Introduction aux relations internationales et au droit international public

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Ce cours étudiera la place du droit international public pour réguler les relations internationales.
C’est important dans la mesure où ces relations sont souvent représentées comme étant archaïques.

La société internationale est caractérisée par l’absence d’une institution qui détient le monopole de la violence légitime.
→ il n’y a pas de “super-État” qui régit la société internationale

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Pourquoi est-ce que l’ONU n’est pas un “super-État” qui régit la société internationale ?
Parce que c’est une organisation internationale qui dispose de compétences qui lui ont été attribuées par les États (charte constitutive) ; elle n’a pas de territoire ni de population.
L’ONU est un sujet dérivé du droit international.

L’ONU est composée de 193 États (contre 53 à son origine en 1945).
Elle dispose de 3 sièges : New York, La Haye, Genève.
Ses organes principaux sont :

  • le Conseil de sécurité ;
  • l’Assemblée générale ;
  • le Secrétariat général ;
  • la Cour internationale de justice (CIJ) ;

⚠️ L’ONU ne dispose que des compétences qui lui ont été attribuées par les États.
Si on regarde la Charte constitutive, on constate que l’organisation n’a pas vocation à remplacer les États.
4 buts de l’ONU :

  1. Maintenir la paix et la sécurité internationales ;
  1. Développer entre les nations des relations amicales ;
  1. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux […] ;
  1. Être un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

→ correspondent à des buts politiques

“L’anarchie est le trait fondamental de la vie internationale et le point de départ de toute réflexion sur celle-ci.”
~ Hedley Bull

On distingue les approches réaliste et idéaliste :

  • Selon l’approche réaliste, les rapports internationaux sont gouvernés par la méfiance et la prédation.
    Il s’agit d’un système compétitif et non coopératif, parce que les États tendent à définir leurs politiques extérieures en fonction de leur intérêt national, qui se résume principalement en des termes de puissance et de sécurité.
    → rapports conflictuels ; vision assez pessimiste
  • Selon l’approche idéaliste, la régulation est souhaitable et possible. Les organisations internationales jouent un rôle important dans la pacification des rapports internationaux, en promouvant le droit international.
    Les rapports internationaux ne sont pas uniquement des questions de puissance et de sécurité ; ils dépendent des préférences des décideurs politiques et de la nature du régime. Ainsi, un régime démocratique sera + pacifique, parce que la majorité peut s’exprimer.
    → accorde une place importante au droit international

On distingue un glissement du concept de société internationale à celui de communauté internationale.
La communauté internationale est l’expression de la solidarité commune des États, qui transcenderait leurs oppositions et leurs intérêts particuliers.
Ce concept s’inscrit dans l’approche idéaliste ; à ce jour, il semble avoir du mal à s’imposer.

Les “problèmes sans passeport” sont des problèmes qui appellent à des réponses mondiales.
La réponse à ces problèmes pourrait être trouvée au niveau d’instances multilatérales comme l’ONU.
Exemples : réchauffement climatique ; pandémies ; creusement des inégalités sociales à l’échelle de la planète ; hyperterrorisme ; flux migratoires.

Sous l’administration Trump, les États-Unis ont mis en place la politique America First.
Ils ont affirmé vouloir se retirer de l’OMS et se sont retirés de l’UNESCO.
Ils sont à l’origine du blocage de l’OMC en 2020.
Ils se sont retirés du traité de libre-échange avec l’Union Européenne (TAFTA) et la zone Asie-Pacifique (TPP).

“Paix impossible, guerre improbable”
Cette expression prend son origine dans le contexte de la guerre froide.
Aujourd’hui, on constate une persistance des conflits, qui a plusieurs causes : revendications d’autonomie de la part d’une région (ex : conflit en Ethiopie dans la région du Tigré), États défaillants, …

On distingue aujourd’hui 2 possibilités :

  1. Que des puissances étrangères apparaissent dans le conflit ; même s’il est intraétatique, il y a un affrontement indirect entre les États
  1. Qu’il y ait un conflit direct entre les États (ex : Ukraine / Russie, Israël / Palestine, …).

Relations internationales : l’ensemble des liens et des rapports entretenus par des acteurs capables d’agir au-delà de la sphère étatique.
→ aussi bien des acteurs publics (États, organisations internationales) que des acteurs privés (ONG, FTN, groupes criminels)

Le développement de ces relations internationales épouse le phénomène de mondialisation et prend naissance à la fin du Moyen-Âge (période de grandes découvertes).

