Leçon 2 : Identification des règles de droit

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Section 1 : La définition du droit objectif

Résumé

  • Les règles juridiques se distinguent des autres règles par le fait qu’elles sont sanctionnées par l’État.
  • Le droit et la morale et le droit et la religion s’influencent réciproquement, alors que ce sont des systèmes normatifs indépendants.
  • Les notions de justice, d’équité et de morale sont des conceptions relatives à l’époque.

§ 1. Définition de la règle

Règle : commandement, ordre, prescription ; généralement assorti d’une sanction en cas de non-respect.
→ synonyme : norme

Exemple : Article 311-1 du Code pénal :

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.

§ 2. Définition de la règle de droit

I – Les critères de qualification de la règle de droit

A – Les critères exclus (= les 3 critères non décisifs)

La règle de droit est générale, impersonnelle, et extérieure à l’individu.

1) Le caractère général et le caractère impersonnel

« Le droit et les règles de droit concernent chacun et ne désignent personne en particulier. » → les règles de droit s’appliquent à toute personne dans la même situation

DDHC 1789, article 6 :

Que la loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.

Or :

  • La plupart des règles du système juridique ne s’appliquent qu’à des catégories (ex : Code du commerce).
  • Certains ont des privilèges de juridictions (ex : les mineurs sont jugés par des juridictions spéciales comme le tribunal pour enfant et la cour d’assises pour mineurs).
  • Il existe des lois de validation (ex : loi de validation en 1996 portant sur les tableaux d’amortissement faussés).
  • Il existe des lois qui ne concernent qu’un seul individu (ex : loi du 13 juillet 1906 réintégrant Dreyfus dans l’armée française).

⇒ Les règles de droit ne sont donc pas toujours générales.

⚠️ Certaines règles sont générales et impersonnelles mais ne sont pas des règles juridiques.

2) Le caractère extérieur des règles de droit

La règle de droit vient de l’extérieur ; elle est imposée à l’individu par l’État ; elle est hétéronome.

Or :

  • Il y a des règles de droit qui sont édictées par les individus auxquels elles s’imposent (ex : contrats). « Autonomie de la volonté »
  • Certaines règles non juridiques sont hétéronomes ; par exemple : règles de convenance (politesse…), règles religieuses…

B – Le caractère retenu : la sanction étatique

1) La nature de la contrainte étatique

Ce qui permet de d’instituteur la règle de droit des autres règles, c’est que c’est l’État qui la sanctionne.

Ce n’est pas les autres règles puisque l’État a le monopole de la violence physique.

Selon Jhering :

« La contrainte exercée par l’État constitue le criterium absolu du droit. Une règle de droit dépourvue de contrainte juridique est un non-sens ; c’est un feu qui ne brûle pas, un flambeau qui n’éclaire pas. »

2) Les formes de la contrainte étatique
a) La punition

Certaines sanctions prennent la forme d’une punition, notamment en droit pénal ; par exemple : amende, emprisonnement, travail d’intérêt général…

Lorsqu’il y a un divorce ou un décès, il y a un partage. Au moment du partage, quelqu’un peut être tenté de dissimuler l’un des biens, se rendant ainsi coupable de recel. Le droit prévoit une sanction appelée « peine privée » : cette personne ne participera pas au partage de ce bien.

b) La réparation

Il peut être ordonné à l’auteur des faits de réparer le dommage causé par la violation de la règle. La forme la plus fréquente sont les dommages et intérêts.

💡 La somme des dommages et intérêts va à la victime, tandis qu’une amende est versée à l’État.

Une réparation peut être ordonnée si on exécute un contrat en retard, si on cause un accident…

c) L’exécution forcée

La justice peut également contraindre une personne à exécuter une prestation.

💡 Ces différentes sanctions peuvent se cumuler, notamment dans le cas d’infractions pénales (sanction + réparations à la victime).
3) La question de la soft law (droit souple)

Les règles de soft law ne cherchent pas à imposer de règles par la contrainte mais simplement par l’incitation.

La soft law puise ses racines dans le droit international, où il n’existe pas d’entité au-dessus des États pouvant les contraindre.

Les États vont édicter des lois internes qui ne sont pas sanctionnées. ex : en France, avis et recommandations, notamment sur les questions des conditions de travail, de l’environnement… → ex : les communiqués de presse publiés par les institutions

Les personnes privées recourent aussi au droit souple. → ex : codes d’éthique, chartes de bonne conduite, lutte contre la corruption… dans les grandes sociétés (objectif : marketing + dissuader l’État d’intervenir)

⚠️ La soft law n’est pas du droit, puisqu’il n’y a pas de sanction étatique.

Mais le droit souple peut devenir du droit dur ; par exemple, la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 rend obligatoire dans les grandes sociétés l’adoption d’un code de bonnes conduites contre la corruption.

Exemple : l’arrêt du Conseil d’État du 21 mars 2016 (on peut exercer devant le Conseil d’Etat un recours en annulation d’un acte juridique adopté par une autorité étatique) : le Conseil d’État accepte d’examiner un recours en annulation contre un communiqué de presse de l’AMF (soft law). 2 critères : que l’acte soit 1- de nature à produire des effets notables, ou 2- qu’il ait pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles il s’adresse.

