilent parfois à de la co-action l’hypothèse dans laquelle des comportements successifs ont concouru à la réalisation d’un même dommage. Cette assimilation est possible dans la mesure où la causalité en matière pénale n’a pas besoin d’être exclusive ni immédiate.
La jurisprudence a tendance à assimiler d’autres hypothèses : la première personne donne des coups, une seconde accentue le dommage déjà causé avec des coups supplémentaires. On ne retiendra qu’une seule infraction de violences volontaires en fonction du dommage final. Tous ceux qui auront participé à ce dommage seront qualifiés de co-auteurs. L’analyse de la situation est contestable. La concomitance devrait donner naissance à la co-action.

On fait peser sur celui qui a agi en premier une sanction plus élevée que sur les autres. En distinguant les comportements on aurait pu aboutir à des sanctions différentes. Les magistrats ont tendance à considérer qu’il est légitime d’appliquer les sanctions les plus sévères pour dissuader la participation à ce type d’acte.
On accepte de sanctionner quelqu’un pour une infraction qu’il n’a pas commis, ou de lui accorder une sanction plus grave que l’acte qu’il a commis. Cette solution est au mépris du principe de légalité.

2. Dénaturation de la notion de co-action

La jurisprudence utilise parfois la notion de co-action pour traiter comme auteur de l’infraction la personne qui n’a pas accompli les éléments constitutifs, mais qui en a permis la réalisation. Les magistrats assimilent celui qui a aidé à celui qui a fait.
Exemple : viol un maintien la victime et l’autre la pénètre. Celui qui a immobilisé la victime a participé au crime et est réputé co-auteur du viol. Or le réputer co-auteur est abusif et il s’agit de prononcer une peine au mépris du principe de légalité. Celui qui aide le violeur se rend nécessairement complice de l’acte et engage sa responsabilité pénale. Traiter les complices comme co-auteurs permet uniquement aux magistrats de se dispersion d’établir les éléments de la complicité.

B. Régime de la co-action

Les co-auteurs quels qu’ils soient sont tous soumis au même régime : chacun est traité comme s’il avait été seul auteur de l’infraction commise. En théorie au moins, ils ont tous eu le comportement incriminé, la responsabilité pénale de chacun doit être envisagée indépendamment de celle des autres. Cette indépendance devrait également avoir pour conséquence que les circonstances aggravantes susceptibles d’être appliquées resteraient personnelles à chaque co-auteur. Cette indépendance présente un double inconvénient : tous les co-auteurs ne s’exposent pas à la même peine, et le fait d’agir à plusieurs n’aggrave pas nécessairement les peines de chacun.

1. La détermination des peines encourues

En principe chaque co-auteur assume une responsabilité qui lui est propre. Distinction de la jurisprudence en distinguant la nature de la circonstance.
➔ circonstances aggravantes réelles : accentue le fait constitutif de l’infraction. Modifie objectivement la perception qu’on peut avoir. Exemple : porter une arme aggrave le vol.

➔ circonstances aggravantes personnelles : propre à chaque auteur, étrangère au fait. L’objectif de la doctrine avec cette distinction était un moyen de sanctionner tous les co-auteurs de la même façon par la sanction pénale la plus élevée. Exemple : préméditation

➔ circonstances aggravantes mixtes : propres à un co-auteur et suit le régime des circonstances réelles parce que rend son effet plus dangereux. La jurisprudence est saisie de cette analyse doctrinale pour considérer que toutes les circonstances aggravantes sont personnelles. La jurisprudence a trouvé l’argument technique pour poursuivre tous les co-auteur sous la qualification la plus élevée en prenant compte des situations applicables.

Cette égalisation des sanctions des complices n’a pas suffit pour satisfaire tous les magistrats. Elle ne permet pas de traduire en terme de répression le fait que l’infraction ait été commise à plusieurs.

2. Aggravation des peines encourues

➔ réunion : l’infraction est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur complices. Le fait d’agir à plusieurs constitue une menace supplémentaire pour la société.
➔ bande organisée : un groupement doit avoir été formé, une entente établie en vue de commettre une infraction. C’est une circonstance aggravante plus grave que la simple réunion. Il ne suffit plus d’établir que plusieurs personnes se sont entendues pour commettre l’infraction, il faut pouvoir démontrer qu’elles ont préparé ensemble l’infraction. Elle dénote une dangerosité supplémentaire et peut donc donner lieu à une aggravation plus importante.