À l’heure actuelle, les relations internationales englobent les relations de nature interétatique et les relations de nature transétatique.

Section 1 : La définition des relations internationales contemporaines

I – Présentation des relations internationales contemporaines

A – Les relations de nature interétatique (ou internationales stricto sensu)

1) Les relations entre États

Les relations entre États se nouent entre les gouvernements des États respectifs.
Ces rapports peuvent être informels ou être formalisés dans des traités internationaux.

L’objet de ces relations peut être international comme purement interne (ex : régir la situation des personnes privées étrangères sur le territoire d’un des États).

Ces relations entre États sont apparues en Europe à la fin du Moyen-Âge, quand la société européenne est divisée entre États souverains par les traités de Westphalie (1648).
”système westphalien”

De la fin du 19ème siècle au début de la Seconde Guerre mondiale, les États prennent activement part aux relations internationales et concluent de nombreux traités de libre-échange.
Ce système westphalien sera ensuite étendu à l’échelle du globe.

2) Les relations entre États et organisations internationales

L’ONU reconnaît 197 États et on compte plus de 300 organisations internationales.

Un État peut conclure un traité avec une organisation internationale ; par exemple, le TAFTA entre l’Union Européenne (organisation internationale) et les États-Unis.

Dans l’Union Européenne, les États membres adoptent des règlements et directives obligatoires.

3) Relations entre organisations internationales

Les organisations internationales peuvent entretenir des rapports formels comme informels.
Exemple : rapports entre le FMI et l’ONU, ou entre la Banque mondiale et l’ONU.

B – Les relations de nature transétatique (ou transnationales)

1) Les relations de nature mixte

Les relations mixtes mettent en présence un État et une personne privée étrangère (physique ou morale).
L’État exerce son autorité au titre de sa compétence territoriale.

C’est le phénomène de mondialisation qui explique le développement des relations mixtes.

Les relations mixtes comprennent notamment :
> le droit international des étrangers
> le droit international des investissements
→ le droit régit des rapports entre un État et des personnes qui ne sont pas ses nationaux mais qui sont présents sur son territoire

L’État qui exerce sa juridiction territoriale doit respecter les obligations internationales.
On distingue :

  • Les obligations de nature coutumière, par exemple le standard minimum de traitement des étrangers (l’État doit traiter de manière non arbitraire et non discriminatoire les étrangers présents sur son territoire) ;
  • Les obligations conventionnelles ; par exemple, la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés impose le principe de non refoulement.

2) Les relations de nature privée

Les traités bilatéraux d’investissement sont des relations transétatiques de nature privée. Ce sont des conventions internationales passée entre l’État de nationalité de l’investisseur et l’État d’accueil de l’investissement.
Elles obligent l’État d’accueil à respecter certains droits de l’investisseur.

Ce sont des relations de nature mixte.

Exemple : Total sera soumis à la juridiction du Niger après un accord avec ce pays, mais cet accord peut faire l’objet d’un traité international.

Le commerce intrafirme est le commerce au sein d’une même firme internationale, par exemple entre maison mère et filiale.

On parle de “chaîne de valeur mondiale”.
≠ conception classique des relations internationales

Les échanges intrafirmes représentent 30% des échanges selon l’OCDE.
Selon l’OCDE, 70% des échanges internationaux actuels reposent sur des chaînes de valeur mondiales, c’est-à-dire mettant en relation toutes les entités correspondant aux groupes/FTN.

La mondialisation des chaînes de valeur a entraîné des niveaux sans précédent d’interdépendance.
Risque : que les États se retrouvent en situation de concurrence et qu’ils abaissent leur législation pour être + attractifs (”dumping réglementaire”).

Les relations internationales contemporaines ne sont donc pas exclusivement interétatiques.
Elles se distinguent par leur hétérogénéité.

II – Focus sur l’évolution historique des relations entre États

A – L’occidentalisation du monde (15e-20e siècle)

En 1453 (prise de Constantinople), la chute de l’Empire byzantin entraîne la fermeture des routes commerciales entre l’Orient et l’Occident.
L’Europe est alors contrainte de chercher de nouvelles routes vers l’Asie.