II – Les rapports avec les règles morales et religieuses

Les règles de droit régissent les relations entre individus, mais les règles morales et religieuses aussi.

De plus, la morale et la religion influencent les personnes qui font les règles de droit ainsi que les juges.

A – Droit et religion

Religion : ensemble de croyances et de pratiques culturelles qui sont comme telles porteuses de normes.

Pendant longtemps, la religion a été la première source d’inspiration du droit français ; parfois les 2 étaient même confondus. Certaines règles religieuses sont devenues des règles de droit, et certaines subsistent même aujourd’hui. ex : divorce interdit jusqu’en 1804 ; prêts à intérêts interdits pendant longtemps

Mais l’influence de la religion sur le droit français a beaucoup diminué avec le principe de la laïcité qui impose une séparation nette de l’Église et de l’État.
→ loi du 9 décembre 1905
→ puis article 1er de la Constitution de 1958 : la République est « laïque », « elle respecte toutes les croyances »

⚠️ La laïcité, ce n’est pas l’État contre les religions.
L’objectif de la laïcité : permettre aux religions de s’exprimer.

Dans certains pays, la religion se confond avec le droit ; notamment dans les pays de droit musulman. Mais il existe toujours une distinction entre la règle religieuse et la règle de droit.
ex : article 1 de la Constitution d’Arabie Saoudite
ex : article 7 de la Constitution des Émirats Arabes Unis → charia « source de législation majeure »
ex : loi fondamentale du Vatican : il y a un système juridique même dans cet État religieux

B – Le droit et la morale

Morale (sens large) : ce qui a rapport aux mœurs, aux coutumes, traditions et habitudes de vie propres à une société, à une époque.

Morale : ce qui concerne les règles ou principes de conduite, la recherche d’un Bien idéal, individuel ou collectif, dans une société donnée.

Morale (sens strict) : la conscience de ce qui est Bien et de ce qui est Mal.

Morale : ensemble de normes propres à une société, une communauté ou à un individu donné.

La morale et le droit sont 2 systèmes normatifs distincts qui s’influencent.

Exemple : article 1104 du Code civil :

« Les contrats doivent être formés […] de bonne foi »

→ Si l’on est de mauvaise foi, on brise à la fois une norme juridique et une norme morale.

Exemple : article 6 du Code civil : « bonnes mœurs »
→ référence explicite à la morale


Certaines choses sont immorales mais pas illégales ; ex : homme riche laissant son frère dans la pauvreté.
Certaines règles juridiques peuvent être considérées comme immorales ; ex : la prescription.

Parfois, une règle de droit influe sur la morale.
Exemple : peine de mort abolie en 1981 ; à l’époque, une majorité des français y étaient favorables, mais plus aujourd’hui.
Exemple : fumer à l’intérieur.

Le doyen Carbonnier parle de « non-droit » pour désigner toutes les normes non juridiques qui régissent la vie en société.
« Le non-droit, ce n’est pas le néant »

💡 La morale permettrait également de lutter contre l’inflation du droit ?

§ 3. Les différentes conceptions du droit

A – Une conception jusnaturaliste du droit

Droit positif : règles de droit posées par l’Homme.

Pour les jusnaturalistes, il existe un droit naturel qui renvoie à la nature des choses.
Nature : tout ce qui est vivant. Il existerait un droit naturel qui aurait vocation à régir toutes ces espèces vivantes.

Ex : union dans la nature, mâle et femelle.

Au Moyen-Âge, avec St Thomas d’Aquin, le droit naturel prend une tournure religieuse.
→ Dieu a créé et dirige le monde et l’homme peut connaître ce droit naturel en exerçant sa raison et en observant le monde.

Au 17e siècle, le droit naturel moderne apparaît.
→ C’est la nature humaine qui est désormais au centre
→ Recherche du droit juste pour rétablir une société idéale
→ Droit capable de défendre les droits individuels de l’homme contre la société Exemple : contrats sociaux de Jean-Jacques Rousseau et Thomas Hobbes

Après la Seconde Guerre mondiale, le droit naturel contemporain apparaît.
→ Repose sur les droits de l’homme
→ Idée : il y a un ensemble de droits fondamentaux attachés à tout être humain
→ Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU (1948) : pas de valeur juridique
→ Convention européenne des droits de l’homme (1950) : a une valeur juridique

Dans les conceptions jusnaturalistes du droit, le droit naturel s’impose.
Droit naturel plus important que droit positif.
Le droit positif en opposition au droit naturel est invalide.

B – Une conception positiviste du droit

Pour les positivistes, il n’y a qu’un seul droit : le droit positif.
Il n’y a pas de droit naturel.
→ Toute règle a été édictée par un être humain.

Ils pensent que la notion de droit naturel est politique.


L’article 270 du Code civil prévoit la compensation d’un époux par l’autre en cas de divorce ; mais le juge peut refuser « si l’équité le commande ».

Justice commutative : recherche l’égalité arithmétique dans les échanges.

Justice distributive : recherche à répartir les valeurs selon les mérites de chacun.

