Les étapes de la vie d’un traité

Fiche rédigée par Carole Garreau, diplômée de Sciences Po Bordeaux et étudiante en classe préparatoire aux concours administratifs à Sciences Po Paris.

Le régime juridique international commun des traités est pour l’essentiel coutumier mais a été partiellement codifié par la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, entrée en vigueur en janvier 1980. On peut donner du traité la définition suivante : « tout accord international en forme écrite, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière, conclu entre 2 ou plusieurs Etats ou autres sujets de Droit international et régi par le Droit international ».

Au cours de son existence juridique, un traité est conduit à passer par une série d’étapes, de la négociation de son texte à son entrée en vigueur sur la base de l’engagement des parties. Il peut faire l’objet de réserves, puis connaître des transformations et se terminer. Tous les traités ne suivent pas forcément toutes les phases : certains n’acceptent pas de réserves ou restent indéfiniment en vigueur.

Les étapes de la vie d’un traité dépendent largement de la volonté des Etats. Les traités sont en effet élaborés par les Etats et même après son entrée en vigueur, ils gardent un large pouvoir sur ces traités.

La rédaction et l’adoption du texte :

Les négociations diplomatiques : Elles prennent la forme classique de négociations entre chancelleries : il faut s’entendre sur l’opportunité et l’objet de la conférence et sur le lieu de la négociation. Elles sont menées par des diplomates plénipotentiaires ou de plus en plus depuis la 2nde guerre mondiale, par les chefs d’Etat et de gouvernement pour les grandes questions ou encore le ministre des affaires étrangères.

Elles peuvent également avoir lieu au sein des conférences internationales. Les conditions d’adoption sont modifiées du fait d’un grand nombre de participants : il faut en principe la majorité des 2/3 des Etats présents et votants. Mais cette procédure ne garantit plus le succès et la pratique a développé la procédure du consensus (quand aucun participant ou groupe ne manifeste une opposition formelle au texte). Les traités adoptés au sein des organisations internationales sont entièrement préparés par l’organisation.

La signature : elle clôture la phase des négociations. Elle n’a pas d’effet juridique dans le cas de traités prévoyant une ratification mais la convention de 1969 ajoute un effet nouveau : un Etat qui a signé un traité mais ne l’a pas encore ratifié doit s’abstenir d’actes qui le priveraient de son objet ou de son but. Les réserves sont le plus souvent formulées lors de la signature : un représentant d’Etat signe un traité mais déclare que certaines clauses ne sont pas applicables à son pays ou que telle clause a telle signification (les autres parties au traité ne pourront pas invoquer, à l’encontre du formulant, les dispositions frappées de réserves).

La phase d’engagement et ses conséquences :

L’engagement : il doit être formellement exprimé selon le procédé choisi par les négociateurs d’un commun accord. Pour les accords en forme simplifiée, la signature les rend parfaits juridiquement parlant car ils ne nécessitent pas de procédure de ratification. L’échange d’instruments constituant un traité concerne les accords conclus sous forme d’échanges de lettres ou notes.

La ratification du traité est un acte solennel émanant généralement du chef de l’Etat. Elle se traduit par l’envoi de lettres de ratification. Un Etat n’est pas tenu de ratifier un traité qu’il a signé. La procédure de ratification dépend de la structure constitutionnelle des Etats (en France : articles 52, 53 et 54 de la constitution : l’art 52 compétence de l’exécutif pour ratifier ou approuver traités ou accords ; art 53 : mentionne accords soumis à approbation. L’intervention parlementaire est préalable à la ratification ou à l’approbation et constitue une autorisation (donnée par une loi) (art 53). Dans certains cas, une consultation référendaire peut se substituer à l’intervention parlementaire + rôle du CC art 54).). Dans le régime américain, il doit y avoir collaboration entre le Sénat (qui donne autorisation de ratifier) et le président.

Autres possibilités d’engagement : adhésion (ou acceptation), la notification de la succession.

Une protection de l’authenticité du traité : conditions de validité du traité relatives au Jus cogens (traité ne doit pas être en conflit avec une norme impérative du DI général).et à la qualité du consentement (question des vices du consentement).

Entrée en vigueur :

Avec l’entrée en vigueur, le traité acquiert sa pleine force obligatoire à l’égard des Etats ou organisations contractants. Elle requiert souvent une procédure de dépôt des instruments exprimant le consentement (permet de déterminer sa date). Les traités doivent normalement être enregistrés au Secrétariat des Nations Unis et publiés par lui. (un traité non enregistré ne peut être invoqué devant les instances de l’ONU).

Modification : Un Etat ne peut unilatéralement modifier les termes de son engagement. Les procédures de modification sont diverses et reposent sur le consensualisme : modification explicite par traités bilatéraux, multilatéraux, procédures spéciales ; modification implicite notamment par la pratique ultérieure.

Terminaison : Les traités prennent normalement fin en vertu de leurs propres dispositions. Un délai peut avoir été prévu ou le traité peut être complètement exécuté. Extinction (met fin à l’obligation d’exécuter le traité sans atteinte aux droits … acquis, affecte l’existence même du traité). L’extinction peut résulter d’un accord spécial des parties ou de l’évolution du droit extérieur au traité (ex : disparition de règles antérieures nécessaires à la mise en œuvre du traité ou apparition de règles nouvelles), suspension (libère provisoirement parties de l’obligation d’exécuter mais reprise possible) totales ou partielles ; le retrait (concerne la participation d’une ou plusieurs parties, intervient souvent dans un cadre contentieux car une partie entend mettre fin unilatéralement à son engagement (ce qui est exclu sauf si traité le prévoit) art 56 convention de Vienne sur le droit de retrait unilatéral quand le traité ne contient pas de dispositions relatives à son extinction (2 hypothèses : intention des parties ou déduction de la nature du traité). Motifs invocables (impossibilité d’exécution, changement fondamental de circonstances, rupture des relations diplomatiques, violation substantielle du traité) et procédure.

2 réflexions au sujet de « Les étapes de la vie d’un traité »

  1. Bonjour, puis je vous poser une question ?
    Est ce que du fait que la France n’ait pas respecter les A.G 23-i du 10/02/1946 et la Résolution 97-i du 14/12/1946 concernant les règles de droit internationale sur l’enregistrement auprès de l’UNTC à l’ONU – la Savoie et Nice ne seraient plus françaises ?
    Je me permets une dernière question. Du fait qu’il n’existe qu’une Note Verbale non signée et qu’il n’existe pas de Notification diplomatique en direction de l’Italie suite à cette note verbale du 1 Mars 1948, et qu’elle contient un faux en écriture publique, es qu’elle à une valeur légale et licite ? J’ai beaucoup d’autres questions, mais vous me direz si cela vous intéresse par la suite. Merci. Serge Rousseau

    1. Bonjour Serge, merci pour votre commentaire. L’autrice de cette note ne surveille pas les commentaires de cet article. Si vous souhaitez la contacter, je vous suggère d’utiliser son adresse électronique dont le lien se trouve dans les premières lignes de l’article.
      À bientôt !
      Timothée (administrateur)

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