La “découverte de l’Amérique” par Christophe Colomb en 1492 entraîne un décloisonnement du monde.
En 1494, l’Espagne et le Portugal concluent le traité de Tordesillas pour se partager le nouveau monde en 2. Ils décrètent que les autres puissances européennes se voient refuser tout titre sur ces nouvelles terres.

En 1885, la Conférence de Berlin règle des différents entre les puissances colonisatrices en organisant le partage de l’Afrique.

C’est la relative stabilité entre les puissances européennes qui leur permettait de se concentrer sur la conquête de nouveaux territoires. Ce “concert européen” est mis en place en 1815 ; il reposait sur 3 grands principes :
1- l’inviolabilité des frontières entre États européens ;
2- le règlement pacifique des différends entre États européens ;
3- la mise en place d’une alliance en cas d’agression extérieure.
Il permet de garantir la paix jusqu’en 1854.

Après 2 guerres mondiales, le processus de décolonisation et la montée en puissance des États-Unis, on constate un effacement progressif de l’Europe dans les relations internationales.

B – L’américanisation du monde (20e siècle)

Les États-Unis sortent grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ; ils s’imposent en s’appuyant sur leurs ressources politiques, économiques, culturelles et militaires :

  • Économiques :
    • les 2/3 des réserves mondiales d’or sont alors aux États-Unis ;
    • les États-Unis contrôlent 1/3 de tous les biens fabriqués ;
    • le dollar est la monnaie de référence des échanges internationaux.
  • Militaire : les États-Unis sont les seuls à bénéficier d’un statut de puissance nucléaire ;
  • Culturelle : l’american way of life s’exporte à l’échelle de la planète ;
  • Politique : les institutions nouvelles accordent aux États-Unis des privilèges statutaires (ex : le droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU).

Dès la fin de la guerre froide, le monde est dominé par 1 seule grande puissance.
On parle d’hyperpuissance américaine.
On constate une multiplication des interventions à l’étranger des États-Unis.

C – Un monde multipolaire ? (21e siècle)

Cette hégémonie américaine est aujourd’hui remise en cause, au regard de l’essor de nouvelles menaces telles que l’hyperterrorisme.

Les BRICS sont un groupe informel de 5 nations.
Elles sont membres du G20 mais forment un groupe politique distinct du G20, composé de puissances réformatrices d’un ordre actuel.

La Chine se manifeste surtout sur le plan économique : devenue membre de l’OMC en 2001, elle est aujourd’hui la 2e puissance économique mondiale.
Elle investit massivement dans le développement d’infrastructures pour développer la connexion de son territoire à d’autres continents ; exemple : le gigantesque projet des “nouvelles routes de la soie” avec l’Europe.
Son influence est particulièrement importante sur le continent africain, où elle mène une diplomatie de la dette.

Concernant la Russie : la Syrie, l’Afrique et l’Europe de l’Est sont les principaux théâtres de la réaffirmation de sa puissance.
Elle met en place des zones tampons.

On constate la remise en cause d’un modèle libéral, sur les plans politique et économique.
En effet, ces 2 puissances ne se prévalent pas de la démocratie, ce qui est aussi une manière de s’affirmer contre les États-Unis qui se présentent comme les défenseurs de ce modèle.

Section 2 : La régulation des relations internationales contemporaines par le droit international public

I – Le droit et la puissance : quelle différence ?

A – Une régulation spontanée par le jeu de la puissance

1) Notion d’équilibre des puissances

La société internationale est souvent présentée comme étant un état de nature.
Son organisation dépend des rapports de force en présence ; il va donc en ressortir un équilibre précaire et spontané des puissances.

Robert Gilpin identifie différentes formes d’équilibre entre puissances étatiques :

  1. La configuration unipolaire, ou hégémonique, est caractérisée par la prédominance d’1 seule puissance ;
  1. La configuration bipolaire est caractérisée par la prédominance de 2 puissances (exemples : guerre froide, actuellement entre la Chine et les États-Unis) ;
  1. La configuration multipolaire est caractérisée par le contrôle mutuel de 3 puissances ou + (exemple : concert européen au 19e siècle).

2) Définition de la puissance

La puissance est la capacité d’une unité politique d’imposer sa volonté aux autres unités.