Pour Kelsen, « Donner à chacun ce qu’il mérite » est une formule creuse.
« Ces formules en apparence universelles peuvent servir à justifier n’importe quel ordre social (capitaliste ou socialiste, démocratique ou autocratique). Dans tous ces ordres, chacun recevra ce qu’il mérite mais l’idée même de ce qu’il mérite variera toutefois en raison de chaque ordre. »

Section 2 : Les principales divisions du droit objectif

Summa divisio : division principale. La summa divisio du droit français : droit privé ≠ droit public.
⚠️ Il s’agit d’une division propre au droit français.

§ 1. La distinction droit public / droit privé

A – Une distinction d’objet

Le droit public concerne la collectivité.
Le droit privé concerne les individus.

Droit privé :

  • prend en considération les personnes privées (individus, entreprises civiles et commerciales, associations…)
  • réglemente les rapports économiques ou non entre les personnes privées

Droit public :

  • vise à organiser l’État et les collectivités publiques (collectivités territoriales : regions communes… + établissements publics)
  • régit les relations des personnes publiques entre elles
  • régit les relations entre personnes publiques et personnes privées

⚠️ Parfois, des personnes publiques ont des activités similaires à celles des personnes publiques ; celles-ci sont alors régies par le droit privé.
Par exemple, des personnes publiques développent des activités commerciales ; ex : EPIC (RATP, …)

  1. Domaine public des personnes publiques
    ex : la rue
  2. Domaine privé des personnes publiques
    ex : forêts domaniales (régies par droit privé)

B – Une distinction de finalité

Le droit public recherche la satisfaction de l’intérêt général et assure l’exercice de la puissance publique.
Les personnes publiques sont investies par un pouvoir de commandement particulier ; le droit public vise à l’organiser.

Le droit privé recherche l’intérêt des personnes privées, mais parfois aussi la satisfaction de l’intérêt général.
Exemple : article 6 du Code civil :

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs.

§ 2. Les subdivisions du droit public et du droit privé

A – Les subdivisions du droit public

  • Droit constitutionnel : s’intéresse aux règles fondamentales qui régissent l’organisation et le fonctionnement de l’État (constitution)
  • Droit administratif : régit la mise en œuvre du pouvoir exécutif en France + organise le fonctionnement de l’administration et de ses services publics
  • Droit international public : régit les relations entre États et les organisations internationales.
    😬 Il n’y a pas d’entité au-dessus des États qui puisse les sanctionner.
    « pacta sunt servanda » : « les pactes doivent être servis »
    → lorsqu’un État ratifie un traité, il doit le respecter

B – Les subdivisions du droit privé

  • Droit civil (Code civil de 1804)
    • Doit commun privé
      ≠ droit spécial ; le spécial déroge au général : on applique la règle spéciale si on est dans son champ d’application ; ex : droit de rétractation de 14 jours
    • Droit de la famille
    • Droit des successions
    • Propriété privée
    • Responsabilité civile
  • Droit commercial (Code du commerce de 1807, refondu en 2000) le droit commercial est un exemple de droit spécial
    Régit les opérations commerciales, les sociétés commerciales, les fonds de commerce et les actes de commerce.
  • Droit du travail (Code du travail de 1910) le droit du travail est aussi un exemple de droit spécial ; auparavant, les contrats de travail étaient régis par le droit commun des contrats (Code civil)
    Régit les relations entre employeurs et salariés.

C – Les droits mixtes

  • Droit pénal (Code pénal de 1810, refondu en 1992)
    Détermine certains comportements comme étant constitutifs d’infraction (→ susceptibles d’être sanctionnés).
    Objectif : poursuite de l’intérêt général (il y a donc toujours un représentant de l’État dans les procédures pénales).
    Protège l’intérêt général, mais aussi les intérêts privés (victimes).
    En France, le droit pénal fait partie du droit privé pour des raisons historiques.
  • Droit processuel : organise les procédures applicables devant les tribunaux.
    → procédure pénale
    → procédure civile
    → procédure administrative
    Organise les relations entre les tribunaux et les justiciables, donc droit privé ? Procédure civile et pénale : rattaché au droit privé.
    Procédure administrative : rattaché au droit public.
  • Droit de l’Union Européenne :
    • Droit institutionnel : règles de droit qui organisent le fonctionnement des institutions européennes. Équivalent au droit constitutionnel en France ; rattaché au droit public.
    • Droit matériel : règles adoptées par les institutions européennes (ex : Parlement) qui ont vocation à s’appliquer aux états membres et à leurs citoyens et sociétés. Rattaché au droit privé, mais certaines règles sont rattachées au droit public (ex : règles concernant les appels d’offre).
  • Droit médical
    Au 20e siècle, 2 droits jurisprudentiels : les médecins libéraux ou appartenant à des cliniques privées étaient rattachés au droit privé (juges judiciaires), tandis que les médecins des établissements publics étaient rattachés au droit public (juges administratifs).
    La loi du 4 mars 2002 (dite « loi Kouchner ») prévoit des règles de responsabilité médicale.
    Le droit médical est sui generis (« qui constitue son propre genre ») : inclassable.

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