Elle permet au juge de prendre en compte le fait que l’infraction ait été commise à plusieurs. Dans les deux cas, l’aggravation est ponctuelle, spéciale, dans la mesure où elle ne s’applique que si un texte d’incrimination la prévoit. Le mécanisme n’a pas de portée générale.

§3. Identification du responsable dans lentreprise

Il est parfois soutenu que le caractère personnel de la responsabilité pénale ne s’applique pas. On en veut pour preuve qu’il arrive au chef d’entreprise de répondre pour ses préposés, ou qu’ils assument la responsabilité pénale de leur chef d’entreprise. Ces aménagements ne remettent pas en cause le caractère personnel de la responsabilité.

A. La responsabilité de fonction dans lentreprise

Sa responsabilité pénale reste une responsabilité personnelle dans la mesure où la plupart des règles concernant l’entreprise s’imposent à lui seul sous la menace d’une peine. Il est le seul à devoir les faire respecter. La violation des règles applicables dans une entreprise par un salarié fait ressortir le manquement de l’employeur à sa mission de contrôle.

Il n’y a pas de responsabilité d’autrui. Le fait du salarié n’est que la condition préalable du délit reprochable au chef d’entreprise. La responsabilité du chef d’entreprise reste bien personnelle, il répond de la mauvaise organisation de l’entreprise, du dysfonctionnement de l’entreprise lié à un mauvais exercice de son pouvoir de direction.
L’originalité repose sur une présomption de faute : elle est déduite du constat de défaillance dans l’exercice des fonctions du chef d’entreprise.

La magistrats peuvent faire remonter automatiquement les manquements du chef d’entreprise qui en répond. La responsabilité est activée par un fait de ses préposés mais repose sur une présomption de négligence. Le seul moyen pour lui d’échapper à la responsabilité pénale est d’établir qu’il a transféré à autrui le pouvoir de direction ou de contrôle dans l’exercice duquel l’infraction a été commise ➤ responsabilité de substitution.

B. La responsabilité transférée du chef dentreprise

Lorsqu’un chef d’entreprise est poursuivi la seule exonération de cette responsabilité consiste à établir qu’il avait délégué son pouvoir de contrôle. Cette cause d’exonération est jurisprudentielle consacrée à l’article L4741-1 du code du travail. La responsabilité pénale dont s’exonère le chef d’entreprise ne disparaît pas, elle est juste reportée sur le tiers. La délégation de pouvoir produit donc un transfert de responsabilité.

1. Le transfert de pouvoir du chef dentreprise

La justification de ce transfert est pragmatique. 18ème siècle : entreprises trop importantes pour être dirigées par un seul homme ➤ déconcentration de pouvoirs pour faciliter une rationalisation du travail. Le juge répressif a encouragé ce mouvement en conférant l’effet exonérateur de ce transfert de pouvoir. Il a admis qu’un chef d’entreprise pouvait s’exonérer de sa responsabilité pénale en transférant à autrui son pouvoir. Un chef d’entreprise doit déléguer tout pouvoir qu’il n’est pas en mesure d’exercer lui même. L’essentiel est que le transfert soit consenti de manière claire et non équivoque. L’effectivité de ce transfert de pouvoir est vérifié par le juge, il doit s’assurer concrètement qu’il va disposer de l’autorité et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission.

2. Le transfert de la responsabilité pénale

Dès lors que le salarié assumait le pouvoir de direction et de contrôle du chef d’entreprise, celui-ci n’a plus à répondre, il peut s’exonérer pénalement d’un fait qui n’est plus le sien. Il n’a pas à répondre aux lieux et places du salarié auquel il a transféré son pouvoir. Le salarié délégataire assume les fonctions et la responsabilité du chef d’entreprise. Le caractère personnel de la responsabilité pénale est aménagé, mais pas abandonné. Le chef d’entreprise conserve une responsabilité subsidiaire de tous les pouvoirs non transférés à autrui, et conserve même une responsabilité qui peut tenir au fait qu’il n’a pas révoqué une responsabilité de pouvoir non délégués. La délégation de pouvoir permet d’aménager une responsabilité pénale sans pour autant créer une responsabilité du fait d’autrui.

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