Cette capacité peut être découpée de 3 façons :

  1. La capacité de faire : la possibilité d’agir par soi-même.
    Exemple : les États-Unis sont, en 2003, capables d’intervenir unilatéralement en Irak sans autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU ;
  1. La capacité de faire faire : la possibilité d’obtenir d’autrui qu’il adopte un comportement spécifique ou qu’il assume une contrainte.
    Exemple : sanctions économiques données par le Conseil de sécurité de l’ONU.
  1. La capacité de refuser de faire.
    Après un arrêt de la CIJ de 1946 opposant les États-Unis au Nicaragua (les États-Unis avaient vu leur responsabilité internationale engagée parce qu’ils n’ont pas respecté leurs engagements internationaux), les États-Unis ont refusé d’appliquer le jugement rendu à leur égard.

     

    La Russie s’est réservée le droit de ne pas appliquer les décisions de la CEDH si elle les considère comme contraires à sa constitution (décision de 2015 de la cour constitutionnelle russe après l’affaire Ioukos).

Mais la Russie peut-elle invoquer son droit interne pour ne pas respecter les décisions internationales ?
→ Non ! Cela remet en question le principe de la primauté du droit international sur le droit national, y compris constitutionnel, affirmé par la Cour permanente de justice internationale (ancêtre de la CIJ) dans l’affaire de la compétence des tribunaux de Dantzig de 1928.
”Un État ne saurait invoquer vis-à-vis d’un autre État sa propre constitution pour se soustraire aux obligations qui lui imposent le droit international ou les traités en vigueur”.

La puissance d’un État s’évalue sur les plans démographique, militaire, institutionnel et culturel.
Ses ressources sont généralement prises en compte quand on mesure les différences de puissance entre les pays.

Les composantes de la puissance sont :

  1. Les composantes permanentes : la géographie du pays (accès maritime ?), les ressources naturelles…
  1. Les composantes évolutives : les compétences industrielles, démographiques, militaires…
    → les États peuvent les renforcer

On distingue :

  1. Le hard power : les moyens de contrainte économique et militaire dont disposent les États
    → puissance coercitive d’un État
  1. Le soft power : les instruments de communication et d’influence (voire de propagande) dont disposent les États
    → puissance douce/attractive, qui s’opère via l’enseignement, la culture, le fonctionnement des institutions

—> La puissance est un phénomène multidimensionnel, relationnel et contextuel

B – Une régulation volontaire par le jeu du droit international public

Le droit international public est un mode d’organisation volontaire : il repose sur le consentement des acteurs internationaux à être soumis à des règles obligatoires communes.

Le droit apparaît aujourd’hui comme un moyen plus pérenne et plus légitime d’ordonner la société internationale.

1) Définition du droit international public

a) Un droit “international” par son origine

Le droit international procède d’un accord de volonté entre États, dont la souveraineté implique qu’ils ne puissent être liés que par les règles auxquelles ils ont consenti.
→ fondement volontariste du droit international public

On dit aussi que le droit international public est fondé sur le consensualisme.

L’arrêt de la Cour permanente de justice international de 1927 dans l’affaire du Lotus consacre le fondement volontariste du droit international :
”les règles de droit liant les États procèdent de la volonté de ceux-ci, volonté manifestée dans des conventions ou dans des usages acceptés généralement comme consacrant des principes du droit”

Cette volonté des États se matérialise dans un accord explicite que sont les conventions ou les traités mais aussi dans un accord tacite que sont des “usages acceptés généralement comme consacrant des principes de droit”.

L’article 38-1 du statut de la CIJ présente les principales sources du droit international public :
> les conventions internationales
> la coutume internationale
> les principes généraux du droit
+ la doctrine comme “moyen auxiliaire de détermination des règles de droit”

Mais cet article est daté et ne correspond plus au développement du droit international : il manque les autres sources.
Le courant jusnaturaliste affirme qu’il faut prendre en compte des éléments extérieurs à la volonté des États.
Pour le courant sociologique, le fondement du droit international réside dans les nécessités sociales.
Approche défendue par Georges Scelle, qui explique que ces règles soient généralement respectées parce que ce sont eux qui les ont créées.


b) Un droit encore “public” par son objet ?

L’adjectif est apparu plus tardivement, notamment lorsque l’expression “droit international privé” a été introduite en France.
Idée : la différence entre droit international public et privé repose sur une différence d’objet.

  • Le droit international privé a pour objet de régir les relations entre les personnes privées qui présenteraient un élément d’extranéité (caractère de ce qui est étranger).
    → questions relatives à l’état civil pour des ressortissants de différentes nationalités
  • Le droit international public ne se limite quant à lui plus à la régulation de situations internationales (même s’il s’agit de son objet historique).
    Ex : délimiter des frontières, nouer des alliances, définir le statut des espaces internationaux, etc.
    De plus, le droit international public est une source du droit international privé : on peut avoir des conventions ou des coutumes qui régissent des situations où le droit international privé aurait à s’appliquer.

L’arrêt du Lotus rappelle quelles sont les fonctions immuables du droit international – “en vue de régler la co-existence de ces communautés indépendantes ou en vue de la poursuite de buts communs” :
1- fonction de coexistence ;
2- fonction de coopération.

Les grands principes qui permettent d’assurer la co-existence des États en droit international :
> principe d’égalité souveraine entre États (⚠️ égalité en droit)
> principe de non-ingérence

Depuis 1945, cette coexistence doit être pacifique : les Nations unies interdisent explicitement de recourir à la menace ou à l’envoi de forces armées.

Ce devoir de coopération se matérialise au travers d’institutions internationales et de l’adoption croissante de traités multilatéraux, notamment au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

La résolution 2625 de l’AGNU (24 octobre 1970 – ”Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États”) énonce des principes fondamentaux qui structurent les rapports entre États :

  • Le principe d’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales ;
  • Le principe de règlement pacifique des différends ;
  • La principe de non-ingérence dans les affaires relevant de la compétence nationale d’un État ;
  • Le devoir de coopération entre États ;
  • Le principe de l’égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ;
  • Le principe de l’égalité souveraine ;
  • Le principe que les États remplissent de bonne foi les obligations de la Charte des Nations unies.

Aujourd’hui : coopération entre États par le biais d’institutions internationales.
→ évolution d’un point relationnel à un point institutionnel
⚠️ ce droit institutionnel n’a pas remplacé le droit relationnel : ils sont entremêlés

Exemple : le droit international des droits de l’homme impose aux États de respecter les droits des personnes situées sous leur juridiction territoriale.
→ les États sont obligés de prévoir des infractions dans leur droit interne

Le Dictionnaire de droit international public (J. Salmon, 2001) définit le droit international public comme l’ensemble des normes qui ont pour origine des accords entre États ou qui émanent d’entités auxquelles les États ont accordé ou reconnu le pouvoir de créer des normes internationales.

2) Caractéristiques du droit international public

a) En tant que système juridique : quelle distinction avec le système juridique interne ?

i) Un système décentralisé et horizontal

Un ordre juridique est l’ensemble des règles et des institutions qui gouvernent des sujets déterminés.

L’ordre juridique interne et l’ordre juridique international sont distingués traditionnellement par leurs structures :

  • La structure de l’ordre juridique interne est centralisée et verticale ;
  • La structure de l’ordre juridique international est décentralisée et horizontale.

Au sein de l’ordre juridique interne, l’État constitue une organisation politique centralisée qui édicte des règles selon un mode hiérarchique illustré par la pyramide des normes de Kelsen.
L’État dispose du monopole de la violence légitime pour sanctionner la non-exécution de ces règles.

Au sein de l’ordre juridique international, il n’existe pas de “super État” pour édicter et faire respecter ces règles.
Ces tâches reviennent à l’ensemble des États qui sont égaux entre eux sur le plan juridique.
Il n’existe pas de rapport de subordination entre les États ; les règles internationales sont élaborées et appliquées par les États selon un mode dit décentralisé.
→ les États sont à la fois les auteurs et les garants du respect du droit international

Cette comparaison entre les 2 ordres juridiques explique que l’ordre juridique international public ait été remis en cause dans son existence même : pour certains, le droit international, dans la mesure où il n’est pas comparable au droit interne, n’est pas du droit.
Idée : il relèverait davantage de la morale que du droit.

Mais le droit international existe bien ; il s’agit d’un ordre juridique spécifique.

ii) Conséquences sur la production et l’exécution du droit

On distingue 2 catégories :

  1. Les normes primaires sont les règles qui prescrivent ou interdisent des conduites.
    → obligations de comportement
    Exemple : obligation de respecter l’intégrité territoriale des autres États.

     

    Mais ces obligations resteraient lettre morte si aucune sanction n’était prévue en cas de violation.

  1. Les normes secondaires sont les règles qui définissent les modalités selon lesquelles les normes primaires sont établies, modifiées, sanctionnées et abrogées.

→ Les règles que les États vont s’engager à respecter sont à la fois des règles du jeu et des règles dans le jeu.

Exemple de règle du jeu (norme secondaire) : règles qui sont relatives à la formulation des normes internationales → Convention de Vienne (1969), qui ne dit rien sur le contenu des normes que les États peuvent établir
> son article 26 établit la force obligatoire des traités (pacta sunt servanda)
> elle prévoit un régime de responsabilité internationale des États dans le cas où ceux-ci ne respectent pas leurs obligations

Exemple de règle dans le jeu (norme primaire) : les conventions peuvent avoir un objet illimité, encore faut-il qu’elles ne contreviennent pas aux normes impératives, définies par l’article 53 de la Convention de Vienne comme des principes de droit réputés universels et supérieurs et devant constituer les bases des normes impératives de droit international général (jus cogens).
→ tout traité qui entre en conflit avec une norme impérative est nul

Principe : équivalence des sources du droit international (elles ont la même valeur juridique).
Autrement dit, un traité n’est pas supérieur à la coutume, et inversement.

Dans l’ordre interne, le contrat conclu avec une personne tierce doit être conforme à la loi ; ça n’est pas le cas dans l’ordre international (équivalence entre normes primaires et secondaires).
La Convention de Vienne a la même valeur que les traités qui en résultent.

→ Absence de hiérarchisation des sources
→ En principe, absence de hiérarchisation des normes
→ Mais l’introduction des normes impératives vient intégrer une forme de hiérarchisation

Le recours à un juge international est possible, mais il n’est pas automatique.
Il faut que les États aient accepté la compétence du juge.
C’est donc aux États d’apprécier en premier lieu la licéité (synonyme de légalité) internationale d’un comportement.

On dit que la détermination de la légalité internationale est subjective : c’est l’État qui va apprécier ce comportement et en tirer les conséquences.

b) En tant que discours : quelle distinction avec la politique et la morale ?

Qu’est-ce qui distingue l’argumentation juridique et une argumentation fondée sur des considérations morales ou politiques ?

Différence de nature : l’argumentation juridique mobilise des règles de droit (”est-ce légal ?”)
≠ questions morales (”est-ce légitime ?”)
≠ questions politiques (”est-ce opportun ?”)

II – Le droit face à la puissance : quelle place ?

Dans l’approche réaliste, le rôle du droit international est minimisé voire nié.
Idée : les acteurs des relations internationales agissent en fonction de leurs intérêts et de leurs moyens. Le droit ne constitue qu’un moyen parmi d’autres pour réaliser leur politique extérieure.

Cette thèse, soutenu par Raymond Aron, permet de mettre en exergue les lacunes des relations internationales et mettre en évidence les rapports de puissance entre les États.

L’approche idéaliste est caractérisée par la place prépondérante qu’elle accorde aux valeurs et aux normes dans la régulation des comportements des acteurs internationaux.
Idée : le droit est un vecteur de pacification et un instrument de neutralisation des velléités de puissance des États.
Cette pacification se matérialise par la création d’institutions internationales qui permet de dépasser l’anarchie originelle des relations internationales.

Les régimes internationaux sont des ensembles de règles et de procédures visant à normaliser et encadrer des pans des relations internationales.
Ils sont généralement encadrés par des organisations internationales.

Dans ce cours, nous nous intéresserons au régime international du maintien de la paix et de la sécurité internationale sous l’égide de l’ONU.
Objectif : favoriser la paix par la coopération.

On a pu reprocher à l’approche idéaliste son pessimisme, et à l’approche idéaliste son optimisme.

On constate néanmoins l’existence de 2 interdépendances :

  1. Le droit peut être pour les États un instrument de consolidation de leur puissance.
    Exemple : traités de paix.
  1. La puissance a besoin du droit pour se légitimer.
    Fonder leurs actions sur le droit international public permet aux États d’acquérir une légitimité.
    Exemple : argumentation de la Russie pour annexer la Crimée en 2014 (”conforme au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes”).

 

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